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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)

May 18, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,281 words·~21 min·4

Summary

Répartition des frais judiciaires et dépens.

Full text

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2010. Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 septembre 2013. La garde sur l’enfant a alors été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. En 2016, la mère s’est remariée avec B.________.

B.                            La fillette a confié à son père que le mari de sa mère la maltraitait. Après avoir cherché conseil auprès d’un service social, puis d’un avocat, le père s’est rendu le 20 janvier 2018 à la police genevoise, avec la fillette, pour déposer plainte. La police a entendu l’enfant selon les modalités LAVI, ainsi que les deux parents. La fillette a notamment fait état de coups reçus de la part de son beau-père.

C.                            Le 23 janvier 2018, Y.________ a déposé devant l’APEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant au retrait de garde de l’enfant à sa mère et à l’attribution de cette garde au père, ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère et à la suppression de la contribution d’entretien due par le père, sous suite de frais et dépens. Il alléguait notamment que, le 19 janvier 2018, sa fille lui avait confié qu’elle était la cible de maltraitance de la part du mari de sa mère, qu’il avait informé la mère de ces révélations et qu’il s’était rendu à la police genevoise pour déposer plainte.

D.                            Le même 23 janvier 2018, la mère a spontanément déposé auprès de l’APEA un écrit, accompagné de divers documents et photographies, dans lequel elle entendait faire part de ses observations en relation avec les « propos choquants » tenus par sa fille lors de son audition par la police, propos dont elle avait pris connaissance au commissariat. Elle exprimait son scepticisme au sujet des déclarations de sa fille et demandait une enquête sociale.

E.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2018, la présidente de l’APEA a, sans citation préalable des parties, retiré avec effet immédiat à la mère la garde sur l’enfant et attribué celle-ci au père. Elle a cité les parties à une audience fixée au 6 février 2018.

F.                            Entendue le 30 janvier 2018 par la présidente de l’APEA, A.________ a confirmé que le mari de sa mère lui avait donné des coups et dit qu’elle aimerait vivre avec cette dernière, pour autant que son beau-père ne soit pas là. Le même jour, l’APEA a demandé une enquête à l’OPE.

G.                           Sur réquisition de l’APEA, la police neuchâteloise lui a transmis le rapport établi par la police genevoise au sujet des faits dénoncés. Ce rapport contenait un résumé des déclarations de la fillette (qui faisait état d’actes de maltraitance de la part du mari de sa mère), du père (qui indiquait ce que sa fille lui avait rapporté) et de la mère (qui disait espérer que ce que disait sa fille ne soit pas vrai et mentionnait que son ex-mari souhaitait faire modifier le droit de visite, mais n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens). Des copies des procès-verbaux d’audition étaient annexées au rapport.

H.                            Dans des observations adressées à l’APEA le 5 février 2018, la mère a conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à ce qu’il soit fait interdiction à son mari de se rendre à son domicile, en présence de l’enfant, jusqu’à ce que l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) confirme l’absence de danger pour l’enfant, à ce qu’il soit ordonné à l’OPE de convoquer rapidement l’enfant, son père, sa mère et le mari de cette dernière pour évaluation, en tout état de cause à ce qu’il soit ordonné à l’OPE de réévaluer périodiquement la situation, sous suite de frais et dépens.

