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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)

October 4, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,697 words·~28 min·6

Summary

Maintien du placement d'enfants mineurs. Compétences respectives du juge matrimonial et de l'APEA.

Full text

A.                            Y., né en 1941, et X., née en 1977, se sont mariés le 1er septembre 2005. Deux enfants sont issus de cette union, A., né en 2010, et B., né en 2012. Les époux ont également la charge d'un troisième enfant, C., née en 2007, laquelle a pour tutrice D., assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant à Neuchâtel, et réside la semaine à l’institution E.

                        En raison de difficultés conjugales, prenant notamment la forme de violences, les parties vivent séparées depuis le mois d’octobre 2013.

                        Par décision du 29 décembre 2014, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après APEA) a instauré une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de A. et de B. et a désigné D. en tant que curatrice.

                        Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles du 15 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment donné acte aux parties qu'elles étaient en droit de vivre séparées, attribué à l’épouse et mère la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants A. et B., fixé un droit de visite usuel en faveur du père, à défaut d'entente entre parties et statué sur les contributions d’entretien à verser par le mari et père en faveur de l’épouse et des enfants.

B.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016, la présidente de l’APEA a placé, immédiatement et dans l’urgence, A. et B. au foyer F., au motif que la mère était partie sans prévenir à l'étranger, sans organiser de manière adéquate leur prise en charge et sans indiquer de date de retour.

C.                            Suite à un appel interjeté par l’épouse contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles du 15 juillet 2016, une audience s’est tenue le 21 décembre 2016 devant la juge instructeur de la Cour d’appel civile. Lors de celle-ci, les parties se sont ralliées à l’idée que le litige, une fois l’urgence traitée, reviendrait dans la filière matrimoniale, l’APEA étant dessaisie. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour d’appel civile traiterait de l’entier du dossier (conclusions de l’appel du 5 août 2016 et situation des enfants), le suivi de la procédure initiée devant l’APEA et en particulier le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 25 novembre 2016, selon lequel il ne pourrait être mis fin au placement des enfants A. et B. au foyer F. qu’avec le consentement de l’APEA, devenant caducs.

                 Par arrêt du 25 avril 2017, la Cour d’appel civile a notamment levé le placement de A. et B. avec effet au 1er juillet 2017 et instauré à cette fin les paliers suivants :

-       Jusqu’au 10 mai 2017, elle a chargé le curateur désigné ci-après de mettre en place les mesures d’accompagnement énoncées dans les considérants ;

-       Dès le 10 mai 2017, elle a prévu que les enfants seraient confiés à leur mère, en plus des relations personnelles existantes, durant une nuit par semaine ;

-       Durant le mois de juin 2017, elle a prévu que les enfants seraient confiés à leur mère, en plus des relations personnelles existantes, durant deux nuits par semaine.

                 En outre, la Cour d’appel civile a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de A. et B. et invité l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant à procéder à la désignation d’un curateur. Elle a chargé celui-ci de prévoir un lieu de rencontre neutre pour le passage des enfants ou un intermédiaire de confiance. Elle a renforcé la curatelle d’assistance éducative précédemment ordonnée par l’autorité de protection, en invitant le curateur à rencontrer la mère deux fois par mois afin de lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant s’espacer après un délai de six mois à compter du 10 mai 2017, et à s’assurer que les contributions d’entretien en faveur des enfants bénéficient effectivement à ceux-ci. Pour arrêter les mesures précitées, la Cour d’appel civile a retenu en substance que le développement de A. et B. pouvait être compromis par les violentes disputes auxquelles les parents se livraient devant eux, une prise en charge non adéquate de la mère et les séjours de celle-ci à l'étranger ; que, cependant, si les compétences éducatives maternelles avaient été remises en question à plusieurs reprises par la curatrice, la dernière fois dans son rapport du 18 novembre 2016, aucune réelle investigation n’avait été effectuée à ce sujet, notamment sous forme d’expertise psychiatrique ; qu’une simple interrogation de la curatrice à ce propos ne justifiait pas un placement des enfants, d’éventuelles carences éducatives maternelles ne pouvant être guéries par ce biais, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle d’assistance éducative, de sorte que des rendez-vous réguliers entre la curatrice et la mère devaient être instaurés, celle-là étant chargée de lui rappeler que de nombreux séjours à l’étranger sans ses enfants étaient susceptibles de compromettre leur développement ; qu’en vue d’éviter de potentiels échanges houleux entre les parents, il convenait de régler plus précisément les modalités d’exercice du droit de visite en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles ; que, finalement, lorsque la mère serait réintroduite dans son droit de garde, il faudrait soumettre le droit aux relations personnelles du père à des restrictions supplémentaires en prévoyant que celui-ci viendrait chercher les enfants et les ramènerait dans un lieu neutre ou que le passage d’un parent à l’autre interviendrait par l’intermédiaire d’un membre de la famille. La Cour d’appel civile a estimé que l’adoption de ces mesures permettrait la levée progressive du placement des enfants.

