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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.02.2019 CMPEA.2018.61 (INT.2019.100)

February 15, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,558 words·~23 min·6

Summary

Avis au débiteur.

Full text

A.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 28 septembre 2007. De leur union sont issus deux enfants, C.________, née en 2008, et D.________, né en 2011. B.X.________ est également le père de E.________, né en 2004 d’une précédente relation.

B.                            Le divorce de A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 11 novembre 2015. A cette occasion, le tribunal a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. L’exercice commun de l’autorité parentale sur les deux enfants a été maintenu, la garde de fait étant attribuée à la mère. Les contributions mensuelles dues par B.X.________ en faveur de C.________ et D.________ ont été fixées à 350 francs par enfant jusqu’à 10 ans révolus, puis 400 francs jusqu’à 16 ans révolus et 450 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’études ou d’une formation régulièrement menées, éventuelles allocations familiales en sus.

C.                            Le 20 mars 2017, B.X.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) d’une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________ soit réduit. À l’appui de cette demande, il alléguait que ses revenus et ses charges avaient changé. Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal civil a rejeté la demande en modification de jugement de divorce, considérant, en substance, que seul l’enfant était légitimé à solliciter une modification sur la base de l’article 13c Tit. fin. CC, de sorte que B.X.________ ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour exiger la réduction des pensions. Il ne pouvait donc agir en modification du jugement de divorce que sur la base de l’article 286 al. 2 CC. Or, l’intéressé n’avait pas subi de baisse importante de revenu entre le jour du prononcé du divorce et celui de l’introduction de la demande en modification de ce jugement, ni d’augmentation significative de ses charges. En l’absence de faits nouveaux importants et durables, la demande en modification devait dès lors être rejetée. Par arrêt du 13 juin 2018, la Cour d’appel civile (ci-après : la CACIV) a rejeté l’appel de B.X.________ et confirmé le jugement du tribunal civil du 26 janvier 2018. Le recours interjeté par B.X.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable.

D.                            Par requête du 13 avril 2018, A.X.________, agissant au nom de C.________ et D.________, a demandé au tribunal civil qu’un avis aux débiteurs soit signifié à l’employeur de B.X.________, afin d’assurer le versement des contributions d’entretien. Elle a exposé que son ex-époux ne respectait pas son obligation d’entretien, à tel point qu’il avait accumulé un arriéré de plusieurs milliers de francs. Dans sa réponse, B.X.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs, au motif qu’une saisie sur son salaire violerait de manière notable l’intangibilité de son minimum vital. Il a exposé qu’il versait un montant de 300 francs par mois et par enfant, ce qui correspondait à ses moyens financiers et démontrait sa volonté de respecter ses engagements. Il a également soutenu qu’un avis aux débiteurs aurait des conséquences néfastes, dans la mesure où son employeur avait pour habitude de licencier les employés faisant l’objet de poursuites ou de saisies.

E.                            Une audience s’est tenue le 27 août 2018, à l’issue de laquelle un délai a été imparti à B.X.________ pour déposer des pièces complémentaires.

F.                            Par décision du 18 octobre 2018, le président de l’APEA a prescrit à l’employeur de B.X.________ (F.________ SA, à Z.________) de prélever chaque mois un montant de 750 francs, sous réserve des indexations futures, sur le salaire dû à B.X.________ et de verser cette somme, éventuelles allocations familiales en sus, sur le compte de A.X.________, en faveur des enfants C.________ et D.________ (ch. 1), dit que la prescription figurant au chiffre 1 serait opposable à tout futur employeur ou assurances sociales ou privées versant un salaire ou des prestations à B.X.________ (ch. 2), chargé le greffe de notifier l’avis au tiers débiteur, en lui rappelant qu’il ne pourrait se libérer qu’en payant entre les mains du représentant du créancier d’aliments, à défaut de quoi il pourrait être tenu de payer deux fois la somme due (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 150 francs et mis ceux-ci à la charge de B.X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire (ch. 4), et condamné B.X.________ à verser une indemnité de dépens de 2'363.50 francs à A.X.________ (ch. 5). En substance, le président de l’APEA a considéré qu’une saisie sur le salaire de B.X.________ à hauteur des pensions dues – soit 750 francs par mois – ne violerait pas l’intangibilité de son minimum vital, puisque ses revenus mensuels ascendaient à 4'530 francs net, treizième salaire inclus, pour des charges mensuelles de 3'471.70 francs au maximum, soit 1'200 francs à titre de minimum vital LP, 1'100 francs de loyer, 350 francs à titre de contribution d’entretien pour son fils E.________, 251.70 francs de prime d’assurance-maladie obligatoire, 18 francs s’agissant de la couverture maladie complémentaire « Extra », qui lui permettait d’obtenir certains soins dont il avait besoin en raison de problèmes de vue, et – même si la matérialité de ces charges ne ressortait pas de manière évidente des pièces produites – 241 francs pour l’achat de lentilles médicales, 80 francs pour des soins dentaires et 231 francs pour les frais des repas de midi. En revanche, le premier juge a écarté les autres primes selon la LCA, les frais liés à l’exercice du droit de visite et les versements opérés pour acquitter les honoraires dus aux mandataires successifs de B.X.________ ou en remboursement de l’assistance judiciaire, qui constituaient des dettes subsidiaires à l’obligation d’entretien. Le bénéfice mensuel de l’intéressé, de 1'058.30 francs, permettait ainsi le prélèvement sur son salaire des contributions d’entretien de 750 francs, sans que cela n’atteigne son minimum vital. Pour le surplus, même s’il était possible que l’avis aux débiteurs ternisse la réputation professionnelle de l’intéressé, le risque de licenciement qu’il invoquait n’était pas démontré, ni même rendu vraisemblable. La notification d’un commandement de payer, dans le courant du mois de juin 2017, ne semblait d’ailleurs pas avoir entraîné de conséquences au niveau de son emploi. Dans ces conditions, la mesure requise devait être prononcée.

