A. X., née en 1926, vivait seule à Z. et elle avait confié, en 2012, la gestion de ses affaires courantes au bureau comptable de A. Elle disposait, selon cette dernière, d’une fortune de 536'000 francs sur comptes bancaires, au 31 décembre 2015 et elle n’a plus de contact avec les membres de sa famille, soit une sœur et une nièce. Depuis décembre 2015, elle occupe un studio protégé au Home B. à Z.
Par courrier du 20 mai 2016, A. signale à l’APEA que sa mandante a fait la connaissance, au Home B., de W., son voisin avec qui elle a rapidement sympathisé. Lors d’un séjour hospitalier (fracture du coude) puis de convalescence, au printemps 2016, elle a reçu chaque jour la visite de W., qui a pris une chambre à Montreux dans ce but. X. a invité sa gestionnaire à régler la facture d’hôtel, par 3'824.70 francs, puis lui a fait part de son intention de rédiger un nouveau testament, en soulignant l’amabilité de W. A. est alors allée trouver sa cliente, qui ne se souvenait pas de la procuration signée en sa faveur en 2012 mais lui a dans un premier temps confirmé son mandat et présenté des relevés bancaires faisant apparaître sept prélèvements, pour un montant total de 6'800 francs, durant la période d’hospitalisation. Tout en ne sachant pas ce que W. avait fait de ces sommes, elle répétait lui faire entière confiance. Ce dernier a alors fait irruption dans le studio et tenu un long discours, sur ton agressif et défensif. Le lendemain, 20 mai 2016, X. a téléphoné à sa gestionnaire pour mettre un terme à son mandat, avec une personne à ses côtés. A. craignait dès lors que sa mandante ne soit victime d’un abus de faiblesse.
Par ailleurs, le 25 mai 2016, Me C., notaire à V., a instrumenté une procuration authentique de X. en faveur de W., né en 1944, aux fins de gérer tous ses biens et notamment recevoir et payer toute somme moyennant quittance. Le même jour, le notaire a adressé copie de l’acte à l’APEA, en indiquant que la procuration était établie à titre transitoire, jusqu’à ce qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion soit instaurée, cela avec l’accord des deux personnes en cause (ce qui ne ressort aucunement, toutefois, de l’acte lui-même).
B. Convoquée devant la présidente de l’APEA, le 31 mai 2016, X. a comparu, d’abord seule puis assistée, à sa demande, de Me C. Elle a confirmé son entière confiance en W. et sa volonté de lui confier la gestion de ses affaires (ce qu’elle ne pensait pas avoir déjà fait, sa rencontre du 25 mai avec Me C. étant, à son souvenir, destinée à ce qu’il la défende). S’exprimant à son tour, Me C. a relaté les circonstances dans lesquelles il avait établi la procuration du 25 mai 2016 et ajouté avoir interpellé l’APEA car il lui semblait plus adéquat qu’une mesure soit instaurée en remplacement de la procuration. Selon le procès-verbal de l’audition de X., celle-ci s’est déclarée « opposée à une curatelle, mais […] plus encore à une expertise psychiatrique ». Après une interruption d’audience destinée à une discussion avec Me C., X. s’est déclarée d’accord que celui-ci la représente et « ait un œil » sur ses comptes, ce qui impliquait comme elle l’avait compris l’institution d’une curatelle.
C. Par décision du 2 juin 2016, l’APEA a institué « en faveur » de X. une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation de l’exercice des droits civils. Elle a désigné Me C. en tant que curateur et l’a chargé de représenter X. dans ses affaires administratives (autorités, banques, poste, assurances, Home), de gérer ses comptes bancaires et postaux et d’établir sa déclaration d’impôts. Elle a par ailleurs déclaré caduques, avec effet immédiat, les procurations établies en faveur de A. et de W.
En substance, l’autorité a relevé les prélèvements bancaires effectués par W. durant l’hospitalisation de X., avec l’accord confirmé de cette dernière, puis exposé qu’après un refus de toute mesure et d’une expertise, l’intéressée avait accepté que Me C. veille sur ses comptes, sans comprendre la nécessité d’une curatelle dans ce but mais en l’acceptant.
