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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)

December 14, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·7,057 words·~35 min·6

Summary

Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Droit aux relations personnelles.

Full text

A.                            A.________, née le 17 août 2015, est la fille de Y.________ et de X.________. Les deux parents avaient l’autorité parentale conjointe selon l’attestation de l’APEA établie le 20 novembre 2015.

Les parents se sont séparés peu après la naissance de l’enfant. A.________ a vécu seule avec sa mère depuis le début de l’année 2016.

Le 4 juillet 2016, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête en modification de l’attribution de l’autorité parentale. Elle concluait à ce que l’autorité parentale soit retirée à X.________ et qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Elle exposait, en substance, que, depuis leur séparation, X.________ se montrait parfois agressif verbalement ce qui l’effrayait. Il n’avait pas voulu lui communiquer sa nouvelle adresse et n’avait pas procédé aux changements idoines auprès du Contrôle des habitants. Elle alléguait que les passages de X.________ à son domicile, à l’occasion de ses droits de visites, étaient fréquemment source de conflits. Le père n’avait jamais contribué à l’entretien de A.________ même lorsque le couple vivait encore ensemble. X.________ ne s’investissait pas dans son rôle de père et les relations conflictuelles qu’entretenaient les parties ne permettaient pas l’exercice convenable et harmonieux d’une autorité parentale conjointe.

Le 20 juillet 2016, la mère déposait une requête de mesures superprovisionnelles demandant à l’APEA de l’autoriser à voyager avec sa fille et à faire établir seule les documents d’identité de celle-ci. Elle alléguait qu’il était impossible de joindre le père de son enfant, dont le domicile restait toujours inconnu. Elle avait, en outre, dû faire appel à la police le 16 juillet 2016 en raison du comportement menaçant et agressif de X.________ qui insistait pour entrer chez elle.

Par décision de mesures superprovsionnelles du même jour, l’APEA a autorisé la mère à faire établir les documents d’identité au nom de l’enfant.

Les parties ont comparu devant l’APEA le 5 septembre 2016. La mère a retiré sa requête, déposée le 4 juillet 2016, et l’APEA a fixé un délai de deux mois aux parties afin d’établir une convention portant sur la contribution d’entretien due par le père et l’exercice du droit de visite.

Les parties ont déposé, le 1er décembre 2016, une convention, signée le 28 novembre précédant, aux termes de laquelle elles convenaient d’un droit de visite exercé selon les modalités suivantes : les mardis de 12h00 à 18h30, les jeudis de 06h30 à 18h30 et un samedi sur deux de 08h30 à 18h30. Les parents laissaient à l’APEA le soin de statuer sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant dans la mesure où elles n’étaient pas parvenues à s’entendre sur cette question.

Une nouvelle audience s’est tenue le 30 janvier 2017 devant l’APEA lors de laquelle la mère a fait défaut. Le mandataire de cette dernière a toutefois indiqué que l’enfant n’avait plus vu son père depuis le mois de novembre précédant. Le droit de visite ne s’exerçait pas de façon régulière. Le père a déclaré qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien. L’APEA a décidé de requérir le dossier administratif du père auprès du Service des migrations afin d’examiner la question du droit de visite. Par courrier du 2 mars 2017, le Service des migrations a informé l’APEA qu’il envisageait un renvoi de Suisse mais que les relations, entretenues par l’intéressé avec son enfant, pouvaient avoir une influence sur l’issue de la procédure administrative.

Les parties ont chacune déposé des observations sur ledit dossier administratif.

