A. Par décision du 29 août 2013, l’APEA a désigné X.________ en qualité de curatrice de A.________, dans le cadre d‘une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de représenter, si nécessaire, l’intéressée dans le cadre du règlement d’affaires administratives et de gérer avec toute la diligence requise ses rentes et son compte bancaire.
B. Un mémoire d’honoraires intermédiaire présenté par la curatrice a été jugé excessif par l’APEA, dans une décision rendue le 17 juin 2016. Il n’apparaît pas que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.
C. Suite apparemment à une démarche de la curatrice, une lettre a été adressée le 9 mai 2017 à celle-ci, au nom des présidents d’APEA, afin de lui donner des précisions quant à sa rémunération pour les divers mandats de curatelle dont elle était chargée. La lettre rappelait les principes généraux de rémunération et indiquait ceci : « Par mesure de simplification, il nous semble qu’une durée d’une heure et 40 minutes pour l’ouverture du courrier, son tri, l’impression des extraits de compte et la préparation, le saisie et le classement des paiements ainsi que la gestion des factures médicales est suffisante. Viendrait s’ajouter à cette durée le temps effectif que vous auriez consacré à la personne concernée, pour d’autres motifs (démarches en lien avec le logement, réseaux, etc.). Vos frais et débours continueraient bien entendu à vous être remboursés. Cette manière de faire aurait l’avantage de la clarté et de la prévisibilité ». La lettre précisait que le tarif horaire de 100 francs restait inchangé et que 120 minutes seraient comptées, sauf exception dûment motivée, pour la rédaction des rapports.
D. Par décision du 18 mai 2017, l’APEA a à nouveau alloué à la curatrice des honoraires et frais inférieurs à ce qu’elle réclamait. Elle s’est référée au courrier du 9 mai 2017 et a notamment considéré que le temps facturé pour des courriers simples ou la lecture de communications était excessif. Elle a compté 12 forfaits mensuels de 1h40, puis ajouté 3h45 pour « Note d’honoraires no 1979 » et encore 10 % pour les frais et débours. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
E. Le même 18 mai 2017, la curatrice réagissait au courrier du 9 du même mois. Elle se disait satisfaite qu’une position commune ait pu être adoptée par les APEA. Elle prenait note du forfait de 1h40 pour certaines activités et indiquait qu’elle veillerait à facturer « au temps effectif exclusivement le traitement du courrier nécessitant des démarches écrites ou téléphoniques », en mentionnant divers types d’activités de ce genre. A titre d’exemples d’autres activités encore à facturer au temps effectif, elle mentionnait notamment les négociations de plans de paiements pour personnes endettées, les déclarations fiscales, etc. La curatrice indiquait que les rapports seraient facturés pour 120 minutes, mais que le bilan comptable serait « facturé à l’effectif », ce qui ne devrait pas excéder 01h00 à 1h30 de travail. Pour les frais et débours, elle disait souhaiter appliquer un forfait de 10 %. Ce courrier ne semble pas avoir fait l’objet d’une réponse de l’APEA.
F. Par courriel du 18 juillet 2017, la curatrice s’est plainte des honoraires et frais alloués dans plusieurs décisions rendues par l’APEA, notamment celle du 18 mai 2017 concernant le dossier ici en cause ; elle considérait que « les nouvelles modalités convenues les 9 et 18 mai 2017 n’[avaient] pas été appliquées ». Aucune réponse à ce courriel ne figure au dossier.
G. Le 15 août 2017, la curatrice a écrit à l’APEA qu’elle demandait à être relevée de son mandat au 31 décembre 2017, en raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 d’une nouvelle législation sur la rémunération des curateurs, la structure professionnelle qu’elle avait mise en place pour la gestion de curatelles ne pouvant pas « survivre financièrement aux nouvelles pratiques tarifaires ». Elle a renouvelé sa demande le 12 septembre 2017.
H. Le 25 octobre 2017, la présidente de l’APEA a invité la curatrice à déposer un rapport et des comptes pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, avec les éléments nécessaires pour déterminer si la curatelle nécessitait ou non un encadrement personnel important.