D. Par mémoire du 4 juillet 2016, posté à cette date, X. a recouru contre la décision précitée, qu’elle avait reçue le 4 juin précédent et dont elle demande l’annulation, avec levée de la curatelle instituée. Elle souligne n’avoir pas de famille ni d’obligation financière. Elle se considère comme parfaitement capable de s’occuper de ses affaires (elle se réfère à l’attestation du Dr D., du 10 mai 2016, au sujet de sa totale capacité de discernement) et de confier leur gestion aux personnes qu’elle estime dignes de confiance, en particulier W. qui ne profite pas d’elle. La mesure ordonnée n’a donc pas de fondement et la recourante s’estime en droit d’utiliser son argent comme bon lui semble.
E. Par courrier du 17 juillet 2016 mais expédié le 26 juillet 2016, la présidente de l’APEA observe que tant A. que Me C. ont exprimé une certaine préoccupation face à la situation de la recourante. Elle souligne que, privée de l’usage de sa main, X. est particulièrement exposée du fait d’une procuration générale. Elle estime la mesure non disproportionnée, dès lors qu’elle ne prive pas l’intéressée de l’exercice de ses droits civils. Enfin, elle indique que la « personne de W. et les procédures qui l’ont concerné recommandent une certaine prudence ».
F. Comme la présidente de l’APEA signalait, dans son courrier de transmission du 26 juillet 2016, que X. avait épousé W., le juge instructeur a interpellé le mandataire de la recourante sur ce fait qu’il ne mentionnait pas. Celui-ci lui a confirmé, le 12 août 2016, le mariage célébré le 8 juillet 2016. Il contestait par ailleurs que sa mandante ait donné un accord éclairé à la mesure de curatelle et il s’interrogeait sur la remarque « empreinte de sous-entendus » émise au sujet de W. par la présidente de l’APEA.
G. Par téléphone du 26 juillet 2016 au greffe de l’APEA, puis courrier du 3 août 2016 à l’adresse du juge instructeur, la banque F. a sollicité l’autorisation de procéder au transfert de 65'000 francs, soit la quasi intégralité des avoirs de X. auprès de la banque F., sur un compte auprès de la banque G. SA. La titulaire s’était présentée avec son mari W. à l’agence de Z. pour solliciter ce transfert, dans un but d’épargne indiquait le mari. Le juge instructeur a confirmé, par courrier du 12 août 2016, que la loi autorisait un tel transfert, vu l’effet suspensif du recours, l’absence de restriction d’exercice des droits civils liée à la mesure et l’inexistence de justification manifeste d’une mesure conservatoire.
H. Il ressort enfin de courriers des 11 octobre et 7 novembre 2016 de Me C. à l’APEA, transmis par celle-ci à la Cour de céans comme au mandataire de la recourante, qu’un montant de 150'000 francs a été prélevé le 26 juillet sur l’un des comptes postaux de la recourante ; que par ailleurs, les comptes de « X. et/ou W. » auprès de la banque G. présentaient au 31 octobre un montant de 367'601.72 francs, soit une « performance » de -0.22% depuis le 21 juin 2016, date de leur création (cet indice global s’expliquant d’ailleurs mal, compte tenu de ceux de -0.79% et 3.06% réalisés sur les avoirs 1001 et 1002, alors que le second porte sur plus de 360'000 francs et le premier sur 5'500 francs environ). Les relevés précités posent en outre les questions suivantes : le transfert autorisé à la banque F. le 12 août 2016 n’y figure nullement ; l’avoir 1001 a enregistré une entrée de 490'245.69 francs le 21 juin 2016, mais aussi, le même jour semble-t-il, une sortie de 484'547.94 francs, sans que l’origine et la destination des fonds ne ressorte des documents produits.
