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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.4 (INT.2018.390)

December 21, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,315 words·~22 min·6

Summary

Recours contre le refus de changement du curateur.

Full text

A.                            A.________, née en 2007, est la fille de A.X.________ et de Z.________. A.________ n’a jamais vécu avec son père biologique. A.X.________ a rencontré B.X.________ alors qu’elle était enceinte de A.________. Le 7 mai 2008, A.X.________ et B.X.________ se sont mariés. De leur union sont issues deux filles, C.________ et D.________, nées en 2009 et 2011. A.________ a été élevée avec ses deux demi-sœurs, par A.X.________ et B.X.________.

B.                            Le 15 février 2013, la situation de A.________, C.________ et D.________ a fait l’objet d’un signalement anonyme auprès de l’APEA en raison des problèmes d’alcool et des troubles alimentaires de A.X.________. Une enquête sociale a été ordonnée. Dans un contexte d’importantes difficultés conjugales et suite à la tentative de suicide de A.X.________, le 21 mai 2013, A.________, C.________ et D.________ ont été placées au foyer I.________. Le 4 juin 2013, A.X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 9 juillet 2013, le tribunal civil a ordonné une curatelle en faveur de C.________ et D.________ et invité l’APEA à désigner la personne en charge de cette mesure.

C.                            Par décision du 26 août 2013, l’APEA a pris acte de l’instauration par le tribunal civil d’une curatelle en faveur de C.________ et D.________, institué la même mesure en faveur de A.________ et désigné pour ces deux mandats E.________, assistante sociale auprès de l’Office de protection de la jeunesse. L’APEA a souligné que, même si B.X.________ n’était pas le père de A.________, il avait assumé ce rôle depuis sa naissance. S’agissant de la portée de la curatelle, l’APEA a estimé qu’au vu de la situation, la curatrice devrait assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et organiser (dans l’immédiat) les relations personnelles, compte tenu du placement des trois filles.

D.                            En octobre 2014, A.X.________ a donné naissance à un quatrième enfant, F.________, né de sa relation avec son compagnon d’alors, G.________. Par décision superprovisoire du 15 janvier 2015, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2015, la garde de F.________ a été confiée à son père.

E.                            Par accord passé le 2 avril 2015 devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, B.X.________ et A.X.________ ont convenu que la garde de C.________ et D.________ serait confiée à B.X.________ dès la levée du placement, le 3 juillet 2015. Les parties ont également admis que A.________ devait bénéficier du même traitement que ses deux sœurs. Cet accord a été confirmé le 6 mai 2015 devant l’APEA s’agissant de A.________. Par décision du 12 juin 2015, l’APEA a ordonné la levée du placement de A.________ au foyer I.________ dès le 3 juillet 2015, ordonné son placement chez B.X.________ à compter de cette date et fixé les relations personnelles entre A.________ et sa mère sur le modèle de ce qui avait été convenu pour C.________ et D.________ devant le juge des mesures protectrices (large droit de visite). A cette époque, A.X.________ vivait à S.________ et les parties envisageaient d’instaurer une garde partagée. Le 1er mars 2016, A.X.________ a déménagé à U.________(BE) pour s’établir avec son nouveau compagnon. Dans ses rapports des 7 et 31 mars 2016, E.________ a informé l’APEA et le tribunal civil qu’en raison du déménagement de A.X.________, la garde alternée n’était plus envisageable, précisant les termes du nouvel accord des parties concernant l’exercice du droit de visite.

F.                            Le 11 janvier 2016, A.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du tribunal civil, en concluant notamment à ce que la garde de C.________ et D.________ lui soit attribuée. Dans le cadre de cette procédure, E.________ a notamment rendu un rapport le 31 mars 2016 et un rapport complémentaire le 15 juin 2016, aux termes desquels elle préconisait le maintien de la garde des trois enfants à B.X.________, le maintien de l’autorité parentale conjointe ainsi qu’un droit de visite en faveur de A.X.________, usuel en principe et élargi en pratique, sous supervision de la curatrice. E.________ relevait que depuis la fin du placement au foyer I.________, la situation des filles s’était stabilisée. L’organisation mise en place leur convenait. B.X.________ avait trouvé un rythme et s’occupait adéquatement de ses filles, ce que confirmaient tous les professionnels dans l’entourage des enfants. Selon la curatrice, un changement de garde aurait des conséquences néfastes en termes de stabilité. Le 25 juillet 2016, le tribunal civil a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.X.________.