I.                             A l’audience du 6 février 2018 devant la présidente de l’APEA, cette dernière a indiqué que l’OPE avait entrepris des démarches pour trouver à l’enfant un lieu de séjour hors des domiciles de ses parents ; les parties ont déposé des pièces ; elles ne sont pas parvenues à un accord. Entendu, le père a notamment indiqué qu’il avait entamé en 2017 une procédure pour la modification du droit de visite, laquelle n’avait pas abouti en raison du montant de l’avance de frais, qu’il souhaitait que le droit de visite commence dès le vendredi soir et non le samedi matin et qu’il serait choqué que sa fille soit placée chez des tiers ; il a précisé, pour que tout soit bien clair, qu’il ne voulait pas la garde de l’enfant, mais souhaitait juste qu’elle soit en sécurité. Entendue ensuite, la mère a notamment indiqué qu’elle ne parvenait pas à ne pas croire sa fille, même si le récit de celle-ci présentait certaines incohérences ; il serait très triste pour sa fille que celle-ci soit placée ; le père ne l’avait pas mise au courant de ses démarches envers l’APEA ; il l’avait seulement informée, après la décision, qu’elle n’avait plus la garde ; depuis la décision du 26 janvier 2018, elle n’avait pas revu sa fille, mais avait quand même eu d’autres contacts avec elle ; son mari était prêt à s’éloigner du domicile et à aller vivre chez ses parents, à Z._________, le temps que les choses se calment ; elle ne s’est pas exprimée au sujet de l’élargissement éventuel du droit de visite. A l’issue de l’audience, la présidente de l’APEA a avisé les parties qu’une décision de mesures provisionnelles serait rendue prochainement.

J.                            Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2018, la présidente de l’APEA a révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2018, réintégré X.________ dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant, fait interdiction à la mère de mettre en présence l’enfant et son mari jusqu’à ce que ceux-ci aient pu parler des faits en présence de professionnels et que l’APEA ait donné son accord, maintenu l’enquête sociale ouverte, dit que les parents étaient convoqués à l’OPE le 15 février 2018, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, ordonné un suivi thérapeutique de l’enfant, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, arrêté les frais à 500 francs et mis ceux-ci par 400 francs à la charge du père et 100 francs à la charge de la mère ; elle n’a pas alloué de dépens. Elle a retenu, en résumé, que la mère avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa fille, en particulier en éloignant son mari de leur domicile. Il convenait d’éviter que le mari de la mère revoie l’enfant avant que des entretiens aient pu avoir lieu. L’enquête sociale permettrait de dessiner des pistes pour une meilleure prise en charge de l’enfant. Le père avait requis une extension de son droit de visite et cette extension paraissait possible. S’agissant des frais judiciaires, la présidente de l’APEA a considéré que le père avait été « largement débouté » et devrait assumer les 4/5 de ces frais. Au sujet des dépens, la décision mentionne seulement ceci : « Aucun dépens ne sera alloué ».

K.                            Le 22 février 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre 9 de son dispositif, en ce sens que la recourante ne supporte pas de frais pour la procédure de première instance, et à la réforme du chiffre 10 du même dispositif, avec allocation à elle-même, à la charge de l’adverse partie, d’une indemnité de dépens de 6'394.90 francs pour la procédure de première instance, subsidiairement à l’annulation du chiffre 10 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième. En résumé, elle expose que la requête du père se fondait sur des éléments qui n’ont pas été prouvés. En première instance, l’intimé n’a pris aucune conclusion en modification de son droit de visite et n’a évoqué cet élément que lors de son audition. Il n’a donc jamais été question, durant la procédure de première instance, de discuter ce droit de visite, raison pour laquelle la recourante n’a pris aucune conclusion à ce sujet. Elle est d’ailleurs d’accord avec le chiffre 6 du dispositif et cette question n’était pas litigieuse. Le jugement de divorce aurait pu être modifié à ce sujet par accord des parties, si l’intimé l’avait demandé. Hormis la question du droit de visite, la décision entreprise a donné entièrement raison à la recourante et entièrement tort à l’intimé. Il est donc surprenant qu’une part de frais ait été mise à la charge de la recourante. Ce n’est que le 19 janvier 2018 que le père a fait part à la mère de problèmes avec l’enfant, alors que cette dernière lui avait déjà fait des confidences le 7 janvier 2018. A la police déjà, le 20 janvier 2018, les parties étaient d’accord sur le fait que le mari de la mère ne devait pas entrer en contact avec l’enfant. Le 23 janvier 2018, la recourante a indiqué à l’intimé que son mari était prêt à se mettre en retrait le temps nécessaire à l’enquête et surtout le temps qu’il fallait pour l’enfant. A ce moment-là, elle ne savait pas que l’intimé avait déjà déposé une requête auprès de l’APEA. L’activité déployée par le mandataire de la recourante se monte à 19h20 pour la procédure de première instance, soit 6'390 francs, frais et TVA compris. En droit, il est erroné de considérer que l’intimé a été largement débouté, car il l’a été entièrement, dans la mesure où aucune de ses conclusions n’a été confirmée dans la décision de mesures provisionnelles (l’intimé n’a pris aucune conclusion tendant à la modification du droit de visite). A l’inverse, les conclusions de la recourante sont entièrement reprises dans cette décision (elle n’a pas pris de conclusions au sujet du droit de visite, qui ne faisait pas partie du litige). Il était contraire au droit de mettre une partie des frais judiciaires à la charge de la recourante, aucune circonstance spécifique de l’article 107 al. 1 CPC n’ayant été retenue à ce sujet. Le considérant au sujet des dépens est incompréhensible, tant dans son résultat que dans sa motivation, d’ailleurs absente. La recourante a droit à des dépens, car il n’est pas possible de s’écarter en l’espèce de la règle de l’article 106 CPC. L’article 107 al. 1 let. c CPC ne peut pas s’appliquer, aucun des exemples mentionnés dans la doctrine n’entrant en considération et la circonstance spécifique du droit de la famille ayant été prise en compte par le législateur neuchâtelois à l’article 62 TFrais. Le père n’a en outre pas agi de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC : il n’a pas parlé des événements à la mère avant que celle-ci le retrouve à Genève, le 20 janvier 2018. L’activité du mandataire de la recourante a certes été importante en première instance, mais elle est justifiée. La recourante dépose le relevé d’activité de son mandataire pour la procédure devant la présidente de l’APEA.

