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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)

May 8, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,037 words·~20 min·6

Summary

Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). Entretien de l’enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l’entretien.

Full text

A.                            C.________, née en 1997, est la fille de A.X.________ et B.X.________. Depuis 2007, elle a été placée dans plusieurs institutions. En 2012, C.________ a été placée dans une institution hors canton, D.________ à E.________ (VD), pendant 27 jours entre juillet et septembre. Ce placement a été organisé par l’Office de protection de l’enfant à Neuchâtel. La facture de ce placement s’élevait à 6'480 francs (27 jours à 240 francs).

Le service social régional a avancé les frais de pension dans l’institution pour le compte de l’enfant. Par la suite, ledit service a analysé la capacité contributive des parents afin d’évaluer si ceux-ci étaient en mesure, totalement ou partiellement, de contribuer à ces frais. A la suite d’une rencontre avec le père, le 7 novembre 2012, au cours de laquelle celui-ci a remis des pièces, le service a fixé la capacité contributive mensuelle des parents à 2'008.80 francs.

Le 4 décembre 2012, le service social a informé les parents, par courrier, que ceux-ci étaient en mesure d’assumer la majeure partie des frais de pension pour leur enfant. Il leur réclamait par conséquent un montant de 5'937.60 francs (soit 2 x 2’008.80 francs + 1’920 francs).

Les parents n’ont versé qu’un montant de 945 francs, correspondant à un tarif journalier de 35 francs (pour 27 jours), tarif maximum que leur aurait indiqué l’Office de protection de l’enfant.

La commission sociale régionale a porté le litige devant l’APEA, le 16 juin 2015, conformément à la directive ODAS N. 1 / 2007 let. D al. 3. Elle réclamait aux parents le remboursement du montant de 4'992.60 francs comme contribution aux frais de placement de leur fille (soit 5'937.60 francs – 945 francs).

B.                            Par décision du 19 juin 2017, le président de l'APEA a fixé à 4'992.60 francs la participation, due par les défendeurs, au placement de leur fille C.________ et dit que ce montant était dû au Guichet social du Littoral et du Val-de-Travers. En substance, la décision retenait que les prétentions des services sociaux, subrogés dans les droits de l’enfant (art. 289 al. 2 CC), étaient fondées sur le droit privé et soumises à une prescription quinquennale. Dans la mesure où les prestations avaient été versées en 2012, le délai de prescription n’était pas échu au jour du dépôt de la demande, le 16 juin 2015. Les parents ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’article 426 al. 2 CC pour ne pas payer les frais de placement de leur enfant. Cette disposition permettait uniquement de mesurer le besoin d’assistance personnelle et d’apprécier la proportionnalité du placement, mais ne visait pas à limiter les frais dudit placement. Les services sociaux avaient respecté les normes édictées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale, qui stipulaient que l’autorité d’aide sociale devait examiner la situation avant d’exiger la contribution des parents. A ce titre, le Guichet social avait calculé la part disponible mensuelle des parents de C.________ et proposé des paiements par acomptes si un paiement unique devait les mettre en difficulté. Le choix de l’institution, dans laquelle l’enfant avait été accueillie entre juillet et septembre 2012, ne relevait pas de la compétence du service social. Ce choix avait apparemment été effectué d’entente entre le père et la curatrice de l’enfant. Le dossier de curatelle de C.________ permettait de constater que la situation était extrêmement instable en 2012 et que des solutions nouvelles, y compris pour les week-ends, devaient être continuellement trouvées. L’accueil de C.________ au sein de l’institution D.________ était manifestement intervenu dans ce cadre, pour une période limitée, et correspondait à une nécessité à l’époque, dans l’intérêt de la jeune fille. Les coûts qui en découlaient devaient ainsi aller à la charge des parents, leur situation financière permettant d’exiger d’eux un tel remboursement.