B.                            Par décision du 26 avril 2017, l'APEA a retiré l’autorité parentale à X.________ sur sa fille A.________ et déclaré que Y.________ était seule détentrice de l’autorité parentale, retiré à X.________ le droit d’exercer des relations personnelles avec A.________ tant qu’un point de rencontre n’aurait pas pu être mis sur pied et statué sans frais. En substance, la décision retenait que les parents, lorsqu’ils avaient établi la déclaration commune pour le partage de l’autorité parentale, vivaient ensemble. Après la séparation, le domicile du père n’était plus connu, sa situation administrative ne lui permettant pas de se constituer un domicile. Cette situation impliquait pour la mère, lorsque des décisions importantes devaient être prises concernant l’enfant, qu’elle doive s’adresser systématiquement à l’autorité comme elle l’avait fait, par le biais de sa requête de mesures superprovisionnelles, pour obtenir le droit de voyager avec sa fille et d’établir les papiers d’identité de cette dernière. L’instauration d’une autorité parentale conjointe devait servir le bien de l’enfant. Qu’il faille, à chaque fois qu’une décision importante la concernant était nécessaire, s’adresser à l’autorité et attendre une réponse ne servait manifestement pas le bien de l’enfant. S’agissant du droit de visite, les parents avaient prévu un droit de visite par journées séparées. Le père n’avait aucun endroit pour accueillir sa fille à l’exception du domicile de son ex-amie, B.________ avec laquelle il avait également eu un enfant. Or, les relations du père avec son ex-compagne étaient parfois tendues comme cela ressortait du dossier du Service des migrations. La situation de ce couple n’était pas connue et on ne pouvait ainsi pas imposer à l’ex-amie du père de l’accueillir avec sa fille pour l’exercice du droit de visite. Au vu de l’âge de A.________, il n’était pas non plus imaginable qu’elle passe des journées entières avec son père sans pouvoir avoir accès à un lieu de vie adapté à son âge. L’organisation de relations personnelles père/fille dans de pareilles conditions nuirait au bien de l’enfant de sorte que le droit d’entretenir ces relations devait être refusé en l’état. L’APEA entendait transmettre le dossier à l’Office de protection de l’enfant pour proposition d’un curateur qu’elle désignerait par la suite. Le curateur pourrait ainsi mettre sur pied un point rencontre, seule solution pour permettre au père d’entretenir des relations avec sa fille.

C.                            Le 1er juin 2017, X.________ recourt contre la décision de l'APEA (D. CMPEA 1). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rétablissement de l’autorité parentale conjointe et du droit de visite sur sa fille A.________, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la précédente autorité, en tout état de cause avec suite de frais et dépens sous réserve des règles afférentes à l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, X.________ fait valoir que l’APEA s’est fondée sur sa situation administrative pour justifier le retrait de l’autorité parentale conjointe sur A.________. Il se trouve en situation illégale en Suisse depuis 2003 et a fait l’objet, en 2013, d’une décision l’enjoignant à quitter le canton de Neuchâtel. Aucun des motifs mentionnés par l’APEA ne correspond aux conditions énumérées par l’article 311 CC relatives au retrait de l’autorité parentale. La décision de l’APEA doit être annulée car aucun élément contraire au bien de l’enfant n’a été établi. Il n’y a pas de conflit durable et important entre parents, ayant des conséquences nocives pour l’enfant, un désintérêt du père pour l’enfant, un abus sexuel, etc. Des conflits ont existé entre les parents mais ceux-ci ont réussi à communiquer concernant leur fille. La signature de la convention relative au droit de visite le prouve. Les deux parents doivent fournir des efforts en cas de tensions et ne pas mettre un frein aux relations de l’enfant avec l’autre parent. Le recourant a souhaité mettre en place une médiation et une curatelle afin qu’un tiers puisse améliorer leur communication. Le statut administratif du père et l’absence de domicile ne sont pas des critères légaux et jurisprudentiels pour justifier le retrait de l’autorité parentale au recourant. Celui-ci se trouve en situation illégale depuis 2003 sans que les autorités administratives n’effectuent de démarches particulières pour le renvoyer. Le fait que l’intimée ait déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en juillet 2016, ne permet pas de conclure qu’elle aurait besoin de l’intervention de l’autorité pour chaque question importante de la vie de l’enfant en cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe. Si les parties ont réussi à convenir d’un droit de visite du père sur l’enfant, c’est bien parce que l’intimée savait où le recourant vivait et où il était lors de l’exercice dudit droit. L’APEA a fait fi des propositions du recourant portant sur l’instauration d’une médiation ou une curatelle en privilégiant la mesure la plus incisive. Le retrait de l’autorité parentale constitue davantage une sanction du père qu’une réelle mesure de protection de l’enfant. S’agissant du droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille, le recourant allègue que, même s’il n’a pas de location à son nom, il est hébergé chez une personne et a donc un toit au-dessus de sa tête. L’intimée n’a, pour sa part, pas remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles le recourant accueillait l’enfant lors de l’exercice de son droit de visite. Le recourant a repris sa relation avec sa compagne B.________. Cela lui permet de recevoir A.________ chez son amie, et à la fillette de côtoyer son demi-frère. Il n’existe, par conséquent, aucun motif imposant l’instauration d’un point rencontre avec des visites surveillées alors qu’un droit de visite, conforme à la convention des parties, peut s’exercer avec la mise en place d’une curatelle et d’un point échange.

D.                            Dans ses observations, du 4 juillet 2017, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 26 avril 2017. Elle allègue en substance que les relations conflictuelles qu’elle entretient avec le recourant ne permettent pas l’exercice convenable et harmonieux d’une autorité parentale conjointe. L’intimée n’a aucun point de repère fixe s’agissant du lieu où demeure le recourant et de ses conditions de vie. S’agissant du droit de visite, elle confirme ne jamais s’être opposée à ce que le père puisse entretenir des relations personnelles avec sa fille. C’est dans cette optique qu’elle avait signé la convention y relative. Cependant, les craintes qu’elle avait, quant au respect de cette convention, se sont révélées fondées puisque le recourant n’a jamais fait preuve d’une quelconque régularité dans l’exercice de son droit de visite. En outre, depuis mai 2017, le père n’avait plus demandé à voir sa fille. L’intimée, jeune mère célibataire, a organisé son emploi du temps en fonction de sa fille et ne peut pas rester dans l’incertitude quant au droit de visite fluctuant du recourant. Elle a donc inscrit sa fille en crèche tous les jours sauf le jeudi après-midi. Le mode de vie du père ne permet pas non plus d’assurer un environnement stable et sain pour A.________, âgée de moins de deux ans. Le recourant n’a pas de domicile fixe et donc d’endroit pour accueillir sa fille convenablement. Il ne dispose pas non plus des fournitures nécessaires à l’entretien et à l’éducation d’une très jeune enfant. De plus, la situation administrative du père ne permet pas d’instaurer un droit de visite régulier puisque rien ne permet d’affirmer que celui-ci pourra demeurer en Suisse ou que sa situation puisse un jour être régularisée.

E.                            Dans son courrier du 25 octobre 2017, l’intimée informe la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) qu’elle a été contactée par la police qui cherchait à notifier un courrier au recourant. Celui-ci serait aujourd’hui en France. Il n’a plus donné de nouvelles et plus revu sa fille depuis plus de six mois.

F.                            L’appelant a déposé des observations, le 30 novembre 2017. Il indique que l’intimée a bloqué son numéro de telle sorte qu’il ne peut plus lui téléphoner ni lui envoyer des messages via Facebook notamment. La mère n’a pas non plus tenté de le joindre concernant l’enfant, raison pour laquelle il demande l’instauration d’une médiation afin d’améliorer la communication entre parents. Il insiste également sur le fait que sa situation administrative irrégulière rend son lieu de vie opaque. Cela étant, peu importe la distance géographique et sa situation administrative, cela ne peut suffire à lui retirer l’autorité parentale.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

3.                            a) Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

b)     Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 cons. 3.3; ATF 142 III 197 cons. 3.7; arrêt TF du 26.11.2015 [5A_202/2015] cons. 3.3 et 3.5). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 cons. 3 et les réf. citées; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339).

c)     Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4 ; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5 ; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les réf. citées).

d)     A teneur de l’article 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il n’est pas exclu que l’autorité de protection se trouve confrontée à des cas dans lesquels la seule démarche formalisée jusqu’alors est celle de la déclaration commune déposée au sens de l’article 298a CC. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle. (Meier/Stettler, op. cit., n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, CR-CC, 2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC).

e)      L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 530, p. 359). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 cons. 4.6 ; arrêts du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les réf. citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 cons. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 cons. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 cons. 4 ; ATF 142 III 1 cons. 3.5 et les réf. citées ; ATF 142 III 56 cons. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 cons. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 cons. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent. Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 cons. 3.7 et les réf. citées).

f)      L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 5.2 et 5.3). L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas non plus en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (arrêts du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5 et les réf. citées). De même, des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4 et les réf. citées).

g)     En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit existe entre les parents, suite à leur séparation, qui porte en particulier sur l’autorité parentale ainsi que sur le droit de visite. Dans un premier temps, en septembre 2016, les parties sont parvenues à trouver un arrangement portant sur le droit de visite en faveur du recourant et l’intimée a retiré sa requête de retrait d’autorité parentale. Par la suite, l’intimée reprochait notamment au recourant de ne pas exercer son droit de visite de façon régulière et le recourant rendait la mère responsable de l’échec de l’exercice du droit de visite. Le fait notamment que la mère ait inscrit sa fille à la crèche tous les jours de la semaine à l’exception du jeudi après-midi tend à démontrer qu’elle a dû s’organiser sans compter sur un éventuel soutien et une éventuelle présence du père. De plus, sur la base du dossier, l’intimée ne paraît pas adopter une attitude susceptible d’alimenter le conflit parental puisqu’elle a spontanément retiré sa requête de retrait d’autorité parentale, en septembre 2016, et librement convenu d’un droit de visite en faveur du recourant. Il faut donc admettre que le père ne semble porter que peu d’importance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. Le fait que le père ne tienne pas ses engagements relatifs à l’exercice du droit de visite est problématique puisque cela engendre des incertitudes pour la mère quant à la prise en charge de sa fille et que l’enfant ne peut que souffrir de ce manque de régularité. Dans un autre registre, l’intimée a également fait état de ses craintes relatives au comportement du recourant à son égard. Elle a ainsi indiqué se sentir harcelée et oppressée. La Cour ne dispose, toutefois, d’aucune preuve quant à un éventuel comportement problématique du père. Les parents semblent toutefois rencontrer des difficultés qui dépassent le cadre de l’autorité parentale et le droit de visite. Outre le conflit relationnel entre les parents, le dossier fait également état d’une incapacité de communication entre les parents qui est indissociablement liée à la situation administrative du recourant. Le recourant, qui se trouve en situation illégale en Suisse, depuis 2003, n’a pas de domicile fixe. L’intimée se trouve donc face à des difficultés indéniables lorsque des décisions doivent être prises, en commun avec son ex-conjoint, au sujet de leur fille, tel que cela s’est produit en juillet 2016 au moment du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles, où des documents officiels nécessitaient le consentement des deux parents. Certes ce cas de juillet 2016 ne constitue qu’un exemple concret des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, toutefois cet épisode traduit les difficultés de communication et de coopération importantes entre les parents. L’APEA avait finalement dû autoriser la mère à faire établir les documents d’identité au nom de la fille sans que le père, inatteignable du fait de son absence d’adresse, puisse répondre, cas échéant favorablement, à la demande de la mère. La loi stipule que, s’agissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions, si l’autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles peuvent être prises par la mère seule, laquelle a la charge de l’enfant (art. 301 al. 1bis CC). On pourrait ainsi considérer que le bien de l’enfant ne risque pas d’être compromis par le statut administratif du père et l’éventuelle distance géographique qui pourrait séparer les parents en cas de renvoi de celui-ci dans son pays (Côte d’Ivoire). Cependant, A.________ est aujourd’hui âgée d’à peine deux ans de sorte que les décisions la concernant sont normalement encore relativement peu fréquentes mais cela est amené à changer. Il faut tenir compte des difficultés auxquelles l’intimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de l’enfant ainsi qu’à sa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents. Dans la présente affaire, la mère a déjà dû recourir à l’APEA pour prendre les décisions relatives à sa fille. Manifestement, cela est amené à se reproduire puisque actuellement, le recourant vivrait en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel le joindre . Le recourant ne conteste pas s’être établi en France, dans ses dernières observations, se contentant de dire que son statut administratif irrégulier rendait nécessairement son lieu de vie opaque. Les incertitudes liées au statut administratif du père - ses fréquents changements de domiciles sans prévenir et ses conditions de vie incertaines - sont clairement de nature à empêcher une bonne collaboration entre les parents. De plus, selon l’intimée, le père n’a plus vu sa fille, ni donc participé activement à l’éducation de celle-ci ou pris les éventuelles décisions exigées par les circonstances, depuis le mois de mai 2017 en tout cas. Le recourant admet également les problèmes de communication entre les parents au sujet de leur fille et l’absence de contact « père-fille » mais en rend son ex-compagne responsable. Il allègue dans ses observations du 30 novembre 2017, pour la première fois à ce stade de la procédure et sans le prouver, que l’intimée aurait bloqué son numéro et qu’il ne peut donc plus lui téléphoner ou lui envoyer des messages via Facebook notamment. Cependant la mère n’a pas changé d’adresse de sorte qu’il pouvait encore soit lui écrire, soit se présenter à son domicile pour exercer le droit de visite, prévu dans la convention de novembre 2016. Ladite convention stipulait, en particulier, que le père s’engageait à aller chercher l’enfant au domicile de la mère. Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’était pas à la mère de tenter de le joindre concernant sa fille mais bien à lui de tout entreprendre pour exercer le droit de visite tel qu’il était convenu. Les relations entre le recourant et son enfant sont donc inexistantes depuis ce printemps. Compte tenu de son absence durant ces derniers mois, le recourant démontre qu’il n’est pas à même de s’intéresser à son enfant. Ces éléments plaident pour une modification de l’attribution de l’autorité parentale qui doit être confiée exclusivement à l’intimée.

