Réf. : CCC.2010.135/mc
A. Le 15 novembre 2008, X. a acquis auprès de […], entreprise exploitée par Y., une voiture d'occasion Renault Mégane Scénic immatriculée pour la première fois le 1er juin 2001 ayant parcouru 137'000 km, pour le prix de 7'500 francs. Le contrat précise que la voiture n'a pas été accidentée et comporte encore la mention : "pas de garantie après vente. Vu, essayé, approuvé". Peu après son achat, X. a soumis son acquisition à un garagiste qui a estimé les frais de remise en état du véhicule à plus de 6'800 francs, de même qu'à un expert privé qui a considéré que la voiture présentait de graves défauts et avait été accidentée. Par courrier du 5 décembre 2008, X. a déclaré vouloir se retirer du contrat, en application de l'article 205 CO. Y. n'est pas entré en matière, si bien que X. a, le 4 février 2009, ouvert action en annulation du contrat devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Y. a conclu au rejet de la demande. Au cours de l'instruction a été ordonnée une expertise. L'expert désigné a constaté que le véhicule n'avait pas été accidenté auparavant. En revanche, celui-ci présentait de graves défauts, dont la suppression coûterait environ 3'400 francs. A ce montant devait être ajouté le coût d'un service, indispensable, soit un peu plus de 1'300 francs.
B. Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal a rejeté la demande, essentiellement pour le motif que les parties étaient valablement convenues d'une clause d'exclusion de garantie, qu'il n'était pas établi que le vendeur aurait sciemment dissimulé l'existence de défauts à l'acheteur et que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur essentielle.
C. X. recourt contre ce jugement, en concluant à son annulation, avec ou sans renvoi. Il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, qui a entraîné le premier juge à faire une fausse application de l'article 199 CO : selon lui, il est patent que le vendeur connaissait les graves défauts dont était affectée la voiture et qu'il les a volontairement tus à l'acheteur.
D. La présidente du tribunal de première instance ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimé ne procède pas.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les dispositions relatives à la garantie des défauts de la chose vendue sont en partie de droit dispositif et les parties à un contrat de vente peuvent en particulier convenir d'une exclusion de garantie. Une telle clause est toutefois nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). En pareil cas, l'acheteur dispose des droits liés à la garantie et il a le choix entre une résiliation (en réalité résolution) de la vente et une action en réduction du prix (art. 205 al.1 CO). Lorsque l'acheteur agit en résolution de la vente, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (art. 205 al.2 CO).
3. En l'occurrence, il est établi que la voiture objet du contrat, si elle n'a pas été préalablement accidentée, est affectée de défauts importants : forte rouille sur les disques de frein avant et arrière, sous-dimensionnement des disques de frein, pot d'échappement et renfort arrière fortement rouillés, fuite d'huile à la pompe de direction notamment, au point que le véhicule n'est pas en état de rouler et ne passerait pas une inspection technique d'un service des automobiles. Comme le relève à juste titre le recourant, on ne saurait rien déduire sur l'état du véhicule du fait que le service des automobiles n'a pas exigé une inspection technique avant de délivrer un nouveau permis de circulation au recourant, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit service aurait vu le véhicule avant de fournir le permis de circulation. Par ailleurs, il est également établi que le véhicule avait été vendu non pas comme source potentielle de pièces détachées mais bien pour être destiné à la circulation, puisque le vendeur a déclaré qu'il était en bon état de marche.
4. La validité de la clause d'exclusion de garantie n'est pas discutée. Reste dès lors à examiner si l'intimé a frauduleusement dissimulé au recourant l'existence, avérée, des défauts précités. La qualité du vendeur, amateur voire occasionnel ou professionnel de la vente, n'est pas indifférente, dès lors que de celle-ci peuvent dépendre les exigences que l'on est en droit d'avoir quant à la connaissance précise des qualités et défauts que peut présenter un véhicule d'occasion.
a) Le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le vendeur avait eu une connaissance effective des défauts et les aurait sciemment cachés à l'acheteur. Selon l'expert toutefois, un vendeur d'automobiles sait ce qu'il achète et peut juger avec certitude de l'état d'un véhicule. Même s'il n'est peut-être pas garagiste de formation, l'intimé fait, sur le vu de l'entête du papier utilisé pour le contrat et de la fréquence des opérations d'achat et vente, le commerce de voitures et il était arbitraire de le considérer comme un pur amateur, ce d'autant plus qu'il s'était fait représenter par un tiers lors de la vente. Il ne saurait donc simplement se réfugier derrière le fait qu'il aurait lui-même acheté un véhicule sans procéder à la moindre vérification avant de le mettre en vente, se bornant par hypothèse à se fier aveuglément aux indications fournies – ou au contraire tues – par son propre vendeur. Les défauts constatés par l'expert, tout spécialement l'état des freins ou de la ligne d'échappement, ne pouvaient échapper à un commerçant en automobiles et l'on doit admettre, avec le recourant, que ceux-ci étaient nécessairement connus de l'intimé. Il est également établi que ce dernier n'a en rien renseigné le recourant à ce sujet. Si de son côté l'acheteur d'un véhicule dit non expertisé doit envisager, comme l'a rappelé le premier juge, certaines réparations qui s'avéreront nécessaires au fil du temps, il n'a pas à s'attendre au remplacement des quatre freins dès la vente conclue, après qu'on lui a dit que le véhicule était en bon état de marche. Pareille expression ne peut pas se comprendre simplement comme capable de rouler sur quelques kilomètres. Elle signifie tout de même qu'il est possible de se déplacer à son bord avec une sécurité minimale qui, sur le vu des photographies figurant au dossier, n'était en l'espèce pas assurée.
