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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)

August 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·7,219 words·~36 min·5

Summary

Retrait de l’autorité parentale. Retrait du droit de déterminer la résidence de l’enfant. Compétences respectives de l’autorité de protection et du juge civil pour modifier des mesures judiciaires.

Full text

A.                            A.________, née en 2000, est la fille de X.________ et de Y.________. Lorsque X.________ et Y.________ ont divorcé, le 12 mars 2009, l’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été confiées à sa mère.

B.                            Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 26 juin 2012, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 31 août 2012, le président de l’APEA a retiré provisoirement la garde de A.________ à X.________ pour la confier à Y.________. Cette procédure faisait suite à un signalement de l’école et de la Dresse B.________. Une expertise pédopsychiatrique a été réalisée par le Centre neuchâtelois de psychiatrie.

C.                            Par décision du 14 novembre 2013 validant l’accord des parties à l’audience du 28 octobre 2013, l’APEA a modifié le jugement de divorce du 12 mars 2009 en ce sens que l’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été retirées à X.________ pour être confiées à Y.________. Une mesure de curatelle a également été instaurée, C.________ étant désigné en qualité de curateur de l’enfant.

                        La mission du curateur était essentiellement de faire en sorte que le droit de visite de X.________ s’exerce dans de bonnes conditions. Après une période sans heurt, le droit de visite s’est arrêté une première fois en septembre 2014. Entendue le 17 février 2016 par l’APEA, A.________ a confirmé qu’elle n’avait plus de contact avec sa mère depuis un incident qui s’était produit en juillet 2015. L’adolescente a ajouté que cela se passait bien avec son père, malgré quelques conflits. Le 16 mars 2016, l’APEA a confirmé C.________ dans son rôle de curateur, sur la base d’un rapport, qui relevait qu’à l’exception de la question du droit de visite, la situation de l’adolescente évoluait favorablement. A.________ se trouvait alors en 10ème année, section préprofessionnelle. Selon le curateur, grâce à ses efforts et au cadre posé par son père, sa scolarité se déroulait bien.

D.                            Par courrier du 31 mars 2017, A.________ a informé l’APEA qu’elle était retournée vivre chez sa mère et qu’elle souhaitait que la garde et l’autorité parentale exclusive soient transférées à celle-ci. Elle demandait également de l’aide pour organiser le déplacement de ses affaires du domicile de son père à celui de sa mère.

E.                            Le 11 avril 2017, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant l’APEA, tendant à ce que la garde de A.________ soit provisoirement retirée à son père pour être confiée à sa mère. En substance, X.________ exposait que les conditions dans lesquelles A.________ vivait chez son père s’étaient dégradées, que celui-ci ne montrait aucune affection pour sa fille, la laissait faire le ménage seule, s’impliquait peu dans ses activités, lui interdisait d’inviter des amis et entrait dans de violentes colères, ce qui avait poussé l’adolescente à fuir le domicile paternel. X.________ relevait qu’il ne pouvait être exigé de A.________ qu’elle retourne chez son père, puisqu’elle semblait y subir des maltraitances physiques et psychologiques. Par courrier du 11 mai 2017, le conseil de X.________ a ajouté que Y.________ n’avait pas suffisamment suivi sa fille durant sa scolarité et qu’il se désintéressait de son avenir professionnel. Dans ce contexte, X.________ sollicitait que l’autorité parentale et la garde de A.________ lui soit octroyées, à titre superprovisionnel, et que C.________ soit mandaté pour rendre un rapport complémentaire.

