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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.11.2018 CMPEA.2018.63 (INT.2018.678)

November 22, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,953 words·~15 min·5

Summary

Placement à des fins d'assistance d'un enfant mineur.

Full text

A.                            -A.________, née en 2004, est la fille de A.X.________ et de B.X.________. Par jugement du 22 mars 2003, le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé. La garde et l’autorité parentale de l’enfant ont été confiées à la mère.

B.                            Le 9 février 2015, le Centre scolaire de Z.________ a signalé la situation de A.________ en raison de difficultés entre la fille et sa mère. Une enquête sociale a alors été ordonnée. Cette enquête a abouti, le 21 janvier 2016, à l’institution d’une curatelle d’appui éducatif à l’égard de l’enfant. C.________, assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a été désignée en qualité de curatrice. Selon un rapport du 9 septembre 2016, A.________ a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de Préfargier (ci-après : Préfargier), dans l’unité pour adolescents, suite à une tentative de suicide. Une prise en charge intensive (ci-après : PCI) a été mise en place avec un professionnel du Centre Y.________, avec un suivi au CNPea). Par décision du 17 avril 2018, l’APEA a confirmé C.________ dans ses fonctions de curatrice et a maintenu la PCI. Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2018, la présidente de l’APEA a retiré à A.X.________ le droit de déterminer la résidence de A.________, ordonné le placement de celle-ci au Centre pédagogique et thérapeutique à Y.________ (ci-après : centre Y.________) et dit que jusqu’au 12 juin 2018, les relations personnelles de l’enfant et ses parents ne pourraient avoir lieu que sous l’égide du centre Y.________. Cette décision reposait notamment sur le fait que l’enfant avait demandé son placement, rencontrant des difficultés avec sa mère qui n’avait pas confiance dans l’éducatrice impliquée dans la PCI. L’enfant exprimait son mal-être et le réseau s’inquiétait. L’ensemble des professionnels était inquiet des réactions de A.________, qui avait pu se mettre en danger par le passé. Si la PCI semblait dans un premier temps suffisante pour garantir la sécurité et le bon développement de A.________, la situation était totalement bloquée : la mère avait le sentiment d’être mise de côté ou jugée par l’intervenante, de sorte que la PCI ne pouvait se poursuivre sereinement. Cette décision de mesures superprovisionnelles a été confirmée par décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2018, laquelle précisait que les relations personnelles de A.________ avec sa mère se dérouleraient sous l’égide de la Dresse E.________ – pédopsychiatre FMH du CNPea – au moins quatre fois, au rythme que la doctoresse fixerait et communiquerait à la curatrice, et que le droit de visite entre A.________ et son père se ferait par l’intermédiaire du centre Y.________. La décision relevait que le placement se justifiait toujours afin de permettre à A.________ et à sa mère de retrouver un semblant de sérénité et, en outre, à l’enfant d’expérimenter un autre cadre que celui fixé par sa mère.

C.                            Par courrier du 12 septembre 2018, A.X.________ a signalé à l’APEA qu’à la fin du mois d’août A.________ avait fugué près de quatre jours et réitéré moins d’une semaine plus tard. La mère exprimait son inquiétude et demandait la tenue d’une audience dans les meilleurs délais, avec l’ensemble des intervenants. Le 20 septembre 2018, la curatrice a, à son tour, signalé à l’APEA que A.________ se mettait en danger en fuguant, en ne se rendant pas régulièrement à l’école et en ayant des rapports sexuels non protégés, en déplorant que la mère de l’enfant ne collaborait pas avec l’institution. La curatrice se demandait s’il fallait prévoir un retour chez la mère avec une PCI, poursuivre le placement à Y.________, avec des contacts réguliers avec la maman, une observation dans un établissement spécialisé  ou un placement à Préfargier. Elle sollicitait, elle aussi, la tenue d’une audience afin de faire le point de la situation. A.________ a été entendue le 26 septembre 2018 par la présidente de l’APEA au sujet d’un rapport de la curatrice.

