A. A.X.________, née en 1985, et B.X.________, né en 1984, sont les parents de A.________, née en 2012. Les époux vivent séparément depuis août 2014. La séparation a été difficile ; une dispute a entraîné l'intervention de la police en octobre 2014.
B. Par décision du 14 avril 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a dit que le droit de visite du père sur l'enfant A.________, alors d'un samedi toutes les deux semaines, pourrait être progressivement élargi lorsque le père aurait un logement adapté pour recevoir l'enfant, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin de journée ainsi que deux jours alternativement avec la mère aux fêtes principales et trois semaines de vacances à répartir sur l'année, ceci avec la collaboration du curateur. Le juge civil a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de A.________ et chargé l'APEA de sa mise en œuvre. Par décision du 4 juin 2015, l'APEA a pris acte de la curatelle instituée le 14 avril 2015 par le juge civil et désigné en qualité de curateur Z.________, assistant social auprès de l'Office de protection de l'enfant de Neuchâtel.
C. Par courrier du 5 juin 2015, Z.________ a informé le juge civil qu'après plusieurs semaines où la maman de A.________ lui avait signalé le comportement inquiétant de sa fille (opposition, problèmes de sommeil, crises de colère, mots relatant des menaces de mort proférées par le père à l'encontre de la mère et de la famille de cette dernière) et après un contact avec la pédopsychiatre de l'enfant, il avait reçu les parents à son bureau et leur avait signifié que le droit de visite ne passerait plus temporairement que par un Point Rencontre pour protéger A.________ et observer ses réactions – ce à quoi B.X.________ s'était opposé, disant préférer renoncer aux visites pour l'instant. Plusieurs Points Rencontre ont ainsi été organisés par le curateur.
D. Le 14 décembre 2015, A.X.________ a requis auprès de l'APEA la suppression du droit de visite du père et le retrait de l'autorité parentale conjointe.
E. Le 19 janvier 2016, le curateur a déposé des observations sur la requête de A.X.________. Après un historique de la situation, il exposait que B.X.________ l'avait souvent contacté pour qu’il puisse à nouveau voir sa fille à l’extérieur du Point Rencontre. Le curateur lui avait suggéré de participer au suivi thérapeutique de A.________ sous la forme de guidance infantile. Le 8 septembre 2015, le père avait finalement accepté de venir à une séance chez la psychologue C.________, séance à laquelle le curateur assistait. En fin d’entretien, des visites à sa fille dans le cadre thérapeutique lui avaient été proposées en plus de celles au Point Rencontre. B.X.________ avait refusé, arguant que tous les professionnels étaient contre lui, que la psychologue avait été choisie par la mère. Malgré l’instauration du Point Rencontre, A.________ avait continué de montrer des signes d’agitation réguliers au retour des visites et un comportement souvent agressif envers sa mère.
F. Le 3 février 2016, B.X.________ a lui aussi déposé des observations sur la requête de A.X.________. Il en ressortait notamment qu’il n’avait plus aucun contact avec sa fille depuis le 7 novembre 2015, date de sa dernière visite au Point Rencontre, et qu'il avait peine à comprendre les griefs élevés à son encontre ayant conduit à une restriction de son droit de visite. Le père contestait être la source des problèmes rencontrés par sa fille. Il concluait au rejet de la requête introduite par la mère.
G. Une audience s’est tenue le 4 mars 2016 devant la présidente de l’APEA. Les parents et le curateur de A.________ ont été entendus. Les parents ont alors convenu que le droit de visite entre A.________ et son père reprendrait au Point Rencontre de manière surveillée à quinzaine ainsi que chez la psychologue C.________. Ils ont autorisé celle-ci à communiquer à l’APEA un bref rapport concernant les modalités d’une reprise normale du droit de visite du père à fin août 2016.