I. Par courrier du 9 janvier 2018, la présidente de l’APEA a proposé à A.________ la désignation d’une nouvelle curatrice. Le 10 janvier 2018, l’intéressée a fait une autre proposition et il lui a été demandé de faire en sorte que la personne proposée prenne rapidement contact avec l’APEA. Malgré un rappel du 7 février 2018, la personne proposée ne s’est pas annoncée.
J. La curatrice a déposé le 19 janvier 2018 son rapport final, les comptes et sa note d’honoraires no 2133, ascendant à 5'773.30 francs, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017. La curatrice a ensuite déposé des factures complémentaires, de 275 francs chacune, pour respectivement février, mars et avril 2018, soit au total 825 francs (certaines de ces factures ne figurent pas au dossier de l’APEA, mais elles ont toutes été produites comme annexes au recours). Elle a invité l’APEA à statuer rapidement sur le changement de curatrice.
K. Par décision du 26 avril 2018, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice, relevé celle-ci de ses fonctions et alloué à la même, à titre d’honoraires, frais et débours compris, à la charge de l’Etat, 3'170.20 francs pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 et 440 francs pour celle du 1er janvier au 30 avril 2018. Elle s’est référée au courrier adressé à la curatrice le 9 mai 2017 au nom des présidents d’APEA, l’informant des éléments qui seraient pris en compte pour fixer sa rémunération. Elle a retenu que le temps facturé pour des courriers simples et des communications était excessif : sauf rare exception, chaque courriel et téléphone était comptabilisé pour 10 minutes, ce qui équivalait de fait à une facturation forfaitaire ; la position du 4 juillet 2017, pour un appel téléphonique de 10h15, était manifestement erronée. L’APEA a compté 16 forfaits mensuels de 1h40, pour septembre 2016 à décembre 2017, soit 26h40, à quoi il fallait ajouter un « Solde sur note d’honoraires no 2133 » de 2h15, pour un total de 28h55, indemnisées à raison de 100 francs par heure (2'882 francs), avec un supplément de 10 % pour « Forfait débours » (288.20 francs). Pour la rémunération postérieure au 1er janvier 2018, l’APEA a retenu que l’activité de la curatrice ressortait d’un encadrement personnel avec gestion administrative, ce qui entraînait une rémunération annuelle de 1'200 francs, soit 400 francs pour les quatre premiers mois de l’année, avec un supplément de 10 % pour les frais (total : 440 francs).
L. Le 3 mai 2018, la curatrice a demandé à l’APEA de rectifier le montant alloué, se disant surprise que de nombreuses opérations effectuées n’aient pas été comptées en tant qu’activités effectives. Selon elle, le courrier du 9 mai 2017 des présidents d’APEA prévoyait expressément la rémunération du rapport, du bilan et d’autres activités non contenues dans les forfaits. Elle admettait que la position du 4 juillet 2017, comptée à 10h15, résultait d’une erreur et qu’il ne fallait retenir que 15 minutes pour cette position.
M. Par courrier du 7 mai 2018, la présidente de l’APEA a constaté que le droit de la curatrice d’être entendue n’avait pas été respecté avant que la décision du 26 avril 2018 soit rendue et elle a fixé un délai de dix jours pour des observations complémentaires éventuelles, s’agissant de la rémunération pour 2017 et du type de classification pour 2018, après quoi une nouvelle décision serait rendue.
N. Le 17 mai 2018, la curatrice a répondu en se référant à sa lettre du 3 du même mois et en disant que les accords passés par l’APEA n’étaient pas respectés pour la rémunération jusqu’au 31 décembre 2017, ainsi que pour l’activité de 2018 concernant « les activités de bilan, rapport et transfert de mandat ».
O. Par lettre du 13 juin 2018, valant décision, la présidente de l’APEA a informé la curatrice que, dans sa séance plénière du 28 mai 2018, l’APEA avait réexaminé la question de sa rémunération et était arrivée à la conclusion que la décision du 26 avril 2018 était conforme aux informations qui avaient été données le 9 mai 2017 (déjà appliquées dans la décision du 17 mai 2017), d’une part, ainsi qu’aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2018, d’autre part. La demande de rectification de la décision du 26 avril 2018 devait dès lors être rejetée.
