A. X1________ est la mère de A.________, née en 2003. La même et X2________ sont en outre les parents mariés de l’enfant B.________, né en 2013. Ils vivent à Z._________.
B. Le 7 septembre 2017, l’Office de protection de l’enfant, (ci-après : OPE) a adressé un rapport urgent à l’APEA. Il indiquait avoir été interpellé par le service socio-éducatif du collège où A.________ était scolarisée, la jeune fille ayant évoqué subir des maltraitances psychologiques et physiques de la part de son beau-père (soit X2________). L’OPE avait rencontré A.________ à l’école et elle avait fait part de la mauvaise dynamique familiale, de problèmes de communication, d’un sentiment de mise à l’écart par sa mère et son beau-père et d’un mal-être. A.________ se scarifiait la cuisse et l’avant-bras. Elle avait une relation homosexuelle avec une jeune fille, ce que son beau-père acceptait mal. Selon elle, son beau-père lui avait demandé de se dévêtir devant lui, contre des faveurs financières. La mère de A.________ avait ensuite été informée des propos tenus par sa fille, ceci par la mère de l’amie de celle-ci. Elle avait d’abord cru sa fille, pour changer de posture lorsque des abus de la part du beau-père avaient été évoqués. Depuis lors, A.________ vivait dans la crainte. Au vu de la situation et de la détresse de A.________, l’OPE a proposé le placement en urgence de celle-ci et qu’une enquête sociale soit ordonnée.
C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2017, la présidente de l’APEA a notamment ordonné le placement de A.________ et une enquête sociale sur la famille. La jeune fille a été placée dans une institution.
D. Dans son rapport d’enquête sociale du 22 janvier 2018, l’OPE a proposé que le placement de A.________ soit ratifié, qu’une curatelle soit instituée au profit de la même et de son frère B.________ et que ces mandats soient confiés à C.________. Il exposait, en résumé, que la mère travaillait à temps partiel comme concierge et le père à plein temps comme chauffeur. Le placement de A.________ se passait bien, même s’il y avait eu des soucis après la rupture de l’intéressée avec son amie. Cette dernière avait rapporté à l’assistante scolaire le fait que A.________ subissait des abus sexuels de la part de son beau-père, ce que ce dernier contestait. A.________ n’avait pas souhaité s’exprimer sur ce sujet au cours de l’enquête sociale, mais avait cependant dit à son éducatrice référente du foyer que les gestes déplacés du beau-père avaient commencé voici trois ans. La mère semblait désemparée et très troublée par cette situation. Un retour de A.________ à domicile ne semblait pas envisageable. Quant à B.________, qui venait de fêter ses quatre ans, il était très proche des autres membres de sa famille, en particulier de sa mère et de sa sœur. Cependant, il se comportait de manière tyrannique envers elles, se mettant en colère lorsqu’elles ne lui prêtaient pas attention. Il avait même donné des coups à sa sœur quand celle-ci parlait aux assistants sociaux en charge de l’enquête. La mère disait que son fils réagissait ainsi à cause de sa sœur et de l’absence de celle-ci du domicile. Il risquait en outre d’avoir peur à l’école, du fait que c’était un service de cette école qui avait dénoncé à l’OPE la situation de A.________. B.________ était gardé un jour par semaine par une maman de jour, mais n’était quasiment jamais en interaction avec des enfants de son âge. L’OPE avait proposé aux parents un suivi ambulatoire du SPE de la Croix-Rouge, afin de travailler les aspects éducatifs et l’intégration familiale. Les parents étaient favorables au maintien du placement de A.________ et à une curatelle la concernant. Un mandat de curatelle pour un appui éducatif en faveur de B.________ semblait également une mesure nécessaire, afin de garantir un suivi avec un service ambulatoire.
E. A son audience du 6 mars 2018, la présidente de l’APEA a entendu C.________, qui a fourni quelques nouveaux éléments concernant A.________, en particulier au sujet d’une éventuelle plainte pénale de celle-ci contre son beau-père. L’entier du dossier a été traduit aux parents de B.________, qui ont été assistés d’un interprète lors de leurs auditions respectives. La mère a indiqué qu’elle acceptait les propositions de l’OPE, notamment l’institution d’une curatelle sur B.________ et que C.________ soit désigné comme curateur de celui-ci. Le père a également accepté les propositions concernant B.________, tout en contestant les accusations de A.________.