C.                            Le 19 juillet 2017, A.X.________ et B.X.________ recourent contre la décision du président de l'APEA du 19 juin 2017. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande du Guichet social régional du Littoral-Ouest dans toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu’à la condamnation du Guichet social régional du Littoral-Ouest aux frais et dépens des deux instances. Pour l’essentiel, A.X.________ et B.X.________ font valoir que leur fille avait été placée au sein de l’association D.________ durant 27 jours entre juillet et septembre 2012. Les recourants ne s’étaient pas engagés à payer les frais de ce placement. Le service social avait donc garanti et payé ces frais. Les considérations du président de l’APEA relatives à l’article 289 CC, plus particulièrement le fait que les prétentions de la collectivité publique subrogée dans les droits de l’enfant étaient fondées sur le droit privé, n’étaient pas pertinentes dès lors qu’il n’existait pas de créance. L’intimé n’avait réclamé le remboursement desdits frais qu’en 2015. Les frais de placement se fondaient sur l’article 279 CC. Or le délai de l’année précédant l’ouverture de l’action, pendant lequel l’entretien pouvait être réclamé rétroactivement aux termes de l’article 279 CC, était alors largement dépassé. Faute d’avoir agi à temps, le guichet social ne pouvait plus réclamer aux époux A.X.________ et B.X.________ les frais de placement de leur fille durant l’été 2012. En outre, le premier juge avait violé la maxime inquisitoire et insuffisamment motivé sa décision. Il n’avait pas cherché à savoir qui avait choisi de placer la fille des recourants au sein de l’association D.________ et, surtout, si les parents avaient reçu l’assurance que leur participation aux frais de placement ne devait pas dépasser 35 francs par jour. Or il était constant qu’un placement hors canton coûtait notablement plus cher qu’un placement dans un établissement du canton. Il n’était donc pas sans intérêt pour les parents de savoir ce que le placement de leur fille allait effectivement leur coûter. Le premier juge n’avait pas cherché à répondre à ces questions essentielles.

D.                            Dans ses observations, du 28 août 2017, la commission sociale régionale indique que le remboursement des frais de placement de C.________ avait été demandé aux époux A.X.________ et B.X.________ bien avant le 16 juin 2015, dans plusieurs courriers ainsi que par téléphone du 25 juillet 2013. La prescription n’était donc pas atteinte. Le principe de subsidiarité stipule que l’aide sociale n’est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien ou d’autres prestations légales.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l'APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Il doit être instruit selon les règles des articles 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’article 450f CC. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours de A.X.________ et B.X.________ est donc recevable.

2.                            a) Il convient d'examiner si la Commission sociale régionale dispose de la qualité de partie.

                        b) L’article 15 LASoc autorise les communes à se regrouper pour créer des services sociaux régionaux. Cette disposition n’a pas été révisée par la modification de la LHaCoPS (Loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (RSN 831.4)). Le Guichet social régional du Littoral Ouest regroupe les communes de Milvignes, Boudry, Cortaillod et La Grande Béroche. Aux termes de l’article 15a LASoc, les communes regroupées se dotent d’une commission sociale régionale. Ladite commission est l’autorité d’aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées (art. 15b LASoc). Vu les dispositions précitées, la commission sociale régionale est légitimée à agir en justice, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants.

3.                            L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 5.77, p. 180). La maxime d’office est également applicable à l’action ouverte par la collectivité subrogée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.6 ad art. 289).

4.                            a) Les recourants soutiennent que l’APEA a violé la maxime inquisitoire et insuffisamment motivé sa décision. En particulier, le premier juge n’aurait pas cherché à savoir qui avait choisi de placer leur fille au sein de l’association D.________, à E.________, et si les recourants avaient reçu l’assurance que leur participation aux frais de placement ne dépasserait pas 35 francs par jour.

b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 cons. 3.1 ; ATF 130 Il 530 cons. 4.3 ; ATF 129 I 232 cons. 3.2, JdT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 cons. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 et ATF 126 I 97 cons. 2b).

c) Aux termes de l’article 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

d) L’office de protection de l’enfant était compétent pour prendre les mesures nécessaires pour protéger la fille des recourants et placer celle-ci au sein de l’institution D.________, à E.________. La question de savoir si le droit d’être entendu des recourants, au moment du placement externe de leur fille, a été violé et si ceux-ci avaient été informés des coûts dudit placement peut rester ouverte. Les recourants auraient dû l’invoquer au moment où le placement a été ordonné (en demandant une décision de l’APEA susceptible d’un recours) ; ils auraient dû faire valoir leur droit dans cette procédure, ce qu’ils n’ont pas fait. La présente procédure a trait à l’aide sociale, de sorte que la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’a pas à examiner la question de la violation du droit d’être entendu dans le cadre du prononcé d’une mesure de protection de l’enfant entrée en force (arrêt du TF du 19.03.2014 [8D_4/2013] cons. 4.2 ; ATF 135 V 134 cons. 3.2).