G.                           Par acte du 2 novembre 2018, B.X.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement au rejet de l’avis aux débiteurs et subsidiairement au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. B.X.________ fait valoir que cette décision viole l’intangibilité de son minimum vital.

H.                            Par courrier du 7 novembre 2018, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que conformément à la jurisprudence récente ([CMPEA.2018.21]), le recours de B.X.________ serait traité comme un appel. A.X.________ a été invitée à déposer une réponse, y compris sur l’effet suspensif requis.

I.                             Dans sa réponse du 19 novembre 2018, A.X.________ a requis l’exécution anticipée de la décision attaquée et conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

J.                            Par ordonnance du 26 novembre 2018, le président de la CMPEA a retiré l’effet suspensif à l’appel.

K.                            L’appelant ayant sollicité le droit de répliquer, un second échange d’écritures a été ordonné. Dans leurs écritures des 21 décembre 2018 et 28 janvier 2019, chacune des parties a persisté dans ses précédentes conclusions. Par courrier du 29 janvier 2019, le président de la CMPEA a imparti au recourant un délai au 11 février 2019 pour déposer d’éventuelles observations supplémentaires.

CONSIDERANT

1.                            a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article 177 CC – comme celui fondé sur l'article 291 CC – constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 cons. 1, SJ 2012 I 68; ATF 134 III 667 cons. 1.1; arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010] cons. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1; pour un avis motivé en faveur de cette solution : Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Il convient dès lors de s'écarter de la jurisprudence antérieure ([CMPEA.2016.2], RJN 2016 p. 95) et de suivre la jurisprudence rendue dans l’arrêt du 4 juillet 2018 ([CMPEA.2018.21] cons. 1), déjà confirmée dans un arrêt du 12 décembre 2018 ([CMPEA.2018.60] cons. 1a).

                        b) L’appel a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la CMPEA (art. 43 al. 1 OJN), de sorte qu’il est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du 04.03.2016 [5A_925/2015] cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du 27.07.2013 [5A_958/2012] cons. 2.3.2.1; arrêt de la CACIV du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9 cons. 4b).

                        b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est au bénéfice d’un titre exécutoire, soit le jugement de divorce du 11 novembre 2015, ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. La demande de l’appelant visant à faire modifier ce jugement a été rejetée par le tribunal civil, puis par la CACIV. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours de l’appelant. En faisant valoir qu'il ne peut s’acquitter que de 300 francs pour l’entretien de chacun de ses enfants et en admettant n’avoir versé que ce montant, B.X.________ se trouve en défaut caractérisé de paiement, puisqu’il ne s’acquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, du jugement de divorce que l’appelant doit s’acquitter de 750 francs pour l’entretien de ses enfants C.________ et D.________, soit 400 francs pour C.________, désormais âgée de 10 ans, et 350 francs pour D.________.

3.                            Dans son appel, B.X.________ soutient que son salaire de 4'530 francs est insuffisant pour s’acquitter des pensions fixées au moment du divorce. Il reproche au premier juge d’avoir écarté plusieurs charges effectives, en appliquant strictement les normes d’insaisissabilité de la LP. Selon lui, la décision attaquée porte atteinte à son minimum vital.