F.                            Par courrier du 11 mai 2017, Y.________ a informé l’APEA que A.________ ne s’était plus rendue à l’école depuis le début de la semaine et qu’elle avait entrepris des démarches, accompagnée par sa mère, pour changer de collège à un mois et demi de la fin de l’année scolaire. Y.________ contestait l’opportunité d’une telle décision et faisait part de ses inquiétudes, vu les difficultés d’apprentissage de sa fille. Quelques jours plus tard, le 16 mai 2017, le Cercle scolaire [****] a confirmé à l’APEA que A.________ ne s’était plus présentée en classe depuis le 9 mai 2017, relevant que cette rupture était dommageable tant du point de vue de l’équilibre de l’adolescente que pour la fin de son cursus scolaire. Par courrier du 18 mai 2017, X.________ a indiqué que le changement d’établissement scolaire correspondait à la décision de A.________, qui rencontrait des difficultés scolaires au Collège [aaaa] (en raison, selon elle, de l’ambiance délétère chez son père) et qui estimait qu’un changement de professeurs lui serait favorable. X.________ affirmait à nouveau que sa fille avait quitté le domicile paternel en raison de maltraitances.

                        Une audience s’est tenue le 19 mai 2017. A cette occasion, le mandataire de X.________ a confirmé la demande en modification du droit de garde et de l’autorité parentale. Y.________ s’y est opposé, déclarant qu’il était inquiet pour sa fille, qui avait un ami de 19 ans et s’était mise à rêver d’indépendance. L’école l’avait informé que A.________ avait falsifié un certificat médical, raison pour laquelle il l’avait punie en lui interdisant de sortir le vendredi soir. C’est à la suite de ces événements que A.________ était partie, d’abord chez ses grands-parents, puis chez sa mère.

                        C.________ s’est dit inquiet du sort de A.________, relevant que X.________ n’avait « pas fait le bien de sa fille en décrétant unilatéralement qu’elle devait changer d’école peu avant les vacances scolaires, ce qui a[vait] donné lieu à une agitation extraordinaire, nuisible au bon développement de A.________ ». C.________ a ajouté qu’il allait examiner dans quelle mesure le Centre [bbbb] pourrait entrer en matière comme lieu d’accueil, dans cette situation de crise aiguë.

                        Lors de cette audience, il a été convenu que X.________ ferait son maximum pour que A.________ réintègre son collège dès le lundi suivant.

                        Toujours le 19 mai 2017, A.________ a été entendue. Elle a déclaré, en substance, qu’elle était mieux chez sa mère désormais, car son père s’énervait trop et criait tout le temps, tandis que sa mère avait beaucoup changé. Pour l’avenir, l’adolescente a déclaré qu’elle souhaitait vivre chez sa mère et aller chez son père quand elle le voulait. Elle ne souhaitait en revanche pas être placée dans une institution. Elle reprochait à son père d’avoir été trop brusque lorsqu’ils faisaient des devoirs ensemble et de faire des « petites crises », sans qu’elle sache exactement pourquoi. Elle a ajouté qu’elle pourrait éventuellement commencer un apprentissage auprès de l'entreprise F.________ à la rentrée 2018 et qu’elle n’excluait pas de passer des vacances avec son père. A la fin de son audition, A.________ s’est engagée à retourner au collège dès le lundi suivant, afin de terminer l’école et de passer à autre chose. Elle n’y est finalement pas retournée, en raison d’un état dépressif réactionnel (« burn out »), d’après le certificat médical du Dr E.________ établi le 20 mai 2017. Elle a toutefois été promue.

                        Par courrier du 5 juin 2017, la Dresse B.________, médecin traitant de A.________ depuis plusieurs années, a fait part à C.________ de son inquiétude face au changement de lieu de vie de A.________, s’interrogeant sur l’opportunité de cette démarche et relevant que l’adolescente avait montré, par le passé, que tout changement la perturbait émotionnellement de façon intense et durable, avec des conséquences directes sur ses résultats scolaires.

                        Le 11 septembre 2017, X.________ a été entendue. Elle a expliqué que A.________ avait commencé un apprentissage de coiffeuse. Deux documents ont été déposés en ce sens.

                        Par courriers des 25 octobre et 24 novembre 2017, le mandataire de X.________ a interpellé l’APEA afin qu’une décision correspondant à « à la situation de fait » soit rapidement rendue, étant précisé que A.________ vivait toujours chez sa mère et que la requête de mesures provisionnelles datait d’avril 2017. Or, X.________ ne pouvait toujours pas demander de contribution d’entretien, ni percevoir d’allocations familiales, bénéficier d’aides financières liées à la garde de sa fille ou encore la représenter dans des démarches importantes, par exemple celles liées à sa formation.