On doit ainsi considérer que l'état des freins, comme des autres parties du véhicule rongées par la rouille, ne pouvait pas être constaté par le recourant, lui-même sans connaissances particulières en matière d'automobile, de sorte qu'il ne pouvait l'accepter en signant la clause d'exclusion de garantie, alors que de son côté le vendeur, professionnel dans la branche, ne pouvait pas l'ignorer, la loyauté en matière commerciale commandant qu'il en parle au recourant. Il faut donc admettre qu'il y a eu dissimulation frauduleuse de ces défauts, de sorte que l'intimé ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant la clause d'exclusion de garantie.
b) La dissimulation frauduleuse doit être admise pour les défauts affectant le système de freinage, l'échappement et la pompe de direction, soit ceux que l'expert a rangés sous la notion de "défauts techniques". Elle ne s'étend en revanche pas aux pneus, bien qu'ils aient été pratiquement lisses, ni à l'absence d'un service, pourtant jugé indispensable par l'expert. Si l'on veut également parler de défauts pour ces éléments, il faut relever qu'à l'inverse des autres, ils étaient aisément vérifiables par le recourant : un relief suffisant des pneus est une exigence que tout conducteur de véhicule doit connaître (son absence étant synonyme d'infraction sanctionnée pénalement), tout comme celle d'un service à un kilométrage donné, par simple consultation du carnet d'entretien du véhicule (qui était disponible, puisque l'expert a pu en prendre connaissance). L'acheteur qui conclut un contrat avec clause d'exclusion de garantie ne peut dès lors se prévaloir de tels éléments comme de défauts qui lui auraient été tus par le vendeur. On doit au contraire considérer qu'il s'accommode de l'état du véhicule, ces éléments y compris.
5. Il suit de ce qui précède que le recourant peut à juste titre faire valoir des défauts représentant un coût de réparation de 3'400 francs, mais ne peut y ajouter le coût d'un service d'entretien comprenant notamment le remplacement des pneus (évalué à un peu plus de 1'300 francs par l'expert). Comme, par ailleurs, le recourant a acheté un véhicule d'occasion ayant déjà passablement roulé en acceptant une clause d'exclusion de garantie, il faut admettre que les circonstances ne lui permettent pas d'agir en résolution du contrat de vente, mais bien uniquement en réduction du prix (art. 205 al.2 CO), le coût de la réparation restant encore nettement en deçà du prix. Le dossier n'établit pas que le recourant aurait acheté la voiture à un prix particulièrement favorable ou surfait, de sorte qu'on admettra que le prix de 7'500 francs correspondait à sa valeur sans défauts. Faute d'autre preuve, on admettra également que la moins-value de la voiture, consécutive à ses défauts, est égale au coût de la réparation, soit 3'400 francs (voir à ce sujet Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n.881 et 883).
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé. La Cour de céans, en conséquence, annulera le jugement entrepris et, statuant au fond, condamnera l'intimé à verser au recourant 3'400 francs plus intérêt à 5 % dès le jour de la demande, somme correspondant à la moins-value du véhicule consécutive à ses défauts. Vu l'issue de la cause, les frais des deux instances seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours, au sens des considérants.
Statuant elle-même :
2. Condamne Y. à restituer à X. 3'400 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 février 2009.
3. Répartit par moitié entre chacune des parties les frais de première instance, arrêtés à 2'872.35 francs que le demandeur et recourant a avancés.
4. Arrête les frais de deuxième instance à 770 francs, que le demandeur et recourant a avancés, et les met par moitié à la charge de chacune des parties.
5. Compense les dépens des deux instances.
Neuchâtel, le 24 janvier 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 184 CO
A. Droits et obligations des parties; en général
1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.
2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.
3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances.
Art. 199 CO
2. Garantie exclue
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
Art. 205 CO
7. Action en garantie
a. Résiliation de la vente ou réduction du prix
1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2 Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.
3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.