H. a) Suite à l’audience du 4 mars 2016 et des démarches du curateur, les parents ont été informés que le Point Rencontre ne pourrait proposer des visites surveillées qu’une fois par mois, le mercredi en début d’après-midi durant une heure, la première fois le 27 avril 2016. L’employeur de B.X.________ a toutefois informé l’APEA qu’il ne souhaitait pas libérer son employé les mercredis, en proposant les vendredis.
b) Par courrier du 8 septembre 2016, le mandataire du père a averti l’APEA que depuis deux mois son client n’avait plus été autorisé à voir sa fille en raison des disponibilités du Point Rencontre, en demandant que le nécessaire soit fait pour qu'il soit remédié à la situation.
c) La psychologue C.________ a rendu son rapport le 12 septembre 2016. Il en ressortait que depuis le 30 mars 2016, elle avait rencontré 7 fois la mère et la fille et 5 fois le père et la fille. Le travail de guidance avait pour objectif de faire émerger des compétences afin de soutenir chacun des parents en leur donnant des informations pour une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par leur fille, qui présentait des réactions anxieuses avec difficultés de sommeil face aux tensions ressenties, ayant pour corollaire de l’irritabilité, des colères ainsi que de l’agitation. Les visites prévues au Point Rencontre n’avaient pas pu avoir lieu. Le père n’avait pas pu établir un lien de confiance, ni avec la psychologue, ni avec le curateur alors que la mère était partie prenante d’un processus thérapeutique. Le père voulait mettre un terme au suivi, disant perdre son temps.
d) Invitée à déposer des observations, la mère a remis en cause l’autorité parentale conjointe et sollicité la suspension du droit de visite du père. Le père, quant à lui, s’est plaint d’un certain parti pris de la part de la psychologue C.________, en mettant l’accent sur le fait qu’aucune visite au Point Rencontre n’avait été fixée, en raison uniquement des disponibilités du Point Rencontre ; le père a suggéré de maintenir l’autorité parentale commune, de poursuivre les visites surveillées au Point Rencontre et de l’autoriser à débuter une guidance parentale avec un nouveau psychothérapeute que l’APEA devrait déterminer.
e) Pour sa part, le curateur a confirmé qu’aucun Point Rencontre n’avait pu avoir lieu. Selon lui, B.X.________ n’avait pas compris le sens de la démarche entreprise chez la psychologue C.________. Le père ne voulait pas continuer à venir à cette consultation, convaincu que la thérapeute et le curateur étaient contre lui. Il était persuadé que son droit était de voir sa fille. Il n’était pas prêt à véritablement entrer dans une démarche constructive pouvant désamorcer les blocages actuels. Cette rigidité semblait au curateur un obstacle trop important pour que des visites sans surveillance soient remises en place. L’agitation que A.________ manifestait et le stress qu’elle présentait avant comme après les visites était trop important pour que des visites sans surveillance soient remises en place.
f) Le médecin traitant de B.X.________ a établi le 8 octobre 2016 un rapport mettant en exergue le désir du père d’assumer son rôle d’une façon responsable, de rencontrer plus souvent sa fille A.________ et de l’accompagner dans son évolution.
g) Par courrier du 16 novembre 2016, la mère a confirmé ses conclusions tendant 1) à la suspension du droit de visite, subsidiairement à la mise en place d’un droit de visite limité et sous surveillance lors d’un Point Rencontre, 2) la confirmation du suivi psychologique de A.________ auprès de C.________ en y associant les père mère, ainsi que 3) l’attribution de l’autorité parentale à la mère uniquement, subsidiairement au maintien d’une autorité parentale conjointe en réservant à la mère seulement les prérogatives concernant les questions d’école et de soins.
h) Dans ses observations du 16 novembre 2016, le père s’est déclaré pleinement conscient des craintes et de l’anxiété développées par sa fille et très affecté par celles-ci. Il a déploré que les visites au Point Rencontre n’aient jamais pu être mises en place un autre jour que le mercredi, en soulignant que la mise en péril de son emploi n’était pas une solution adéquate. Il a aussi déploré le fait qu’il soit tenu pour seul responsable de cette situation, notamment par la psychologue C.________. Il s’est déclaré à bout, devant consulter désormais un psychiatre au CNP qui lui avait conseillé de lâcher prise afin ne pas sombrer. Il était prêt à se plier à toutes les exigences de l’APEA, notamment aux visites surveillées, à la seule exception qu’il ne souhaitait plus revoir C.________.
I. Le 7 février 2017, une audience s’est tenue devant la présidente de l’APEA. Après discussion, les parties ont convenu ce qui suit : le curateur était chargé de prendre contact avec les Points Rencontre de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dans le but de mettre en place un droit de visite surveillé dans les meilleurs délais ; il prendrait également directement contact avec les parents pour sa mise en place avec copie à l’APEA et au juge civil. Le père informerait le curateur s’il lui était possible de prendre congé un mercredi après-midi par mois. La mère s’engageait à se rendre au Point Rencontre qui offrirait au plus tôt des disponibilités. Cet accord a été ratifié par l’APEA le 16 février 2017.