                        a) Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du 18.01.2013 [5A_791/2012] cons. 3 et 4). Cet avis doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du 30.04.2014 [5A 223/2014] cons. 2; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3; du 11.01.2012 [5A_578/2011] cons. 2.1; ATF 137 III 193 cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de la mise en œuvre de l'article 291 CC, le débiteur ne doit en effet pas être réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 5, qui se réfère à l’ATF 110 II 9  cons. 4b). La question de l’admissibilité d’une atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de l’exécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur d’entretien s’est modifiée depuis la fixation de la contribution, à tel point que l’avis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier; en ce cas, l’atteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion (ATF 110 II 9 cons. 4b; arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2; arrêt de la CMPEA du 12.12.2018 [CMPEA.2018.60] cons. 3a; Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad art. 177 CC et les références citées). A l'instar de l'office, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_474/2015] cons. 2.2; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., 2018, n. 27 ad art. 291 CC et la référence citée).

                        b) En l’espèce, il n’apparaît pas que les moyens financiers de l’appelant se seraient péjorés depuis le jugement formant le titre d’entretien. Cette question a fait l’objet de la procédure parallèle initiée par B.X.________, afin d’obtenir une réduction des pensions fixées au moment du divorce. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal civil et la CACIV ne se sont pas contentés d’écarter sa demande en modification des contributions d’entretien pour une question de procédure. En effet, après avoir constaté que l’appelant n’était pas légitimé à agir sur la base de l’article 13c Tit. fin. CC – d’autant moins que la modification demandée l’était en défaveur de ses enfants, de sorte qu’invoquer cette disposition s’apparentait à un abus de droit –, les juridictions saisies ont examiné ses revenus et ses charges, estimant que, malgré les modifications invoquées, ses ressources étaient semblables à celles qui prévalaient au moment du divorce.

                        c) Dans la mesure où l’appelant n’allègue même pas que ses ressources ou ses charges auraient changé depuis l’arrêt de la CACIV du 13 juin 2018, il est douteux qu’il faille revoir en détail sa situation au moment de statuer sur l’avis aux débiteurs. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après (cons. 4), l’examen de sa situation effective, dans le cadre de la présente décision, conduit à la même conclusion, à savoir que ses ressources lui permettent toujours de s’acquitter des contributions fixées, sans atteinte de son minimum vital.

4.                            L’appelant  admet percevoir un revenu de 4'530 francs nets, mais estime qu’en plus des charges mensuelles retenues dans la décision du 18 octobre 2018 (à hauteur de 3'471.70 francs), ses frais de déplacement, d’un montant de 88.42 francs, doivent être pris en considération, de même qu’un montant de 200 francs pour l’exercice du droit de visite, 77.15 francs correspondant à la totalité des primes LCA et 230 francs à titre de remboursement des honoraires de ses conseils successifs et de l’assistance judiciaire. Il accuserait ainsi un manco de 110.24 francs, après paiement d’une contribution d’entretien de 300 francs en faveur de chacun de ses enfants.

                        a) En l’espèce, en s’en tenant aux normes d’insaisissabilité, comme la jurisprudence et la doctrine le prescrivent (ATF 110 II 9 cons. 4; cf. Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in : JT 2006 II p. 17, 23), les charges nécessaires de l’appelant comprennent 1'200 francs à titre de montant de base LP, son loyer de 1'100 francs et sa prime d’assurance-maladie obligatoire, à hauteur de 251.70 francs. La contribution d’entretien pour son fils E.________ fait également partie de ses charges incompressibles. Selon la convention de divorce, elle a été fixée à 350 francs. Comme le relève l’intimée, l’appelant admet ne verser que 300 francs à ce titre. Toutefois, compte tenu du montant figurant dans la convention précitée et par souci d’égalité avec ses autres enfants, on retiendra le montant dû de 350 francs. Conformément aux normes d’insaisissabilité du canton de Neuchâtel, le montant de 231 francs à titre de dépenses pour les repas pris en dehors du domicile peut également être pris en compte (11 francs x 21 jours). Enfin, on prendra également en considération l’abonnement demi-tarif (15.42 francs, soit 185/12), dans la mesure où l’appelant travaille à Z.________ et habite à Y.________. Bien que l’appelant n’ait pas fourni de justificatif, on admettra l’abonnement mensuel onde verte qu’il invoque (73 francs). Au total, les charges incompressibles de l’appelant ascendent ainsi à 3'222 francs (arrondis).

