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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2019 CMPEA.2018.56 (INT.2019.375)

June 28, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,493 words·~27 min·5

Summary

Modification des contributions d'entretien pour enfants. Eléments nécessaires au calcul de la contribution d'entretien. Nécessité de déterminer l'entretien convenable des enfants. Revenu hypothétique du débirentier et du parent gardien.

Full text

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en 2002, et de B.________, né en 2006. Les parents n’ont jamais été mariés.

B.                            Par décision du 16 janvier 2007, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a condamné X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ et B.________ à hauteur de 600 francs par enfant jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 700 francs jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 800 francs jusqu’à 18 ans ou jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée, allocations familiales en sus. La décision prévoyait une indexation des pensions à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, en fonction de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui de la date de la décision.

C.                            Le 12 juillet 2015, X.________ et V.________ ont eu un fils, C.________. X.________ a reconnu l’enfant le 24 octobre 2015. Le 30 mars 2017, V.________ a introduit contre X.________ une procédure en fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________.

D.                            Le 28 février 2018, X.________ a déposé auprès de l’APEA une requête en modification des contributions d’entretien dues à A.________ et B.________, tendant à la modification de la décision du 16 janvier 2007 et à la fixation des contributions d’entretien à 350 francs par enfants, payables mensuellement et d’avance en mains de la mère. Préalablement, il a demandé que la conciliation soit tentée. En substance, X.________ a fait valoir un changement notable et durable de sa situation. D’une part, un troisième enfant, C.________, était né en 2015. D’autre part, il avait dû, fin septembre 2014 et pour des raisons médicales, quitter son emploi auprès de l’entreprise D.________, où il percevait un salaire mensuel net de 5'802.90 francs, 13ème salaire compris. Il s’était inscrit au chômage le 1er avril 2015, pour une période de deux ans. A un moment donné, il n’avait plus touché d’indemnités de l’assurance-chômage et avait dû puiser dans ses deuxième et troisième piliers afin de subvenir à l’entretien de B.________ et A.________, jusqu’à janvier 2018. A compter du 17 février 2018, il avait retrouvé un emploi auprès de l’entreprise F.________ SA, où il touchait un salaire mensuel brut moyen de 5'633.35 francs, soit environ 4'788.35 francs nets, 13ème salaire compris. Il n’avait toutefois pas retrouvé de travail lui permettant de réaliser le salaire qu’il touchait auparavant. Ses charges se montaient à 3'738.40 francs, ce qui incluait un montant forfaitaire de 1'200 francs, des frais de logement supputés de 1'200 francs, une prime d’assurance-maladie de 443.55 francs, des frais de déplacement de 751.35 francs (56 km x 230 jours x 0.7 fr. / 12 mois) et des frais de repas de 143.50 francs. Il lui restait un disponible mensuel de 1'049.95 francs, qui ne lui permettait pas de s’acquitter des pensions à A.________ et B.________, celles-ci représentant un montant total de 1'500 francs. Bien que X.________ indiquait, dans la partie en droit de sa requête, qu’il était « nécessaire de supprimer toutes contributions d’entretien en faveur de B.________ et A.________ dues par le requérant », ses conclusions tendaient à la fixation des pensions à 350 francs au maximum pour chacun des deux enfants, ce qui correspondait, implicitement, au montant de son disponible divisé par trois.

E.                            Une audience s’est tenue le 7 mai 2018 devant la présidente de l’APEA. A cette occasion, X.________ a confirmé les conclusions de sa requête, en précisant que ses frais de logement étaient de 850 francs et qu’il utilisait son véhicule pour se rendre à son travail. Il a sollicité la jonction à la procédure du dossier PASI.2017.21 concernant son troisième enfant, C.________, la pension pour ce dernier n’ayant pas encore été fixée. Y.________, quant à elle, a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment contesté les frais de déplacement et de repas invoqués par le requérant, estimant que son disponible était suffisant pour continuer à s’acquitter des pensions dues. Lors de cette audience, il a été convenu que le requérant déposerait ses fiches de salaire pour les mois de mars et d’avril 2018 et que ces dernières ainsi que le dossier PASI.2017.21 seraient transmis à la requise afin qu’elle puisse déposer des observations, suite à quoi une décision serait rendue sans nouvelle audience. 