5.                            a) Selon la réglementation cantonale, les parents, tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CC, ont l’obligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art. 51 al. 1 LASoc). L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur (al. 2). En cas de désaccord, le litige est porté devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 3).

b)  Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, les frais de placement inclus, font partie de l’entretien de l’enfant (Braconi/Carron, CC&CO annotés, p. 163, art. 276 et les références citées ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 17.36). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

c)  Lorsque les parents et l’enfant ne sont pas en mesure de pourvoir à l’entretien, c’est à la collectivité publique qu’il revient de subvenir à l’entretien de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse, Entretien de l’enfant, du 29 novembre 2013, p. 520). Si la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien lui est transférée dans cette mesure et elle pourra la faire valoir en son propre nom contre les père et mère (art. 289 al. 2, COPMA, op. cit., n. 6.52). La collectivité publique devient créancière de la prétention d’entretien (subrogation légale selon l’art. 166 CO ; arrêt du TF du 21.06.2017 [5A_643/2016] cons. 3.1 ; ATF 137 III 193 cons. 2.1 , JdT 2012 II 147, 151) dès qu’elle se voit contrainte d’assumer tout ou partie des frais de l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1058). L’article 289 CC règle de manière exhaustive la question de la subrogation et par conséquent de la nature juridique (civile) des prétentions découlant de cette subrogation. L'article 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Les avances sont versées selon les règles du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). La subrogation intervient à concurrence des prestations que la collectivité aura versées (Meier/Stettler,op. cit., n. 1058). Si la contribution n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir sa fixation (Perrin, CR CC I, n. 10 ad art. 289 ; Hegnauer, BK ZGB, n. 89 ad art. 289).

d)  Aux termes de l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 cons. 4a ; Bohnet, actions civiles – Conditions et conclusions, § 26, n. 4). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015] cons. 3.1 ; du 04.04.2011 [5A_909/2010] cons. 6.2 ; du 07.12.2011 [5A_591/2011] cons. 5.2). Aux termes de l’article 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Les travaux préparatoires mentionnaient, à titre d’exemples de besoins extraordinaires imprévus, des frais d’orthodontie ou des dépenses temporaires liées à la scolarité. La disposition susmentionnée permet une adaptation des contributions d’entretien pour des périodes qui ne sont pas destinées à durer (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 3.1 ad art. 286). L’enfant peut, selon l’article 279 CC, demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action (De Luze/ Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 286).

e)  Il existe une controverse doctrinale sur la question de savoir si la rétroactivité de l’article 279 CC s’applique ou si la prétention de la collectivité publique pour les contributions (déjà versées par le passé et futures) se prescrit selon les règles obligationnelles de l’article 128 CO. Breitschmid/Kamp, dans le Commentaire bâlois, indiquent qu’en cas de cession légale à la collectivité, la règle de l’article 128 CO tendrait à s’appliquer (BSK, n. 11 ad art. 289). Ces auteurs renvoient cependant au commentaire de Koller, sur les articles 328/329 CC, qui indique pour sa part que les prétentions relatives à la dette alimentaire ne se prescrivent pas et, conformément à l’article 279 CC, peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (BSK, n. 29 ad art. 328/329). Braconi/Carron indiquent que l’action récursoire de la collectivité publique contre le parent débiteur d’aliment se prescrit par cinq ans (pour une dette alimentaire au sens des articles 328/329 CC) selon une jurisprudence de 1965 (ATF 91 II 260 ; CC&CO annotés, p. 122, 128 ch. 2). Depuis le 1er janvier 2017, la prescription à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère ne commence à courir qu’à la majorité des enfants. Toutefois l’empêchement de la prescription prend fin si la créance d’entretien passe à la collectivité, qui a avancé (partiellement) la contribution d’entretien (art. 289, al. 2, CC), indépendamment de l’âge de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse, Entretien de l'enfant, p. 560). Meier, dans un article relatif à la dette alimentaire (RNRF 2010, p. 32, n. 83), indique que celle-ci, tout comme les contributions d’entretien, ne peut être sollicitée que pour l’avenir et pour l’année qui a précédé l’ouverture de l’action (art. 279 al, 1 CC). La limite temporelle s’applique tant à l’action de l’ayant droit lui-même qu’à celle de la collectivité subrogée. Il ajoute que le fait que l’ayant droit ou la collectivité a tardé à agir n’est pas un motif à prendre en considération dans l’examen en équité : l’obligation ne pourra en effet de toute façon être réclamée rétroactivement que sur une période d’une année (p. 30, n. 72). Selon lui, la jurisprudence de l’ATF 91 II 260 n’est plus d’actualité depuis la révision de 1976/1978. Enfin, Hegnauer (BK ZBG, n. 90 ad art. 289) indique que l’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, mais au plus tôt au moment de la subrogation. La doctrine est donc partagée sur la question, mais penche plutôt pour l’application de la rétroactivité de l’article 279 CC.