P. Le 5 juillet 2018, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle conclut à l’annulation de la décision du 13 juin 2018 et principalement, sur le fond, à l’annulation des dispositions prises au sujet de ses honoraires et frais dans la décision du 26 avril 2018 et à ce que lui soient alloués 4'773.30 francs pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 et 825 francs pour celle du 1er janvier au 30 avril 2018, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens. Selon elle, les précisions qu’elle a données dans son courrier du 18 mai 2017, suite à la lettre des présidents d’APEA du 7 du même mois, n’ont pas été refusées ; elle est donc partie du principe qu’elles étaient acceptées et faisaient partie de l’accord du 9 mai 2017. Le mémoire pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 totalisait 5'773.30 francs, soit 2'666.50 francs correspondant aux activités forfaitaires de 16 fois 1h40 et 2'582.80 francs correspondant aux autres activités déployées, présentées de manière détaillée. L’APEA n’a retenu que 2h15 sur les 25h50 annoncées pour les activités complémentaires. Après correction d’une erreur de frappe, le temps effectif total est en fait de 15h50 et non 25h50, ce qui représente une rémunération de 1'582.80 francs et non 2'582.80 francs comme initialement réclamé. Le total de ce qui est dû à la recourante pour la période jusqu’au 31 décembre 2017 s’élève donc à 4'773.30 francs. Pour la recourante, les activités allant au-delà du forfait de 1h40 par mois avaient été acceptées tacitement par les APEA ; si cela n’avait pas été le cas, elles n’auraient pas été réalisées. S’il s’agissait, pour les APEA, d’obtenir que ce travail se fasse pour ensuite refuser de le rémunérer, le procédé serait déloyal. Un montant total de 825 francs a été facturé pour l’année 2018. Pour cette année-là, l’APEA s’est fondée sur la rémunération annuelle forfaitaire prévue par le nouveau droit, mais n’a pas tenu compte du fait que la lettre du 9 mai 2017 précisait que les démarches liées aux débuts de mandats et à leurs fins seraient comptées au temps effectif. La recourante dépose des pièces qui figurent déjà au dossier de l’APEA, sauf en ce qui concerne certaines factures pour 2018, que l’on ne retrouve pas dans ce dossier (cf. plus haut).
Q. Un double du recours a été transmis à l’APEA et à A.________. Le 12 juillet 2018, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. A.________ n’a pas procédé.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
d) Les pièces nouvelles déposées avec le recours, soit des factures de 2018, sont admises, ceci d’autant plus qu’elles auraient en fait déjà dû figurer au dossier de première instance.
2. a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de ladulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).
c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 – en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser ; le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle (arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a).
d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article 31 prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1, relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur (lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs ; lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs ; lettre c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de 500 à 1'800 francs ; lettre d : encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.
3. a) Pour les honoraires fixés pour les années 2016 et 2017, la recourante prétend à une rémunération pour 15h50 d’activité complémentaire à celle appréhendée par les 1h40 par mois compris dans le forfait prévu par les APEA selon leur lettre du 9 mai 2017, alors que l’APEA n’a retenu que 2h15 pour cette activité complémentaire. La CMPEA retient tout d’abord qu’elle ne peut pas être formellement liée par des principes établis par les autorités inférieures, mais qu’il convient cependant de ne pas l’ignorer dans l’examen de la présente situation, du fait de la confiance que la recourante pouvait accorder aux déclarations des autorités en question. La CMPEA retient qu’elle n’a pas à s’en tenir à la lettre du courrier du 9 mai 2017, mais dans une certaine mesure à son esprit. La recourante ne peut par ailleurs pas être admise à soutenir que son courrier du 18 mai 2017, donnant de multiples exemples d’activités qui ne seraient pas appréhendées dans le forfait mensuel de 1h40, aurait pu lier l’APEA : il ne s’agissait pas ici de conclure un accord formel, que des autorités n’ont pas à passer dans ce genre de circonstance, mais bien d’une communication par l’autorité des principes que celle-ci envisageait d’appliquer, communication qui n’appelait pas de réponse, ni d’acceptation de la part de sa destinataire (même si l’utilisation du conditionnel dans certaines