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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.06.2009 CCC.2009.28 (INT.2009.100)

June 29, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,265 words·~16 min·4

Summary

Contribution d'entretien pour l'épouse. Application prématurée du "clean break".

Full text

Réf. : CCC.2009.28/29.06.2009

A.                                        Les époux W. se sont mariés le 2 avril 1993; aucun enfant n'est issu de leur union. En revanche, le mari a encore la charge de deux enfants majeurs et étudiants et l'épouse celle d'une fille, majeure et étudiante, nés de leurs premières unions respectives. Les époux se sont séparés à la fin du mois de février 2008, le mari quittant le domicile conjugal et s'installant, dès le 1er juin 2008, avec une nouvelle compagne dans une villa à X.. Par requête de mesures protectrices adressée au Tribunal civil du district de Boudry en date du 27 octobre 2008, l'épouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 6'100 francs par mois, avec effet rétroactif au 1er mars 2008. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, le mari a notamment conclu au rejet de la conclusion précitée de l'épouse. Dans ses observations du 15 décembre 2008, l'épouse a réduit sa prétention au paiement d'une contribution d'entretien à 5'000 francs par mois.

B.                                        Par ordonnance de mesures protectrices du 26 janvier 2009, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant mensuel de 1'750 francs du 1er mars au 31 mai 2008, de 620 francs du 1er juin au 31 décembre 2008 et de 1'300 francs dès le 1er janvier 2009. Le premier juge a retenu que, même si la séparation des époux restait relativement récente (moins d'un an), elle paraissait définitive, le mari s'étant installé avec une nouvelle compagne et les parties n'ayant plus aucun contact entre elles depuis plusieurs mois. Le premier juge a estimé que les prétentions de l'épouse devaient être ventilées en deux périodes, soit du 1er mars au 31 décembre 2008 d'une part et à compter du 1er janvier 2009 d'autre part. Dès cette date, la situation devait être analysée en s'inspirant de l'article 125 CC (principe du clean break). En ce qui concerne la situation financière de l'épouse, le premier juge a retenu que celle-ci, médecin-psychiatre indépendante, réalisait un revenu mensuel moyen de 10'223.40 francs (déductions AVS opérées), pour un taux d'activité de 70 à 75 % et qu'elle percevait en outre des revenus locatifs, représentant en moyenne 4'190 francs par mois. Le premier juge a considéré en outre que, dès le 1er janvier 2009, l'épouse pourrait réaliser un revenu mensuel supplémentaire de 15 %. Concernant les charges, il a été retenu un minimum vital de 1'000 francs (communauté domestique avec la fille majeure), des primes d'assurance-maladie de 573 francs, des cotisations au 3ème pilier de 500 francs, des intérêts hypothécaires de 2'100 francs (à compter du 1er janvier 2009, cette charge étant assumée par le mari jusqu'à cette date), des cotisations d'assurance perte de gain maladie de 295 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et de 507.75 francs à compter du 1er janvier 2009, une charge d'intérêts de 406.25 francs relative à une augmentation de 150'000 francs de la dette hypothécaire sur son immeuble, destinée à payer les arriérés d'impôts du couple pour les années 2005 à 2007 et une charge fiscale de 4'500 francs. Les charges retenues pour l'épouse se montaient ainsi à 8'374.25 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et à 10'687 francs dès le 1er janvier 2009, d'où un disponible de 6'039.15 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et de 3'726.40 francs à compter du 1er janvier 2009. En ce qui concerne le mari, également médecin-psychiatre, exerçant d'une part comme salarié en tant que directeur médical de l'hôpital Y. et d'autre part à titre indépendant, le premier juge a retenu des revenus totaux, y compris les revenus d'un appartement dont il est propriétaire, de 22'518.65 francs par mois. Les charges retenues se composent d'un minimum vital de 1'100 francs du 1er mars au 31 mai 2008, d'un demi minimum vital de couple à compter du 1er juin 2008 de 775 francs, d'une prime caisse-maladie de 629,20 francs, des contributions d'entretien pour ses enfants de 2'508 francs, d'une quote-part du loyer de la villa qu'il loue à X. avec sa compagne depuis le 1er juin 2008 de 2'100 francs (sur un loyer de 2'850 francs), d'une prime d'assurance-vie de 125 francs, d'une cotisation au troisième pilier a de 16.65 francs, de frais de déplacement entre la commune X. et la commune Z. de 486 francs dès le 1er juin 2008, des intérêts sur l'immeuble conjugal de 2'100 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et d'une charge fiscale de 6'500 francs environ. Les charges retenues s'élevaient donc à 12'978,85 francs du 1er mars au 31 mai 2008, à 15'239,85 francs du 1er juin au 31 décembre 2008 et à 13'139,85 francs dès le 1er janvier 2009, d'où un disponible de 9'539,80 francs du 1er mars au 31 mai 2008, de 7'278,80 francs du 1er juin au 31 décembre 2008 et de 9'378,80 francs dès le 1er janvier 2009. La pension pour l'épouse a été arrêtée à 1'750 francs par mois pour la période du 1er mars au 31 mai 2008, sur la base d'un disponible du mari de 9'539,80 francs et de l'épouse de 6'039.15 francs, à 620 francs par mois pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008 sur la base d'un disponible du mari de 7'278.80 francs et de l'épouse de 6'039.15 francs et à 1'300 francs dès le 1er janvier 2009, sur la base d'un disponible du mari de 9'378.80 francs et d'un disponible hypothétique de l'épouse de 5'770.40 francs, après mise en compte d'une quote-part d'épargne de 1'000 francs en faveur de l'époux.