D.                            Le 20 juin 2017, la curatrice des enfants a adressé son rapport biennal – portant sur la période du 30 décembre 2014 au 20 juin 2017 – à l’APEA. Elle relevait en bref que le placement des enfants avait été ordonné en urgence en novembre 2016, vu l’absence de la mère qui se trouvait à l'étranger et que celle-ci n’était revenue en Suisse que le 18 décembre 2016 ; qu’à son retour, il avait été convenu avec elle que A. serait désormais scolarisé au collège G., pour éviter des allers-retours à l’école de H. assumés par le père dans des conditions périlleuses ; qu’à fin janvier 2017, la mère était repartie durant deux semaines à l'étranger ; qu’après avoir consenti à la scolarisation de A. au collège G., la mère était revenue une semaine plus tard sur son accord, estimant avoir « gagné le droit de récupérer ses enfants et donc de les réinscrire à l’école de H. » ; que la mère avait inscrit ses deux fils dans cette école pour la rentrée 2017 alors que les professionnels les avaient inscrit à G. ; qu’il y avait des interrogations à propos de la gestion des finances, la mère ayant dit à la curatrice que les primes d’assurance-maladie des enfants n’étaient pas payées depuis plusieurs mois puisque leur pension ne lui était plus versée depuis leur placement ; que la mère lui avait expliqué que son commerce à l'étranger était toujours d’actualité, de sorte que de nouveaux voyages de l’intéressée étaient probables ; que la situation parentale était loin d’être apaisée et qu’elle ne pouvait nullement garantir que la levée du placement constitue une bonne solution pour les enfants. La curatrice préconisait de convoquer les parents en audience afin de discuter du futur lieu de scolarisation des enfants, du maintien de leur placement, de l’organisation des vacances d’été et du point-échange. Lors de l’audience du 26 juin 2017, le père s’est déclaré favorable à un maintien du placement des enfants pour permettre leur stabilisation, tandis que la mère s’y est opposée en se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 qui mettait fin à ce placement avec effet au 1er juillet 2017 et en contestant l’existence de quelconques faits nouveaux qui seraient intervenus depuis lors. La curatrice s’est déclarée très inquiète à l’idée d’un retour des enfants chez leur mère, étant convaincue qu’un nouveau placement s’avérerait très rapidement nécessaire. Elle a relevé que l’intervalle entre l’arrêt précité et la fin prévue du placement était beaucoup trop court pour permettre une observation et que A. et B. présentaient – de l’avis de tous les professionnels – des carences beaucoup plus graves que constaté au début du placement.