                        Le 18 janvier 2018, le père de A.________ a conclu au rejet de la requête, indiquant qu’il souhaitait conserver l’autorité parentale et la garde de sa fille.

                        Par courrier du 7 décembre 2017, Me D.________ a annoncé à l’APEA qu’il avait été consulté par A.________ et qu’il souhaitait intervenir dans la procédure.

                        Le 22 janvier 2018, Y.________ a informé l’APEA que A.________ avait mis fin à son apprentissage. Il résulte du certificat médical produit que A.________ avait développé une allergie aux produits de coiffure.

                        Dans ses observations du 19 février 2018, X.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, a ce que l’autorité parentale lui soit restituée, à ce que la garde soit retirée à Y.________ pour lui être confiée, à la restitution des effets personnels de sa fille et à la fixation d’une contribution d’entretien, versée en ses mains jusqu’à la majorité de A.________. La mère de A.________ s’est référée à un certificat médical établi à sa demande le 7 février 2018 par le Dr E.________, lequel relevait, en substance, que le choix de A.________ de retourner vivre chez sa mère était réfléchi, qu’il était dans l’ordre des choses que mère et fille se retrouvent et que ce choix devait être régularisé sur le plan légal.

                        Dans ses observations du 23 février 2018, A.________, représentée par Me D.________, a souligné que c’était à contrecœur qu’elle avait dû interrompre son apprentissage de coiffeuse, qu’elle avait toutefois rebondi et entreprenait de nombreuses démarches pour trouver un autre apprentissage. A.________ a indiqué qu’elle ne ressentait plus de soutien de la part de son père et que ses exigences concernant ses études et sa formation l’avaient effrayée, au point de susciter un certain mal-être chez elle. Elle a indiqué qu’elle souhaitait continuer à vivre chez sa mère jusqu’à sa majorité, comme elle l’avait déjà exprimé, ajoutant qu’elle souhaitait également que sa mère bénéficie à nouveau de l’autorité parentale, afin d’éviter certains problèmes qui s’étaient présentés par le passé. Ainsi, elle avait commencé un stage au printemps 2017 auprès de l'entreprise F.________, mais la signature de sa maman ne lui avait pas permis de valider son engagement, lui faisant rater une opportunité de travail. En conséquence, A.________ a conclu à l’attribution de la garde à sa mère, au rétablissement de l’autorité parentale conjointe et à ce que le droit de visite de son père s’exerce de manière libre, d’entente avec elle.         

G.                           Par décision du 13 mars 2018, l’APEA a relevé qu’il n’était pas contesté que A.________, alors âgée d’un peu plus de 16 ans, avait quitté le domicile de son père pour se rendre chez sa mère, fin mars 2017, étant précisé qu’elle avait fait le chemin inverse un peu moins de 5 ans auparavant. Toutefois, même si l’adolescente persistait dans cette décision et indiquait que cette situation lui convenait, il y avait lieu de constater, sur le plan objectif, que ce déménagement ne lui avait guère été favorable. En effet, peu après être allée vivre chez sa mère, elle ne s’était plus rendue à l’école, avait abandonné deux apprentissages pour des motifs médicaux et semblait s’être adressée à l’OCOSP pour effectuer une formation visant à aider les jeunes en rupture de contrat d’apprentissage. Par ailleurs, dans sa requête de mesures provisionnelles, X.________ avait vivement critiqué le comportement de Y.________ envers sa fille. Or, lors de son audition le 19 mai 2017, A.________ n’avait pas confirmé ces accusations, se limitant à affirmer qu’elle souhaitait rester chez sa mère. Selon l’APEA, cette solution boiteuse n’appelait toutefois pas un changement impératif, puisqu’il était apparu que Y.________ ne mettait pas systématiquement son veto aux initiatives de A.________ pour trouver une nouvelle formation professionnelle, qu’il suivait avec intérêt l’évolution de sa fille sur le plan de la formation et qu’il n’y avait pas eu de blocage. On ne se trouvait donc pas dans la situation où l’opposition systématique du détenteur de la garde et de l’autorité parentale empêchait l’enfant de poursuivre un cursus professionnel. En définitive, rien n’indiquait que Y.________ aurait manqué à ses devoirs dans l’éducation de sa fille et ne se serait pas suffisamment investi pour elle. Il n’y avait donc aucune raison objective de lui retirer la garde de A.________ au sens de l’article 310 CC. Par ailleurs, les dernières conclusions de X.________ laissaient plutôt penser qu’elle souhaitait obtenir une modification du jugement de divorce, laquelle était du ressort du juge matrimonial, en l’absence d’accord entre les parties. Dès lors, l’APEA ne pouvait que constater que les conditions d’application de l’article 310 CC n’étaient manifestement pas réalisées, ce qui impliquait que la requête du 11 avril 2017 devait être rejetée.