F.                            Le 9 mai 2018, X.________ a déposé ses fiches de salaire pour les mois de mars et d’avril 2018. Il en ressortait un salaire mensuel brut de 5'200 francs et un salaire mensuel net de 4'642.55 francs.

G.                           Dans ses observations du 14 juin 2018, Y.________ a conclu au rejet de la requête du 28 février 2018 dans toutes ses conclusions, à la fixation de la contribution d’entretien due par X.________ à B.________ et A.________ à un montant mensuel de 800 francs pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère jusqu’à la majorité de chaque enfant, ou au-delà de la majorité, jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée, et à ce que ces contributions soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le tout avec suite de frais et dépens. Selon l’intimée, les frais de déplacement du requérant étaient de 412 francs (43 km x 0.5 fr. x 230 jours / 12 mois). En outre, aucuns frais de repas n’avaient à être pris en compte, de tels frais n’étant pas induits par le travail du requérant loin de son domicile, puisqu’il devait aussi se nourrir, qu’il travaille ou non. Ces montants étaient donc compris dans son minimum vital de 1'200 francs. Pour Y.________, le requérant présentait un disponible de 2'123.45 francs, qui était largement suffisant pour s’acquitter des pensions en faveur de B.________ et A.________. Elle a estimé que l’entretien convenable de C.________ se montait à 542 francs. Partant, le disponible du requérant lui permettait de s’acquitter de l’intégralité des pensions en faveur de ses trois enfants. En équité, il convenait toutefois de déduire 20 francs de chacune des pensions, ce qui portait celles dues à A.________ et B.________ à 800 francs chacun.

H.                            Par décision du 11 septembre 2018, l’APEA a, statuant sans frais, fixé la contribution d’entretien due par X.________ à A.________ et B.________ à 667.15 francs pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère dès le 1er mars 2018, et dit que ces contributions d’entretien seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Les dépens ont été compensés, les parties obtenant toutes deux partiellement gain de cause. En substance, l’APEA a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel net d’environ 5'032 francs, duquel il fallait déduire 1'200 francs de minimum vital, 850 francs de loyer, 443.55 francs de prime d’assurance-maladie et 537 francs de frais de transport (40 km x 230 jours x 0.7 fr. / 12 mois), ce qui lui laissait un disponible de 2001.45 francs. Les frais de repas n’étaient pas pris en compte, aucun élément ne permettant de les retenir, ces frais étant par ailleurs couverts par le minimum vital. L’APEA a ensuite considéré que les coûts directs de l’entretien de l’enfant C.________ se montaient à 1'038.60 francs, soit 400 francs de minimum vital, 212 francs de participation au loyer de sa mère, 126.60 francs de prime d’assurance-maladie et 300 francs de crèche. Les allocations familiales de 220 francs versées à la mère de C.________, V.________, devaient être déduites de ce montant. Cette dernière réalisait un revenu mensuel de 982 francs, pour un taux d’activité de 25 %. Ses charges étaient de 1'350 francs pour le minimum vital, de 406.40 francs pour la prime d’assurance-maladie et de 848 francs pour le loyer, déduction faite de la part de C.________, ce qui conduisait à un déficit de 1'622.40 francs. Ce montant correspondait à la contribution de prise en charge de C.________. Le coût global d’entretien de C.________ à prendre en charge par le requérant était donc de 2'441 francs. Le disponible de X.________ était insuffisant pour couvrir les besoins de ses trois enfants, qui s’élevaient à un montant total de 4'089.00 francs, composé du montant nécessaire à l’entretien de C.________ (2'441 francs) et des pensions indexées dues à A.________ et B.________, en vertu de la décision du 16 janvier 2007 (824 francs chacun). Le disponible du requis devait donc être partagé de manière égale entre les trois enfants. On arrivait ainsi à une contribution d’entretien de 667.15 francs par enfant. Cette contribution devrait être réévaluée dès le début de la scolarité de C.________, soit à la rentrée 2019, car il pouvait être attendu de la mère de ce dernier qu’elle augmente son taux d’activité de 25 à 50 %.

