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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.32 (INT.2018.481)

August 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,783 words·~14 min·5

Summary

Curatelle sur un enfant mineur.

Full text

A.                            A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant C.________, né le 11 septembre 2017.

B.                            Le 13 septembre 2017, le médecin adjoint du département de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois a porté à la connaissance de l’APEA le cas de l’enfant C.________, né deux jours plus tôt. Il relevait que l’enfant était né à terme avec un retard de croissance, à la suite d’une grossesse au suivi irrégulier et marquée par une consommation maternelle de tabac et de cannabis. L’enfant était toujours hospitalisé pour un apprentissage de l’alimentation et la surveillance de sa température et de son poids. Une recherche dans ses urines avait révélé la présence de cannabis. Le travail ayant commencé à domicile, l’équipe médicale intervenue sur place avait constaté un logement d’hygiène précaire, sans lumière. Tout était cependant prêt pour accueillir le bébé. Selon la mère, le père souffrait d’une maladie invalidante, qui le rendait totalement dépendant d’elle. Pour cette raison, la mère avait quitté la maternité le jour même de l’accouchement, sans son bébé. Elle avait pris régulièrement des nouvelles de celui-ci, mais ne s’était pas encore présentée à l’hôpital. Elle bénéficiait d’un suivi par une sage-femme à domicile. Il existait des craintes réelles que, malgré sa bonne volonté, la mère se trouve dépassée par la nouvelle situation. Les grands-parents paraissaient pouvoir être une ressource. Les parents étaient suivis par une assistante sociale, apparemment pour des questions financières. Une investigation semblait nécessaire pour envisager des aides pour l’enfant.

C.                            La présidente de l’APEA a invité l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à procéder à une enquête sociale, par courrier du 14 septembre 2017.

D.                            Dans un rapport du 30 janvier 2018, l’OPE a relevé que l’enfant avait rejoint le domicile de ses parents le 20 septembre 2017, les conditions à l’accueil d’un nouveau-né étant réunies. Au fil des visites de l’OPE, l’aménagement de l’appartement avait connu une amélioration, avec l’installation d’une nouvelle chambre pour l’enfant. Si l’équipe médicale avait relevé des problèmes dans l’appartement, lors de son intervention au début du travail, c’était parce que les parents, selon eux, n’avaient pas eu le temps de finaliser l’aménagement avant la naissance. Les parents étaient bien équipés pour recevoir leur fils. Ils étaient suivis par les services sociaux, en raison de difficultés financières, même s’ils avaient réussi à sortir de l’aide sociale, notamment grâce à un versement d’une assurance-décès sur un proche. Le couple parental était ensemble depuis cinq ans. La santé du père était mauvaise et des démarches étaient en cours pour des examens destinés à poser un diagnostic. Selon la mère, elle avait consommé du cannabis durant de nombreuses années, mais avait arrêté depuis la naissance de son fils. Le père consommait du cannabis légal, à l’extérieur de l’appartement. La sage-femme avait passé régulièrement au domicile après la naissance. La mère du père et des voisins aidaient les parents en cas de besoin, notamment en les véhiculant afin de faire des courses. Plusieurs rendez-vous avaient cependant été manqués chez la pédiatre et d’autres avaient été annulés pour cause de maladie. La mère avait en outre annulé trois rendez-vous avec l’OPE. Les professionnels avaient constaté que les parents avaient mis beaucoup de choses en place pour s’occuper de leur fils et se posaient les bonnes questions, même si la majorité des soins à l’enfant reposait sur les épaules de la mère, ce qui n’était pas un problème en soi. Le lien entre les parents et l’enfant était très bon. Des inquiétudes avaient cependant émergé avec les rendez-vous manqués et le fait qu’une professionnelle avait signalé que l’enfant était très sale lors d’un rendez-vous, n’ayant alors plus été lavé depuis plusieurs jours, au point que sa peau avait foncé (la mère avait alors dit qu’elle ne l’avait pas remarqué). L’enfant se développait bien et était en bonne santé, sous réserve de maux bénins. L’OPE se questionnait sur l’éventualité que les parents ne parviennent pas à prendre autant soin de l’enfant lorsqu’ils iraient moins bien. L’observation d’un manque d’hygiène de la part d’une professionnelle était plutôt préoccupante, comme les rendez-vous manqués ou annulés, que ce soit avec l’OPE ou avec d’autres intervenants. Il n’y avait pas suffisamment de garanties pour que l’enquête sociale puisse être levée sans suite, d’autant qu’elle concernait un très jeune enfant. Dans ces conditions, une curatelle éducative sur l’enfant paraissait se justifier. Lors d’un entretien, les parents s’étaient dits opposés à une telle mesure.