H.                            A l’appui de son recours, X.________ invoque le rapport du Dr E.________ du 7 février 2018 et déplore d’importantes difficultés administratives et financières. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour l’APEA d’avoir statué sur l’attribution de l’autorité parentale. Elle reproche également à l’APEA de ne pas suffisamment avoir tenu compte de l’avis de A.________, alors que cette dernière est presque majeure, ni des difficultés inhérentes à la situation actuelle. Pour toutes les démarches relatives à la formation de A.________ (stages, apprentissage, volonté de déplacer les papiers de l’enfant dans une autre commune pour les besoins d’une formation), la recourante relève qu’elle est obligée de passer par le père de A.________, qui n’accepterait pas toujours de prêter son concours, ou du moins trop tard. La recourante conteste également que la décision de A.________ de vivre chez elle ait eu des répercussions objectivement négatives, respectivement que l’on puisse lui attribuer une quelconque mauvaise influence sur sa fille.

I.                             Par courrier du 22 mars 2018, le mandataire de A.________ a informé l’APEA qu’après s’être entretenu longuement avec sa cliente, cette dernière l’avait informé qu’elle ne souhaitait pas recourir contre la décision du 13 mars 2018.

J.                            Dans ses observations du 7 mai 2018, Y.________ conclut au rejet du recours. Il indique avoir revu sa fille et expose que son discours ne correspond pas à celui que sa mère lui attribue, proposant comme moyen de preuve l’audition de sa fille (et la sienne). Sur le plan de la formation de A.________, Y.________ expose que sa fille a trouvé d’elle-même un stage en tant qu’assistante dentaire et qu’un rendez-vous a été fixé pour discuter d’une éventuelle place d’apprentissage.

K.                            A.________ n’a pas formulé d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La décision entreprise, rendue par l’APEA le 13 mars 2018, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de X.________ (ci-après : la recourante) du 11 avril 2017. Cette requête tendait à ce que la garde de A.________ soit retirée à son père pour être confiée à sa mère. Par la suite, la recourante a précisé que sa requête visait également (entre autres) à ce que l’autorité parentale lui soit restituée à titre provisionnel.

b) Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont susceptibles d’un recours (art. 450 CC) dans les trente jours (art. 450b CC) auprès de l’instance judiciaire de recours (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 46 ad art. 315a CC).

c) Conformément à l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l’APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC). Contre une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC).

                        d) En l'espèce, ce n'est pas la présidente de l'APEA qui a statué dans le cadre de l'article 445 CC, mais l'APEA in corpore, qui a refusé, sous l’angle de l’article 310 CC (mesure de protection de l’enfant), de donner suite à la requête de X.________ du 11 avril 2017. Les voies de droit mentionnaient un délai de recours de 30 jours.

                        e) Ainsi, même si la requête tendait au prononcé de mesures provisionnelles (ce qui plaide pour l’application du délai de recours applicable à ce type de procédure), on admettra que le recours, interjeté dans les 30 jours dès réception de la décision refusant d’ordonner des mesures de protection de l’enfant, comme indiqué dans les voies de droit, intervient en temps utile (cf. Helle, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 315a CC).

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n. 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).

