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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2017 CMPEA.2017.26 (INT.2017.514)

October 6, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,447 words·~7 min·6

Summary

Autorisation d’un don de valeur limitée en faveur d’un proche.

Full text

Que A. bénéficie actuellement d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, l'intéressée étant privée de l'exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel ; que cette mesure est assumée par la curatrice B., désignée par décision de l'APEA du 8 mai 2013,

                        Que par lettre du 19 mai 2016 (recte : 2017), la curatrice s'est adressée à la présidente de l'APEA, en annexant à son courrier une lettre rédigée par A. à son attention le 18 mai 2017, dans laquelle celle-ci l’informe de son souhait d'effectuer un versement de 1'000 francs en faveur de son fils X. à titre de provision en faveur de l'étude d'avocat C., précisant qu'elle n'a pas de pièces justificatives à présenter mais qu'elle fait totalement confiance à son fils, ce dernier ayant besoin des services d'un avocat afin de régler un problème en matière d'assurance sociale,

                        Que la curatrice sollicite l'APEA afin qu'elle réponde à la demande de A. ; qu'elle précise qu'au cours de ces deux dernières années, entre ses deux parents, X. a reçu la somme de 45'000 francs, dont 20'000 francs de sa mère, que ses demandes n'ont jamais cessé et qu'elle doute que ce nouveau don soit le dernier, indiquant savoir que l’intéressé exerce des pressions sur ses parents pour en obtenir toujours davantage, pressions auxquelles il est particulièrement difficile à sa mère de faire face,

                        Que le greffe de l'APEA a requis de la curatrice un relevé des comptes de la banque D. de A. le 23 mai 2017,

                        Que par décision du 9 juin 2017, l'APEA a demandé à la curatrice de ne pas donner suite à la demande de A.,

                        Qu'elle expose à cet égard que le versement à X. d’un montant de 1'000 francs n’est pas documenté, que la protection des intérêts recherchée par la mesure ne pourra pas être atteinte si l’intéressée « continue à se dépouiller comme elle le fait », que par ailleurs les frais auxquels X. devra faire face seront sans doute supérieurs à 1'000 francs de telle sorte que sa mère, s’il n’a pas droit à l’assistance judiciaire, devra continuer à verser de l’argent sans que l’on comprenne exactement l’utilité de la démarche,

                        Que par lettre du 21 juin 2017, qu’ils co-signent, X. et A. déposent un recours contre la décision du 9 juin 2017,

                        Qu’ils souhaitent toujours que ce versement de 1'000 francs puisse être effectué, à titre d’avance sur héritage, afin de pallier les difficultés financières de X. ; que ce dernier se déclare « parfaitement d’accord avec les arguments qui figurent dans [la] décision », et qu’il dépose une copie d’un projet de lettre de Me C., du 30 mai 2017, à la Fondation de prévoyance E., indiquant qu’il s’agit en substance de « réviser l’attribution du paiement de [sa] rente LPP, ce qui représentera à l’heure actuelle déjà un versement rétroactif de plusieurs dizaine de milliers de francs »,

                        Qu’une avance de frais de 300 francs a été demandée par ordonnance du 23 juin 2017,

                        Qu’en réponse à celle-ci, par lettre du 26 juin 2017, X. se plaint en substance de ce que la curatrice n’a pas informé sa mère de la manière la plus efficiente de procéder, notamment qu’on ne lui a pas demandé de fournir de justificatifs, alors que c’est un des reproches contenus dans la décision du 9 juin 2017 ; que la curatrice fait preuve de partialité à son égard ; qu’au vu de sa situation financière fort délicate, il a de la peine à comprendre pourquoi il doit encore payer une avance de frais pour obtenir gain de cause,

                        Que par lettre du 27 juin 2017, A. a en substance informé le président de la Cour qu’elle renonçait à avancer 300 francs ainsi qu’à poursuivre la procédure de recours,

                        Qu’invitée à déposer d’éventuelles observations, l’APEA, par sa présidente, a indiqué le 30 juin 2017 qu’elle renonçait à en formuler,

                        Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours en tant qu’il émane de A.,