E.                            Le rapport de l’OPE a été communiqué aux parents le 5 février 2018, pour observations éventuelles dans les dix jours. Ils n’ont pas réagi.

F.                            Par décision du 29 mars 2018, l’APEA, a institué une curatelle d’appui éducatif, au sens de l’article 308 al. 1 CC, sur l’enfant C.________ et désigné D.________ en qualité de curatrice. Elle s’est référée au signalement du 13 septembre 2017 et au rapport de l’OPE et a considéré qu’au vu de ces éléments, une curatelle éducative était nécessaire.

G.                           Le 24 mai 2018, A.________ et B.________ recourent contre la décision de l’APEA. Ils exposent, en résumé, que la mère a été régulièrement suivie durant sa grossesse, mais qu’elle a eu quelques difficultés de déplacement à la fin de celle-ci, vu son faible gabarit. Si la mère a quitté l’hôpital le jour de son accouchement, c’était parce que les médecins n’ont pas accepté que le père puisse dormir dans la même chambre qu’elle, qui était pourtant vide. On a aussi refusé que la sage-femme amène l’enfant régulièrement à la maison. La mère est retournée à l’hôpital le lendemain du signalement par le médecin, malgré de fortes douleurs qui l’avaient empêchée précédemment de se déplacer en transports publics. Trois jours après l’accouchement, elle a expulsé un gros morceau de placenta et ses douleurs ont cessé. Elle a risqué de graves complications. Le logement de la famille n’était pas insalubre, mais simplement pas encore bien éclairé au moment de l’intervention médicale, car les plafonniers n’avaient pas encore été installés. Les parents ont acheté un lit pour que la mère puisse dormir auprès du bébé, afin de le surveiller. Le père est désormais suivi par un nouveau médecin et son état de santé s’est beaucoup amélioré ; dans quelques temps, il sera à nouveau « opérationnel à 100 % » et il soutient déjà la mère dans les tâches quotidiennes. Les constations sur l’hygiène de l’enfant par l’ancienne pédiatre de celui-ci venaient du fait que le bébé portait un nouveau vêtement bleu marine neuf, quelques « bruchons » s’étant placés derrière ses genoux. L’ancienne pédiatre est sous le coup d’une enquête pour homicide involontaire sur sa fille, pour des faits datant d’un mois avant la naissance de C.________, mais les parents n’en avaient pas été informés. La mère a pris son indépendance à l’âge de 18 ans et ne s’est jamais sentie dépassée. Elle est très proche de sa famille, qui l’aide au besoin. Des voisins peuvent aussi aider. Les recourants demandent qu’il soit revenu sur la décision de curatelle. Ils déposent des photographies de leur logement et d’un article de presse au sujet d’un tragique accident.

H.                            L’APEA a renoncé à présenter des d’observations.

I.                             Par décision du 25 mai 2018, le, président de la CMPEA a retiré l’effet suspensif au recours, fixant aux recourants un délai pour présenter des observations à ce sujet, délai qui n’a pas été utilisé. Le retrait de l’effet suspensif a été confirmé le 18 juin 2018.

J.                            Par courrier daté du 15 juin 2018, mais posté le 18 et reçu le 19 au Tribunal cantonal, les recourants indiquent que le traitement du père est en cours, sa maladie ayant enfin été identifiée, et qu’il répond bien au traitement. La bonne prise en charge les soulage. La mesure de curatelle peut être levée, en fonction de l’amélioration de l’état du père. L’enfant est suivi par une nouvelle pédiatre. Les recourants souhaitent pouvoir s’occuper de leur enfant « comme tout bon parent ». Le recours est maintenu.