I.                             Le 12 septembre 2018, l’APEA a également rendu une décision dans la cause concernant – directement – l’entretien de l’enfant C.________ et condamné X.________ à lui verser, dès le 1er mars 2018, une contribution d’entretien mensuelle de 667.15 francs, payable d’avance en mains de la mère, allocations familiales en sus. Le 19 octobre 2018, X.________ a formé appel auprès de la CMPEA contre cette décision.

J.                            Le 19 octobre 2018 également, X.________ forme appel contre la décision de l’APEA du 11 septembre 2018 et conclut, à titre préalable, à la jonction de la procédure avec la procédure d’appel engagée parallèlement contre la décision de l’APEA du 12 septembre 2018 (CMPEA.2018.57). Principalement, il conclut à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur des enfants B.________ et A.________ d’un montant maximum de 596 francs chacun du 1er mars au 31 août 2018, puis à la suppression de toute pension dès le 1er septembre 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il fait valoir, à titre de fait nouveau, son licenciement par l’entreprise F.________ SA en date du 25 juin 2018. Selon lui, ce licenciement étant intervenu postérieurement au délai fixé par l’APEA à l’intimée pour déposer des observations finales, la condition de nouveauté du fait invoqué est réalisée. En outre, dans la mesure où l’appelant était encore en litige avec son employeur à la date du jugement de première instance, il lui était impossible d’invoquer son licenciement plus rapidement auprès de l’autorité précédente. Ce fait nouveau le conduit à distinguer deux périodes pour la contribution d’entretien, soit une première allant du 1er mars au 31 août 2018 et une seconde à compter du 1er septembre 2018. Concernant la première, l’appelant reproche à l’APEA de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de son minimum vital, ses frais de repas d’un montant de 210.85 francs par mois. Durant cette période, il a perçu un salaire de 5'029.45 francs, 13ème salaire compris, de l’entreprise F.________ SA, de sorte que son disponible était de 1'788.05 francs. Ce disponible étant insuffisant pour couvrir les besoins des trois enfants, il doit être divisé par trois. La pension doit donc se monter à 596 francs par enfant pour cette période. Pour la période dès le 1er septembre 2018, date à partir de laquelle il n’a plus touché de salaire suite à son licenciement, il présente un manco de 2'493.55 francs, qui correspond à l’entier de ses charges. Selon lui, bien qu’il ait déposé une demande d’indemnités auprès de la caisse de chômage et qu’il soit dans l’attente d’une décision, il ne « se fait aucune illusion », n’ayant pas travaillé pendant deux ans comme le requiert la législation. L’appelant en conclut ne devoir aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ et B.________ dès cette date. Pour lui, un revenu hypothétique n’entre pas en considération, car il était prêt à accepter un autre poste chez F.________ SA et a, depuis, recherché activement un emploi. L’appelant dépose une liasse de titres, requiert la production du complément de son dossier auprès de la caisse de chômage et sollicite l’assistance judiciaire.