C.                                        L'épouse W. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits. La recourante fait grief au premier juge d'avoir appliqué les principes du clean break à compter du 1er janvier 2009, d'avoir pris en considération un revenu hypothétique supérieur de 15 % à celui qu'elle réalise effectivement et d'avoir commis diverses erreurs dans l'estimation de ses revenus et des charges respectives des parties.

D.                                        La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances. En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 lett.b CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008, p.117ss, spéc. 120 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                         Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537 cons.2a, 128 III 65, cons.4a, RJN précité, p.120).

                       Pour fixer les contributions pécuniaires à verser par l'une des parties à l'autre selon l'article 176 al.1 ch.1 CC, le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches ou des prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (art.163 al.2 CC). Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative ou qu'il augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un montant supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (arrêt du 27.11.2007, CCC.2007.116 et les références jurisprudentielles citées).

4.                                         En l'espèce, le juge de première instance a retenu à tort que le principe du clean break devait s'appliquer dès le 1er janvier 2009. Certes, l'intimé semble avoir pris une option radicale en s'installant en ménage commun avec son amie depuis le 1er juin 2008. Toutefois, le mariage a duré quinze ans et rien au dossier n'indique que les parties rencontraient des difficultés conjugales avant que l'intimé ne noue une relation avec une tierce personne. Etant donné la différence d'âge considérable entre l'intimé et son amie, on ne saurait conclure, après quelques mois seulement, que cette relation soit durable et qu'elle exclue toute reprise de la vie commune entre les parties, celles-ci étant séparées depuis un an à peine au moment où l'ordonnance de mesures protectrices critiquée a été rendue. Il était donc prématuré d'examiner les prétentions de la recourante à une contribution d'entretien à la lumière du principe du clean break. C'est également à tort que le juge de première instance a tenu compte pour l'épouse d'un revenu hypothétique supérieur de 15 % à celui qu'elle réalise effectivement. En effet, les parties sont dans une situation financière très confortable puisqu'elles réalisent, à elles deux, des revenus mensuels d'environ 37'000 francs qui leur laissent un très large disponible après couverture de leurs charges, même compte tenu de la séparation. L'épouse se procure déjà un revenu important, de plus de 10'000 francs par mois par son activité de médecin-psychiatre indépendante exercée à un taux de 70 à 75 %. Elle a expliqué que ce taux correspondait uniquement aux consultations psychiatriques qu'elle dispense mais qu'il fallait y ajouter le travail administratif qui lui prenait deux demi-journées hebdomadaires. Cette allégation, dont la preuve stricte était particulièrement difficile à rapporter, peut être considérée comme tout à fait vraisemblable. Au surplus, l'épouse est âgée de 54 ans, soit un âge où il est plus usuel de diminuer son taux d'activité que de l'augmenter. Il était donc arbitraire d'estimer qu'elle avait, par suite de la séparation, à augmenter de 15 % son taux d'activité lucrative.

                       Il ne se justifiait pas non plus d'imputer, dès le 1er janvier 2009, une quote-part d'épargne mensuelle de 1'000 francs sur le disponible du mari avant d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Certes, la doctrine relève qu'une situation économique très favorable permet de s'écarter d'un partage par moitié de l'excédent de ressources en attribuant au conjoint qui réalise le principal revenu une quote-part d'épargne en sus de ses besoins (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p.77 ss, spéc. p.113). Toutefois, celui qui allègue ce cas d'exception doit prouver qu'il épargne et l'ampleur de cette épargne (Bastons Bulletti, op. cit. , note 190 en bas d'article; ATF 119 II 314). Or, en l'occurrence, les conjoints n'épargnaient pas avant la séparation. Au contraire, l'épouse a dû augmenter l'hypothèque sur son immeuble pour acquitter des arriérés d'impôt du couple.

5.                                         La recourante fait valoir que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de ses revenus en considérant qu'elle devait s'acquitter d'un montant de cotisations AVS de 2'885 francs par année, alors que le taux légal des cotisations des indépendants est de 9,5 % et que le bordereau produit indique que le montant précité de 2'885 francs représente une charge trimestrielle. Le montant de 2'885 francs retenu par le premier juge à titre de cotisations AVS annuelles, effectivement modeste à première vue, est cependant celui mentionné dans la déclaration d'impôt pour l'année 2007. Quant au bordereau auquel la recourante fait allusion, on le cherche en vain au dossier. Au surplus le revenu mensuel procuré par l'activité lucrative de la recourante, retenu à concurrence de 10'223.40 francs (déductions AVS opérées) est inférieur à celui de 10'460 francs mentionné par la recourante elle-même dans ses observations du 15 décembre 2008. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire concernant le revenu retenu pour l'épouse.