G.                           Dès août 2016, le mandataire de A.X.________ a interpellé a plusieurs reprises E.________, respectivement l’APEA, afin de relayer les inquiétudes de A.X.________ quant au placement de A.________ chez B.X.________. Il était question du sentiment de A.________ d’être parfois traitée différemment de ses sœurs, de l’interruption de son suivi psychologique, qui aurait été décidée unilatéralement par B.X.________, et de certaines difficultés liées à l’exercice du droit de visite, B.X.________ refusant désormais d’amener les filles à la gare de T.________. Dans des rapports adressés à l’APEA les 26 août 2016 et 3 octobre 2016, la curatrice a indiqué quelles solutions avaient été trouvées en lien avec ces différentes problématiques.

H.                            Par courrier du 14 septembre 2016 adressé à l’APEA, A.X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé que E.________ soit relevée de son mandat et qu’un nouveau curateur soit nommé pour A.________. En substance, le mandataire de A.X.________ faisait valoir que la curatrice avait perdu de vue la situation particulière de A.________, dans la mesure où elle était placée chez B.X.________, qu’elle ne donnait pas suite aux doléances légitimes de A.X.________, notamment au sujet du passage des filles à la gare de T.________. Elle n’assumait dès lors plus son rôle d’intermédiaire et de négociateur. A.X.________ estimait également que la curatrice ne prenait pas suffisamment en compte le suivi psychologique de A.________. En octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé l’APEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________.

I.                             Dans ses observations du 1er novembre 2016, la curatrice est revenue sur chacun des points soulevés par A.X.________ et a justifié les démarches entreprises dans l’intérêt des trois filles. S’en remettant à la décision de l’autorité, E.________ a expliqué que le suivi psychologique de A.________ avait repris après un bilan avec la psychologue. Quant à la question du point de passage, un accord avait fini par être trouvé, B.X.________ ayant accepté, dans l’intérêt des filles, de les amener et de venir les chercher à la gare de T.________. Enfin, E.________ a décrit les démarches entreprises s’agissant de la menace d’expulsion de B.X.________ de son logement.

J.                            Par décision du 21 décembre 2016, l’APEA a rejeté la requête de A.X.________ du 14 septembre 2016 Le 17 octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé l’APEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________. Après avoir rappelé la complexité de la situation, les difficultés auxquelles les trois sœurs avaient dû faire face et l’extrême mésentente des parents, l’APEA a relevé qu’une curatelle en application de l’article 308 al. 1 CC était absolument nécessaire, ce que personne ne remettait en cause. La seule question pertinente était de savoir si, pour le bien de A.________, un changement de curatrice s’imposait. Or, vu les bouleversements auxquels elle avait été confrontée et compte tenu du réseau qui s’était mis en place autour d’elle et de ses sœurs, un tel changement n’était pas souhaitable, ce d’autant moins que les reproches adressés par A.X.________ à la curatrice apparaissaient teintés de la plus extrême subjectivité et devaient être relativisés. En aucun cas, on ne pouvait lui reprocher de la négligence ou de l’indifférence face à la situation de A.________. De manière générale, il ressortait de l’ensemble du dossier que E.________ avait toujours eu en vue le bien des enfants et que, dans ce cadre, elle avait été amenée à prendre des décisions qui n’avaient pas toujours plu à A.X.________, ce qui n’était toutefois pas de nature à remettre en cause son mandat.

K.                            Dans son recours du 6 février 2017, A.X.________ reproche à la curatrice de ne pas prendre aux sérieux ses inquiétudes quant au cadre de vie de ses filles, et en particulier de A.________. Elle fait valoir que E.________ ne répond jamais à ses sollicitations, prenant pour exemples la question du passage des filles, le suivi psychologique de A.________, la menace d’expulsion ou encore les doutes sur le cadre de vie offert par B.X.________ en lien avec sa consommation de drogue. Elle estime que ces problèmes sont pris à la légère et qu’il n’y pas « d’investigation qui est menée ou d’alarme de la curatrice ». La recourante s’étonne également que A.________ n’ait jamais été entendue seule par l’APEA. Elle reproche à la curatrice de traiter son cas de façon similaire à celui de ses sœurs, alors que A.________ est placée chez B.X.________ au sens de l’article 310 CC. Elle regrette enfin que la discussion avec la curatrice ne soit plus possible, ses inquiétudes n’étant plus relayées, ce qui l’oblige à saisir directement l’APEA à chaque fois. La recourante conclut à ce que la décision de l’APEA du 21 décembre 2016 soit annulée, à ce qu’un nouveau curateur soit nommé en faveur de A.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