K.                            Le 19 juillet 2018, le président de la CMPEA a informé les parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger. Le dossier a été mis en circulation le 10 août 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

                        c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Les photographies déposées en annexe au recours sont admises, étant cependant précisé que celles relatives à un tragique accident concernant une autre famille sont sans pertinence aucune pour la solution du litige.

2.                            a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF précité du 12.05.2017) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).

                        c) En l’espèce, il résulte du dossier que les parents ont connu des difficultés assez sérieuses durant la période précédant immédiatement la naissance de l’enfant, en raison de problèmes financiers, de graves troubles de la santé du père, de consommation de cannabis par la mère et d’un suivi irrégulier de la grossesse (que la mère ait eu des difficultés à se déplacer dans les semaines précédant la naissance de l’enfant ne devait pas l’empêcher de se rendre aux rendez-vous médicaux, ceci d’autant moins qu’elle devait pouvoir – selon ses propres arguments – bénéficier de l’aide de proches). Ces difficultés ont notamment conduit à des lacunes dans l’aménagement de leur logement avant la naissance, alors que l’enfant est né à terme, au constat par les ambulanciers d’une hygiène discutable du logement (constat qui ne peut pas être attribué à une prétendue frustration de l’un de ces ambulanciers, ceci contrairement à ce que soutiennent les recourants) et à ce que le bébé est venu au monde intoxiqué au cannabis, avec un retard de croissance. Le signalement par l’hôpital à l’APEA était ainsi parfaitement justifié. La situation s’est améliorée par la suite, comme l’a constaté l’OPE dans son rapport. Cependant, les professionnels aidant la famille ont dû constater une fâcheuse propension des parents à annuler ou manquer des rendez-vous, chez la pédiatre ou avec l’OPE ou d’autres intervenants, ce qui est tout de même assez inquiétant : un bébé âgé de quelques mois a besoin d’un suivi médical régulier, ceci d’autant plus quand il est né avec un retard de croissance, et vu l’état du père et la situation générale de la famille, il était important que la famille puisse bénéficier de toute l’aide disponible, ceci aussi de manière régulière. La CMPEA ne peut en outre pas croire que le constat, par une professionnelle, d’un sérieux manque d’hygiène chez l’enfant, à une occasion, ait pu ne résulter que du port d’un vêtement neuf par le bébé. Elle admet que les parents font des efforts pour bien s’occuper de leur fils et lui offrir un environnement adéquat, dans un appartement qui paraît avoir été en ordre à l’époque où les photographies déposées ont été prises. Elle prend volontiers acte du fait qu’heureusement, la santé du père s’améliore, de sorte qu’il semble pouvoir maintenant aider la mère dans les tâches ménagères et les soins à l’enfant. Il n’en reste pas moins que la situation rend nécessaire un suivi attentif de l’enfant par une personne extérieure à la famille et à l’entourage, soit en l’occurrence par une curatrice. Les problèmes de santé du père ne peuvent pas être entièrement résolus à brève échéance, au vu du diagnostic posé. Une rechute de la mère dans la consommation de cannabis, qui serait de nature à poser des problèmes pour l’enfant, ne peut pas être exclue, après de nombreuses années de consommation. La famille reste fragile, pour les divers motifs évoqués plus haut et qui résultent des rapports du médecin et de l’OPE, et la curatelle permettra de maintenir un certain contrôle nécessaire à l’enfant, au moins pendant un certain temps. La mesure prise est conforme au droit. Elle devrait pouvoir être levée dans un avenir pas très éloigné s’il apparaît qu’elle est devenue inutile. Les recourants pourraient considérer cette mesure comme une chance, leur permettant d’obtenir rapidement une aide professionnelle qualifiée, si la situation ne devait pas se développer comme ils l’espèrent.

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. En fonction des circonstances, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 août 2018  

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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