E.                            Par décision du 28 juin 2017, l’APEA a ordonné le maintien du placement de A. et B. au foyer F. dès le 1er juillet 2017. Elle a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, transmis le dossier au juge du divorce pour la procédure au fond et statué sans frais. Elle a retenu en substance que la situation avait évolué depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 au sens des informations fournies dans le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 ; qu’au vu de la proximité de la fin du placement ordonnée par l’arrêt précité, elle était compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection des enfants, puisqu’il était probable que le juge du divorce ne pourrait pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC) ; qu’alors que la Cour d’appel civile relevait, dans son arrêt précité, que le rôle de la curatrice consistait à aider la mère en lui donnant les conseils idoines pour l’éducation des enfants, l’intéressée avait souhaité que A. réintègre l’école de H. en dépit de la proposition de la curatrice de le laisser au collège G. où il avait fait des progrès considérables et se trouvait dans un milieu rassurant lui évitant les crises d’agressivité qui l’avaient mis à l’écart de ses camarades et compromettaient les apprentissages nécessaires dans sa précédente école ; que la mère avait, de son propre chef, pris contact avec le Centre scolaire pour solliciter un changement d’école en juin 2017 déjà, qui n’avait pas été accepté au vu de l’imminence de la fin de l’année scolaire et du placement en cours ; que cette situation démontrait que la mère était peu perméable aux avis de tiers entravant sa liberté d’action ; qu’en outre, celle-ci avait fait l’objet d’une procédure pénale à la suite de retraits totalisant 60'000 francs sur les comptes de C., A. et B. ; que lors d’une audition par la police du 23 mars 2017, elle avait déclaré détenir une entreprise à l'étranger où elle faisait trois voyages par année ; que la question de savoir comment les enfants étaient pris en charge lors des absences de leur mère à l'étranger n’était toujours pas résolue ; que tous les professionnels étaient d’avis que le maintien de la stabilité dont les enfants bénéficiaient n’était assuré que par leur placement.

F.                            X. recourt contre cette décision en sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours et en concluant à son annulation « s’agissant de son motif 1 », sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Elle se prévaut de la violation du droit et de la constatation fausse et incomplète des faits pertinents (art. 450a CC). Elle conteste tout d’abord la compétence de l’APEA en faisant valoir l’absence de toute urgence à agir et soutient, sur le fond, qu’il n’y a pas de faits nouveaux qui seraient survenus depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 et qui justifieraient le maintien du placement des enfants.

G.                           Dans ses observations, la présidente de l'autorité de première instance relève que la recourante allègue à tort que la décision de placement du 25 novembre 2016 a eu pour effet de la faire renoncer à ses voyages à l'étranger  puisqu’il ressort du dossier qu’elle s’y trouvait pour deux semaines dès fin janvier 2017. De même, la recourante soutient, dans son mémoire, être prête à accepter un maintien de la scolarisation de A. au collège G., alors qu’elle a fait des déclarations contraires en audience.

H.                            Au terme de ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et, par voie de conséquence à ce que le maintien du placement de A. et B. au foyer F. dès le 1er juillet 2017 soit ordonné, la recourante étant condamnée à tous frais judiciaires, dépens et honoraires.

I.                             Par ordonnance du 27 juillet 2017, le président de la Cour de céans a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et le maintien du placement durant l’instruction de celui-ci. Il a statué sans frais et dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond.

J.                            Le 14 août 2017, l’intimé a confirmé ses observations du 27 juillet 2017 et ajouté qu’il y avait lieu de constater que l’adverse partie se rendait coupable d’un abus de droit manifeste.

K.                            Le 24 août 2017, la recourante a confirmé les conclusions du mémoire de recours.

L.                            Le 29 août 2017, elle a communiqué à la Cour de céans diverses allégations relatives à la prise en charge ses deux fils en demandant que la curatrice soit interpellée à ce sujet. A l’invitation du juge instructeur du 4 septembre 2017, la curatrice a dépos.des observations le 6 septembre 2017, communiquées pour information aux parties le 12 septembre 2017. Auparavant, le 8 septembre 2017, la recourante avait adressé à la Cour de céans une lettre du 4 septembre 2017 de l’orthophoniste des enfants. Le 22 septembre 2017, elle a répliqué aux observations de la curatrice et déposé divers courriels ou correspondances avec celle-ci et les éducateurs de l' institution E.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La recourante sollicite la production du dossier CACIV 2016.73 de la Cour d’appel civile tandis que l’intimé requiert celle des dossiers ATCNE 2010.236, MP 2015.242 ainsi que celle du dossier de divorce des parties auprès du « Tribunal civil de Boudry ». Le dossier ATCNE 2010.236 a d’ores et déjà été requis et produit. La production du dossier CACIV 2016.73 est inutile puisque l’arrêt du 25 avril 2017 de la Cour d’appel civile figure au dossier de l’APEA. Il en va de même de celle du dossier de divorce des époux, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’examiner les faits survenus depuis l’arrêt précité et que l’intimé ne prétend pas que le dossier requis contiendrait de quelconques informations à ce sujet. Il requiert le dossier de divorce pour établir que la recourante a été condamnée pénalement pour violences à son encontre, mais il est constant que des épisodes violents ont opposé les conjoints. Le dossier MP 2015.242 ne sera pas non plus requis, l’intimé n’expliquant pas en quoi sa production présenterait une quelconque utilité.