L.                            Un double du recours a été transmis à B.X.________ pour observations et à E.________ pour information. Dans ses déterminations du 10 mars 2017, B.X.________ a conclu au rejet du recours de A.X.________, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces. Dans un complément du 13 mars 2017, l’intimé a sollicité la production des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845, APEA.2013.240 et MP.2013.123. Le 27 mars 2017, A.X.________ a répliqué, joignant à son écriture le dernier rapport de la curatrice, daté du 27 mars 2017. Elle a notamment conclu à ce que la réponse de B.X.________ soit écartée du dossier et que l’assistance judiciaire lui soit refusée. Le 13 avril 2017, B.X.________ a déposé de nouvelles observations et sollicité la production du dossier MAT.2016.21 ouvert auprès du tribunal civil, ainsi que l’audition de A.________, si l’autorité de recours l’estimait nécessaire. L’intimé a également requis l’audition de E.________, subsidiairement un nouveau rapport de sa part concernant A.________. B.X.________ a précisé qu’il disposait d’un nouveau logement à compter du 1er avril 2017, qui respectait en tous points les besoins des enfants, en particulier de A.________.

M.                           Par courrier du 7 août 2017, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que le sort des pièces produites et des réquisitions de preuves (y compris l’interrogatoire des parties, l’audition de la curatrice et de l’enfant) était réservé, étant précisé que la production du dossier APEA.2013.40 avait été requise. L’instruction était dès lors terminée et la cause gardée à juger.

CONSIDERANT

en droit

1.                     a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'article 314 al. 1 CC. La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’article 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment des parents nourriciers (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, n. 1345, p. 880 et les références citées).

                        b) En l’espèce, le recours de A.X.________ contre la décision rejetant sa requête de changement de curateur pour A.________ est recevable, tout comme les déterminations de B.X.________, dont les intérêts de parent nourricier sont compris par l’article 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC.

2.                       a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

                        Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Le tribunal n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 5.1 et les références citées).

                        b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

                        c) En l’espèce, les pièces 2 et 4 déposées par A.X.________ à l’appui de son recours figuraient déjà dans le dossier de l’APEA. Il en va de même des pièces 1 à 9 produites par B.X.________. Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile. La recevabilité des pièces 1,3 et 5 du bordereau D. 1a est plus problématique, puisqu’il s’agit de courriels que A.X.________ a adressés à son conseil avant la décision de l’APEA du 21 décembre 2016 et qu’elle n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance. De même, on peut douter de la recevabilité de la pièce 7b, datée du 14 juin 2016. La question de la recevabilité des courriels précités peut toutefois rester ouverte, puisque les griefs qu’ils contiennent, s’agissant de l’activité de la curatrice, figurent également dans les courriers adressés par le conseil de la recourante à l’APEA (dont la teneur a été résumée ci-dessus [let. G et I supra]). On peut également laisser ouverte la question de la recevabilité de la pièce 7b – soit la réponse de B.X.________ dans la procédure de divorce –, dont le contenu n’est de toute manière pas déterminant pour l’issue de la présente procédure.

                        Quant aux réquisitions des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845 et MP.2013.123, elles seront rejetées. On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. L’interrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, n’apparaît pas non plus opportun ni nécessaire. La loi ne prévoit d’ailleurs pas l’audition des parties, sauf en cas de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450e CC). L’audition de la curatrice ne se justifie pas davantage, dans la mesure où ses différents rapports figurent au dossier et qu’elle s’est déjà déterminée de manière circonstanciée sur la requête de A.X.________ (cf. rapport du 1er novembre 2016). La CMPEA considère enfin qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour se déterminer sur le recours sans qu’il faille procéder à l’audition de A.________ (âgée de 10 ans), une telle mesure risquant plutôt de perturber l’enfant, qui a noué un rapport de confiance avec E.________ et n’est pas à l’origine de la requête du 14 septembre 2016. Dans ces circonstances, l’audition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée.

3.                     a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis (cf. [CMPEA.2016.65]). Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10 p. 229). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016] cons. 5.2.2).

                        b) En l’espèce, il faut garder à l’esprit que l’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. A.________ et ses sœurs cadettes ont vécu une situation difficile, puisqu’elles ont été séparées de leur famille et placées dans un foyer pendant plus de deux ans, entre mai 2013 et juillet 2015. Dès leur placement en 2013, E.________ a suivi et accompagné les trois fillettes. Toutes les personnes concernées, y compris la recourante, ont régulièrement souligné l’importance que « le sort de A.________ soit lié à celui de ses sœurs », notamment lorsqu’elles ont quitté le foyer pour réintégrer le domicile de B.X.________. Bien que A.________ fasse l’objet d’un placement chez B.X.________, on ne discerne pas (et la recourante ne l’explique pas) ce qui justifierait, au-delà des questions de procédure, que la curatrice envisage désormais sa situation différemment de celle de ses sœurs. Ce d’autant moins que B.X.________ a été présent dès la naissance de A.________, qu’il considère comme sa fille, et qu’aucun élément ne laisse penser qu’il s’en occuperait moins bien que de C.________ et D.________.

