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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.04.2010 CCC.2010.4 (INT.2010.185)

April 15, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,499 words·~7 min·5

Summary

Parents divorcés, autorité parentale conjointe, garde à la mère. Responsabilité du père pour les honoraires médicaux.

Full text

Réf. : CCC.2010.4/vc

A.                            Par requête du 12 octobre 2009 adressée au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, X. a ouvert action en paiement d'un montant de 505.80 francs, plus intérêt à 5 % dès le 29 mai 2008, à l'encontre de S. Y., créance correspondant à une facture relative à des soins médicaux prodigués au fils du prénommé du 17 janvier au 26 mai 2008. A l'audience du 16 novembre 2009, l'intimé a conclu au rejet de la demande. Le jugement de divorce des époux Y. a été produit d'office par le juge avec l'accord des parties.

B.                            Par jugement du 30 novembre 2009, le tribunal de première instance a rejeté la demande. Il a retenu en substance que le jugement de divorce des parents de D. Y., datant du 29 janvier 2004, maintenait en commun l'autorité parentale sur l'enfant, né [en] 1992, en attribuant sa garde à la mère et en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce, qui prévoyait une contribution d'entretien à charge du père; que ni le fait que les parties vivaient séparées, ni celui que D. Y. vivait auprès de sa mère n'étaient contestés et que l'allégation du requérant qui prétendait ignorer la situation matrimoniale des parents de son patient n'était pas juridiquement fondée. Sur ce point, le premier juge a retenu que le pouvoir de l'intimé de représenter l'union conjugale avait pris fin avec le prononcé du divorce, que l'article 304 al. 2 CC, qui précise que, lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre, était en contradiction avec l'article 276 al. 2 CC, selon lequel, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, l'entretien est assuré par des prestations pécuniaires, cette dernière disposition devant prévaloir. En effet – poursuit le premier juge – lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, soit des prestations en nature, alors que le parent non attributaire ne supporte la charge de l'entretien de l'enfant qu'à concurrence des prestations financières fixées dans la convention matrimoniale, cette "responsabilité restreinte" au paiement de la pension étant opposable aux tiers.

C.                            X. recourt contre ce jugement. Invoquant une violation de l'article 8 CC, il reproche au premier juge d'avoir statué sur la base d'allégations de l'intimé ne reposant sur aucune preuve, la convention sur les effets accessoires du divorce n'ayant pas été produite et l'intéressé n'ayant pas prouvé qu'il s'acquittait de la contribution d'entretien en faveur de son fils. Il se prévaut également d'une fausse application de l'article 304 al. 2 CC en vertu duquel, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, mais que, pour un acte déterminé, la représentation légale n'a été assurée que par l'un des parents, le tiers de bonne foi bénéficie de la présomption du consentement de l'autre.

D.                            Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne forme pas d'observations. L'intimé n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.2). Comme le rappelle la jurisprudence fédérale citée par le juge de première instance (arrêt du 19.12.2002 [5C.277/2001] cons.2.1.1), lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent. Lorsque le montant dû par un parent a été fixé sous la forme d'une contribution pécuniaire, le débiteur ne peut pas la remplacer par une prestation en nature contre la volonté du parent gardien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.950, p.546). En outre, le débiteur d'aliments n'est pas autorisé à payer de son propre chef un créancier et à diminuer d'autant la contribution d'entretien d'un montant correspondant (ATF 106 IV 36, JT 1981 IV 46). Certes, en l'espèce, seul le jugement de divorce des époux Y. a été produit et non la convention sur les effets accessoires du divorce qu'il ratifie. Cependant, au vu de ce qui précède, quand bien même celle-ci préciserait que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant comprend une participation aux frais médicaux, ce qui constituerait une clause inusitée, ceux-ci n'ayant pas la qualité de frais extraordinaires, on ne saurait en déduire une obligation de l'intimé de s'acquitter de la créance du recourant. Peu importe également que l'intimé verse ou non la pension, un éventuel défaut de paiement de celle-ci permettant à l'enfant d'agir en recouvrement à l'encontre de l'intimé, mais nullement au recourant de s'en prendre à ce dernier pour le paiement de sa créance. Le premier argument soulevé par le recourant est donc dénué de fondement.

3.                            Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement (art. 297 al. 1 CC), mais que pour un acte déterminé la représentation légale n'a été assurée que par l'un des parents, le tiers de bonne foi bénéficie de la présomption du consentement de l'autre (art. 304 al. 2 CC). Depuis le 1er janvier 2000, l'hypothèse vise aussi les parents divorcés (art. 133 al. 3 CC) qui exercent l'autorité parentale en commun (Meier/Stettler, op. cit., N. 867, p.505). L'opinion selon laquelle, lorsque les père et mère ont agi dans les limites de leur pouvoir de représentation légale, l'enfant, et lui seul, est engagé vis-à-vis des tiers (Meier/Stettler, op. cit., N.864, p.504) n'est d'aucun secours au recourant. Cette opinion n'est d'ailleurs pas absolument convaincante et l'arrêt de la IIe Cour de droit social cité par ces auteurs (arrêt du TF du 25.04.2008 [9C_660/2007]) retient, au contraire, une responsabilité solidaire des parents avec l'enfant mineur, mais sans qu'il soit question de divorce ni d'attribution de garde, dans l'affaire alors jugée. Il est vrai que, conceptuellement, le droit de garde, soit la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant, est une composante de l'autorité parentale, distincte de la garde de fait (voir par exemple Guillod, Droit des familles, 2005, N. 415 p. 161). Toutefois, lorsque la garde de fait de l'enfant est attribuée à l'un des co-détenteurs de l'autorité parentale et qu'une contribution d'entretien est mise à la charge de l'autre parent, l'article 276 CC droit trouver application, au sens susmentionné.

                        Quoi qu'il en soit, le tiers qu'est, par exemple, le médecin de l'enfant n'a pas connaissance de l'attribution ou du partage de l'autorité parentale, en cas de vie séparée. En revanche, le demandeur savait, en s'adressant au défendeur, qu'il vivait à une autre adresse que l'enfant. Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'article 166 CC, quel que soit le consentement du parent non gardien de fait.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le recourant, seront laissés à la charge de celui-ci.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 480 francs, à la charge de celui-ci.

Neuchâtel, le 15 avril 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 2761 CC

A. Objet et étendue

1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Art. 3041CC

IV. Représentation

1. A l'égard des tiers

a. En général

1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.

2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.2

3 Les dispositions sur la représentation du pupille s'appliquent par analogie, à l'exclusion de celles qui concernent le concours des autorités de tutelle.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

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