3.                            La recourante conteste tout d’abord la compétence de l’APEA en soutenant qu’en l’absence de faits nouveaux intervenus depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017, il n’y avait aucune urgence à surseoir à la levée du placement arrêtée au 1er juillet 2017 par cet arrêt.

                        L’article 315a du Code civil traite des compétences respectives du juge en charge du litige matrimonial et de l’autorité de protection de l’enfant lorsque des mesures de protection doivent être prises en faveur de mineurs dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Conformément à son premier alinéa, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Aux termes de l'article 315a al. 3 ch. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant demeure compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La compétence réservée à l'autorité de protection ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui. Les mesures d’urgence prises par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516 cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 9 ad art. 315-315b CC).

                        En l’occurrence, la curatrice de A. et B. a adressé à l’APEA le 20 juin 2017 son rapport biennal pour la période à compter du 30 décembre 2014, au terme duquel elle préconisait de convoquer les parties en audience pour discuter notamment du futur lieu de scolarisation des enfants et du maintien éventuel du placement en lien avec leurs besoins de prise en charge intensive. A ce rapport était annexé le rapport de synthèse de du foyer F. du 2 mai 2017. Une audience a eu lieu devant la présidente de l’APEA le 26 juin 2017.

                        La question de savoir si l’APEA était compétente pour maintenir le placement à titre provisoire se confond avec celle de déterminer si des faits nouveaux ou ignorés par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 25 avril 2017 justifiaient le maintien du placement puisque, si tel était le cas, il est manifeste que le juge du divorce n’aurait pas le temps d’agir, la levée du placement devant se produire quelques jours seulement après l’audience du 26 juin 2017. Dans cette hypothèse, la compétence de l’APEA pour rendre la décision dont est recours devrait dès lors être admise.

4.                            Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1297, p. 851ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face. L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive; les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (arrêt du TF du 11.06.2010 [5A_238/2010] cons. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).

                        L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (voir par exemple, arrêt du Tribunal fédéral du 10.10.2016, 5A_303/2016, c.5.2). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