CONSIDERANT
1. Le recours est intervenu dans le délai de 30 jours de l’art. 450b al. 1 CC et il respecte les formes légales, de sorte qu’il est recevable. Le consentement à la mesure finalement verbalisé le 31 mai 2016 – sans qu’un tel consentement soit nécessaire aux curatelles en cause (à l’inverse d’une curatelle d’accompagnement selon art. 393 CC) – ne peut aucunement être assimilé à une renonciation anticipée à recourir, dans un domaine soustrait à la libre disposition des parties (CPra Matrimonial-Sörensen, Intro. Art. 308-334 CPC, N 19 et les références citées). Au demeurant, le consentement à une mesure dont on ne voit pas la nécessité, selon les propres termes de la décision attaquée, ne peut être considéré comme éclairé. Il n’est donc pas nécessaire de dire si l’appel doit être interprété comme un retrait du consentement donné (voir arrêt du TF du 21.12.2012 [5A_827/2012], au sujet d’une mise sous tutelle volontaire).
2. Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure ne peut sauvegarder ses propres intérêts « en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ». En présence d’une telle situation, l’autorité a l’obligation de prendre les mesures nécessaires, en respectant toutefois les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Conformément au principe de subsidiarité, l’Etat ne doit intervenir que si une personne a besoin d’aide et que l’appui qui lui est fourni par les membres de sa famille ou par d’autres proches, ou encore par des services privés, est insuffisant, en qualité et en quantité (Meier, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 98 et 99, no 7).
Pour respecter le principe de proportionnalité, une mesure ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée. La mesure de protection de l’adulte doit avoir l’efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin (arrêt du TF du 20.03.2012 [5A_12/2012] cons. 3.1).
Conformément à l’article 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion du patrimoine est une forme spéciale de curatelle de représentation et s’étend tant à la fortune qu’au revenu. Pour déterminer si la curatelle de représentation comprendra aussi la gestion de certains éléments du patrimoine, il y a lieu d’appliquer le principe de la proportionnalité. L’importance des revenus ou de la fortune n’est pas le critère déterminant. Est déterminante l’incapacité de la personne concernée à les gérer seule sans porter atteinte à ses intérêts (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion in JT 2013 II 32, p. 40 ss ; Meier, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, p. 448 ss).
Les conditions matérielles de l’article 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation puisse être prononcée. Ainsi, une cause de curatelle (un état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (un besoin de protection particulier) sont nécessaires pour justifier le prononcé d’une mesure (Aguet, op. cit., p. 33 ; Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 106 N. 25). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires.
3. En l’espèce, il ressort du dossier que X. dispose, malgré son âge respectable, d’une pleine capacité de discernement (les quelques incertitudes ou erreurs d’interprétation des faits qui transparaissent lors de son audition – notamment sur la procuration déjà donnée en faveur de W. – ne sont pas si extraordinaires qu’elles remettent en cause la conclusion précitée). Elle a affirmé haut et fort qu’elle voulait utiliser comme elle l’entendait les moyens, assez importants, dont elle dispose et notamment en faire bénéficier celui qui, le temps que la procédure se déroule, est devenu son mari (fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte, en application analogique de l’art. 317 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). Elle a été reconnue capable du discernement nécessaire au mariage (art. 94 CC).
