Réf. : CCC.2009.106/vc
A. La société X. Sàrl, avec siège à […], a pour buts, selon l'extrait du Registre du commerce au dossier, le commerce de tout équipement de satellites pour la télévision et autres moyens de communication, mais aussi l'exploitation d'établissement publics, notamment de restaurants et hôtels.
B. Le 23 avril 2008, […] a conclu avec Y. un contrat de travail aux termes duquel elle engeait l'intimé en qualité de gérant du restaurant R. à Neuchâtel, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 francs.
C. Par courrier du 30 juin 2008 rédigé en anglais, X. Sàrl a informé l'intimé de la fermeture du restaurant en été faute de fréquentation suffisante. Elle lui a proposé de reporter la date d'entrée en fonction du 1er août 2008 au 1er septembre 2008 ou de prendre ses vacances durant le mois d'août, avec la précision suivante :
"In case you decide to have your holiday pay in advance for period (from 1st August 2008 to 31 July 2009 [sic] - 28 days) you will be obliged to reimburse this holiday pay [sic] in case employment contract is terminated by yourself or X. Sàrl".
D. Par courrier du 30 juin 2008, Y. a indiqué son option, par l'adjonction manuscrite suivante sur le courrier de X. Sàrl :
"I like to have the holiday pay" [sic].
E. Par courrier recommandé du 5 septembre 2008, X. Sàrl a signifié son licenciement à Y. avec effet au 8 octobre suivant. Ce dernier a réclamé, par le biais de son assurance de protection juridique, le paiement de son salaire à partir du 1er août 2008 jusqu'à la fin du contrat.
Après un échange de correspondance, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
F. Par acte du 6 octobre 2008, Y. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 4'739.25 francs, correspondant aux salaires dus pour la période du 1er août au 8 octobre 2008, sous déduction de 2'909.35 francs déjà versés par Y. Par courrier du 9 avril 2009, il a augmenté ses conclusions en les portant à 7'995 francs, en alléguant que son salaire était dû jusqu'au 31 octobre 2008. X. Sàrl a conclu au rejet de la demande.
G. Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais ni allocation de dépens, a condamné X. à payer à Y. la somme de 4'739.25 francs net, correspondant à son salaire du 1er août au 8 octobre 2008, sous déduction de 2'909.35 francs et de 378.75 francs dont s'était déjà acquitté l'employeur. Il a également déduit 350 francs à titre de frais de nourriture du 4 septembre au 4 octobre 2008, le demandeur n'ayant pas pris ses repas au sein de l'établissement en dehors de cette période. Il a pour le surplus déclaré irrecevables les conclusions du demandeur. En bref, le premier juge a retenu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, Y. n'avait pas accepté un report au 1er septembre du début du contrat et qu'il avait souhaité obtenir le paiement de ses vacances; que de toute manière une modification des termes du contrat n'aurait pu avoir lieu qu'en la forme écrite; que l'obligation de rembourser par une prestation pécuniaire des vacances prises en trop en cas de résiliation du contrat n'était pas admissible; que la demanderesse n'avait pas laissé le choix au demandeur, puisqu'elle l'avait informé le 30 juin 2008 seulement de la fermeture de l'établissement durant le mois d'août, si bien qu'il n'avait pas eu d'autre possibilité que de se plier à la demande unilatérale de l'employeur; qu'au demeurant, la preuve n'avait pas été rapportée que Y. aurait accepté la réglementation spéciale des vacances voulue par l'employeur; que la liste des absences de Y. était un document rempli de manière unilatérale par l'employeur et qu'à défaut d'un relevé d'heures fiables, il ne pouvait être retenu que le demandeur avait manqué de manière régulière son poste; que, s'agissant des absences liées à l'obtention de sa patente, Y. avait informé la recourante que sa formation débuterait le 25 août 2008; que, bien qu'il n'ait pas fourni à son employeur un plan détaillé des cours, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'il ignorait que Y. devrait suivre autant de cours et que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas engagé, étant donné qu'il aurait alors dû lui-même suivre une telle formation.
