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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.35 (INT.2018.482)

August 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,632 words·~13 min·5

Summary

Rémunération du curateur.

Full text

A.                            Par décision du 3 mars 2014, l’APEA a désigné X.________, travailleuse sociale HES, en qualité de curatrice de A.________, dans le cadre d‘une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de représenter l’intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune éventuelle.

B.                            A.________ a été placé à des fins d’assistance pendant un certain temps. Le 18 décembre 2017, la curatrice a écrit à l’APEA que si la fin du placement était décidée, elle demandait à être relevée de son mandat, en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation sur la rémunération des curateurs et de l’importante charge de travail qu’un retour à domicile engendrerait. Elle a renouvelé sa demande le 25 novembre 2017. Par décision du 18 décembre 2017, l’APEA a décidé de mettre fin au placement à des fins d’assistance. Trois jours plus tard, soit le 21 décembre 2017, le président de l’APEA a demandé à l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) lequel de ses collaborateurs ou collaboratrices pourrait se charger d’un mandant de curatelle. L’OPA a répondu le 28 décembre 2017 qu’il donnerait des nouvelles dès que possible à ce sujet.

C.                            A la demande de l’APEA, la curatrice a déposé son rapport biennal pour la période du 3 mars 2016 au 2 mars 2018, avec sa note d’honoraires ascendant à 2'987.07 francs pour 2017 et 1'248.93 francs pour la période du 1er janvier au 3 mars 2018 ; elle renouvelait sa demande d’être relevée de son mandat. Les activités du 3 mars 2016 au 2 mars 2017 avaient déjà été rémunérées, par 3'345 francs pour les honoraires et 185.40 francs pour les frais.

D.                            Le 9 mai 2018, l’APEA a invité l’OPA à lui indiquer, dans les meilleurs délais, le nom de l’assistant social qui reprendrait le dossier de curatelle.

E.                            Le même jour, le président de l’APEA a écrit à la curatrice et à A.________ qu’il envisageait de rémunérer la curatrice, jusqu’au 31 décembre 2017, selon un tarif horaire de 100 francs, soit au total 6'517.45 francs, y compris 311.40 francs de frais et débours, dont à déduire 3'530.40 francs déjà payés par l’Etat ; pour la période dès le 1er janvier 2018, une rémunération de 1'028.35 francs était envisagée, en fonction du nouveau cadre légal et en prenant en compte un travail d’encadrement personnel important avec gestion administrative et financière ; le montant total des honoraires et frais proposés s’élevait donc à 7'562.55 francs, dont à déduire la somme déjà versée ; un délai de 10 jours était fixé aux intéressés pour leurs éventuelles observations.

F.                            Le 21 mai 2018, la curatrice a répondu qu’en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, elle devrait être rémunérée à raison de 619.70 francs pour son activité en 2018 (prorata temporis de 3'600 francs), alors que le travail facturé était en réalité de 1'248.93 francs ; elle demandait que l’APEA accepte une majoration de 30 % sur les 3'600 francs de forfait annuel, pour qu’elle puisse être rémunérée convenablement. S’agissant des frais, elle précisait que les 100 francs facturés couvraient l’année écoulée et que si l’APEA retenait 16.75 francs pour 2018, il faudrait ajouter 83.25 francs aux honoraires 2017.

G.                           Par décision du 24 mai 2018, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmé celle-ci dans ses fonctions et alloué à la même 7'562.55 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, cette somme étant à la charge de l’Etat. Elle a retenu que les honoraires devaient être fixés à 6'206.05 francs pour la période allant du 3 mars 2016 au 31 décembre 2017, dont à déduire 3'530.40 francs déjà payés par l’Etat. Pour les activités effectuées du 1er janvier au 2 mars 2018, la rémunération était fixée à 1'028.35 francs, montant entrant dans le nouveau cadre légal. A cela s’ajoutaient des frais et débours pour 328.15 francs (311.40 francs pour 2017 et 16.75 francs pour 2018), dont à déduire 185.40 francs déjà payés par l’Etat.

H.                            Le 5 juin 2018, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle reproche à l’APEA de ne pas avoir statué sur sa demande d’être relevée de sa fonction, malgré ses divers rappels à ce sujet. Au sujet des honoraires et frais, elle relève que l’APEA n’a pas évoqué, dans sa décision, la majoration de 30 % qu’elle avait demandée sur l’année 2018 ; elle souhaite que cette majoration soit appliquée.

I.                             Par courrier du 8 juin 2018, le président de la CMPEA a transmis le recours à l’APEA, en relevant, s’agissant du renouvellement du mandat de la curatrice, que cette dernière était opposée à sa désignation et en demandant si l’APEA envisageait de reconsidérer sa décision à ce sujet.