D.                            Le 26 octobre 2018, la présidente de l’APEA a été informée par la curatrice que A.________ était en fugue depuis quatre semaines et que personne n’avait de ses nouvelles. Un dispositif avait été mis en place pour que l’enfant soit emmenée aux urgences pédiatriques ou chez la Dresse E.________ dès qu’elle serait retrouvée, afin de la faire hospitaliser, de manière à pouvoir discuter avec elle et sa mère dans un endroit qui « ne serait pas Y.________ et qui pouvait la retenir ».

                        Par décision de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018, la présidente de l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au CNPea, site de Préfargier, en retirant tout effet suspensif à un éventuel recours qui pourrait être interjeté contre la décision. A l’appui, la présidente exposait qu’elle avait croisé A.________ dans le train le 28 octobre 2018, requis l’intervention de la police, entendu l’enfant et ordonné oralement qu’elle soit conduite à Préfargier. A.________ avait été entendue et dit « s’en ficher » d’être placée à Préfargier. Il était difficile de dire si l’enfant souffrait d’un trouble psychique. Le fait était qu’elle se mettait en danger, ne respectait pas le cadre qui avait été posé par le centre Y.________ et avait besoin de soins sur le plan psychique. Aucune autre solution que le placement à des fins d’assistance au CNPea, site de Préfargier, ne permettait d’assurer à A.________ le cadre et la sécurité dont elle avait besoin.

E.                            Le 1er novembre 2018, A.________ a recouru auprès de l’APEA contre l’hospitalisation contre son gré, alléguant qu’elle n’avait pas sa place à Préfargier et qu’elle aimerait aller vivre chez son père ou retourner au foyer. A.________ a ensuite constitué une avocate. Celle-ci a déposé en son nom, le 7 novembre 2018, un recours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), tendant à sa désignation comme curatrice de représentation au sens de l’article 314a bis CC, y compris pour la procédure devant la première instance, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018 et, partant, à la levée de la mesure de placement en établissement psychiatrique, à l’autorisation de retourner au centre Y.________ et de fréquenter l’école, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui, la recourante invoque la violation du droit, la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision. Elle fait valoir qu’un placement dans une institution psychiatrique pour cause de troubles psychiques nécessite une expertise selon l’article 450e al. 3 CC, exigence qui n’est pas respectée en l’espèce. Par ailleurs, le CNPea, site de Préfargier, n’est pas une institution appropriée au sens des articles 426 al. 1 et 310 al. 1 CC. La décision attaquée ne résiste pas à l’examen sous l’angle des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité. Un placement au centre Y.________ serait mieux adapté. En effet, la recourante y bénéficie d’un encadrement éducatif adéquat et d’un suivi psychiatrique. Elle est également entourée d’autres jeunes de son âge. Elle a déjà vécu plusieurs mois dans cette institution, où elle a ses repères et qui lui permet de continuer à fréquenter l’école. Un retour à Y.________ s’impose comme la meilleure des solutions. Le risque de fugue n’est pas un critère, une fugue pouvant également intervenir au CNPea à Préfargier. Il s’agit bien plus d’examiner le cadre qui peut être mis en place au centre Y.________, dans le respect de la personnalité de la recourante et du principe de la proportionnalité.

F.                            Dans ses observations du 12 novembre 2018, la présidente de l’APEA relève que A.________ ne se montre guère assidue dans le suivi psychologique qui est prévu pour elle. Elle a adopté des conduites à risque pendant sa fugue et semble dans un état de détresse psychologique avancé. Son hospitalisation est évoquée depuis longtemps. Celle-ci est nécessaire et l’effet suspensif ne doit pas être accordé. Un retour au centre Y.________ dans les circonstances actuelles ne laisserait présager qu’une autre fugue. Le père de A.________ ne paraît pas à même d’accueillir l’enfant. La présidente de l’APEA conclut au rejet du recours, sauf en ce qui concerne la désignation de Me F.________ en qualité de représentante au sens de l’article 314a bis CC.