                        Lors de l’audience du 26 juin 2017, la curatrice a déclaré que beaucoup d’éléments n’étaient pas connus lorsqu’elle avait délivré un rapport à la CACIV le 20 janvier 2017 et elle a précisé que les carences des deux enfants étaient ignorées au début de leur placement. En effet, se référant au rapport de la curatrice du 20 janvier 2017, l’arrêt de la Cour d’appel civile indique que celle-ci a conclu au maintien du placement des enfants « dès lors qu’il comportait l’avantage de les préserver du conflit parental, pour autant qu’ils [les parents] ne se rencontrent pas les week-ends », de sorte que ledit rapport ne devait pas être prolixe concernant A. et B. Le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 s’attache plutôt à décrire les progrès accomplis par A. depuis le début du placement. Comme souligné par l’APEA dans la décision attaquée, les importantes difficultés rencontrées par A. ressortaient déjà d’un rapport du 5 juin 2015, l’école ayant dû mettre sur pied une structure adaptée, mais il n’apparaît pas que la Cour d’appel civile ait pris en compte ce rapport dans son arrêt du 25 avril 2017 puisqu’elle n’y fait pas allusion. En ce qui concerne B., le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 le décrit comme « un garçon timide chez qui on observe un comportement de repli, de réserve », qui « inquiète les professionnels en lien avec un certain retard pour les acquisitions du langage et de l’autonomie », rencontre des problèmes de propreté, présente une démarche mal assurée et est encore un peu gauche, a beaucoup de mal à s’intégrer et est souvent dans « l’ombre de son frère ». Le rapport de synthèse du foyer F. du 2 mai 2017 signale que B. présente des retards dans les domaines langagier, moteur, affectif ou cognitif. On peut donc retenir que la description de ces carences de l’enfant constitue un fait nouveau, les précédents rapports de la curatrice n’en traitant guère. Par ailleurs le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 relève que A. s’est vite intégré au groupe d’enfants et entretient une très bonne relation avec tous les éducateurs ; qu’au retour de l'étranger de la recourante le 18 décembre 2016, il a été, avec l’accord de celle-ci, transféré de l’école de H. au collège G., ce changement d’école se révélant bénéfique pour l’intéressé qui « effectuait une troisième HarmoS compliquée à l’école de H. Il était régulièrement en retard, n’avait que peu d’amis, était souvent agressif envers ses camarades et peinait à évoluer dans ses apprentissages. Son intégration en troisième HarmoS au collège G. a été tout autre ». La curatrice a par conséquent évoqué avec la mère l’importance pour A. de pouvoir rester scolarisé à G., d’autant plus qu’il aurait la même enseignante l’année suivante. Toutefois – selon le rapport – après avoir accepté tout d’abord cette proposition, la recourante a changé d’avis la semaine suivante, disant « qu’il était hors de question qu’elle doive encore assumer des trajets alors qu’elle avait gagné le droit de récupérer ses enfants et donc de les réinscrire à l’école de H. ». La recourante est même allée plus loin en inscrivant, de son propre chef, les deux enfants à l’école de H. pour la rentrée 2017. Le rapport de synthèse du foyer F. décrit également les progrès accomplis par A. depuis le début du placement, tant au point de vue du comportement qu’à celui des apprentissages scolaires. Ces deux rapports soulignent aussi une évolution favorable de B. depuis qu’il est placé au foyer F. Ces éléments n’étaient bien évidemment pas connus de la Cour d’appel civile lorsqu’elle a rendu son arrêt du 25 avril 2017. D’autre part, il ressort de cet arrêt que la Cour précitée misait beaucoup sur un renforcement de la curatelle, qui devait se traduire par des rendez-vous réguliers entre la mère et la curatrice afin que cette dernière puisse être active dans son rôle et ne se limite pas à une surveillance des parents. Or, à cet égard, on ne peut que constater que les espérances de la Cour d’appel civile sont démenties par le comportement de la recourante, qui se montre versatile et privilégie ses intérêts personnels au détriment du bien-être de ses enfants, son attitude à propos du changement d’école étant à cet égard très caractéristique. Certes, lors de l’audience du 26 juin 2017, son mandataire a déclaré que l’intéressée « pourrait entrer en matière en ce qui concerne le suivi scolaire de A. collège G. », mais la recourante a aussitôt démenti ses propos en précisant qu’elle souhaitait le retour de ses enfants à H.« où tout est sur place (école, judo, orthophonie) ». La Cour de céans ne peut donc que constater, comme relevé par l’autorité de première instance, que « X. est peu perméable aux avis émanant de tiers qui entravent sa liberté d’action ». Il semblerait découler des observations de la curatrice du 6 septembre 2017 que la recourante n’est pas disposée à se montrer plus collaborative puisqu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de réseau du 17 août 2017. Toutefois, dans sa réplique du 22 septembre 2017, l’intéressée conteste avoir été convoquée à temps, de sorte que ce grief à l’encontre de la recourante n’est pas établi. Cependant, il apparaît que l’intéressée n’est nullement encouragée par son mandataire à accepter les conseils et avis de la curatrice, celui-ci s’attachant longuement dans son recours, avec véhémence et sans aucune nuance, à alléguer que toutes les difficultés rencontrées seraient la conséquence de l’attitude de la curatrice, ce qui est regrettable. Dans la décision attaquée, l’APEA a relevé que, lors d’une audition par la police du 23 mars 2017, la recourante avait déclaré qu’elle exploitait une entreprise à l'étranger, ce qui nécessitait qu’elle fasse environ trois voyages par an à destination du pays en question afin de gérer et contrôler le bon fonctionnement de ladite entreprise. L’autorité de première instance a relevé que la question de la prise en charge des enfants lors de ces séjours de leur mère à l'étranger n’était toujours pas résolue. La recourante prétend que ses déclarations précitées concernent la période du 25 juillet 2014 au 25 août 2016 alors que, depuis la décision de placement des enfants du 25 novembre 2016, elle se serait organisée différemment afin de pouvoir gérer son entreprise à distance. Ces assertions sont cependant contredites par les faits puisque le rapport du 20 juin 2017 mentionne un nouveau séjour à l'étranger d’une quinzaine de jours de la recourante en janvier 2017 déjà. Or la Cour d’appel civile n’a pas abordé cette problématique dans son arrêt du 25 avril 2017. Dans son rapport du 20 juin 2017, la curatrice a mentionné que « malgré la décision de la Cour d’appel civile, au vu des différentes difficultés des enfants, le réseau de professionnels estime qu’il est important pour les enfants que le placement se prolonge. En effet, les enfants ont démontré à quel point ils avaient besoin de stabilité, d’encadrement, de stimulation et de soutien, tant de besoins qui nous semblent difficiles à combler par X. seule ». Elle a ajouté qu’elle doutait « que le soutien du SPE de la Croix-Rouge soit suffisant et permette de garantir que les besoins des enfants seront pris en compte. Cela n’a pas été possible avant le placement non plus. Actuellement, je ne peux nullement garantir que cette levée de placement est une bonne solution pour les enfants, au contraire. » Lors de l’audience du 26 juin 2017, la curatrice a déclaré être très inquiète à l’idée que les enfants retournent au domicile de leur mère et convaincue qu’un nouveau placement s’avérerait alors nécessaire. Il faut encore relever que la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 20 juin 2017, à 720 heures de travail d’intérêt général sans sursis pour avoir employé sans droit et à son profit une somme globale de 60'000 francs, prélevée sur les comptes bancaires de C., A. et B. entre le 25 juillet 2014 et le 25 août 2016, qu’elle a investie dans la création d’une société d’importation de cacao à l'étranger, ce qui démontre un grave manque de scrupules. Compte tenu de tous ces éléments, mettre un terme au placement des enfants au 1er juillet 2017, comme prévu par l’arrêt de la Cour d’appel civile, aurait été contraire à l’intérêt des enfants. Dès lors, l’APEA était compétente pour le maintenir à titre provisoire. Il appartiendra au juge matrimonial d’examiner, si besoin est, quelles modalités sont à arrêter en vue d’un éventuel retour des enfants au domicile de leur mère. Celle-ci doit comprendre – si elle veut atteindre ce but – qu’elle doit collaborer avec la curatrice et suivre ses avis et conseils, plutôt que d’opter pour une attitude d’affrontement. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.                            Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs.