                        Dans le cadre de son mandat, E.________ a adressé au tribunal civil, respectivement à l’APEA, des rapports réguliers concernant C.________, D.________ et A.________. Depuis 2013, elle est en relation avec les parties et l’ensemble des professionnels qui encadrent cette famille (foyer, école, parascolaire, éducateurs, thérapeutes, etc.). Elle a régulièrement des contacts avec les trois filles, dont le besoin de stabilité est incontestable. Si elle devait être relevée de son mandat à l’égard de A.________, cela aurait pour conséquence d’obliger l’enfant à s’habituer à un nouvel interlocuteur et d’introduire une différence de traitement entre A.________ et ses sœurs, fondée sur un critère irrelevant. Dans la mesure où E.________ connaît très bien le dossier sous tous ses aspects, la relever de son mandat en faveur de A.________ serait dès lors contre-productif et contraire aux intérêts de l’enfant, ce d’autant qu’aucun élément objectif ne le justifie. En effet, E.________ a été amenée à prendre des décisions qui n’ont certes pas toujours coïncidé avec les souhaits de A.X.________ (qui revendique la garde de ses filles depuis 2013), sans que l’on puisse pour autant lui reprocher un quelconque manquement ou négligence à l’égard de A.________ et/ou de ses sœurs. Ainsi, dans le cadre de son mandat, E.________ a organisé et encadré le droit de visite élargi mis en place en faveur de la recourante. Elle a suivi et soutenu le projet d’instauration d’une garde partagée, lequel a finalement dû être abandonné au début de l’année 2016, en raison du déménagement de A.X.________ à U.________. Dans ce contexte, la curatrice est intervenue auprès des parties pour trouver de nouvelles solutions et suivre leur mise en œuvre (cf. notamment rapports des 31 mars 2016 et du 15 juin 2016), y compris s’agissant du point de passage (cf. rapports du 3 octobre 2016 et du 24 mars 2017), ce qui n’est pas allé sans difficultés. S’agissant du suivi psychologique, elle a pris contact avec la thérapeute de A.________ et expliqué pourquoi ce suivi avait momentanément cessé, au printemps 2016, pour reprendre dans le courant de l’année, à la demande de A.________ (cf. rapports précités des 15 juin et 3 octobre 2016, ainsi que celui du 26 août 2016). Par ailleurs, la curatrice n’a pas ignoré les craintes de la recourante face à une éventuelle consommation de stupéfiants de B.X.________ et/ou de sa compagne. En effet, l’assistante sociale a entrepris différentes démarches qui ont permis de confirmé la régularité, la constance et la qualité du suivi de B.X.________ sur A.________, C.________ et D.________ (cf. rapport du 31 mars 2016 et rapport du 24 mars 2017). La curatrice a également agi en lien avec les difficultés financières de B.X.________ (cf. rapport du 26 avril 2016) et la menace d’expulsion dont il faisait l’objet (rapport du 1er novembre 2016 et du 24 mars 2017). Depuis lors, une solution paraît avoir été trouvée, puisque B.X.________ a indiqué disposer d’un nouveau logement, à proximité de l’ancien et adapté aux besoins des filles, dès le 1er avril 2017.

                        Il ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et qu’elle a agi dans l’intérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions qu’elle a été amenée à prendre depuis 2013 n’ont pas toujours été dans le sens qu’aurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu l’important conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique, on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur.

                        d) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 décembre 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune.

4.                     a) La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

                        b) Vu le recours, d’emblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée.

5.                     a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies s’agissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête d’assistance judiciaire sera admise.

                        b) Dans la liste d'opérations produite le 1er décembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs.

                        c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs.

                        Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR DES MESURES DE PROTECTION

DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure de recours.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.X.________.

4.    Accorde à B.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne en qualité d’avocat d’office Me H.________.

5.    Fixe l’indemnité d'office de Me H.________ à 1'158.30 francs, TVA et débours inclus.

6.    Dit que la recourante versera à l'intimé la somme de 1'158.30 francs à titre de dépens de deuxième instance.

Neuchâtel, le 21 décembre 2017

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 423 CC

Autres cas

1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1. s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;

2. s'il existe un autre juste motif de libération.

2 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

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