K.                            Dans sa réponse du 26 novembre 2018, Y.________ conclut à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, à ce qu’il soit statué « au regard de la jonction des procédures sollicitée par l’appelant » et au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’appel, sous réserve d’une correction à la baisse de 0.85 franc de la contribution d’entretien, hors allocations familiales, fixée dans la décision entreprise pour chacun des enfants A.________ et B.________, le tout avec suite de frais et dépens. Elle soutient, en substance, que la perte d’emploi invoquée par l’appelant est intervenue le 25 juin 2018 et est donc bien antérieure à la décision entreprise. L’appelant aurait ainsi dû en informer directement l’APEA, ce qui aurait pu conduire à un second échange d’écritures. Pour elle, l’appelant n’a pas invoqué sans retard la résiliation de son contrat de travail et il n’a « fautivement pas fait preuve de la diligence requise pour invoquer ce fait devant l’autorité de première instance ». Cette perte d’emploi ne peut ainsi pas être prise en compte, ce d’autant plus qu’elle est imputable à l’appelant et que d’importantes incertitudes perdurent sur les revenus réels de ce dernier à ce jour, en lien notamment avec la perception d’éventuelles indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-chômage. En outre, l’intimée considère que les frais de repas invoqués par l’appelant ne doivent pas être retenus dans le calcul de son minimum vital, dans la mesure où il ne les a pas justifiés. Selon elle, vu le revenu de l’appelant de 5'029.45 francs et ses charges de 3'030.55 francs, il présente un disponible de 1’998.90 francs. L’intimée signale une « minuscule erreur de calcul de Frs 2.55 au niveau du disponible mensuel de l’appelant dans la décision entreprise (…) ». Elle en conclut que les pensions doivent être fixées à 666.30 francs par enfant – soit 85 centimes de moins que les pensions fixées par la première juge – allocations familiales non comprises, ce tant pour A.________ et B.________ que pour C.________. Aucun calcul différencié ne doit intervenir dès la perte d’emploi de l’appelant, qui n’a pas à être prise en compte. 

L.                            Par ordonnances du 28 novembre 2018, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire aux parties pour la procédure d’appel. Par courrier du même jour, il a refusé de donner suite à la demande de jonction des causes CMPEA.2018.56 et CMPEA.2018.57 présentée par l’appelant, au motif que les parties intimées aux deux causes n’étaient pas les mêmes. Il a précisé que les arrêts dans ces deux dossiers seraient rendus simultanément, afin d’éviter des décisions contradictoires.

M.                           Le 12 décembre 2018, le juge instructeur a requis le dossier de l’appelant auprès de la caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC), qui lui a été remis par pli du 18 décembre 2018. Il en ressortait notamment que l’appelant avait annulé son dossier auprès de la caisse et informé celle-ci qu’il avait retrouvé un travail. Le 19 décembre 2018, le juge instructeur a octroyé un délai de dix jours à l’appelant pour déposer tout document utile concernant ce nouvel emploi.

N.                            Le 17 janvier 2019, X.________ a déposé une fiche de salaire pour le mois de décembre 2018 et précisé que son nouveau contrat de travail avait été conclu oralement, l’activité n’étant que provisoire et l’employeur étant un de ses amis.

O.                           Invitée à se déterminer, Y.________ n’a pas formulé d’observations particulières, confirmant la teneur de sa réponse du 26 novembre 2018.

P.                            Les 27 mars et 6 mai 2019, un changement de juge instructeur et de composition de la Cour a été annoncé aux parties.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L’action alimentaire concernant l’enfant mineur formulée de manière indépendante est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Le présent appel est ainsi recevable à cet égard.

2.                            a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296). La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2).

                        b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente toutefois (arrêt du TF du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 

                        c) Au vu de ce qui précède, le fait nouveau invoqué par l’appelant – soit la perte de son emploi auprès de F.________ SA – et les pièces déposées à cet égard (titres 3 à 8) peuvent être admis. Les conséquences, au niveau juridique, de cet élément ne seront toutefois pas traitées directement dans le présent arrêt, vu le sort qu’il convient de réserver à l’appel. Pour cette même raison, la recevabilité des conclusions modifiées de l’appelant, au regard des articles 317 al. 2 et 296 al. 3 CPC, est un point qui peut souffrir de demeurer ouvert en l’espèce. 