J. a) Par courrier du 23 mars 2017, le curateur a informé l’APEA que les deux structures de Point Rencontre du canton avaient été contactées. Celle de La Chaux-de-Fonds ne proposait pas de visites surveillées. Celle de Neuchâtel avait offert cette prestation dans le passé mais était actuellement en réflexion interne à ce sujet. La directrice de la structure pouvait proposer, dans la situation particulière, une plage horaire durant laquelle il y avait peu de visites, le samedi entre 17 heures et 18 heures, afin de permettre aux deux intervenantes présentes d’être le plus disponibles pour accompagner la visite entre A.________ et son père. Les intervenantes ne pourraient pas assurer une présence tout au long de la visite à côté de la petite. A.X.________ s’est déclarée opposée à cette solution, revenant sur ce qui avait été proposé initialement, soit des visites surveillées de bout en bout et en parallèle un travail thérapeutique entre B.X.________ et A.________ auprès de la psychologue C.________. De plus, A.X.________ a indiqué qu’elle allait accoucher fin avril et qu’elle ne pourrait pas amener elle-même sa fille pour des visites avant fin mai, voire début juin 2017.
b) Par courrier du 20 avril 2017, la mère a confirmé que si un Point Rencontre surveillé en continu ne pouvait plus être assuré, elle s’opposait à la proposition du samedi et qu’elle ne voyait d’autre solution que d’inciter le père à rencontrer sa fille auprès de C.________.
c) Le père a reproché à la mère, dans ses observations du 20 avril 2017, de mettre tout en œuvre pour couper tout lien entre lui et l’enfant.
d) Il ressort du rapport rendu par le curateur, pour la période du 14 avril 2015 au 22 juin 2017, que A.________ traverse une période particulièrement sereine depuis les derniers mois. Elle est heureuse de la naissance de son petit frère et entretient de bonnes relations avec le nouveau compagnon de sa mère. Elle entrera en 1ère Harmos à la rentrée prochaine et s’en réjouit. Les visites entre l’enfant et son père sont demeurées interrompues.
K. Le 15 juillet 2017, l’APEA a rendu la décision suivante :
1. Donne suite à la proposition du 23 mars 2017 du curateur et instaure un Point Rencontre pour A.________ et son père, lequel aura lieu le samedi entre 17h et 18h correspondant à une plage horaire offrant une plus grande disponibilité des intervenantes.
2. Invite le curateur à mettre en place le Point Rencontre et à adresser un rapport intermédiaire à l’autorité de céans après trois ou quatre rencontres, soit une période d’observation de deux à quatre mois.
3. Approuve le rapport présenté par le curateur et le confirme dans ses fonctions.
4. Statue sans frais. »
L. A.X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 15 juillet 2017. Elle invite la CMPEA à annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée, ordonner la reprise des séances chez la psychologue C.________ entre le père et l’enfant, à instaurer un droit de visite surveillé en faveur du père sur sa fille ainsi qu'à inviter le curateur à mettre en place le droit de visite surveillé et à adresser un rapport intermédiaire à l’APEA après trois ou quatre rencontres, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que les rapports de la psychologue C.________ et du curateur Z.________ montrent que A.________ est très agitée et anxieuse à l’idée de devoir revoir son père. Il est inadmissible que, malgré l’avis des spécialistes, l’APEA impose un droit de visite non surveillé au Point Rencontre à défaut de structure prête à accueillir des visites surveillées. C’est suite au comportement entêté et obstructeur du père que celui-ci n’a pas pu voir sa fille depuis maintenant plusieurs mois et qu’un droit de visite surveillé n’a pas pu être mis en place. Si B.X.________ avait réellement voulu voir A.________, il aurait fait fi de ses sentiments personnels à l’égard de C.________ et aurait immédiatement demandé à son employeur s’il était possible qu’il le libère un mercredi par mois pour qu’il puisse voir sa fille. Enfin, la décision querellée ne tient pas compte du fait qu’il n’est pas possible pour la recourante, d’un point de vue organisationnel, d’emmener depuis son domicile A.________ au Point Rencontre le samedi, en transports publics avec trois enfants, de respectivement 4 mois, 5 et 6 ans.
