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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.05.2010 CCC.2009.130 (INT.2010.210)

May 5, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,701 words·~9 min·5

Summary

Caractère exécutoire d'une décision administrative.

Full text

Réf. : CCC.2009.130-140/ctr

A.                            Le 16 décembre 2008, X. a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de deux requêtes de mainlevée définitive des oppositions formées par O. et I. aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés respectivement les 1er et 3 décembre 2008. Ceux-ci portaient sur un montant en capital de 22'910 francs, relatif à des cotisations dues aux assurances sociales. A l'appui de ses requêtes, la poursuivante a déposé, outre les commandements de payer frappés d'opposition, deux décisions de cotisations relatives aux années 2006 et 2007, mentionnant qu'elles n'avaient pas été attaquées dans les trente jours par voie d'opposition (art. 52 al. 1 LPGA) et qu'elles étaient ainsi devenues exécutoires selon l'article 54, al. 1a LPGA. A l'audience du 12 février 2009, les poursuivis ont conclu par leur mandataire au rejet des requêtes précitées en déposant un lot de pièces, alors que la poursuivante n'a pas comparu.

B.                            Par décisions du 12 août 2009, le premier juge a rejeté les requêtes en retenant que les requis contestaient que les décisions de cotisations soient devenues définitives et exécutoires dans la mesure où ils s'étaient déplacés à Aarau le 8 janvier 2008 en compagnie de S. pour faire part oralement de leur opposition et discuter du règlement des créances, compte tenu de la vente intervenue le 26 novembre 2006 du fonds de commerce de l'établissement à l'enseigne "Restaurant R." par I. à O. et S.; que les requis avaient déposé un plan d'amortissement daté du 8 janvier 2008, qui laissait supposer qu'un entretien avait bien eu lieu à cette date entre parties, soit dans le délai d'opposition de trente jours et qu'en conséquence, il appartenait à la requérante de rendre une décision formelle susceptible de recours.

C.                            X. recourt contre ces décisions en faisant valoir qu'un entretien a bien eu lieu entre les parties au début de l'année 2008 mais que celui-ci portait uniquement sur une demande d'amortissement par acomptes échelonnés de l'arriéré de cotisations dû et ne constituait nullement une opposition à la décision du 6 décembre 2007; elle ajoute que, selon l'article 10 al. 3 et 4 OPGA, une opposition formée oralement lors d'un entretien personnel est consignée par l'assureur dans un procès-verbal et qu'il appartenait aux intimés de produire un tel document.

D.                            Le président suppléant extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne forme pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet des recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. Interjetés dans des causes connexes, sur la base des mêmes arguments, ils peuvent être joints pour décision.

2.                            Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'alinéa 2 du même article stipule que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent (ch.2). En matière d'assurance sociale, les décisions exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP (art.  54 al. 2 LPGA). Les décisions sont exécutoires notamment lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L'opposition à une décision qui n'a pas pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la LACI et qui n'est pas prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des articles 47 à 51 de l'ordonnance sur la prévention des accidents peut être formée par oral, lors d'un entretien personnel. L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA). En cas d'opposition orale, l'assureur consigne celle-ci dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (art.  10 al. 4 OPGA). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant; à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'article 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'ex.ution des différentes lois d'assurances sociales et correspondent à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales. Selon la jurisprudence, il faut pouvoir déduire de l'opposition, considérée dans son ensemble, à tout le moins ce que l'opposant demande et les faits sur lesquels il se fonde. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter à l'objet de la décision en question. Une motivation implicite est suffisante (arrêt de la Cour des assurances sociales du 5.11.2009 [TA 2009.96] et les références citées).

3.                            En l'espèce, la recourante reconnaît, dans son mémoire, qu'un entretien a bel et bien eu lieu entre les parties au début de l'année 2008, sans en préciser la date, alors que, dans sa requête de mainlevée, elle l'avait passé sous silence et que, dans sa lettre au mandataire d'I. du 9 septembre 2008, elle situait celui-ci au 8 février 2008, soit après l'échéance du délai d'opposition à la décision du 6 décembre 2007. Cet entretien n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal. Il aurait pourtant été hautement souhaitable que tel soit le cas. En effet même si, comme le soutient la recourante, cet entretien ne portait que sur une demande de paiement par acomptes de l'arriéré de cotisations sociales réclamé et ne constituait pas une opposition à la décision elle-même, on pouvait attendre de la recourante, conformément au principe de la bonne foi, que cela soit constaté par écrit dans un document signé par les parties, afin de lever toute ambiguïté. En renonçant à dresser un procès-verbal, la recourante a créé une incertitude qui doit être interprétée en sa défaveur dans la mesure où elle occupait une position dominante en sa qualité d'organisme au courant du mécanisme légal en la matière, alors que les intimés n'étaient à ce moment-là pas représentés par un mandataire. Le premier juge n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni faussement appliqué la loi en considérant que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 6 décembre 2007 n'était pas établi. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.                            Les frais judiciaires, avancés par la recourante, seront mis à la charge de celle-ci, de même qu'une indemnité de dépens en faveur des intimés qui ont présenté des observations par leur mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de l'instance de recours arrêtés à 420 et 370 francs à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 5 mai 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 801LP

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

2.

les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés;

3.

dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation;

4.2

les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41). 3 RS 822.41

Art. 52 LPGA

 Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 54 LPGA

Exécution

1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque:

a.

elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;

b.

l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif;

c.

l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.

Art. 10 OPGA

Principe

1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision:

a.

sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1;

b.

prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.

4 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

5 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

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