H. Y. Sàrl recourt contre ce jugement en concluant à ce qu'il soit annulé et que la Cour, statuant elle-même, rejette la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de dépens. Elle invoque une fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 litt. a CPC, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits. La recourante fait valoir en substance que le premier juge aurait usé arbitrairement de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître l'intention voulue par les parties d'établir, par leur échange de courriers des 30 juin et 10 juillet 2008, une convention sur la date des vacances; qu'il aurait violé les articles 329a et c CO en refusant le principe de la restitution des vacances prises en trop. Elle considère que Y. aurait, en apposant sa signature sur le courrier du 30 juin 2008, accepté les conditions de son employeur, en particulier le fait de devoir restituer le surplus de vacances au cas où le contrat se terminerait de manière anticipée. Son accord aurait d'ailleurs été confirmé par téléfax du 10 juillet 2008 à son employeur, lui précisant que ce serait pour lui une réelle opportunité de rendre visite à sa famille à Madagascar du 22 juillet au 25 août 2008. Dans un deuxième grief, la recourante invoque également une fausse application de l'article 327a al.1 CO en considérant que les 10 jours de formation de l'intimé au CPLN constituaient une dépense imposée par l'exécution du travail, étant donné qu'un employeur n'a aucune obligation de rémunérer la formation pour l'obtention d'une autorisation administrative nécessaire à la validité du contrat de travail. La recourante soutient finalement que le premier juge a faussement appliqué l'article 337d CO, en refusant de reconnaître le droit de déduction de salaire pour abandon d'emploi par l'intimé qui n'aurait pas travaillé du 29 septembre 2008 au 8 octobre 2008, sans qu'il en soit dispensé par son employeur.
I. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.
L'intimé ne procède pas.
C ONSIDERANT
1. La décision attaquée a été notifiée largement avant l'entrée en vigueur du CPC de sorte que l'ancien droit s'applique (art.404 CPC). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 417 CPCN).
Vu la valeur litigieuse, inférieure au seuil de la recevabilité (sauf question de principe) du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour statue avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (art.23 al.2 aLJPH).
2. Selon la doctrine majoritaire, la question du remboursement des vacances excédentaires à la fin des rapports de travail s'examine non pas sous l'angle de l'enrichissement illégitime, mais sous celui de l'existence d'un accord tacite ou exprès entre les parties, qui constitue la base juridique de l'obligation de restitution des jours perçus en trop. Il y a lieu de distinguer les situations dans lesquelles le travailleur est à l'origine de la prise anticipée de vacances des situations dans lesquelles de telles vacances relèvent de l'initiative de l'employeur (arrêt du TF du 03.09.2009 [4A_238/2009]). En cas de vacances d'entreprise ou de vacances forcées, l'employeur n'a pas le droit de demander le remboursement des vacances prises de manière anticipée en cas de rupture prématurée des rapports de travail. Peu importe de savoir à qui la résiliation est imputable, car il ne saurait y avoir d'accord exprès ou tacite sur la restitution d'un excédent de vacances ordonnées unilatéralement par l'employeur. Admettre le contraire reviendrait à reporter sur le travailleur une partie du risque lié à la gestion de l'entreprise (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail 3e éd., Lausanne, 2004, p.170 ad. art.329c CO; Cerrotini, Le droit aux vacances, étude des articles 329a à d CO, Lausanne, 2001, p.328; Wyler, Droit du travail, Berne, 2008, p.362).
3. En l'espèce, la recourante n'a pas laissé le choix à l'intimé de prendre des vacances anticipées. Malgré les termes clairs du contrat du 23 avril 2008, elle l'a informé le 30 juin 2008 seulement de la fermeture du restaurant durant le mois d'août 2008. L'intimé ayant déjà résilié son précédent contrat de travail de manière à pouvoir débuter son emploi au service de la recourante début août, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter de débuter son emploi par une période de vacances. Or, comme exposé précédemment (cons.2), il ne saurait y avoir d'accord exprès ou tacite sur la restitution d'un excédent de vacances, lorsqu'elles ont été ordonnées unilatéralement par l'employeur. Quand bien même l'intimé aurait accepté expressément le remboursement, cet accord n'aurait pas pu être pris en considération par le premier juge.
Ce résultat dispense d'examiner si l'annotation manuscrite portée sur le courrier du 30 juin 2008 par le travailleur devait être interprétée comme une acceptation de la réglementation voulue par la recourante, exigeant le remboursement des vacances en cas de résiliation.