Certes, l’empressement de W. pour sa voisine de home, d’un âge clairement plus avancé que le sien, peut suggérer – surtout au vu des dépenses assez considérables faites sans doute, pour l’essentiel du moins, à des fins personnelles dès l’instant où il a disposé des cartes bancaires de son amie – qu’il n’est peut-être pas désintéressé. C’est toutefois un fait d’expérience que le désintéressement total se rencontre rarement et que le plus souvent, les relations humaines se fondent sur la conjonction d’intérêts égoïstes mais convergents. Les particularités de la situation n’ont certainement pas échappé à la recourante et si cette dernière veut privilégier la présence à ses côtés d’un homme prévenant et attentionné, alors qu’elle n’a pas de famille proche, on ne saurait considérer une telle option comme d’emblée déraisonnable. Ce ne pourrait être interprété comme une preuve de fragilité particulière que s’il était démontré – ou rendu très vraisemblable – que le mari de la recourante avait délibérément mis en œuvre une manipulation à son seul profit. Or le dossier n’apporte pas une telle démonstration : la désignation du nouveau compte bancaire auprès de la banque G. au nom des deux époux peut surprendre, vu la provenance des fonds, mais si le mari entend exercer au profit du couple des choix de gestion, avec l’assentiment de sa femme, une telle désignation peut se comprendre et équivaut sensiblement, dans les relations avec la banque, à un compte individuel avec procuration générale ; quant à l’absence apparente de transfert du montant de 65'000 francs de la banque F. à la banque G., il ne signifie pas sans autre que le mari ait détourné cette somme. S’il est sans doute souhaitable que, dans le prolongement de son mandat actuel (et en dépit d’un potentiel conflit d’intérêts, puisque l’étude de Me E. a été mandatée d’abord par W.), l’avocat de la recourante aide cette dernière à disposer d’une vision complète de ses biens et la renseigne sur la manière de procéder si elle devait éprouver des doutes dans le futur, il n’y a pas lieu de présumer d’un abus de la relative faiblesse due à l’âge. A cet égard, les considérations elliptiques de la présidente de l’APEA, dans ses observations, quant à la personne de W., sont effectivement inadéquates. Soit des antécédents judiciaires établis permettent de nourrir des craintes particulières, et ils doivent alors être relatés de manière circonstanciée ; soit, comme la Cour le retient en l’état, ils n’ont pas cette consistance et ils ne peuvent être pris en compte sans motivation.
4. En droit, l’institution d’une curatelle suppose à la fois l’une des causes énumérées dans la loi (art. 390 CC) et un besoin de protection particulier. La déficience mentale et les troubles psychiques n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, seule reste à examiner l’existence d’une éventuelle faiblesse (physique ou psychique) imposant une aide instituée. Cette notion doit s’interpréter de manière restrictive et ne doit être « utilisée qu’exceptionnellement » (Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., p. 110 N. 36). A cet égard, l’impossibilité de signer (et donc d’écrire) qui est relatée au procès-verbal d’audition de la recourante, in initio, est liée à une fracture survenue le 5 avril 2016 (selon A.), et rien n’indique que ce handicap doive perdurer. De toute manière, si les époux X. et W. continuent de vivre au Home B. (le dossier ne révélant aucun changement sur ce plan), la recourante pourrait faire connaître d’une autre manière une demande d’aide éventuelle, de sorte que cette cause de curatelle n’est pas suffisante. La décision attaquée n’en cite aucune.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, « [l]'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [ protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676) » (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015]). Or la recourante affirme que son ami (devenu depuis lors son mari) peut lui apporter toute l’aide nécessaire et cela est plus que vraisemblable, sauf dans l’hypothèse, sous-jacente dans la décision attaquée, où il ne souhaiterait pas procurer une telle aide à long terme mais n’agirait que pour la poursuite de ses propres intérêts. Comme dit plus haut (c. 3), la démonstration d’un tel état d’esprit, au point de mettre en danger les intérêts personnels de la recourante, n’est pas faite en l’état, de sorte que pour ce motif également, la mesure n’est pas justifiée.
On notera au demeurant que, si la curatelle instituée n’est pas censée restreindre l’exercice des droits civils de la recourante, elle paraît avoir eu un tel effet, au moins momentané, lors de la demande de transfert de fonds requise le 26 juillet 2016 auprès de la banque F. En outre, la caducité de la procuration donnée par la recourante à son futur mari, telle que décrétée au ch. 4 de la décision attaquée, constitue une lourde restriction de l’exercice des droits civils et elle n’est aucunement motivée (la gestion des comptes bancaires alors confiée à Me C. n’excluant pas, en principe, une capacité concurrente d’agir, cf. Meier, Les nouvelles curatelles, op.cit., p. 135 N. 95 ).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de curatelle annulée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et annule la décision du 2 juin 2016.
2. Laisse les frais de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 7 décembre 2016
Art. 390 CC
Conditions
1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
Art. 394 CC
Curatelle de représentation
En général
1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
Art. 395 CC
Gestion du patrimoine
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.