G.                           Par ordonnance du 13 novembre 2018, la demande de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante a été rejetée.

H.                            La mandataire de la recourante a déposé des observations supplémentaires le 16 novembre 2018. On y lit notamment que le 7 novembre 2018 A.________ a passé un contrat avec le personnel soignant en s’engageant à ne pas fuguer, de manière à ce que la porte du service puisse rester ouverte, ce qui a été fait.

I.                             Par décision du 19 novembre 2018, l’APEA a institué une mesure de curatelle au sens de l’article 314a bis al.1 CC en faveur A.________ et désigné Me F.________, avocate à Neuchâtel, en qualité de curatrice de la prénommée.

J.                            Une audience s’est tenue devant la présidente de l’APEA le matin du 20 novembre 2018. Ont comparu la mère et le père de A.________, sa curatrice de représentation ainsi que le directeur du centre Y.________. Ce dernier a proposé de donner une chance à A.________ de réintégrer le centre, en estimant qu’une reprise du droit de visite usuel serait bénéfique. Les parents se sont mis d’accord pour se rendre à un réseau au CNPea à Préfargier, avec un représentant de l’OPE. A.X.________ a déclaré souhaiter que sa fille revienne à la maison, ne souhaitant pas collaborer avec le centre Y.________ et ayant très peur que sa fille fugue à nouveau.

                        Il ressort d’un échange de courriels après l’audience que deux bilans psychologiques complets de A.________ ont été effectués en 2014 et en mars 2018 au CNPea, en ambulatoire, avec des résultats homogènes et dans la limite de la norme de son âge, de sorte qu’aucun bilan psychologique supplémentaire n’est prévu dans l’unité.

K.                            Une audience s’est tenue l’après-midi du 20 novembre 2018 devant la juge instructeur de la CMPEA. A.________ a été entendue. Elle a déclaré qu’elle maintenait son recours et qu’elle aimerait retourner en foyer. Elle avait réfléchi et elle n’allait plus fuguer. Elle voulait faire un apprentissage, ce qui impliquait qu’elle renonce aux fugues. Son projet concret était d’entrer en préapprentissage au CPLN. Elle pouvait envisager de rester deux ou trois jours supplémentaires à Préfargier, le temps d’organiser son retour à Y.________. Elle souhaitait recommencer l’école le lundi suivant. L’école lui manquait. L’enseignement dispensé à Préfargier ne consistait qu’en un peu de lecture et d’écoute de musique. La porte du service était ouverte à Préfargier. Par sa mandataire, elle a conclu à ce qu’il soit mis fin au placement moyennant l’organisation du réseau discuté le matin à l’audience devant la présidente de l’APEA, sans délai, avec un retour à l’école au plus tard le 26 novembre 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Durant la procédure de recours, l’APEA a nommé une curatrice de représentation en faveur de la recourante dans la présente procédure. Ceci rend sans objet les conclusions en ce sens prises dans le recours. Au demeurant, la CMPEA ne pourrait que faire siens les considérants de la décision du 19 novembre 2018.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 applicables par les renvois des articles 314 al. 1 et 314b al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                            Selon l’article 447 al. 2 CC (en relation avec les articles 314 al. 1 et 314b al. 1 CC), en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité siégeant en collège. Dans la présente cause, la recourante a été entendue par la juge instructeur de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité au sein de la CMPEA et vu l’âge de l’enfant.

4.                            Selon l’article 314b CC, lorsque l’enfant est placée dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

                        L’article 450e al. 3 CC prescrit qu’en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. Si le placement à des fins d’assistance doit être ordonné pour d’autres motifs (par exemple en cas d’un grave état d’abandon), l’alinéa 3 n’est pas applicable. La mise en œuvre d’une expertise sur la base de l’article 446 al. 2 CC peut cependant se révéler opportune selon les circonstances ; il appartient à l’autorité de statuer d’office à ce sujet. Ces dispositions s’appliquent également en matière de placement à des fins d’assistance d’un mineur (ComFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450e CC, n. 12 et ss ; arrêt du TF du 13.06.2018 [5A_243/2018]). La personne chargée de l’expertise doit disposer de connaissances suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie et elle doit être indépendante (Steck, op. cit. art. 450e CC, n. 17 et 18).