3.                            Dans le jugement entrepris, l’APEA a procédé à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de B.________ et A.________, en se fondant sur des informations réactualisées et en prenant au surplus en compte le nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Elle a donc, implicitement et avec raison, admis l’existence de faits nouveaux justifiant la modification des contributions d’entretien au sens de l’article 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’article 134 al. 2 CC. Ce point, au demeurant non remis en question par l’intimée, n’a donc pas à être revu par la Cour de céans. 

4.                            a) Selon l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’article 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). D’après l’article 285 al. 1 CC, la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement (al. 3).

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 4.1.3), le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.1 et 7.1.2.2). Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaît en effet comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 cons. 7 avec les références citées ; cf. également arrêts de la CACIV du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.2 et du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 8/a).

c) Aux termes des articles 301a let. c CPC et 287a CC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit, entre autres, indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette indication vise notamment à faciliter un examen ultérieur de la situation par le juge saisi d’une requête en modification, mais doit également permettre à l’enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant reçu et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du parent débiteur devait s’améliorer de manière « exceptionnelle » au sens du nouvel article 286a CC (Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 35 s., ch. 16 et 19 et les références citées).

5.                            a) En l’espèce, la décision entreprise ne contient aucun développement sur les coûts directs générés par A.________ et B.________, ni sur ceux de leur prise en charge. Seuls ont été déterminés les postes de l’entretien convenable de C.________, troisième enfant de l’appelant, dont l’entretien n’est pas directement objet de la présente procédure, mais d’une procédure connexe. Concernant l’entretien de A.________ et B.________, la première juge part du principe que leurs besoins correspondent aux montants des contributions d’entretien dues par le père selon la décision du 16 janvier 2007, soit 824 francs chacun (décision attaquée, cons. 10, 3ème §), montants que la procédure engagée par l’appelant vise toutefois précisément à faire adapter. Cette façon de faire ne saurait dès lors être avalisée, puisque le juge saisi d’une action en modification de l’entretien, sur laquelle il décide d’entrer en matière – comme c’est le cas ici (cf. supra cons. 3) – est tenu de fixer à nouveau les pensions sur la base de données actualisées et du droit en vigueur à ce moment-là (arrêt du TF du 05.09.2017 [5A_760/2016] cons. 5.1 avec les références citées). Les besoins concrets et actuels des enfants n’ont ici pas du tout été pris en compte, tout comme la question de leur prise en charge. C’est donc en violation du droit que la décision entreprise omet de déterminer l’entretien convenable de A.________ et B.________, cela indépendamment du fait que leur entretien convenable puisse ou non être, dans les faits, couverts par les moyens financiers du père, respectivement des parents, vu le but des dispositions légales précitées.

                        b) De plus, la décision attaquée ne contient rien sur la situation financière de la mère de A.________ et B.________, intimée à la présente procédure. Or, une telle étape était indispensable, puisque l’entretien d’un enfant s’évalue en prenant en compte la situation et les ressources tant de son père que de sa mère (art. 285 al. 1 in initio CC). Ce sont ainsi les situations du débirentier (ici le père) et du crédirentier (ici la mère) qu’il faut examiner pour en déduire à quelle part de l’entretien de l’enfant chacun doit contribuer. L’analyse de la situation de la mère était d’autant plus nécessaire au vu de la jurisprudence récente précitée relative aux coûts de prise en charge de l’enfant, qui implique d’établir les frais de subsistance du parent gardien. En l’espèce, en se fondant sur la seule situation du père des enfants – et de la mère du troisième enfant de l’appelant, V.________, pas partie à la présente procédure – la première juge a méconnu l’article 285 al. 1 in initio CC.