4. a) Dans un deuxième grief, la recourante conteste devoir rémunérer l'intimé durant les 10 jours de cours suivis au CPLN, étant donné que cette formation ne constituait pas une dépense imposée par l'exécution du travail au sens de l'article 327a al.1 CO.
b) L'article 327a al.1 CO traite des frais de formation étroitement liés à l'exécution du travail. Les frais de formation complémentaire ou continue, auquel le travailleur a été astreint en cours d'emploi, sont à la charge de l'employeur si la formation est imposée par ce dernier. Il en va de même pour les frais d'une formation demandée par le travailleur et acceptée par l'employeur qui s'avère nécessaire pour l'entreprise (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail 3e éd., Lausanne, 2004, p.135 ad. art.327a CO). En revanche, les frais d'une formation exigée avant le début du travail, comme une condition préalable à l'engagement, ne sont en général pas remboursés (Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail Code annoté 2e éd., Lausanne, 2010, p.144 ad. art.327a CO).
Selon l'article 13 al.4 OLT1 a contrario, le temps que le travailleur consacre à une formation qui n'est pas étroitement liée à l'exécution du travail ne compte pas comme temps de travail. Aucune rémunération n'est due pour la durée consacrée à une telle formation. Les parties peuvent toutefois convenir que les heures de cours seront, en totalité ou en partie, assimilées à du temps de travail et maintenir ainsi un droit au salaire sans qu'aucun travail compensatoire ne soit exigé (Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, Genève, 2007, p.247-248).
c) En l'espèce l'intimé devait suivre, pour obtenir une patente dans le canton de Neuchâtel, une formation menant à l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité de chef d'établissement. Bien que la recourante relève à juste titre que la formation entreprise n'était pas étroitement liée à l'exécution du travail et que, par conséquent, le temps consacré par l'intimé à cette formation ne comptait pas ex lege comme temps de travail, il était loisible aux parties d'en convenir autrement. Au vu du dossier, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré que les parties avaient tacitement convenu que les heures de cours seraient assimilées à du temps de travail et qu'elles avaient ainsi maintenu un droit au salaire durant toute la durée de la formation. Il ressort des pourparlers entre les parties que X. Sàrl avait exigé que l'intimé remplisse les conditions pour l'obtention et le maintien de la patente (chap.II, art.3 du contrat de travail). Par ailleurs, l'employeur ne saurait se prévaloir de son manque d'information quant au décompte exact des heures de formation que devait suivre l'intimé, puisque son représentant aurait dû lui-même suivre ces cours afin d'obtenir la patente exigée par l'office du commerce, comme l'a à juste titre relevé le premier juge. De plus, la recourante ne manque pas d'audace lorsqu'elle se plaint de l'absence de l'intimé du 25 au 29 août 2008, alors que durant cette période son restaurant était fermé.
5. a) La recourante fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement refusé de lui reconnaître un droit à déduction de salaire pour abandon d'emploi par l'intimé qui n'aurait pas travaillé du 29 septembre 2008 au 8 octobre 2008, sans qu'il en soit dispensé par son employeur.
b) Aux termes de l'article 337d CO, lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. De jurisprudence constante, l'application de cette disposition présuppose un refus conscient intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive. Si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l'employé a abandonné son emploi (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail 3e éd., Lausanne, 2004, p. ad. art.337d CO).
c) En l'espèce, l'appréciation du premier juge ne saurait être critiquée car aucun élément figurant au dossier n'établit que l'intimé ait été absent de son poste sans justification. En effet, la liste des absences de Y. versée au dossier est un document rempli de manière unilatérale par l'employeur, dont il n'a pas confirmé le contenu. Le premier juge ne pouvait guère retenir que l'employé ait manqué de manière régulière son travail puisqu'aucun système strict et contradictoire de contrôle des heures de travail effectuées n'avait été mis en place par la recourante. De plus, ainsi que le souligne le premier juge, le témoignage de Z. est trop imprécis pour que l'on puisse établir avec certitude l'existence d'éventuelles absences injustifiées de l'intimé.
Selon la jurisprudence fédérale, il appartenait à l'employeur de mettre en demeure Y. de reprendre le travail avant de conclure à une violation de l'art. 337d CO et de déduire 25% sur le dernier salaire de son employé. Rien au dossier ne laisse penser que cette démarche ait été entreprise par la recourante. De ce fait, elle ne saurait se prévaloir aujourd'hui d'un éventuel abandon d'emploi par Y.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La Cour de cassation civile, tout comme le Tribunal des prud'hommes, statue sans frais (art.24 al.1 LJPH). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 327a CO
2. Frais
a. En général
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Art. 329a CO
2. Vacances
a. Durée
1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.1
2 …2
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).
Art. 337d CO
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1
4 …2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).