                        D'après l’article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution « appropriée » lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. La référence au caractère « approprié » de l’institution se retrouve également à l’article 310 CC relatif au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon lequel, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon « appropriée ». D’après la jurisprudence, s’il n’existe pas d’établissement approprié, il doit être renoncé au placement (arrêt du TF du 13.06.2018 [5A_243/2018]). On ne peut exiger une institution idéale, mais celle-ci doit répondre aux besoins essentiels, compte tenu du besoin de protection de l’enfant. Parmi plusieurs solutions possibles, il faut toujours privilégier celle qui répond aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (arrêt précité et les références).

                        En l’espèce, la décision attaquée retient qu’il est difficile de dire si A.________ souffre d’un trouble psychique mais qu’elle a besoin de soins sur le plan psychique. Après avoir posé ce constat, la présidente de l’APEA devait ordonner une expertise au sens de la jurisprudence précitée. Le recours est bien fondé sur ce premier point.

                        S’il ressort du dossier que les intervenants étaient inquiets à propos d’une éventuelle nouvelle tentative de suicide, ils craignaient également les dangers encourus par l’adolescente durant ses escapades, répétées et parfois longues (interruption de scolarité, mauvaises rencontres, problèmes de santé, etc). Une institution répondant à la nécessité de pouvoir retenir l’intéressée a été recherchée ; il a paru aux intervenants que le CNPea, site de Préfargier, pouvait remplir cet objectif (le centre Y.________ n’était pas assez « cadrant » et également contesté par la mère). S’il s’agissait de prévenir de nouvelles fugues, on observe que le CNPea n’a pas vocation à fonctionner comme un foyer fermé, sauf à contraindre tous les pensionnaires de l’unité de soins pour les adolescents à se soumettre à ce régime ou à prévoir une mesure de contention en chambre, ce dont il n’est pas question ici. Là également, le recours est bien fondé. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audience du 20 novembre 2018 que, selon les responsables médicaux de Préfargier, il n’y a plus d’indication médicale à proprement parler pour l’hospitalisation de la recourante. La solution d’un retour au centre Y.________, correspondant au souhait de la recourante, est désormais examinée, après un réseau à Préfargier réunissant le directeur du centre Y.________, les parents, la Dresse G.________ et la curatrice de représentation de la recourante.

                        Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens qu’il sera mis fin au placement à des fins d’assistance au CNPea, site de Préfargier, ce qui implique que la décision ordonnant le placement au centre Y.________ du 14 juin 2018 doit à nouveau trouver application (il n’appartient pas à la CMPEA de désigner l’établissement adéquat pour le placement a futuro de la recourante). Comme l’a conclu à l’audience la mandataire de la recourante devant la juge instructeur de la CMPEA, l’organisation du réseau discuté devant la présidente de l’APEA le 20 novembre 2018 devrait faciliter le transfert entre les établissements. Celui-ci devrait intervenir à très bref délai, au plus tard le 30 novembre 2018, pour permettre une reprise de l’école le 3 décembre 2018.

5.                            Il est statué sans frais pour l’audience et les décisions relatives à la procédure devant la CMPEA. Les honoraires de la curatrice de représentation seront fixés et répartis par l’APEA au moment où elle relèvera la curatrice de son mandat (qui ne prend pas fin avec l’arrêt de ce jour, vu en particulier le réseau à intervenir), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours et annule la décision de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018 rendue par la présidente de l’APEA, au sens des considérants.

2.    Lève le placement à des fins d’assistance de A.________, la levée prenant effet au plus tard le vendredi 30 novembre 2018.

3.    Statue sans frais.

4.    Dit que les honoraires de la curatrice de représentation seront fixés et répartis en fin de cause par l’APEA.

Neuchâtel, le 22 novembre 2018

Art. 314b1 CC

Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

1 Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

2 Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

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