F. Par décision du 6 mars 2018, l’APEA a institué une curatelle d’appui éducatif à l’égard de B.________ et désigné C.________ en qualité de curateur, en relevant que les parents de l’enfant avaient accepté ces mesures.
G. Le 3 avril 2018, X1________ et X2________ recourent contre la décision de l’APEA, par un écrit adressé à celle-ci. Ils indiquent ne pas avoir eu les informations qualitatives et quantitatives leur permettant une totale compréhension de ce qui avait été entrepris par l’APEA. Selon eux, ils n’avaient pas compris qu’il leur était proposé une curatelle pour leur fils B.________. Ils ne sont pas d’accord avec une telle mesure, dont ils ne voient pas la nécessité et le pourquoi. Au vu de ce qui se passe actuellement, ils ne sont pas en mesure de faire confiance au curateur désigné.
H. Le 6 avril 2018, la présidente de l’APEA a transmis l’écrit des parents à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait à l’appréciation de la CMPEA.
I. Un exemplaire de l’écrit du 6 avril 2018 a été transmis aux recourants, qui n’ont pas réagi.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de l’enfant concerné. Il est recevable.
2. a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).
c) En l’espèce, il résulte clairement du dossier que la situation familiale est actuellement difficile. A.________ a été placée en institution, en relation avec des soupçons d’abus que son beau-père aurait commis sur elle. Ces abus sont contestés par l’intéressé et la mère a évidemment de la peine à se positionner au sujet des déclarations de sa fille. Le comportement de B.________, tel qu’il a pu être observé par les assistants sociaux de l’OPE, s’en ressent. L’enfant est âgé de quatre ans seulement et semble affecté par la situation. Il ne se trouve pas dans des conditions idéales pour son développement. Un appui éducatif global est nécessaire à la famille, en fonction du contexte général. Vu ce contexte et les ressources personnelles apparemment limitées des parents, il se justifie que cet appui, en particulier sous la forme du suivi ambulatoire suggéré par l’OPE, soit supervisé par un curateur, lequel pourra aussi assister les parents de ses conseils quant à la meilleure manière d’éviter que le développement de B.________ soit perturbé par les événements et leurs implications. Le dossier n’amène pas à la conclusion que les parents s’occuperaient mal de leur fils, ce dont on peut leur donner acte, mais la situation actuelle rend nécessaire un appui extérieur, l’intervention d’un curateur pouvant être considérée comme la manière la plus adéquate de garantir cet appui. Dans cette mesure, la curatelle instituée en faveur de cet enfant n’est pas contraire au droit. A l’audience du 6 mars 2018, les parents ont d’ailleurs expressément donné leur accord à la curatelle sur leur fils. Ils ont été entendus séparément et assistés par un interprète, qui leur avait traduit l’ensemble du dossier. Les procès-verbaux des deux auditions sont clairs, en ce qui concerne l’assentiment spécifique des parents à l’institution d’une curatelle sur leur fils et la personne du curateur. Les recourants ne peuvent pas sérieusement prétendre qu’ils n’auraient pas compris ce qui leur était demandé, ni que leurs réponses n’auraient pas été correctement verbalisées. S’agissant d’un manque de confiance envers la personne du curateur, il n’est évoqué dans le recours que par référence à « ce qui se passe actuellement », sans aucune précision. Cela ne suffit pas pour mettre en doute les qualités, les compétences et l’impartialité du curateur désigné, dont les rapports figurant au dossier montrent d’ailleurs qu’il a adopté une attitude mesurée et adéquate en cours de procédure et qu’il a agi dans l’intérêt des mineurs dont il devait traiter la situation. Rien ne permet donc de penser que le curateur désigné ne pourrait pas remplir son mandat de manière conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela étant, il paraît utile de préciser que la curatelle pourrait n’avoir qu’une durée limitée et qu’elle devra sans doute être levée quand la situation familiale sera stabilisée, si un suivi adéquat a pu être mis en place et peut se dérouler de manière satisfaisante, avec le concours des parents.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 19 avril 2018
Art. 3081 CC
Curatelle2
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).