3.                            a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

                        b) En l’espèce, X.________ et Y.________ ont été entendus devant l’APEA. A.________ a également été entendue personnellement) et a pu exposer son point de vue par l’intermédiaire de son mandataire. Le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté.

                        c) Pour le surplus, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) considère qu’il n’est pas nécessaire de réentendre A.________ en deuxième instance, comme le suggère Y.________ dans ses observations, puisque l’intéressée a déjà été entendue personnellement par l’APEA, qu’elle a exposé son point de vue par écrit et qu’elle a manifesté qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans la procédure de deuxième instance, en renonçant expressément à interjeter recours et en ne faisant aucune observation suite au recours de X.________ et aux observations de Y.________.

4.                     a) La décision entreprise fait suite à une requête visant à faire modifier provisoirement l’attribution de l’autorité parentale et la garde de A.________, initialement fixées par jugement de divorce en 2009 et modifiées par l’APEA en 2013, à la suite d’une procédure urgente et de l’accord des parties. Dans ce contexte particulier – et sachant que les conclusions de la recourante visent, de fait, à obtenir la modification de l’attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer la résidence de l’enfant –, les compétences respectives de l’APEA et du juge matrimonial ainsi que les dispositions légales pertinentes doivent être rappelées.

                        b) L’APEA dispose d’une compétence matérielle générale pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Elle peut ainsi donner des recommandations aux parents ou les rappeler à leurs devoirs (art. 307 CC), instituer une curatelle (art. 308 CC), retirer le droit de déterminer la résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310 CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La modification des mesures de protection de l’enfant est également de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art. 315b CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). Par ailleurs, l’APEA est aussi compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant, lorsqu’il est probable que le juge matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC, Helle, op. cit., n. 36 ad art. 315a CC) et pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant au sens strict introduite antérieurement (Helle, op. cit., n. 33 ad art. 315a CC).

                        c) L’article 315b CC traite de la modification des mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier (au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents. Ainsi, quelle que soit la modification de l’autorité parentale envisagée (notamment l'attribution de l’autorité parentale conjointe), l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents (art. 134 al. 3 1ère phrase, art. 315b CC, Helle, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 315b CC et n. 89 ad art. 134 CC). L’APEA est également compétente pour la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la prise en charge de celui-ci (garde de fait) pour autant qu’il y ait un accord (Helle, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 315bcc). En revanche, en vertu des articles 134 al. 3 et 315b al. 1 CC, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la compétence du juge matrimonial (Helle, op. cit., nn. 31 et 32 et 34 ad art. 315b CC, n. 90 ad art. 134 CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). L’autorité de protection reste toutefois compétente pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire, au titre de mesures de protection de l’enfant, selon les dispositions pertinentes (art. 310 et 311-312 CC; Helle, op.cit., n. 33 ad art. 315b CC).

                        d) En l’espèce, un jugement de divorce a été rendu en mars 2009. A ce moment-là, l’autorité parentale et la garde ont été confiées à X.________. En 2012, l’APEA a été saisie d’une requête urgente en raison d’une crise aiguë de l’enfant. Dans ce contexte, la compétence du/de la président(e) de l’APEA pour retirer provisoirement la garde de A.________ à sa mère pour la confier à son père résultait des articles 310 et 315a al. 3 ch. 2 CC. En effet, comme relevé ci-dessus, l’APEA est compétente pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant. Si l’APEA a ensuite pu statuer, au fond, sur la modification du jugement de divorce, en réattribuant l’autorité parentale et la garde à Y.________, c’est parce que les parties se sont mises d’accord, lors de l’audience de l’APEA du 28 octobre 2013, pour que la garde et l’autorité parentale soient confiées à Y.________. La décision du 14 novembre 2013 est donc venue valider cet accord.

                        e) La procédure actuelle auprès de l’autorité de protection fait suite à une nouvelle requête de mesures urgentes de X.________, motivées par le départ de A.________ de chez son père et les violences physiques et psychiques dont elle aurait été victime.