M. Dans ses observations du 15 septembre 2017, la présidente de l’APEA souligne que l’horaire proposé par le Point Rencontre a été adapté spécialement par les personnes responsables pour tenir compte des craintes exprimées par la mère. Le Point Rencontre propose en l’espèce un cadre permettant une plus grande disponibilité et attention pour l’accueil de l’enfant. Par ailleurs, le nombre de visites a été volontairement réduit pour permettre une première évaluation après trois ou quatre rencontres à l’issue desquelles l’APEA envisage de demander un rapport à la psychologue C.________. La mise en place d’un cadre « extérieur » permettra de déterminer si les difficultés rencontrées tiennent à la personnalité du père ou à d’autres facteurs, notamment un blocage entre ce dernier et la thérapeute de l’enfant, hypothèse qui ne peut être d’emblée écartée.
N. Dans sa réponse du 18 septembre 2017, B.X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
O. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le président de la CMPEA a accordé à B.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en maintenant en qualité d’avocat d’office Me D.________.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 275, 315 et 450ss CC ; 43 OJN).
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en considération par l'instance de recours jusqu'au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).
3. A l’appui de son recours, la recourante dépose des pièces littérales qui peuvent être admises. Elle requiert également le dossier du Tribunal civil ainsi que celui de l’APEA, demande à laquelle il a été donné suite (le dossier de la première instance est du reste systématiquement requis par la CMPEA). La recourante sollicite aussi son propre interrogatoire, aux fins d’établir que l’intimé ne prend aucune nouvelle de sa fille auprès d’elle ou du curateur, qu'il ne verse pas les contributions d’entretien régulièrement, qu'il semble être insensible à la détresse affective de sa fille et à la défiance qu’elle lui manifeste ; qu’il refuse abusivement les séances thérapeutiques et la guidance infantile, seule voie de reconstruction possible entre lui et sa fille. Cette requête doit être rejetée. En effet, le dossier de l’APEA et du tribunal civil ainsi que le recours permettent de se faire une idée des griefs que la recourante formule à l’encontre du père de A.________. Les déclarations de l’intéressée à ce sujet, forcément partiales, devraient être appréciées avec circonspection. Au reste, il n’est pas déterminant pour la fixation du droit de visite de savoir si oui ou non les contributions d’entretien sont régulièrement versées. De plus, les rapports du curateur renseignent sur l'intérêt que l'intimé porte à son enfant. Enfin la CMPEA tranche dans la règle des recours en procédure écrite, sans nouvelle audition des parties par renvoi de l'article 450f CC aux dispositions de la procédure civile qui n'obligent pas l'autorité de recours à entendre personnellement les parties.
4. L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Comme le rappelle un arrêt récent du Tribunal fédéral [5A_184/2017] du 9 juin 2017, autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5; arrêts du 25.08. 2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 10.02.2016 [5A_422/2015] cons. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193; du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a; 123 III 445 cons. 3c; arrêt du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c; arrêts du 25.08.2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 23.05.2013 [5A_120/2013] cons. 2.1.3; du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1 précité; du 31.08.2001 [5C.170/2001] cons. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 793 et les arrêts cités).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du 18.08.2014 [5A_401/2014] cons. 3.2.2 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1 précité; du 25.08.2006 [5P.131/2006] cons. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 18.08.2014 [5A_401/2014] précité cons. 3.2.2; 26.02.2008 [5A_699/2007] précité cons. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 25.08.2016 [5A_728/2015] précité cons. 2.2 et les références).
5. a) En l’espèce, les parties avaient trouvé un accord à l’audience du 7 février 2017, ratifié par décision du 16 février 2017. Selon cet accord, le curateur devait prendre contact avec les Points Rencontre de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds afin de mettre en place un droit de visite surveillé dans les meilleurs délais, l’intimé devant informer le curateur s’il lui était possible de prendre congé un mercredi après-midi par mois et la recourante s’engageant à se rendre au Point Rencontre qui offrirait au plus tôt des disponibilités. Selon la recourante, cet accord ne pourrait se mettre concrètement en place pour plusieurs raisons.
b) Tout d’abord, les Points Rencontre du canton de Neuchâtel n’assurent plus la surveillance des visites. L’APEA, sur proposition du curateur, et avec la collaboration des intervenantes du Point Rencontre, a toutefois retenu une solution offrant des garanties très proches de celles résultant d’un droit de visite surveillé au sens strict. Une plage horaire (samedi entre 17 et 18 heures) a été choisie durant laquelle peu de visites s’effectuent, ce qui permet aux deux intervenantes présentes dans les locaux d’assurer une disponibilité plus large que celle habituellement possible dans un Point Rencontre. Cela représente un cadre limitant strictement le danger d’éventuelles paroles ou attitudes inappropriées du père qui resteraient sans réaction de professionnels chargés de veiller sur la fille. Cela est d’autant plus vrai que l’office de protection de l’enfant a été chargé d’établir un rapport après trois à quatre rencontres. Si des problèmes devaient surgir, il serait ainsi possible d’intervenir rapidement.