f)   Pour fixer le dies a quo de la contribution d’entretien des parents en faveur de l’enfant dont l’entretien est assumé par la collectivité publique, la jurisprudence prévoit le versement de ladite contribution, en conformité avec l’article 279 CC, rétroactivement pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2009 [HC / 2009 / 389] cons. 2.b ; ATF 123 III 161 cons. 4.a).

g)  Au premier abord, les frais contestés en l’espèce, liés à une mesure de protection de l'enfant car engendrés par le placement de C.________, faisaient partie de l’entretien de l’enfant et incombaient aux recourants conformément à leur obligation d’entretien. Les parents de la mineure concernée devaient ainsi rembourser les frais du placement de leur enfant, dans la mesure où ils avaient été avancés par l’Etat, en vertu des dispositions précitées. Cette solution paraît d’autant plus raisonnable que les parents ne s’étaient pas opposés au placement de leur fille (la mesure était entrée en force, cf. supra cons. 4.d) et qu’ils disposaient de moyens financiers suffisants pour assumer les frais engendrés par celui-ci. Cependant, la contribution des parents n’avait été fixée ni judiciairement, ni par convention. La collectivité publique devait donc exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir sa fixation, ce qu’elle a fait le 16 juin 2015. Si C.________ avait elle-même pu avancer les frais de son placement, elle aurait pu agir contre ses parents, conformément à l’article 279 CC, et réclamer le paiement de contributions pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. A l’instar de la doctrine majoritaire et de la jurisprudence (cf. supra cons. 5.e et 5.f), la Cour estime que la collectivité publique subrogée, qui devient créancière des prétentions d’entretien et agit, dès lors, comme un créancier ordinaire, ne peut pas raisonnablement être soumise à un régime différent de celui prévalant pour l’enfant dont elle assume l’entretien. Par conséquent, la collectivité ne peut pas réclamer des contributions d’entretien antérieures à la limite temporelle d’une année depuis le dépôt de l’action (fussent-elles même extraordinaires au sens de l’article 286 al. 3 CC, car elles seraient également soumises au délai rétroactif de l’article 279 CC, cf. supra cons. 5.d). Conformément à ce qui précède, dans la mesure où la collectivité publique a agi au mois de juin 2015, le président de l’APEA ne pouvait fixer une contribution antérieure au mois de juin 2014. Le premier juge ne pouvait donc pas condamner les recourants à payer à l’intimée un entretien pour les mois d’août, septembre et octobre 2012, largement antérieurs à l’année précédant l’ouverture l’action. C’est donc à tort que le président de l’APEA a retenu que seule la règle de la prescription quinquennale s’appliquait et que les prétentions de la collectivité publique n’étaient pas prescrites.

6.                            Le recours doit donc être admis et la demande du 16 juin 2015 rejetée.

Les recourants obtiennent ainsi gain de cause. La première autorité avait statué sans frais. Les frais judiciaires de recours, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’intimée qui succombe. Cette dernière versera aux recourants une indemnité de dépens de 1’200 francs pour les deux instances.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 19 juin 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers et rejette la demande du 16 juin 2015.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’intimée.

4.    Met à la charge de l’intimée une indemnité de dépens, pour les deux instances, de 1’200 francs en faveur de A.X.________ et B.X.________.

Neuchâtel, le 8 mai 2018

Art. 2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2791 CC

Action

Qualité pour agir2

1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

2 et 3 …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). 3 Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 2891 CC

Paiement

Créancier

1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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