                        Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, l’APEA s’est prononcée sur la requête de la recourante du 11 avril 2017 sous l’angle des mesures de protection prévues par le code civil, pour lesquelles sa compétence est donnée. L’APEA s’est ainsi demandé si les conditions étaient réunies, au sens des dispositions pertinentes (art. 310 ss CC), pour que de nouvelles mesures de protection concernant la garde (et l’autorité parentale) soient ordonnées. En revanche, contrairement à ce que paraît croire la recourante, vu son argumentation et la teneur de ses conclusions, l’autorité de protection n’était pas compétente (pas plus que ne l’est la CMPEA) pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde en application de l’article 298d CC (ni pour ordonner des mesures provisionnelles fondées sur l’article 298 CC en lien avec l’article 445 al. 1 CC, cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2). En effet, comme rappelé ci-dessus, lorsque la modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sont litigieuses, la compétence pour trancher n’appartient qu’au juge civil. Dans un tel cas, l’APEA peut seulement intervenir pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire au titre de mesures de protection de l’enfant (art. 310 et 311/312 CC). Comme on le verra ci-dessous, cette précision est importante puisque les conditions du retrait de l’autorité parentale sont plus restrictives (cons. 5c infra).

                        A la suite de l’APEA, la CMPEA se limitera ainsi à examiner si les conditions pour prononcer de nouvelles mesures de protection de l’enfant, au sens des articles 310 ss CC, sont réalisées.

5.                       a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts TF du 22.02.2018 [5A_707/2017] cons. 5.1-5.2, du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 6.1 et du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1). Il convient de préciser que seul le parent détenteur de l’autorité parentale détient le droit de déterminer la résidence de l’enfant au sens de l’article 301a CC. L’enfant ne peut qu’être « placé » au sens de l’article 310 CC chez le parent non détenteur (Helle, op. cit., n. 21 ad art. 315b CC).

                        b) Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.1). Le retrait de l’autorité parentale est possible à l’égard d’un seul parent, ainsi que cela ressort indirectement de l’art. 311 al. 2 CC; toutefois, la loi vise principalement l’incapacité des deux parents et, par-là, les cas dans lesquels l’un des parents n’est pas à même de suppléer aux manques de l’autre, de sorte que l’enfant est pleinement mis en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 135).

                        c) Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 298d al. 1 CC), elle modifie, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Une nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 29.11.2017 [5A_266/2017], cité in : RMA 2018 p. 145). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive (art. 298 ss CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les références citées). Le fait que l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC et le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC concernent des sujets différents résulte déjà de la différence de terminologie dans la loi : alors que les articles 298 ss CC parlent uniquement du « bien de l’enfant », les articles 307 ss CC font référence à une « mise en danger » de ce bien. En matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend d’office certaines mesures en cas de mise en danger d’un enfant, mesures graduelles adaptées au niveau de mise en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 134). 

d) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Compte tenu de la gravité d’un retrait du droit de garde, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, une telle mesure devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (CR CC I Meier, n.16 ad art. 310).

6.                       En l’espèce, la CMPEA examinera tout d’abord si les circonstances imposent de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ à son père, Y.________, au titre de mesure de protection fondée sur l’article 310 CC, d’une part, et, le cas échéant, si l’adolescente doit être placée chez sa mère, d'autre part (Helle, op. cit., n. 21 et 33 ad art. 315b CC et la référence citée).

