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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.02.2019 CMPEA.2018.33 (INT.2019.348)

February 21, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,594 words·~13 min·5

Summary

Approbation du rapport d’activité et des comptes périodiques ou finaux.

Full text

A.                            Par décision du 17 août 2015, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________ et désigné A.________ en qualité de curatrice.

B.                            Le 20 mai 2016, l’APEA a confirmé la mesure prise à l’égard de X.________ et a autorisé la curatrice à signer, avec la gérance du pupille, une convention portant sur la prolongation du bail de son appartement.

C.                            Par courrier du 15 août 2017, la curatrice a indiqué qu’elle souhaitait être relevée de son mandat.

D.                            A la demande de l’APEA la curatrice a adressé, le 19 janvier 2018, le rapport final relatif à son pupille pour la période du 17 août 2015 au 31 décembre 2017. Elle y a joint le bilan au 31 décembre 2017, portant sur la situation financière de X.________ ainsi que des pièces justificatives.

E.                            Par décision du 26 avril 2018, l’APEA a notamment approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice, relevé A.________ de son mandat et nommé B.________ en qualité de curateur.

F.                            Le 9 mai 2018, X.________ a envoyé à l’APEA un recours contre la décision précitée. Il invoque le fait qu’il n’a jamais demandé la nomination d’une curatrice, que cette dernière n’a pas accompli son travail de manière convenable (très peu d’entretiens avec lui, délégation complète de son mandat de curatelle à sa collaboratrice C.________, comptes tenus de façon inexacte et incomplète) et qu’elle a agi contre ses intérêts. Il soutient également que C.________ s’est rendue coupable de plusieurs infractions pénales dans la gestion de ses affaires.

G.                           Ledit recours a été transmis le 15 mai 2018 à la CMPEA.

H.                            En parallèle, l’APEA a observé que sa décision du 26 avril 2018 ne respectait pas le droit d’être entendu de la curatrice sur la question de sa rémunération. Cette autorité a imparti un délai à la curatrice, sans en informer X.________, pour déposer des observations complémentaires éventuelles avant de rendre une nouvelle décision.

I.                             Le recours n’étant pas muni d’une signature originale, il a été renvoyé à X.________. Celui-ci l’a retourné dûment signé le 13 juin 2018.

J.                            Invitée à déposer des observations, A.________ s’est déterminée le 28 juin 2018. S’agissant notamment des comptes du pupille, elle indiquait que les dettes, intervenues durant la période du mandat, avaient été honorées dans la mesure du possible. Pour celles qui avaient été contractées avant la curatelle, seules les dettes liées au retard de loyer avaient été payées, afin de pouvoir négocier une prolongation de bail avec la gérance du pupille. Celui-ci avait reçu chaque mois le relevé de compte avec le détail des paiements effectués.

K.                            X.________ n'a pas pris position sur les observations de A.________ dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours est dirigé contre une décision de l’APEA approuvant le rapport et les comptes finaux de la curatelle et libérant la curatrice de ses fonctions. Le recours de l'article 450 CC est ouvert à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 43 al. 1 OJN) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, n. 42 ad art. 450 CC). En particulier, il ne faut pas se montrer trop strict quand la personne concernée recourt sans être assistée.

En l’espèce, déposé dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.

3.                            a) Le recourant, dans un premier grief, reproche à sa curatrice de n’avoir jamais pris contact avec lui dans le cadre de son mandat, en particulier au moment d'établir le rapport et les comptes finaux.

b) Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195).

c) L’article 425 al. 3 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité. Le curateur doit renseigner la personne concernée sur les comptes et lui en remettre une copie si elle le souhaite (art. 410 al. 2 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1157, p. 560). Aux termes de l'art. 425 al. 4 CC, la décision concernant la décharge du mandataire et l'approbation ou la non-approbation totale ou partielle du rapport final et des comptes finaux doit être communiquée à la personne à protéger. Celle-ci et le nouveau mandataire bénéficient d'un droit étendu de consulter le dossier et d'être renseignés (Rosch, CommFam, n. 24 et 25 ad art. 425 CC).

d) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le rapport et les comptes finaux auraient été transmis au recourant par la curatrice ou par l’APEA, avant que cette autorité ne statue, et qu’il aurait été rendu attentif aux dispositions sur la responsabilité. Dans ses observations, la curatrice relève que le pupille recevait chaque mois le relevé de compte avec le détail des paiements effectués, ce qui ne ressort cependant pas du détail des honoraires déposés par cette mandataire et ne correspond pas aux déclarations du recourant. Quoi qu’il en soit il apparaît au travers de la correspondance de X.________ qu'il était au courant de ses droits et qu'il a fait part à son nouveau curateur, dont il a accepté la nomination, de ses doutes quant à la gestion précédente de ses affaires. La décision de première instance concernant la décharge du mandataire et l'approbation du rapport final et des comptes finaux a été communiquée à la personne protégée et à son nouveau curateur et ceux-ci avait la faculté de consulter les pièces justificatives y relatives. Si tant est qu’il faille comprendre le grief du recourant comme une violation du devoir d’information, force est de constater que le recourant a pu valablement s'en prendre au rapport et comptes finaux litigieux et présenter ses arguments devant la CMPEA, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet.