6.                            Le dossier ayant été transmis au juge du divorce pour la procédure au fond, il convient qu’à l’avenir la curatrice adresse ses rapports à celui-ci et non à l’APEA.

7.                            Par requête du 13 juillet 2017, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire en indiquant que sa seule source de revenus consistait dans les contributions d’entretien versées par son conjoint, soit 4'570 francs par mois, alors que ses charges représentaient au total 8'176,40 francs mensuellement. Toutefois, les charges mentionnées ne sont pas documentées. En outre, la charge fiscale indiquée, de 2'800 francs par mois, est aberrante pour un revenu mensuel de 4'570 francs. Il convient donc d’impartir un délai de dix jours à la recourante pour établir par pièces le montant réel de ses charges et compléter sa requête en mentionnant – également pièces à l’appui – le revenu qu’elle tire de l’exploitation de son entreprise à l'étranger. Il sera  statué – par décision séparée du juge instructeur – sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette les réquisitions de preuves des parties.

2.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de la recourante et condamne celle-ci à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs.

4.    Invite la curatrice à adresser dorénavant ses rapports au juge du divorce.

5.    Invite la recourante à compléter, dans les dix jours, sa requête au sens du considérant 7 du présent arrêt.

6.    Dit qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante par décision séparée du juge instructeur.

Neuchâtel, le 4 octobre 2017

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 315a1 CC

Dans une procédure matrimoniale

Compétence du juge

1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.

3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3

1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

CMPEA.2017.32 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561) — Swissrulings