6.                                         La recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu, en ce qui la concerne, une charge de "loyer" de 2'100 francs, correspondant aux intérêts hypothécaires exclusivement sans y ajouter d'autres charges mensuelles telles que le chauffage. En effet, dans son budget de septembre 2008, la recourante a elle-même mentionné 2'100 francs à titre de "loyer"; elle n'a par ailleurs produit aucun document relatif à d'autres charges que les intérêts hypothécaires.

7.                                         La recourante fait encore grief au juge de première instance d'avoir retenu, à titre de charge de loyer pour son mari, un montant mensuel de 2'100 francs équivalant à sa propre charge de "loyer" au lieu de ne prendre en compte que la moitié du loyer de 2'850 francs de la villa où il loge avec son amie. Ce grief n'est pas non plus fondé. En effet, il ressort des documents produits par l'intimé que, comme indiqué par le premier juge, son amie ne réalise qu'un salaire mensuel net de 2'792 francs, de sorte qu'il est exclu qu'elle puisse assumer une charge de loyer représentant près de la moitié de ce montant. Certes, l'intimé a choisi de prendre à bail une villa au loyer élevé; toutefois, il pouvait prétendre à se reloger dans des conditions correspondant à son standing et à ses revenus particulièrement élevés. Le premier juge n'a pas statué arbitrairement en tenant compte d'une charge de loyer équivalente pour chaque partie.

8.                                         En ce qui concerne les impôts, le premier juge a retenu l'estimation produite par l'intimée. Une telle estimation est certes aléatoire : même si le domicile fiscal du mari dans le canton de Vaud est admis, la ventilation des revenus imposable (163'000 francs pour la recourante et 237'000 francs pour l'intimé) n'est pas détaillée et ne permet pas de vérifier les déductions éventuellement admissibles chez l'un et l'autre contribuables; en outre, elle ne tient pas compte du versement d'une pension par le mari à l'épouse. Si, sur le premier point, le recours ne désigne pas clairement un motif d'arbitraire, il convient en revanche d'intégrer l'effet prévisible du paiement d'une pension sur la situation financière de chaque époux. Dans la mesure où chacun d'eux bénéficiera, compte tenu de la contribution d'entretien à verser par l'intimé à la recourante, de ressources équivalentes, il peut être fait abstraction de leurs charges fiscales respectives en considérant que celles-ci seront similaires (arrêt du 26 janvier 2009, CCC 2008.151).

9.                                         Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue en première instance doit être cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier. Pour la période du 1er mars au 31 mai 2008, le mari a des revenus de 22'518.65 francs et des charges de 6'478.85 francs, d'où un disponible de 16'039,80 francs. Pour la même période, l'épouse a des revenus de 14'413.40 francs et des charges de 3'874.25 francs, d'o.un disponible de 10'539,15 francs. Le disponible du couple se monte donc à 26'578,95 francs. L'épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 13'289,45 francs, dont à déduire son propre disponible de 10''539,15 francs, soit une contribution d'entretien de 2'750 francs par mois. Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008, l'époux perçoit des revenus de 22'518,65 francs et assume des charges de 8'739,85 francs, d'où un disponible de 13'778.80 francs. Les revenus de l'épouse s'élèvent à 14'413,40 francs et ses charges à 3'874,25 francs d'où un disponible de 10'539,15 francs, soit un disponible du couple de 24'317,95 francs. L'épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 12'158,95 francs, dont à déduire son propre disponible de 10'539,15 francs, d'où une contribution mensuelle de 1'620 francs. Dès le 1er janvier 2009, le mari réalise des revenus de 22'518,15 francs et ses charges se montent à 6'639,85 francs d'où un disponible de 15'878.30 francs. Quant à l'épouse, ses revenus sont de 14'413,40 francs et ses charges de 6'187 francs, d'où un disponible de 8'226,40 francs. Le disponible du couple s'élève donc à 24'104,70 francs. L'épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 12'052,35 francs dont à déduire son disponible de 8'226,40 francs, d'où une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 3'825 francs.

10.                                      Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront partagés par moitié par les parties et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2009.

Statuant elle-même :

2.      Condamne l'époux W. à contribuer à l'entretien de L'épouse W. par le versement d'un montant mensuel de 2'750 francs du 1er mars 2008 au 31 mai 2008, de 1'620 francs du 1er juin 2008 au 31 décembre 2008 et de 3'825 francs à compter du 1er janvier 2009.

3.      Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 1'650 francs, par moitié à charge de chacune des parties et compense les dépens.

Neuchâtel, le 29 juin 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

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