L.                            Dans ses observations du 28 février 2018, la présidente de l’APEA indique que, pour la répartition des frais, elle a retenu que le père avait été largement débouté de ses conclusions, dans la mesure où la mère retrouvait la garde de l’enfant. Appliquant la maxime d’office, elle a cependant étendu le droit de visite du père, de sorte qu’elle a estimé nécessaire que la mère participe également aux frais de la décision. Elle a en outre considéré que les dépens étaient compensés. Sur le fond, la présidente de l’APEA s’en remet à l’appréciation de la CMPEA.

M.                           L’intimé a déposé des observations le 14 mars 2018, dans lesquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que, d’après l’article 107 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, dans les affaires de droit de la famille. Le présent litige relève précisément du droit de la famille et les frais pouvaient donc être répartis en équité. L’intimé a obtenu que sa fille soit maintenue en sécurité, par des mesures de protection consistant en l’interdiction de contact avec le beau-père jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Aucune démarche de l’intimé n’aurait assuré la sécurité de l’enfant sans procédure judiciaire. Il lui appartenait de faire le nécessaire pour la protection de l’enfant.

N.                            La recourante a répliqué le 28 mars 2018. Elle évoque notamment le fait que le père n’a pas pris de dispositions, entre le 7 et le 19 janvier 2018, pour que le mari de la mère ne soit plus en contact avec l’enfant, malgré les révélations déjà faites par celle-ci. Le comportement de l’intimé a été inconsistant. La recourante conteste que l’enfant aurait été en danger en présence de son mari, mais elle a quand même pris des mesures pour éloigner celui-ci, agissant immédiatement en tant que parent responsable. De fait, l’enfant ne courait donc aucun danger au moment du dépôt de la requête de l’intimé. Ce dernier a choisi l’option la plus douloureuse et la plus coûteuse, en agissant devant l’APEA plutôt que de s’adresser à son ex-épouse pour lui demander l’éloignement de son mari et de rechercher avec elle de l’aide auprès de professionnels.

