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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.2009 CCC.2009.12 (INT.2009.235)

March 24, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,791 words·~9 min·4

Summary

Procédure de mainlevée définitive. Libération du débiteur. Imputation des paiements partiels opérés par le débiteur. Fardeau de la preuve.

Full text

Réf. : CCC.2009.12/mc

A.                                         Le 10 juillet 2008, l’Etat de Neuchâtel et la "commune concernée" ont fait notifier un commandement de payer pour un montant de 1397 francs avec intérêts à 10 % dès le 29 mars 2008 sur "Créance nette Int. arrêtés au 28.03.2008", et accessoires. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l’obligation" figurait la mention "Impôt cantonal et communal 2006 ./. acompte Fr. 56 du 08.04.2008".

B.                                         Ce commandement de payer ayant été frappé d’opposition, les poursuivants ont saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Travers d’une requête tendant à la mainlevée de celle-ci, le 20 novembre 2008. La prétention se décomposait alors textuellement de la façon suivante : 1'397.00 francs en capital avec intérêts à 5 % dès le 29.03.2008, 114.70 francs d’intérêts arrêtés au 28.08.2008, 15.00 francs de frais de sommation, 122.00 francs de frais de procédure de recouvrement, dont à déduire 336 francs représentant le total des paiements effectués.

C.                                         Par la suite et sous réserve de ce qui suivra, la poursuivie a encore payé deux fois 56 francs, le 26 novembre puis le 15 décembre 2008, ce que les recourants ont annoncé au tribunal.

D.                                         Par décision du 19 janvier 2009, dont recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 93 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2008, ainsi que de 174.45 francs correspondant aux intérêts dus sur le capital à raison de 114.70 francs jusqu’au 28 mars 2008, aux intérêts dus entre le 29 mars et le 29 décembre 2008, par 44.75 francs et à 15 francs de frais de sommation. Il a retenu en bref que la décision de taxation 2006, entrée en force, valait titre de mainlevée définitive d’opposition, que les facilités de paiement obtenues par la poursuivie en janvier 2008 étaient caduques pour cause de retards de paiement mais qu’il fallait déduire du capital réclamé 1'304 francs, soit 336 francs déjà pris en compte dans la requête et 968 francs versés depuis le dépôt de celle-ci, en application de l’article 87 CO.

E.                                          L’Etat de Neuchâtel et la commune recourent contre cette décision en invoquant une violation de la loi, un arbitraire dans la constatation des faits "ou" un abus du pouvoir d’appréciation. Leurs arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Ils modifient une fois de plus leurs prétentions s’agissant des intérêts en les articulant de la façon suivante : prononcer la mainlevée "à hauteur de 890 francs portant intérêt au taux réduit de 10 % à 5 % dès le 29.03.2008, ainsi que le montant de 114.70 francs d’intérêts arrêtés au 23.03.2008", plus 15 francs de frais de sommation. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision attaquée avec renvoi.

F.                                          L’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L’intimée ne procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours, dont la motivation satisfait par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles, est recevable.

2.                                          En résumé, les recourants reprochent au premier juge d’avoir pris en compte quatre versements effectués à l’aide de bulletins de versement dont ils affirment qu’ils sont référencés 2006 pour 59 francs, 2007 pour 56 francs et 2008 pour 370 francs et 371 francs. Ils n’acceptent une déduction que pour les deux versements de 56 francs annoncés en cours de procédure, en sus des 336 francs mentionnés dans la requête de mainlevée, et pour celui de 59 francs dont il vient d’être question en tête du dernier quatuor de paiements tardifs.

3.                                          Le recours pose trois problèmes, dont le dernier se décompose en deux sous-questions : celui du degré de formalisme qu’implique une procédure de mainlevée définitive et des exigences de clarté qu’on peut exiger du créancier d’abord ; celui, ensuite, de la charge et du degré de la preuve de la libération ou de l’absence de libération du débiteur, par paiement notamment, et celui, enfin, de l’imputation des paiements partiels opérés par un débiteur chargé de dettes multiples à l’égard d’un même (ou de plusieurs) créancier(s), et de la preuve qui s’y rapporte.

4.                                          Sur le premier point, force est d’admettre que les recourants ne brillent pas par la limpidité de leurs conclusions changeantes, qu’il faut longuement interpréter à la lumière des pièces invoquées et, parfois produites, ou parfois pas, comme les bulletins de versements qu’ils invoquent à l’appui de leur recours sans les avoir montrés en première instance, ni devant la Cour de céans et à juste titre parce qu’ils auraient été irrecevables, l’ordre public n’étant pas intéressé. Ce point sera repris à la lumière de ce qui suit, et au regard de l’ensemble des circonstances.

