A. A.________ et B.________ se sont mariés dans le canton de Neuchâtel le 25 juin 1999. Le couple a eu deux enfants, X.________, né en 1998, et Y.________, né en 2000. Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal civil du district du Val-de-Travers le 17 septembre 2004. Le jugement de divorce prévoit, conformément à la convention passée entre les parties, le 13 avril 2004 et modifiée le 30 juin 2004, une contribution d’entretien en faveur de chaque enfant, payable mensuellement et d’avance en main de la mère, de 500 francs jusqu’à l’âge de six ans, de 550 francs jusqu’à l’âge de douze ans et de 600 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études normalement menées.
B. Le 10 mai 2017, A.________ a déposé devant l’APEA une requête en modification de la contribution d’entretien dirigée contre X.________. Il faisait valoir qu’une modification durable et notable de la situation était intervenue du fait qu’en 2012, son fils X.________ était parti s’établir au Brésil avec sa mère et son frère et que la différence du coût de la vie entre la Suisse et le Brésil était importante. La contribution d’entretien devait être fixée à 250 francs dès le dépôt de la demande. A.________ a déposé une requête similaire concernant son fils Y.________, encore mineur au moment du dépôt de la demande, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
C. Le 1er juin 2017, X.________ a présenté ses observations et a déposé une demande reconventionnelle. Il a contesté la compétence de l’APEA. En sa qualité d’enfant défendeur dans la procédure et au vu de sa domiciliation au Brésil, le for devait être déterminé selon les règles du droit international. Comme il n’était pas ressortissant suisse, il n’y avait pas de for judiciaire en Suisse. La requête était partant irrecevable, subsidiairement la demande en modification de la contribution d’entretien devait être rejetée et plus subsidiairement son père devait être condamné à lui verser, dès le mois de juin 2017, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 820 francs jusqu’à la fin de ses études régulièrement menées.
D. Le requérant a été invité à se prononcer sur la réponse et demande reconventionnelle déposée par X.________ et plus particulièrement sur le moyen soulevé quant à la compétence de l’APEA.
E. Par lettre du 21 juillet 2017, le requérant a demandé à l’APEA de suspendre la procédure, les parties n’étant pas opposées à trouver un accord à l’amiable. Les pourparlers n’ayant finalement pas abouti, le requérant a présenté ses observations et sa réponse reconventionnelle le 13 octobre 2017. Il a laissé la question de la compétence à la libre appréciation de l’APEA et a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa requête en modification d’entretien déposée le 10 mai 2017.
F. Le 26 octobre 2017, X.________ a demandé à l’APEA de se déterminer par décision incidente sur la question de sa compétence. Le requérant n’a pas déposé d’observations dans le délai fixé.
G. Par décision du 9 mai 2018, l’APEA a constaté que le Brésil n’était pas partie à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et que c’était la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) qui s’appliquait. L’APEA a considéré qu’elle devait se déclarer incompétente selon l’article 79 al. 1 LDIP, vu que X.________ était de nationalité portugaise et domicilié au Brésil. Cependant, l’APEA a considéré qu’elle était compétente en application de l’article 80 LDIP, A.________ ayant acquis la nationalité suisse le 22 mai 2013.
H. Le 13 juin 2018, X.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à l’irrecevabilité de la requête déposée par le demandeur. Il fait valoir que le for d’origine de l’article 80 LDIP n’est admis que dans l’hypothèse où le parent est défendeur. Lorsque le parent débiteur de la pension veut obtenir la modification de son obligation d’entretien, il ne peut pas agir à son propre for. A.________ est demandeur dans la procédure, de sorte que l’article 80 LDIP n’est pas applicable et il n’y a pas lieu d’examiner si l’une ou l’autre des parties a ou non la nationalité suisse.
I. L’appel a été notifié à l’intimé le 24 août 2018. Il ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été fixé.
J. Le 9 octobre 2018, le préposé du contrôle des habitants de V._______(NE) a indiqué que A.________ avait annoncé son départ pour la France sans indiquer sa nouvelle adresse dans ce pays.
K. Selon un extrait du registre de la Base de données des personnes (BDP), A.________ est de nationalité suisse et X.________ est ressortissant portugais.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 295, 308 à 311 CPC).
2. a) L’appel a pour objet l’examen de la compétence ratione loci de l’APEA pour traiter de la requête en modification d’entretien déposée le 10 mai 2017. L’enfant, partie défenderesse, étant domicilié au Brésil, le litige revêt un caractère international.
b) Le Brésil n’est pas partie à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007.
c) L’article 79 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment une action relative à l'entretien de l'enfant. A teneur de l’article 80 LDIP, lorsque ni l’enfant ni le parent défendeur n’ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l’un deux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents.
d) L’article 80 LDIP s’applique aux mêmes actions, avec les mêmes réserves que celles de l’article 79 LDIP. Il est admis que le for du domicile ou, à défaut, de la résidence habituelle du parent n’existe que si ce dernier est défendeur. Si le parent veut agir par exemple pour obtenir la modification de son obligation d’entretien, il ne peut le faire à son propre for (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5è éd., 2016, no 1 ad art. 79 et no 2 ad art. 80).
e) En l’occurrence, le for prévu par l’article 79 al. 1 LDIP ne s’applique pas dès lors que l’enfant défendeur est domicilié au Brésil et que le père est demandeur (et non défendeur) dans la procédure civile. Les mêmes règles s’appliquent s’agissant de l’article 80 LDIP. Le fait que le père (demandeur) ait acquis la nationalité suisse ne joue pas de rôle. Le fils (défendeur) étant de nationalité portugaise, l’APEA ne pouvait pas admettre sa compétence sur la base de l’article 80 LDIP. La situation aurait été différente si le fils était ressortissant suisse. Dans cette hypothèse, le for d’origine aurait été applicable.
3. a) En conclusion, l’appel doit être admis. La décision du 9 mai 2018 doit être annulée. La requête déposée le 10 mai 2017 est irrecevable.
b) Les frais de justice des deux instances sont fixés à 950 francs (150+800) et mis à la charge du demandeur
c) L’intimé est condamné à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 1’000 francs pour les deux instances.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et annule la décision du 9 mai 2018 de l’APEA.
2. Déclare la requête du 10 mai 2017 irrecevable.
3. Arrête les frais de justice des deux instances à 950 francs et les met à la charge de l’intimé.
4. Condamne l’intimé à verser à l’appelant une indemnité de dépens de 1’000 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 11 décembre 2018
Art. 79 LDIP
Compétence
Principe
1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
Art. 80 LDIP
For d'origine
Lorsque ni l'enfant ni le parent défendeur n'ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents.