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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.01.2017 CMPEA.2016.75 (INT.2017.19)

January 6, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,005 words·~10 min·3

Summary

Placement à des fins d’assistance.

Full text

A.                            X., né en 1964, bénéficie depuis le 31 octobre 2012 d'une curatelle volontaire. Cette mesure a été transformée le 21 décembre 2015 en curatelle de gestion et de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils. Le mandat a été confié à Me A., avocat . Le 20 décembre 2012, X. a été hospitalisé contre son gré au CNP. Dans un rapport d’expertise du 4 mai 2012, le Dr D., psychiatre à Neuchâtel, considérait que l'intéressé souffrait de maladie bipolaire décompensée, nécessitant son hospitalisation contre son gré. Lors d'une crise de décompensation au printemps 2015, diverses mesures provisionnelles ont dû être ordonnées par le président de l'APEA pour empêcher X. de procéder à des actes de gestion contraires à ses intérêts. L'intéressé a également fait l'objet de dénonciations pénales pour diverses infractions. En avril 2015, lors d'une deuxième hospitalisation au CNP, un médecin de l’hôpital a également posé le diagnostic de troubles bipolaires. Dans un rapport du 3 décembre 2015, la Dresse F., médecin traitant de X. au CNP (consultation ambulatoire) relevait également que ce dernier souffrait de troubles bipolaires. Le 4 novembre 2016, le même médecin a ordonné le placement à des fins d'assistance de l’intéressé au CNP, en raison d'une décompensation maniaque nécessitant un traitement en milieu psychiatrique. Entendu le 11 novembre 2016 par le président de l'APEA, X. s'est opposé à son hospitalisation. Par ordonnance du 11 novembre 2016, le Dr C. a été désigné par l’APEA en qualité d'expert. Dans son rapport du 23 juin 2016 (recte: 25 novembre 2016), il a confirmé le diagnostic de troubles bipolaires et de troubles de la personnalité de type narcissique. X. présentait une nouvelle décompensation psychiatrique nécessitant son internement en milieu hospitalier. Entendu par l'APEA, le 2 décembre 2016, l'intéressé a déclaré qu'il était prévu qu'il quitte l'établissement hospitalier le lundi suivant, soit le 5 décembre 2016. Alors qu'une demande de renseignements complémentaires était sollicitée, les médecins du CNP ont avisé l’APEA que X. avait quitté l'établissement dans un état clinique stabilisé avec suivi ambulatoire. Cependant, quelques jours après sa sortie, X. a adopté un comportement pour le moins inquiétant  Il s'est également présenté quotidiennement au greffe du tribunal pour se plaindre du travail de son curateur et a tenu des propos agressifs à l'égard de ses interlocuteurs. Le 14 décembre 2016, une réquisition urgente a été adressée à la gendarmerie pour que X. soit conduit devant un médecin. Le 14 décembre 2016, la Dresse F. a ordonné le placement à des fins d'assistance de X. au CNP. Le lendemain, l'intéressé s'est opposé à son hospitalisation. Le 16 décembre 2016, il a été avisé qu'il avait la faculté d'être entendu par l'APEA. Il ne s'est pas manifesté dans le délai fixé.

B.                            Par décision du 23 décembre 2016, l'APEA a ordonné le placement de X. à des fins d'assistance au CNP: En l'espèce, elle a retenu qu'un tel placement devait être ordonné dans la mesure où l'existence de troubles psychiques était démontrée, l'intéressé souffrant, selon l'expert, de trouble affectif bipolaire (épisode actuel maniaque), sans symptômes psychotiques, et de trouble de la personnalité de type narcissique. Le Dr C. soulignait également que les troubles dont souffrait X. rendaient nécessaire une assistance médicale dans un établissement spécialisé ainsi qu'un traitement médicamenteux approprié pour son état. Selon l’expert, X. n'avait que très partiellement conscience de sa maladie et pouvait être considéré comme anosognosique, ce qui n'excluait pas des manœuvres de séduction dans la prise de médicaments lors d’une hospitalisation, afin de pouvoir quitter l'institution le plus rapidement possible et arrêter tout traitement une fois à l'extérieur. Malgré deux hospitalisations et la mise en place d'un suivi psychiatrique, l'intéressé n'avait jamais réellement fait d'effort pour se soigner, en se montrant notamment récalcitrant à toute médication psychopharmacologique. S'il venait à être libéré, l'intéressé n'entreprendrait rien de concret pour organiser les soins dont il avait besoin ou pour collaborer avec les intervenants médicaux afin de traiter sa pathologie. Le CNP était un établissement adapté aux troubles dont souffrait X. Finalement pour l’APEA, il était prématuré de laisser le patient quitter la clinique psychiatrique le 5 décembre 2016, la phase de décompensation maniaque n'étant alors pas encore résorbée, comme l'avait démontré la nouvelle hospitalisation, intervenue quelques jours plus tard.

C.                            Le 22 décembre 2016, les médecins du CNP signalaient à l'APEA que X. avait accepté son hospitalisation. Le 29 décembre 2016, le directeur médical du CNP écrivait à l'APEA que X. avait bénéficié d'un congé (avec une nuit) qui s'était bien passé et qu'il sollicitait une nouvelle demande de congé du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Le 29 décembre 2016, le président de l'APEA a autorisé ladite demande.

D.                            Dans un message du 3 janvier 2017, le curateur a indiqué que X. faisait l’objet de cinq procédures pénales (engagées par son ex-femme, son ex-concubine, ainsi que des voisins et amis). 

Entendu par le juge instructeur le 5 janvier 2017, X. a confirmé qu’il s’opposait à son hospitalisation, en précisant qu’il se soumettrait à un traitement ambulatoire en cas de sortie de l’établissement. Il a également demandé la production d’un avis médical du Dr B., médecin au CNP.

Le président de l'APEA n'a pas fait d'observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours contre une décision de l’APEA, le recours est recevable (art. 450b al.2 CC).

2.                            Le recourant a été entendu par le juge instructeur seul au CNP, site de Préfargier, pour des raisons de disponibilité, le volumineux dossier de l’APEA constituant en outre une base déjà importante pour l’appréciation de la situation.

3.                            La CMPEA considère qu’il n’est pas nécessaire de demander un rapport complémentaire au Dr B. Le dossier – qui contient une expertise psychiatrique du Dr C. du 25 novembre 2016 ainsi que de nombreux rapports médicaux – est suffisamment complet pour que la cause puisse être jugée sans instruction complémentaire.

4.                            a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) L'art. 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à l'art. 397a aCC (Meier/Lukic, Introduction, n. 666). Ainsi, le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies: la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Reprenant le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6695), la doctrine affirme que lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité de protection de l'adulte n'a pas simplement le pouvoir d'apprécier s'il faut ou non placer la personne concernée, mais qu'elle doit ordonner le placement (Schmid, Erwachsenenschutz, Art. 426 CC N 12; Guillod, in : CommFam, n. 32 ad art. 426 CC; voir également les arrêts du TF du 17.07.2013 [5A_469/2013] et du 12.07.2013 [5A_517/2013]). Les conditions du maintien du placement sont les mêmes que celles qui doivent exister pour un placement initial (cf. par exemple Guillod, op. cit., n. 3 et 7 ss ad art. 431 CC).

5.                            a) L’existence, chez le recourant, d’une maladie psychique n’est pas douteuse. Le diagnostic de trouble affectif bipolaire a été posé, notamment par le Dr C. dans le rapport d’expertise du 25 novembre 2016, par le Dr D. dans le rapport d’expertise du 4 mai 2012, par la Dresse E., médecin au CNP, dans un rapport du 20 mars 2015 et par la Dresse F., médecin au CNP, dans un rapport du 3 décembre 2015.

b) Il convient d’examiner si l’assistance et le traitement ne peuvent être fournis que dans une institution. A cet égard, l'expert considère que X. a besoin d’une assistance médicale dans un établissement spécialisé ainsi qu'un traitement médicamenteux approprié pour son état. Le Dr C. signale qu'à défaut de prise en charge hospitalière spécialisée, l'intéressé pourrait présenter des situations de menaces envers autrui, voire même des passages à l’acte verbal, éventuellement physique, y compris pour sa personne avec un retour de la violence d’d'adopter des comportements inadéquats, pourrait se lancer dans des achats inconsidérés, se montrer provocateur et menaçant et, dans un contexte de délire de grandeur, pourrait céder à des passages à l'acte, tant sur le plan verbal que physique, en raison des sentiments de persécution qui l'habitent, en s'exposant ainsi à de possibles retours de violence contre lui. Pour étayer les observations retenues par l’expert, il peut être relevé, comme l’a souligné l’APEA dans la décision querellée, que le patient était agressif lorsqu'il a été hospitalisé. De plus, lors d’une crise de décompensation survenue au printemps 2015, diverses mesures provisionnelles ont dû être prises pour empêcher X. de procéder à des actes de gestion contraires à ses intérêts et l’intéressé a même fait l'objet de dénonciations pénales pour diverses infractions, impliquant notamment des attitudes menaçantes. Ces épisodes tendent à appuyer les observations contenues dans l’expertise et conduisent à craindre une récidive à défaut d’encadrement adapté. D'après l'expert psychiatre (X. n'a que très partiellement conscience de sa maladie et peut être considéré comme anosognosique, ce qui n'exclut pas des manœuvres de séduction dans la prise de médicaments lors d’une hospitalisation, afin de pouvoir quitter l'institution le plus rapidement possible et arrêter tout traitement une fois à l'extérieur. On ne peut que redouter qu’une sortie trop rapide de l’hôpital entraîne assez rapidement une rechute, faute pour l’intéressé de suivre un traitement médical ambulatoire. La récente sortie de l’intéressé du CNP et sa très rapide réhospitalisation dans la même institution n’en sont que l’illustration. Il résulte de ce qui précède que l’assistance et les soins ne peuvent être fournis à l’intéressé qu’en milieu hospitalier.

c) Selon l’expert C., le CNP, site de Préfargier, est un établissement adapté aux troubles dont souffre X. La clinique dispose de chambres d’isolement ou de soins intensifs en cas de péjoration de l’état de santé. Le CNP est en mesure de protéger l’expertisé contre son gré en cas de non prise de traitement médicamenteux et peut pallier les dangers qu’il pourrait présenter pour lui-même et pour les autres. La CMPEA retiendra que le CNP est un établissement approprié à la maladie du recourant. L’hôpital est en mesure de dispenser les soins médicaux et infirmiers au recourant et de lui apporter la prise en charge qui lui est nécessaire.

6.                            Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit dès lors être rejeté.

7.                            Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 janvier 2017

Art. 426 CC

Placement à des fins d'assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

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