                        Il n’est pas contesté que A.________, qui deviendra majeure à la fin de l’année 2018, a quitté le domicile de son père en mars 2017 pour s’installer chez sa mère. Bien qu’elle n’ait pas souhaité recourir contre la décision du 13 mars 2018 et qu’elle n’ait formulé aucune observation dans la procédure de deuxième instance, rien n’indique qu’elle serait depuis lors retournée chez son père (ce dernier ne le prétend du reste pas). Cela étant, le fait que X.________ encadre désormais A.________ ne suffit pas, à lui seul, pour qu’une mesure de protection fondée sur l’article 310 CC soit prononcée. Pour rappel, la cause du retrait, au sens de l’article 310 CC, doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. A l’appui de la requête du 11 avril 2017, la recourante avait affirmé que A.________ était victime de maltraitances physiques et psychologiques de la part de son père, raison pour laquelle elle avait fui le domicile paternel. L’instruction a toutefois montré que tel n’était pas le cas. Lors de son audition, A.________ a uniquement reproché à son père d’être trop brusque lorsqu’ils faisaient des devoirs ensemble et de se mettre en colère sans qu’elle comprenne exactement pourquoi. Dans ses écritures, elle a confirmé que son père exerçait une pression trop importante et ne lui faisait pas assez confiance en ce qui concernait sa formation, ce qui avait fini par susciter un certain mal-être chez elle. Même si la survenance d’un tel malaise est regrettable, ce type de tensions entre une adolescente et son père ne paraît pas extraordinaire et ne saurait être qualifié de maltraitance. Cette situation ne justifie pas de retenir que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’adolescente aurait été menacé, au point qu’il s’imposerait, pour la protéger, de retirer à Y.________ le droit de déterminer sa résidence et de placer l’enfant chez sa mère.

                        Par ailleurs, comme l’a relevé l’APEA, certains éléments tendent effectivement à montrer que le déménagement de A.________ ne lui a pas été en tout point favorable. Ainsi, peu de temps après être allée vivre chez sa mère, l’adolescente ne s’est plus rendue à l’école et n’y est jamais retournée, malgré les engagements pris lors de l’audience du 19 mai 2017. L’argumentation de X.________ à ce sujet n’est pas rassurante, puisqu’elle a, en substance, indiqué avoir pris acte de la volonté de l’adolescente de ne plus retourner dans son collège, car elle estimait y être victime d’a priori défavorables de professeurs, lesquels ignoraient que ses difficultés étaient liées à l’ambiance délétère chez son père. Lorsqu’il a été entendu, le curateur C.________ s’est également dit inquiet du sort de A.________ et a souligné que l’attitude de la recourante face à cette problématique n’avait pas rendu service à l’adolescente. Bien que le Dr E.________ ait indiqué qu’il serait souhaitable, pour l’équilibre de A.________, que la garde soit attribuée à sa mère, on rappellera qu’en l’absence d’accord des parties, il n’appartient pas à l’autorité de protection d’en juger (au fond) et que ce praticien n’a en tout cas pas fait état de maltraitances justifiant que l’autorité de protection intervienne pour retirer la garde de A.________ à son père et la placer chez sa mère. Par ailleurs, le dossier contient également un avis médical plutôt défavorable à la situation actuelle, établi par la Dresse B.________, médecin traitant de A.________ depuis plusieurs années, qui fait part de son inquiétude face au changement du lieu de vie de A.________ et questionne l’opportunité de cette démarche pour l’équilibre psychique de l’adolescente. En revanche, le fait que A.________ n’ait pas poursuivi son apprentissage de coiffeuse ne peut pas être considéré comme l’une des conséquences négatives de son déménagement (ni être attribué à un quelconque manquement de X.________), puisqu’il résulte du dossier qu’elle a été contrainte d’arrêter cette formation en raison d’allergies aux produits de coiffure. Il résulte néanmoins du dossier que son choix de ne pas poursuivre sa formation et d’entrer directement dans le monde professionnel ne s’est pas déroulé sans difficultés. Le stage qu’elle a effectué auprès de l'entreprise G.________ ne semble d’ailleurs pas avoir débouché sur une place d’apprentissage. Une possibilité d’apprentissage dans un cabinet dentaire (après un stage) pourrait toutefois se présenter, comme l’a précisé Y.________ dans ses observations du 7 mai 2018. 

                        Il résulte de ce qui précède que Y.________ n’a pas manqué à ses devoirs de père et qu’il continue à suivre de près la formation de sa fille, sans qu’une situation de blocage puisse être retenue. Même si A.________ persiste pour l’heure dans son choix, il n’existe dès lors pas de motifs objectifs – contrairement à la situation qui prévalait en 2012 – justifiant que l’autorité de protection intervienne pour protéger A.________ en retirant le droit de déterminer sa résidence à Y.________ et en ordonnant son placement chez X.________.