                        b) En revanche, les primes à payer pour des assurances non obligatoires n’ont pas à être prises en compte dans le minimum vital (ATF 134 III 323 cons. 3). Vu les moyens limités de l’appelant, la prise en compte par le premier juge d’un montant supplémentaire de 18 francs à ce titre, en lien avec ses problèmes de vue, allait déjà au-delà des principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites, que le juge applique lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, précisément pour vérifier que le minimum vital du débiteur ne soit pas atteint par la saisie envisagée (cf. cons. 3a supra). En l’absence d’aggravation de la situation du débirentier depuis le jugement de divorce, on ne voit pas ce qui justifierait, en l’espèce, que l’on s’écarte encore davantage desdites règles, en prenant en considération l’entier de la prime d’assurance LCA de l’appelant. Pour le surplus, l’appelant n’allègue pas, et a fortiori n’établit pas, que l’on se trouverait dans un cas où les créanciers d'aliments – à savoir ses enfants – disposeraient, grâce à la contribution d'entretien fixée, de revenus dépassant leur minimum vital et leur assurant un train de vie « confortable ou luxueux », situation dans laquelle le juge saisi d'une requête fondée sur l’article 291 CC pourrait éventuellement, dans certains cas, décider de limiter le privilège accordé pour le recouvrement des contributions à une partie de celles-ci (JT 2006 II p. 17, 23 et la référence citée).

                        Contrairement à ce que sous-entend l’appelant, il ne se justifie pas non plus, pour vérifier que la saisie envisagée n’atteint pas son minimum vital, d’élargir le montant calculé sur la base de l’article 93 LP en ajoutant des dépenses non strictement nécessaires, comme on pourrait le faire au moment de fixer une contribution d’entretien en cas de conditions financières favorables (cf. par exemple arrêt du TF du 17.01.2018 [5A_601/2017] cons. 5.4.2). Ce d’autant moins qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de revoir les critères de fixation, qui ont déjà été examinés dans la décision au fond.

                        c) S’agissant des frais pour l’exercice du droit de visite, la jurisprudence invoquée par l’appelant (JT 2003 I p. 193) ne concerne pas un cas d’avis aux débiteurs. En outre, selon cette jurisprudence,  « le TF n’exclut pas la possibilité de prendre en considération des circonstances particulières qui justifieraient une autre répartition des frais d'exercice du droit de visite. La condition en est toutefois que cette solution paraisse équitable notamment du point de vue de la situation financière des parents et qu'elle ne soit pas indirectement préjudiciable aux intérêts des enfants, en affectant les moyens nécessaires à leur entretien à la couverture des frais liés à l'exercice du droit de visite ». En l’occurrence, la condition précitée n’est de toute manière pas réalisée, puisque la prise en compte d’un montant à ce titre, dans les charges de l’appelant, reviendrait précisément à affecter les moyens nécessaires à l’entretien des enfants – dont l’intéressé ne s’acquitte pas entièrement – à la couverture des frais liés à l’exercice du droit de visite. En outre et surtout, il y a lieu de rappeler encore une fois que la procédure d’avis aux débiteurs n’a pas pour vocation de réexaminer le bien-fondé du droit à l’entretien, déjà fixé par le jugement de divorce et confirmé dans le cadre de la procédure en modification récente. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération, à ce stade, les montants invoqués par l’intéressé à ce titre (y compris les frais de transport des enfants lors de l’exercice du droit de visite).

                        d) Le premier juge a pris en considération d’autres dépenses alléguées, tout en relevant que leur matérialité ne ressortaient pas de manière évidente des pièces produites. Il en va ainsi du montant de 241 francs (par mois) pour l’achat de lentilles médicales. On ne voit en effet pas en quoi la facture d’un montant de 796 francs pour l’achat de lentilles constituerait une dépense récurrente, pas plus que le devis du 11 janvier 2017 portant sur 1'596 francs, dont on ne sait au demeurant pas s’il s’est concrétisé. Par ailleurs, la deuxième attestation du Prof. G.________, datée du 27 juin 2018, ne fait qu’indiquer que la pathologie dont souffre l’appelant est une maladie évolutive, dont la « chronologie de prise en charge thérapeutique est assez irrégulière, [de sorte qu’] il est assez courant de devoir changer plusieurs fois par années les lentilles afin de suivre la courbure de la cornée qui se modifie ». Cette attestation ne démontre donc pas que l’appelant aurait concrètement dû changer de lentilles en 2018, ni ce qu’il aurait réellement payé. Dans ce contexte, la prise en compte du devis de 1'598 francs (pièce précédente, datée du 4 juillet 2018) ne se justifiait pas non plus. De toute manière, le montant mensuel de 241 francs allégué par l’appelant équivaut à des frais médicaux de près de 3’000 francs par an, ce qu’aucune pièce produite ne vient étayer. De même, la prise en compte de 80 francs à titre de frais dentaires, basée sur un simple devis, ne se justifiait pas. Même si l’appelant a réellement assumé cette dépense – ce qui n’est pas établi –, il ne s’agit d’ailleurs pas d’une charge récurrente.