parties de la lettre du 9 mai 2017 pouvait ne pas apporter une grande clarté sur ce point). Cela étant, il faut constater que l’essentiel des activités complémentaires alléguées dans la note d’honoraires no 2133 sont des démarches de pure routine, le plus souvent en rapport avec le traitement de correspondances reçues (exemple : appel téléphonique à la CSS concernant une facture de l’OFAC) ou pour des questions simples qui se posent usuellement dans le cadre d’une curatelle (exemple : appel téléphonique d’un cabinet médical au sujet d’un rendez-vous). Par ailleurs, la CMPEA ne peut pas croire que chacune des démarches mentionnées dans la note d’honoraires aurait pris 10 minutes ou plus ; cela fait penser – comme l’a relevé l’APEA – à une facturation forfaitaire. Un forfait mensuel de 1h40, comme mentionné par les présidents de l’APEA dans leur courrier du 9 mai 2017, devait suffire à couvrir l’essentiel des activités aussi usuelles, simples et d’ailleurs peu nombreuses que celles mentionnées dans la note d’honoraires, laquelle ne mentionne aucune démarche dépassant la gestion courante des affaires d’une personne sous curatelle. Le courrier du 9 mai 2017 ne pouvait pas signifier que la curatrice pouvait facturer, en plus du forfait de 1h40, des activités simples et directement liées à la gestion la plus courante. Dans ces conditions, la CMPEA considère qu’envisagée globalement, la rémunération de 3'170.20 francs, accordée pour 28h55 d’activité pour la période allant de septembre 2016 à décembre 2017 inclus, est convenable et conforme au droit. Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) S’agissant de la rémunération de l’activité pour les quatre premiers mois de 2018, la recourante ne conteste pas que son activité entrait dans la catégorie de l’article 31a al. 1 let. c, « encadrement personnel avec gestion administrative ou financière », pour laquelle la rémunération annuelle prévue est de 500 à 1'800 francs. Elle soutient cependant qu’il aurait fallu compter, au temps effectif, l’activité nécessaire à l’établissement du rapport final et du bilan de sortie, ainsi qu’au transfert du mandat, ceci en fonction de la lettre des présidents de l’APEA du 9 mai 2017. La recourante perd ici de vue que, manifestement, la lettre en question ne pouvait viser à poser des principes pour la rémunération de la curatrice que pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Il ne pouvait lui échapper que cette nouvelle législation, dont elle avait connaissance puisqu’elle l’invoquait elle-même pour justifier sa demande d’être relevée de son mandat, allait régler de manière différente la rémunération des curateurs, ceci de manière moins favorable à ceux-ci, et donc que les principes exposés le 9 mai 2017 ne seraient alors plus valables. En d’autres termes, la recourante ne pouvait pas imaginer sérieusement que, pour l’activité déployée en 2018, des lignes directrices des présidents d’APEA, envoyées en mai 2017, pourraient prévoir des rémunérations ne respectant pas les dispositions que prévoirait le nouveau droit, dès le 1er janvier 2018. La recourante ne soutient pas que les nouveaux articles 31 ss LAPEA prévoiraient spécifiquement des suppléments pour l’établissement de rapports et de bilans, ou pour des démarches liées à un transfert de mandat. Ce n’est d’ailleurs pas le cas. Cela étant, la CMPEA constate que l’APEA s’est basée sur une rémunération annuelle de 1'200 francs, soit dans la partie légèrement supérieure de la fourchette prévue par l’article 31 al. 1 let. c LAPEA (500 à 1'800 francs). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il est vrai qu’une fin de mandat peut entraîner quelques activités supplémentaires, mais on peut constater, à la lecture de la note d’honoraires no 2133 pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, que la curatelle en question ne posait guère de problèmes et ne nécessitait que peu de démarches en plus de la gestion quotidienne du courrier et des paiements (quelques appels téléphoniques et courriels par mois). En retenant 100 francs par mois pour l’activité globale durant les premiers mois de 2018, l’APEA a suffisamment tenu compte des démarches de fin de mandat. Il se justifiait dès lors d’allouer à la recourante une rémunération de 400 francs pour janvier à avril 2018, plus 10 % pour les frais, soit 440 francs au total. Dès lors, la rémunération fixée par la décision entreprise pour les quatre premiers mois de l’année 2018 est conforme au droit (et même assez favorable à la recourante, puisque l’APEA a admis un forfait de 10 % pour les frais et débours, sans exiger de justificatifs au sens de l’article 31d LAPEA). Le recours est mal fondé sur ce point également.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, qu’elle a avancés.
Neuchâtel, le 20 août 2018
Art. 404 CC
Rémunération et frais
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.