J.                            Dans ses observations du 19 juin 2018, le président de l’APEA indique que la curatrice sera relevée de son mandat dès qu’un assistant social pourra être nommé et, s’agissant des honoraires 2018, que le montant alloué dépasse le plafond prévu par la nouvelle législation, même en tenant compte d’une majoration de 30 % ; un forfait administratif mensuel de 60 francs ne pouvait pas être retenu, au sens de la nouvelle législation ; le montant de 100 francs pour des frais concernait apparemment un forfait annuel.

K.                            Par décision du 5 juillet 2018, l’APEA a relevé la recourante de sa fonction de curatrice et désigné un nouveau curateur ; la recourante a été invitée à déposer un nouveau rapport et un nouveau décompte d’honoraires, pour la période allant jusqu’au 30 juin 2018.

L.                            Dans des observations du 18 juillet 2018, la recourante indique qu’elle a encore dû intervenir jusqu’au 12 juillet 2018 pour A.________ et qu’elle a adressé à l’APEA, à la demande de celle-ci, un nouveau rapport et un nouveau décompte d’honoraires. Elle sollicite l’intervention de la CMPEA à ce sujet. Concernant le forfait mensuel de 60 francs, elle s’étonne que certaines APEA en tiennent encore compte et pas d’autres. Elle demande aussi que l’activité effectuée en 2018 soit rémunérée selon l’ancienne législation, vu le retard apporté à statuer sur la fin de son mandat.

M.                           Le 19 juillet 2018, le président de la CMPEA a informé la recourante qu’il ne serait statué que sur son recours du 5 juin 2018 et qu’en tant qu’il concernait la décision de l’APEA du 24 mai 2018.

N.                            Un double du recours a été transmis à A.________, qui n’a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                       a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

                        c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est devenu sans objet en ce qui concerne la demande de la recourante d’être relevée de sa fonction de curatrice, dans la mesure où l’APEA lui a donné satisfaction à ce sujet, par sa décision du 5 juillet 2018. Il est recevable en tant qu’il conteste le montant des honoraires et frais alloués à la recourante, au sens de la décision du 24 mai 2018.

2.                            Dans des correspondances à la CMPEA, la recourante demande à celle-ci de lui fournir des renseignements sur les droits des curateurs. La CMPEA, qui est une autorité judiciaire chargée de statuer sur des recours et pas un bureau d’information, ne peut pas donner de suite à ce genre de demande. Elle n’a pas non plus à intervenir à titre préalable envers l’APEA en ce qui concerne la fixation des honoraires et frais pour la période postérieure au 2 mars 2018 (qui ne fait pas l’objet de la décision entreprise).

3.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009], cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).

                        c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 – en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser.

                        d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article 31 prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1, relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur (lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs ; lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs ; lettre c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de 500 à 1'800 francs ; lettre d : encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

4.                            a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas les honoraires fixés pour les années 2016 et 2017, soit pour l’activité exercée jusqu’à l’entrée en vigueur de la LAPEA, le 1er janvier 2018. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, sinon pour constater que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique à ce propos. Comme on le verra plus loin, il est en outre inutile de s’interroger sur les frais.

                        b) La recourante, dans ses dernières observations, demande que sa rémunération pour l’activité déployée du 1er janvier au 2 mars 2018 soit rémunérée en fonction des critères applicables avant l’entrée en vigueur de la révision de l’APEA. Cette demande, qui n’avait d’ailleurs pas été formulée dans le recours, se heurte manifestement au texte clair de l’article 37bis LAPEA (cf. plus haut).

                        c) En retenant une rémunération selon le maximum annuel le plus élevé, au sens de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, on obtient des honoraires de 620 francs pour la période du 1er janvier au 2 mars 2018 (3600 : 12 = 300 ; 300 x 2,066 = 620). Si on tient compte, en plus, d’une majoration de 30 %, au sens de l’article 31b LAPEA, cela amène le montant des honoraires à 806 francs. Ce montant, qui aurait dû être retenu par l’APEA comme le maximum possible, est inférieur de 222.35 francs à la somme qui a été allouée à la curatrice par la décision entreprise. Cela couvre largement la différence quant aux frais et débours, évoquée dans le recours. Il en résulte que l’APEA a accordé à la curatrice plus que ce à quoi elle avait droit, en fonction de la législation applicable. Le recours est dès lors manifestement mal fondé à ce sujet.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement devenu sans objet et, pour le surplus, mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis partiellement à la charge de la recourante, ceci à concurrence des 400 francs d’avance de frais qu’elle a versés.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Constate que le recours est devenu partiellement sans objet, du fait de la décision rendue par l'APEA le 5 juillet 2018 (fin du mandat de la curatrice).

2.    Rejette le recours pour le surplus.

3.    Met à la charge de la recourante une partie des frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtée à 400 francs, qu’elle a avancés.

Neuchâtel, le 20 août 2018  

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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