                        e) Quant aux frais invoqués à titre de remboursement des honoraires des mandataires successifs de l’appelant et de l’assistance judiciaire, il s’agit de dettes subsidiaires à l’obligation d’entretien, qui n’ont pas à être prises en considération dans son minimum vital.

                        f) A propos du revenu de l’appelant, on pourrait ajouter que, dans la mesure où les allocations complémentaires qu’il reçoit pour les enfants (82.50 francs par mois et par enfant) ne sont pas reversées à ces derniers, ni réellement utilisées pour eux, elles pourraient être ajoutées à ses ressources, comme le plaide l’intimée. Etant donné que ces allocations complémentaires paraissent être octroyées à l’appelant lui-même, il ne s’agit en effet pas de « prestations sociales pour enfants », à l’instar des allocations familiales, lesquelles entrent dans le champ d’application de l’article 285 al. 2 CC et ne sont pas prises en compte dans les revenus du débirentier (voir arrêt du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7 et les références citées). Bien que l’appelant verse mensuellement ces allocations complémentaires sur un compte épargne destiné à ses enfants – et que cette initiative procède sans doute d’une bonne intention –, il ne lui appartient pas de décider unilatéralement d’affecter une partie de ses ressources à une épargne, plutôt qu’à l’entretien de ses enfants mineurs, ce d’autant plus que l’appelant ne s’acquitte pas de l’entier des contributions fixées.

                        g) En définitive, les charges incompressibles de l’appelant ascendent à 3'222 francs (let. a supra), pour un revenu de 4'530 francs (au moins). L’avis aux débiteurs, qui porte sur un montant de 750 francs, n’atteint nullement son minimum vital.

                        h) Au demeurant, même si l’on reprenait les charges admises très largement par le premier juge (3'471.70 francs) et qu’on y ajoutait 88.42 francs à titre de frais de transport, le disponible de l’appelant (4'530 – 3'471 – 88.45 = 969.85) serait encore suffisant pour que la saisie ordonnée n’atteigne pas son minimum vital.  

5.                            Par conséquent, l’appel sera rejeté et l’avis aux débiteurs en faveur des enfants C.________ et D.________ confirmé.

6.                            Dans la mesure où l’appel de B.X.________ visait, de fait, à obtenir du juge de l’exécution le réexamen des contributions d’entretien fixées au fond et revues dans le cadre d’une procédure en modification, alors même que rien n’avait changé dans sa situation depuis l’arrêt récent de la CACIV, rendu le 13 juin 2018, cet appel était dénué de toute chance de succès. Sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance sera dès lors rejetée.

7.                            a) Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de l’appelant.

                        b) L’appelant sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée. Dans son mémoire d’honoraires du 4 décembre 2018, Me H.________, conseil de l'intimée, a indiqué avoir consacré 6 heures à son mandat, à ce stade (sans tenir compte de la duplique), à savoir 25 minutes pour la prise de connaissance de l’appel, 4h15 pour la rédaction de la réponse, 1h10 correspondant aux divers contacts avec la cliente (entretien, courrier, téléphone) et 10 minutes pour un courrier à la CMPEA. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocat, qui est intervenu en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 3h30, prise de connaissance de l’appel comprise, et de réduire les contacts client à 1 heure au total. On ajoutera également 45 minutes pour la duplique. Au tarif horaire usuel admis de 270 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 1'462.50 (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 146.25 (10%) et la TVA sur le tout par 123.90 francs, soit un montant total de 1'732.65 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l’appel et confirme la décision du 18 octobre 2018.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par B.X.________.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de l’appelant.

4.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'732.65 francs.

Neuchâtel, le 15 février 2019

Art. 2911 CC

Avis aux débiteurs

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

CMPEA.2018.61 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.02.2019 CMPEA.2018.61 (INT.2019.100) — Swissrulings