4.                            a) Le recourant paraît remettre en cause les montants retenus dans le bilan (actif, poursuites et actes de défaut de biens). Il se plaint notamment du fait que le rapport de la curatrice ne contient qu’un état de la situation d’arrivée, mais aucune explication concernant le nom des créanciers, le titre des créances et leurs montants et donc les flux financiers durant la période de curatelle. On comprend également de l’argumentation du recourant qu’il reproche à sa curatrice de n’avoir pas accompli son travail de manière convenable et qu’il conteste le rapport final de celle-ci.

b) Aux termes de l’article 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’article 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’article 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2).

c) Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992, p. 154). La date de référence est celle de la fin du mandat (Rosch, CommFam n. 13-14 ad art. 425 CC). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, op. cit., n. 15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1058, p. 514).

d) Le contrôle des comptes et des rapports vise à garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure qui a été prononcée (Meier, op. cit., n. 1072, p. 519 ; Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 415 CC, p. 573). Une fois les comptes produits, l’autorité de protection examine s’ils sont formellement exacts et si l’administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Meier, op. cit., n. 1074, p. 520 ; Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 574). L’autorité contrôle en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, et les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée (Biderbost, ibidem). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Meier, op. cit., n. 1074, p. 521 ; Biderbost, op. cit., n. 4 et 9 ad art. 415 CC, p. 575 et 577).

e) L’approbation du rapport et des comptes finaux prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat, selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l’intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité de protection (arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 04.09.2017 [RVJ 2018 p. 143] cons. 5.1.3). L'approbation du rapport final n'a pas d'effet de droit matériel direct et n'a pas valeur de décharge complète. Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur (arrêts du TF du 02.12.2014 [5A_714/2014] cons. 4.3; du 04.04.2014 [5A_151/2014] cons. 6.1 et les références). En d’autres termes, l’autorité d’approbation n’a pas à s’exprimer sur de prétendus manquements du curateur ou sur la mauvaise gestion patrimoniale, compétence qui reste exclusivement réservée au juge de l’action en responsabilité (arrêt du TF du 06.09.2013 [5A_494/2013] cons. 2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a partant déclaré manifestement infondé le recours de la personne concernée contre l’approbation du rapport et des comptes finaux, dans la mesure où elle se plaignait de la mauvaise gestion du curateur, en particulier du fait qu’il n’avait pas entrepris toutes les démarches permettant d’obtenir des prestations financières, in casu des pensions alimentaires ou des prestations complémentaires auxquelles elle estimait avoir droit. La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée ou le curateur mais, pour cette dernière catégorie, uniquement sous l'angle de la violation du devoir d'information (arrêts du TF du 23.06.2014 [5A_665/2013] cons. 5; du 21.01.2011 [5A_11/2011]).

f) La décision dont est recours s’appuie sur le bilan dressé le 18 janvier 2018 par la curatrice, documenté par deux classeurs fédéraux de pièces, ainsi que sur le rapport final d’activité. A cet égard, on peut relever que la curatrice a déposé, auprès de l’APEA, tous les documents nécessaires pour permettre à celle-ci d’exercer valablement son pouvoir de contrôle. Les comptes ont été reconnus complets et exacts par un assesseur de l’APEA, qui n’a pas relevé que des justificatifs auraient fait défaut. Selon le rapport du 24 février 2018 dudit assesseur, les comptes pouvaient être approuvés. La décision rendue par l’APEA en date du 26 avril 2018 est donc exacte en tant qu’elle retient un actif de 8'779.60 francs au 31 décembre 2017, soit une diminution du passif de 35'421.48 francs par rapport au dernier inventaire, ainsi que de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens pour respectivement 1'719.80 et 41'039.76 francs.

g) S’agissant de l’activité de la curatrice, le dossier montre que celle-ci a entrepris les démarches nécessaires notamment pour obtenir une prolongation de bail alors que son pupille était menacé d’expulsion, avant de lui trouver une place dans un home médicalisé, ainsi que pour l’obtention de subsides. Le dossier contient une importante correspondance entre la curatrice et l’APEA, qui révèle que la première n’a pas outrepassé ses compétences en liquidant le ménage du recourant. Les griefs portant sur d’éventuelles erreurs commises dans la gestion du mandat et ceux en lien avec les rapports difficiles entretenus par le recourant et sa curatrice devraient être soulevés dans le cadre d’une action en responsabilité et pourraient le cas échéant faire l’objet d’une plainte pénale, ce que le recourant semble avoir fait. Ils ne sauraient justifier un refus d'approbation du rapport et des comptes finaux.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais sont arrêtés à 300 francs (art. 20 TFrais) et mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 21 février 2019

Art. 425 CC

Rapport et comptes finaux

1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

2 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.

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