6.                            a) Selon l’article 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut (a) confirmer la décision attaquée ; (b) statuer à nouveau ou (c) renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Si l’article 318 al.1 lit. c CPC doit s’interpréter restrictivement et le renvoi en première instance demeurer l’exception (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 318 CPC), il faut garder à l’esprit que cette disposition s’inscrit dans un système qui garantit au justiciable un double degré de juridiction. Dans une situation où tout un pan des éléments déterminants pour fixer la contribution d’entretien (les besoins des enfants et la situation de leur mère) n’a pas été examiné par la première juge, il serait contraire au principe du double degré de juridiction d’arrêter ces éléments en deuxième instance, alors que la première instance ne s’est pas du tout prononcée. Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la première instance, en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC (cf. également arrêts de la Cour d’appel civile du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.3 et du 17.04.2018 [CACIV.2017.92]). 

                        b) Concrètement, la première juge devra déterminer, de manière actualisée, les coûts directs des enfants A.________ et B.________, puis, notamment, les revenus et les charges de leur mère ainsi que son bénéfice ou son manco, avant d’appliquer la méthode des frais de subsistance. On relèvera que si les revenus effectifs des parties ne suffisent pas pour couvrir les besoins de la famille, le juge doit – d’office – se poser la question de savoir si le parent crédirentier et/ou le parent débirentier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique (sur ces questions, voir les principes rappelés dans l’arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.2.2). Il conviendra d’en tenir compte dans l’examen de la situation et la première juge devra, à cet égard, intégrer dans son analyse les éléments dégagés dans la décision rendue par la Cour de céans dans la cause connexe, relative au troisième enfant de l’appelant (arrêt de la CMPEA du 28.06.2019 [CMPEA.2018.57]). Vu les échanges d’écritures intervenus devant la Cour de céans, l’appelant a déjà pu faire valoir son droit d’être entendu sur les faits pouvant justifier l’imputation d’un revenu hypothétique. L’imputation éventuelle d’un revenu hypothétique à l’intimée devra également être analysée, après avoir instruit la question de ses revenus et de sa capacité professionnelle, éléments qui ne ressortent pas du dossier en l’état. A ce sujet, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à l’imputation d’un revenu hypothétique au parent gardien (reprise dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 04.03.2019 [CACIV.2018.104] cons. 3/b) indique qu’il convient de retenir comme point de départ de l’examen qu’en principe, on peut considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant d’exercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin d’enfant ou début effectif de la scolarité, selon les cantons), à 80 % dès l’entrée au niveau secondaire puis à 100 % dès l’âge de 16 ans. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et à côté des autres éléments à prendre en considération, comme la santé, la formation ou le marché du travail, le juge devra également tenir compte des possibilités, outre celles découlant de la scolarisation, de confier l’enfant à une structure d’accueil ou une garde de jour, dont la prise en charge va au-delà de celle offerte par l’école obligatoire. Les spécificités du cas concret continuent à pouvoir être prises en compte lorsqu’elles influencent concrètement la disponibilité du parent gardien à exercer une activité lucrative (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.7.6 à 4.7.9).

7.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à l’APEA. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel. Vu la situation financière de l’intimée, l’appelant ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle il a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d’office de l’appelant doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet l’appel, annule la décision du 11 septembre 2018 et renvoie la cause à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de Y.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me E.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

4.    Invite l’un et l’autre des mandataires à présenter, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, la liste des opérations pour la phase d’appel, étant précisé qu’à défaut, leur indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 28 juin 2019

Art. 2851 CC

Détermination de la contribution d'entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2861 CC

Faits nouveaux

En général2

1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 287a1CC

Contenu de la convention relative aux contributions d'entretien

La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:

a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b. le montant attribué à chaque enfant;

c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d. si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a1CPC

Contributions d'entretien

La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:

a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b. le montant attribué à chaque enfant;

c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d. si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CMPEA.2018.56 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2019 CMPEA.2018.56 (INT.2019.375) — Swissrulings