5.                                          Sur le deuxième point, les recourants ne contestent pas les versements opérés par l’intimée et pris en compte par le premier juge, mais ils reprochent à celui-ci d’avoir pris pour argent comptant des preuves de paiement se rapportant à des créances autres que celles qui étaient en poursuite. Se référant à deux décisions de justice, ils affirment en substance que dans la mesure où l’intimée n’a pas démontré de manière irréfutable que les paiements qu’elle a invoqués pour démontrer l’extinction presque totale de sa dette fiscale, au moins en capital, se rapportaient bel et bien à la somme pour laquelle elle était poursuivie (taxation 2006), le premier juge ne pouvait pas en tenir compte, à peine d’accroître le risque que de mauvais payeurs n’invoquent plusieurs fois les paiements qu’ils auraient opérés une fois ou l’autre pour tenter d’échapper à des réclamations multiples. Ce dernier argument ne saurait convaincre : supposé qu’un juge imputât, même par erreur, à une dette fiscale, ici de 2006, un versement opéré sur une tranche d’impôt relative à une autre période, ultérieure par hypothèse, il est clair qu’une fois cette imputation entrée en force, il resterait un découvert du même montant sur cette autre tranche – quel que soit le bulletin de versement et les références dont il aurait pu s’adorner – que les collectivités publiques pourraient librement réclamer en justice à leur convenance, en adaptant le calcul des intérêts. Le système ne s’en trouverait pas simplifié à l’excès mais il est faux d’ériger ces éventuelles complications mineures en obstacle logique et pratique insurmontable, d’autant moins que le système fiscal est hermétique à bien d’autres titres, spécialement en ce qui concerne les créances d’intérêts moratoires, comme exposé par la Cour de céans à de nombreuses reprises, notamment dans les arrêts CCC 2001.166, du 9 avril 2002, CCC 2002.10, du 16 mai 2002, CCC 2002.94, du 18 octobre 2002, CCC 2002.129, du 9 décembre 2002, entre autres.

6.                                          Ce constat ne résout toutefois pas les deux dernières interrogations en suspens, en lesquelles se subdivise la troisième question posée au considérant 3 in fine ci-dessus : qui supporte le fardeau de la preuve de l’imputation, et, faute de preuve, l’article 87 CO est-il applicable ?

7.                                          Sur le premier point les recourants estiment que dans la mesure où il incombait à l’intimée de prouver de manière stricte que les paiements encore litigieux, soit les trois derniers en date, de 56 francs, 370 et 371 francs, concernaient les montants en poursuite, et que cette preuve n’avait pas été apportée, le premier juge devait prononcer la mainlevée.

8.                                          Sur ce terrain il n’y a de preuve stricte ni dans un sens ni dans l’autre : l’intimée prouve des paiements sans démontrer à quelle dette ils se rapportent, alors que les recourants contestent que les paiements litigieux aient trait à la dette en poursuite en alléguant des faits (imputations 2007 et 2008 par utilisation de bulletins de versement portant les mentions correspondantes) dont ils ne prouvent ni l’existence ni le contenu. Dans ces conditions, les recourants ont raison en principe sur leur affirmation selon laquelle la poursuivie n’a pas prouvé strictement l’imputation des paiements en litige.

9.                                          Reste à voir si, en l’absence de toute preuve sur le thème de l’imputation, le premier juge était fondé à appliquer, fût-ce par analogie, l’article 87 CO qui veut que faute de démonstration des clauses d’imputation, dont les modalités sont décrites à l’article 86 CO, l’imputation d’un paiement se fasse en priorité sur la dette concrétisée par une poursuite – comme c’est le cas en l’espèce –, ce qui implique l’examen du caractère topique ou non, et le cas échéant fondé ou pas, de la jurisprudence citée par les recourants.

10.                                       Dans l’arrêt du 18 mai 2005 [K 89/04], le Tribunal fédéral des assurances avait à trancher le cas d’un débiteur de cotisations de caisse maladie qui prétendait avoir attribué certains de ses paiements à des échéances périodiques déterminées, en les indiquant sur des récépissés qui n’avaient pas été communiqués à la caisse poursuivante, alors que celle-ci avait démontré que les bulletins de versements étaient rattachés physiquement à des factures identifiables auxquels les paiements litigieux ne correspondaient pas. Rien de tel dans le cas présent : ce n’est qu’en cassation que les recourants allèguent la non-concordance entre les échéances en poursuite et celles qui ont été payées peu avant l’audience. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt publié au RJN 2005, p.89, il a été jugé que faute de toute preuve d’une déclaration d’imputation pour des tranches fiscales litigieuses en procédure de mainlevée d’opposition, l’article 87 CO était applicable en principe, étant précisé que le débiteur avait prétendu, sans succès, exercer son droit d’option au sens de l’article 86 CO un quart d’heure avant l’audience. Les recourants affirment que cette jurisprudence n’est pas transposable à la présente espèce en se prévalant des indications imprimées sur les factures incorporant les bulletins de versement utilisés par l’intimée, mais qu’ils n’ont pas produits (ni duplicata des factures, ni copies des bulletins de versement utilisés par l’intimée).

11.                                       En prouvant des paiements non contestés et faute de toute preuve de leur imputabilité objective, l’intimée s’est mise au bénéfice de l’article 87 CO et le premier juge a légalement justifié sa décision puisque seul un arriéré 2006 était en poursuite.

12.                                       Vu le sort du recours, les frais, avancés par l’Etat de Neuchâtel, seront laissés à la charge des recourantes. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais à 220 francs et les met à la charge des recourantes, qui les ont avancés.

Neuchâtel, le 24 mars 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 87 CO

b. D’après la loi

1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.

3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

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