La recourante voudrait qu’à défaut de la solution du droit de visite surveillé au Point Rencontre, le droit de visite surveillé s’exerce auprès de la psychologue C.________. L’intimé s’y oppose et sa position mérite d’être protégée. Les parties n’ont en effet pas fait de la poursuite de la thérapie auprès de cette praticienne une condition à leur accord. Au demeurant, par surabondance de motifs, l’intimé a participé à cinq séances dans le cadre du suivi thérapeutique de A.________ et de la guidance parentale mise en place, sans résultat positif. Cette mesure impliquant le père, en tout cas dans sa forme actuelle, n’a donc pas de sens, quelles que soient les causes de l’échec. L’intimé s’est déclaré d’accord de poursuivre un travail de ce type, mais auprès d’un autre thérapeute. Au besoin, si la reprise amorcée du droit de visite le rendait nécessaire, il conviendra d’examiner le moment venu l’opportunité d’une telle cette solution, qu’on ne peut d’emblée écarter au seul motif que l’enfant serait habituée à la psychologue et souffrirait d’un changement de thérapeute. Le suivi apporté à A.________ par C.________ dure depuis maintenant plusieurs années, et il devra nécessairement y être mis un terme un jour ou l’autre, que ce soit parce qu’il est couronné de succès, parce que, inversement, il se traduit par un échec, ou encore pour tout autre motif (comme un déménagement des intéressés, des difficultés d’horaires, un changement d’orientation professionnel de la psychologue, etc., – autant de circonstances dont l’enfant fera nécessairement l’expérience au cours de sa vie).
c) La recourante fait valoir que l’horaire du samedi ne lui convient pas car elle n’a pas la possibilité d’emmener à ce moment-là A.________ au Point Rencontre depuis son domicile en transports publics, avec son dernier né et le fils de son compagnon (la recourante a déposé une attestation de l’employeur de son mari montrant que ce dernier prend son service le samedi à 18 heures). Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir obtenu congé pour se libérer un mercredi après-midi par mois afin de se rendre au Point Rencontre. Ces arguments ne convainquent pas. Il est en effet clair que le mercredi de nombreux droits de visite s’exercent, de sorte que les intervenantes du Point Rencontre n’ont pas la même disponibilité que le samedi entre 17 et 18 heures, où elles se sont déclarées prêtes à accorder une présence accrue. Il convient dès lors d’en rester à la tranche horaire nouvellement proposée par les professionnels concernés. La recourante, dont le dossier montre qu’elle a de la famille au Val-de-Travers, devra s’organiser pour faire garder ses autres enfants le temps du déplacement à Neuchâtel, étant souligné que la solution des Points Rencontre « surveillés », dans la mesure rappelée ci-dessus, se mettra en place pour une période première d’observation de deux à quatre mois, soit pour trois ou quatre rencontres.
d) Cela étant, on observera que le soutien que continuera à recevoir A.________ auprès de la psychologue, l’écoulement du temps, le changement des circonstances dans la mesure où elle a dorénavant un petit frère et où elle semble s’épanouir dans sa nouvelle structure familiale constituent autant d’éléments qui devraient permettre une reprise du droit de visite entre A.________ et son père dans des conditions satisfaisantes. Il sied de mettre l’accent sur le fait que, on l’a déjà relevé, il est essentiel pour un enfant d’entretenir des rapports avec ses deux parents. A cet effet, les père et mère doivent collaborer pour trouver des solutions concrètes permettant l’exercice du droit de visite. La solution actuelle, dans laquelle la fillette n’a plus de contacts directs avec le père, n’est pas admissible
6. Vu l’âge de A.________, l’APEA a renoncé à bon droit à l’audition de l’enfant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à charge de la recourante, dont rien n’indique qu’elle ne pourra pas les payer (art. 122 al. 2 CPC). Cette indemnité est fixée à 750 francs au vu du mémoire d’honoraires déposé par Me D.________.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.
3. Fixe l’indemnité de dépens due à Me D.________ à 750 francs et la met à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 13 avril 2018
Art. 2731CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art. 2741CC
Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).