4.                            a) Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 cons. 4a ; ATF 123 III 445 cons. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du 12.12.2012 [5A_586/2012]  cons. 4.2 ; ATF 127 III 295 cons. 4a ; ATF 123 III 445 cons. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a). En ce qui concerne l'étendue du droit de visite, il convient de se fonder sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire. On tient compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, n. 14 ad art. 273 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit. n 765-766, p. 500).

b) Aux termes de l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21 cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'article 274 alinéa 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'article 265c chiffre 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21 cons. 3d). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'article 274 alinéa 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3b ; 120 II 229 cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour l’enfant par ces relations peut être limité grâce à la présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, l’établissement d’un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’article 274 alinéa 2 CC, nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 ; du 25.08.06 [5P.131/2006] cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour qu’un droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 ; du 22.03.2010 [5A_826/2009] et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées).

c) En l’espèce, les parties avaient passé, le 28 novembre 2016, une convention relative au droit de visite. Il apparaît cependant que, rapidement, l’intimé s'est montré irrégulier dans l'exercice de son droit. Le recourant n’a, semble-t-il, plus vu sa fille depuis plus de six mois. S’il importe qu’une relation se développe entre A.________ et son père, puisque ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il conclut au rétablissement du droit de visite prévu dans la convention de novembre 2016. Il apparait tout d’abord que le droit de visite, fixé dans ladite convention, a été convenu par les parties sur la base d'une situation qui ne correspond plus à la réalité actuelle. En effet, les relations père-fille paraissent avoir considérablement changé depuis puisqu’elles ont été interrompues durant une longue période. Il faut tenir compte à cet égard du fait que A.________, âgée d’un peu plus de deux ans, commence seulement à acquérir une notion du temps qui est encore très différente de celle d’un adulte. Il est vraisemblable que l’enfant, même à son âge, souffre des contacts peu fiables du père. Il est donc probable que la mise en place abrupte d'un large droit de visite de son père provoque chez elle des réactions négatives ou la déstabilise considérablement au vu de l’absence de tous contacts ces derniers mois. De plus, à l’instar de l’APEA, on ignore dans quelles conditions matérielles le recourant pourrait accueillir sa fille, puisqu'il est sans travail régulier et dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Le père indiquait dans son recours qu’il était hébergé chez une personne de sorte qu’il avait un toit sur sa tête. Cependant, le recourant semble avoir changé de domicile dans l’intervalle sans qu’il ne soit possible de le vérifier puisqu’il ne communique pas aux autorités, ni à l’intimée, ses changements d’adresses. Formellement, dans ses dernières observations, le père n’a pas contesté s’être établi en France, il n’a, en tous les cas, pas donné d’indication précise sur son lieu de séjour. On ignore ainsi si le père a au moins un endroit pour accueillir son enfant. Dans son recours, celui-ci n’a fourni aucune garantie quant à son environnement social et à ses capacités matérielles de recevoir sa fille qui est encore très jeune et qui a donc encore des besoins spécifiques. Même si le recours déposé par le père semble démontrer que celui-ci ne se désintéresse pas de son enfant et qu’il paraît avoir une affection sincère à l'égard de sa fille, son statut précaire en matière de police des étrangers peut faire craindre que les relations personnelles avec A.________ constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec elle sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. En l’état, compte tenu de ce qui précède, et même s’il est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir, il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès qu’un droit de visite surveillé pourra être mis en place.

5.                            Le recours doit donc être rejeté.

La question de l’assistance judiciaire, requise par le recourant, fait l’objet d’une décision séparée.

Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l’instance de recours.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________.

3.    Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens, pour la procédure de recours, de 400 francs en faveur de Y.________.

Neuchâtel, le 14 décembre 2017

Art. 2731 CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 298d1 CC

Faits nouveaux

1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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