                        Que s’agissant de X., celui-ci n’a pas versé l’avance de frais requise,

                        Qu’en pareil cas, un second délai pour verser l’avance de frais est en principe fixé et que, à défaut de versement, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours,

                        Que X. prétend être indigent, tout en ne requérant pas formellement l’assistance judiciaire,

                        Qu’on peut toutefois, exceptionnellement, renoncer à l’exigence d’une avance de frais compte tenu de ce qui va suivre,

                        Que le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et contestant en substance la décision attaquée, même s’il ne contient pas de conclusion tendant formellement à l’annulation de celle-ci,

                        Que A. est privée de l’exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel et que la donation qu’elle envisageait de faire à son fils est un contrat (cf. art. 239ss CO), de telle sorte que la curatrice a procédé correctement en soumettant le souhait de l’intéressée à l’APEA,

                        Qu’il est par ailleurs vrai que la loi, à l’art. 412 al. 1 CC, interdit au curateur d’effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage, et que cette interdiction vise aussi bien le cas où le curateur agit au nom de la personne concernée que le cas où il donne son consentement à un tel acte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1213 p. 540),

                        Que les 1'000 francs que A. souhaite verser à son fils ne constituent pas un présent d’usage,

                        Que, cela dit, la décision attaquée apparaît inopportune dans son résultat,

                        Que l’autorité de première instance a en effet considéré que ce montant de 1'000 francs n’était pas documenté, lorsqu’elle a examiné la question le 31 mai 2017, et que les documents produits par le recourant en annexe au recours du 21 juin 2017 permettent de comprendre de quoi il retourne, étant précisé que ce n’est que le 31 mai 2017 au plus tôt que X. a reçu le projet de lettre établi par son avocat,

                        Qu’on relèvera à cet égard que l’APEA aurait dû demander des précisions à la curatrice et/ou à A. au vu du contenu de la lettre du 18 mai 2017, comme elle l’a d’ailleurs fait à juste titre s’agissant de se renseigner sur l’état des comptes de la banque D. de A.,

                        Que le projet de lettre rédigé par Me C. à la Fondation de prévoyance E. permet de comprendre, alors qu’un cas AI a été reconnu en faveur de X., que deux institutions de prévoyance sont en désaccord quant à savoir laquelle devra verser des prestations d’invalidité du second pilier,

                        Que cette question est très vraisemblablement d’une importance non négligeable pour le recourant et que sa résolution apparaît nécessaire pour lui permettre de sortir de l’état d’indigence dont il se plaint,

                        Qu’on peut dans ces circonstances comprendre que sa mère ait souhaité l’aider,

                        Qu’on relèvera également, ainsi que cela ressort du dossier de l’APEA, que dans un passé récent un total de 20'000 francs a été versé, avec l’accord de l’APEA, à X. par sa mère, à titre d’avance sur héritage, sans que les demandes ayant conduit à ces autorisations n’aient mentionné autre chose que des difficultés financières,

                        Qu’on relèvera encore qu’au 23 mai 2017, A. était titulaire d’une fortune de 109'427.12 francs, de telle sorte qu’un versement justifié de 1'000 francs n’aura pas pour effet qu’elle continue « à se dépouiller »,

                        Qu’enfin A. dispose de son discernement et qu’il n’apparaît pas qu’elle serait contrainte par son fils de procéder à un tel versement,

                        Qu’il se justifie ainsi d’admettre le recours et d’autoriser, dans le cas d’espèce, le versement d’un montant de 1'000 francs dans le but bien précis décrit par le recourant,

                        Que les frais de la présente décision resteront à la charge de l’Etat,

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Prend acte du retrait de son recours par A.

2.    Admet le recours en tant que déposé par X. et annule la décision rendue le 9 juin 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Neuchâtel.

3.    Statuant elle-même, autorise la curatrice à verser à X. un montant de 1'000 francs, destiné au paiement des honoraires de l’avocat Me C. en lien avec la rente invalidité du second pilier en faveur de X., au sens des considérants.

4.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 6 octobre 2017

Art. 412 CC

Affaires particulières

1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.

2 Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

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