O.                           Le 10 avril 2018, la recourante a encore déposé des observations en rapport avec celles de la présidente de l’APEA. Elle maintient qu’elle n’a pas succombé au sujet du droit de visite, car elle ne pouvait pas s’attendre à ce que la première juge statue à ce sujet, faute notamment de circonstances urgentes qui auraient pu justifier une modification immédiate de ce droit de visite. L’unique objet de la procédure portait sur l’autorité parentale et la garde sur l’enfant. La recourante n’a donc succombé sur aucune de ses conclusions. L’intimé ayant à tout le moins été débouté dans une large mesure, une compensation des dépens n’était pas possible.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Dûment motivé, il est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                            La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, du fait de l’absence de motivation suffisante, dans la décision entreprise, au sujet de la répartition des frais judiciaires et des dépens. Il est vrai que la motivation est sur ce point particulièrement sommaire, mais un renvoi de la cause à la première juge pour ce motif constituerait une formalité assez vaine, vu le plein pouvoir de cognition de la CMPEA et dans la mesure où cela entraînerait des retards inutiles (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53). Il en résulte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu en première instance peut être réparée en procédure de recours, dans le cas d’espèce.

4.                            Selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour l’application de l’alinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 106). Si le procès porte sur des prétentions non pécuniaires, dont certaines seulement sont accueillies, la liberté d’appréciation du juge est très large et on se rapproche alors d’une répartition en équité (Tappy, in : CPC commenté, n. 34 ad art. 106).

5.                       a) Sous la note marginale « Répartition en équité », l’article 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines circonstances, notamment quand une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si le litige relève du droit de la famille (let. c). Cette disposition permet de – mais n’oblige pas à – déroger à la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe, dans différentes hypothèses où cela pourrait s’avérer inapproprié (Tappy, op. cit., n. 1 et 8 ad art. 107). Les exceptions prévues à l’article 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (idem, op. cit., n. 3 ad art. 107). Dans ce genre de situation, il n'est pas exclu que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_767/2016] cons. 5.3). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9).

                        b) Sont des litiges relevant du droit de la famille les procès fondés sur des dispositions du livre deuxième du Code civil (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 107). La présente procédure est manifestement fondée sur de telles dispositions, de sorte que l’article 107 al. 1 let. c CPC permet une libre répartition des frais. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’article 62 TFrais, qui fixe simplement un maximum aux indemnités de dépens dans les causes relevant du droit de la famille, ne peut empêcher l’application de la disposition susmentionnée. Pour ce motif déjà, les frais judiciaires et dépens de première instance pouvaient en l’espèce être répartis en équité.

                        c) Une partie a intenté le procès de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC, quand elle avait des raisons dignes de protection d’agir et la bonne foi peut résulter d’éléments indépendants des plaideurs (Tappy, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 107). En l’espèce, il faut retenir que l’intimé pouvait, de bonne foi, ressentir la nécessité d’agir devant l’APEA. La situation commandait que des mesures soient prises pour la protection de l’enfant, ce dont la recourante convient. Il n’est pas établi que des démarches amiables de l’intimé envers celle-ci auraient permis de protéger l’enfant d’une manière adéquate, soit notamment – comme l’APEA l’a justement décidé – par l’éloignement au moins temporaire du mari de la mère : la recourante doute des déclarations de sa fille ; elle a encore contesté, dans ses observations devant la CMPEA, que l’enfant serait en danger auprès de son mari ; ses conclusions principales devant l’APEA tendaient au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles. Il résulte assez clairement du dossier que les relations entre les parties sont difficiles et que la confiance qu’elles s’accordent réciproquement est assez réduite. Dans ces conditions, l’intimé pouvait raisonnablement penser, a priori, qu’une décision formelle prise par l’autorité judiciaire compétente serait seule de nature à garantir la protection de l’enfant. Dans la situation donnée, il pouvait penser de bonne foi qu’un retrait de la garde à la mère s’imposait, à titre provisoire et dans l’attente d’autres mesures éventuelles. Lors de son audition en première instance, il a d’ailleurs tenu à préciser qu’il ne demandait pas la garde. Il n’a agi comme il l’a fait, en urgence, que dans le but de protéger l’enfant. Pour ce motif également, une répartition en équité des frais de première instance était possible.