7.                       a) Comme rappelé ci-dessus, le retrait de l’autorité parentale est une « ultima ratio » qui ne trouve application que lorsqu’aucune autre mesure n’est efficace (principe de subsidiarité). Pour cette raison déjà, cette mesure de protection devrait être d’emblée écartée, puisqu’une mesure moins incisive (cons. 6) a déjà été considérée comme disproportionnée. Les conditions pour prononcer le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC ne sont de toute manière pas réalisées. Rien n’indique que Y.________ ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant (bien au contraire) ou qu'il aurait manqué gravement à ses devoirs envers sa fille. Comme l’a relevé l’APEA, la situation de blocage esquissée par la recourante à l’appui de ses conclusions n’est pas non plus établie (cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1). En effet, l’intimé suit avec intérêt l’évolution de sa fille sur le plan de sa formation. A.________ se montre proactive pour trouver une nouvelle place d’apprentissage et il ne ressort pas du dossier que son père mettrait systématiquement son veto à ses initiatives. Seule une opportunité manquée de stage, au printemps 2017, est invoquée par la recourante et par A.________, mais non documentée. Par conséquent, aucune défaillance grave justifiant que l’intimé soit déchu de l’autorité parentale et que celle-ci soit confiée à X.________ n’est établie. Même si l’on peut tout à fait concevoir que A.________ souhaiterait que sa mère dispose à nouveau de l’autorité parentale (conjointe), il n’existe dès lors pas, sous l’angle des mesures de protection que peut prendre l’APEA, de raison de retirer provisoirement l’autorité parentale à l’intimé pour la confier à la recourante.

                        b) Par ailleurs, si la décision de l’APEA est certes laconique sur la question de l’autorité parentale, on relèvera que la requête de X.________ du 11 avril 2017 concernait uniquement le droit de garde. La recourante a ensuite développé ses conclusions en demandant également que l’autorité parentale lui soit restituée (soit au prononcé d’une autorité parentale conjointe) et qu’une contribution d’entretien soit fixée. Comme l’a relevé l’APEA, ces dernières conclusions laissent plutôt penser que la recourante souhaite obtenir une modification du jugement de divorce, qui, en l’absence d’accord des parties, est du ressort du juge civil. Cela explique pourquoi l’APEA ne s’est pas étendue sur le sujet.  

                        c) Quoi qu’il en soit, les griefs de la recourante concernant l’autorité parentale ont été examinés en détail (sous l’angle des mesures de protection) par la CMPEA (voir cons. 5b-c-d et 7a ci-dessus). Dans la mesure où la recourante a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que cette autorité a dûment motivé sa décision sur ce point, l’éventuelle violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC; arrêts du TF du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 6.1 et du 20.08.2013 [4A_283/2013] cons. 3.3).

8.                       La décision du 13 mars 2018 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

9.                       Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

10.                    L’intimé a requis l’allocation d’une indemnité de dépens.

                        Dès lors qu’il n’est pas représenté par un mandataire, seule une indemnité équitable au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC pourrait entrer en considération.

                        Une indemnité équitable au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC n’est justifiée que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé devant être prises en compte (Tappy, CPC commenté, Bâle, n. 34 ad art. 95 CPC). Le Message du Conseil fédéral relatif au CPC mentionne à titre d'exemple l'indemnisation de la perte de gain subie par un indépendant (FF 2006 6905).

                        En l’espèce, l’intimé n’a toutefois ni soutenu ni établi avoir subi un quelconque manque à gagner lié au temps consacré à répondre au recours. Rien au dossier ne permet d’inférer par ailleurs que les démarches nécessaires à sa défense en procédure de recours auraient pris une ampleur telle qu'elles justifiaient un dédommagement. Il s'ensuit que l’intimé ne peut prétendre à une indemnité équitable pour les observations qu’il a déposées.

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X.________.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2018

Art. 3101CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 3111CC

Retrait de l'autorité parentale

D'office2

1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:3

1. 4 lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;

2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.

3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 315b1 CC

Modification des mesures judiciaires

1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:

1. dans la procédure de divorce;

2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;

3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.2

1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

CMPEA.2018.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503) — Swissrulings