6.                            a) Quand le juge doit trancher des questions relatives à des enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296).

                        b) En fonction du contexte rappelé plus haut (maxime d’office et application de l’article 107 al. 1 CPC), il se justifie de ne pas se limiter, pour l’examen de la répartition des frais judiciaires et des dépens, aux conclusions formelles des parties. Il ne peut en particulier pas être fait abstraction des positions prises par celles-ci lors de leur audition, dans la mesure où elles peuvent, à cette occasion, rectifier, préciser et le cas échéant compléter ce qu’elles demandent. Le fait que, dans la foulée, elles aient formellement pris d’autres conclusions que les précédentes ou pas n’est donc pas décisif.

                        c) Dans cette perspective, il faut relever que l’intimé, lors de son audition, a déclaré clairement qu’il ne revendiquait pas la garde de l’enfant, tout en souhaitant que des mesures soient prises pour protéger cette dernière. Il a aussi demandé que son droit de visite soit élargi, ce qui pouvait se comprendre au vu du contexte général : dans la situation alors existante, il pouvait paraître adéquat que l’enfant passe plus de temps qu’auparavant hors de l’endroit où elle aurait subi des actes de maltraitance, soit le domicile de sa mère. Une décision sur ce sujet paraissait opportune et la recourante, lors de son audition qui a suivi celle de l’intimé, ne s’est pas exprimée sur ce sujet (étant tout de même relevé qu’elle ne pouvait pas forcément s’attendre à ce que la juge statue sur cette question). La recourante soutient que si l’intimé lui avait demandé l’élargissement du droit de visite, elle l’aurait sans autre accepté, mais on peut en douter, au vu notamment des relations difficiles entre les parties. On tiendra compte également du fait que les conclusions subsidiaires de la recourante tendaient à l’éloignement du mari de la recourante, ce que la présidente de l’APEA a justement retenu. La première juge a aussi pris d’autres mesures, que les parties ne demandaient pas dans leurs conclusions formelles, en particulier s’agissant d’un suivi thérapeutique de l’enfant. En fonction de ces éléments, la CMPEA retient qu’il est difficile de dire que l’une des parties aurait vraiment plus succombé que l’autre, ceci même si, formellement, les conclusions subsidiaires de la recourante ont été accueillies, alors qu’il n’a pas été fait droit aux conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles.

7.                            Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, il se justifiait de faire application de l’article 107 al. 1 let. b et c CPC et ainsi de déroger aux règles générales de l’article 106 al. 1 et 2 CPC. Une répartition des frais conformément au sort des conclusions formelles des parties aurait abouti à un résultat inéquitable. La présidente de l’APEA n’a donc pas violé la loi à cet égard. En fonction de l’ensemble des circonstances rappelées plus haut, il n’y a rien de choquant, ni même de discutable, à ce que les dépens aient été compensés (comme l’a précisé la première juge dans ses observations). Dans une situation de ce genre, où il apparaît – en plus de ce qui a été relevé plus haut, en rapport avec le sort des conclusions – que les deux parties ont agi de bonne foi en procédure dans le but de mettre un enfant à l’abri de maltraitances, les moyens d’y arriver n’étant pas évidents a priori, où le juge, finalement, retient une solution qui correspond à ce que les deux parties estiment adéquat, où la capacité financière des parties n’est apparemment pas très différente et où la défense des intérêts de l’une des parties ne devait pas nécessiter plus de travail que celle de l’autre, il paraît raisonnable de renvoyer chaque partie à supporter les honoraires de son mandataire. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires auraient pu être répartis par moitié. Ils l’ont été à raison de 4/5 à la charge de l’intimé et 1/5 à celle de la recourante, mais l’intimé n’a pas recouru et la CMPEA n’a donc pas à revoir cette répartition en sa faveur.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 750 francs, au vu du dossier et en équité (art. 95 al. 2 CPC et 62 TFrais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 750 francs.

Neuchâtel, le 18 mai 2018

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

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