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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.07.2009 CCC.2009.10 (INT.2009.106)

July 13, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,687 words·~8 min·4

Summary

Abandon d'emploi et licenciement avec effet immédiat.

Full text

Réf. : CCC.2009.10/vc

A.                                        X. Sàrl, maître boulanger-pâtissier, a conclu avec A., vendeuse, un contrat de travail pour la période du 22 janvier au 18 avril 2007. Un contrat à durée indéterminée a été signé ensuite entre les mêmes parties à compter du 19 avril 2007. Le salaire brut mensuel se montait à 3'200 francs, un treizième salaire étant versé après 12 mois d'activité. Par lettre du 25 septembre 2007, A. a démissionné avec effet au 31 octobre 2007. Le 24 octobre 2007, elle ne s'est pas présentée à son lieu de travail, à Cortaillod, pour assurer l'ouverture de la boulangerie comme prévu. Le même jour, à 7 heures, soit environ deux heures après l'entrée en service ordinaire de A., sa mère, D., a averti X. Sàrl que sa fille se trouvait en incapacité de travail. Le 24 octobre 2007, un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 25 octobre au 31 octobre 2007 a été envoyé à l'employeur. A fin octobre 2007, ce dernier n'a pas versé le salaire de A. Celle-ci a alors réclamé le versement de ses prétentions salariales par le biais du Groupement Transfrontalier Européen à Morteau. A réception de son décompte de salaire pour le mois d'octobre 2007, A. a constaté que son employeur avait opéré une déduction de 1'727.40 francs brut, correspondant à une retenue d'un quart de son salaire mensuel pour abandon de poste et au non-paiement de la dernière semaine d'octobre, lors de laquelle elle se trouvait en incapacité de travail pour maladie.

B.                                        Le 14 février 2008, A. a adressé au Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement d'un montant de 5'222.95 francs, soit 1'740.70 francs pour salaire, 3'400 francs pour "départ abrupt" et 82.25 francs d'intérêt moratoire. A l'audience du 7 avril 2008, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès entre les parties, la demanderesse a confirmé sa demande, tandis que la défenderesse a conclu au rejet de celle-ci sous suite de dépens.

C.                                        Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1'727.40 francs brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2007, ainsi que la somme de 3'400 francs à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO. Il a statué sans frais ni dépens. Le tribunal de première instance a retenu en substance que la demanderesse se trouvait en incapacité totale de travailler dès le 24 octobre 2007, de sorte qu'elle n'avait pas abandonné son emploi et que, par conséquent, la retenue de salaire de 850 francs opérée à ce titre par la défenderesse était injustifiée. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l'incapacité de travail de la demanderesse du 24 au 31 octobre 2007 ne saurait constituer un juste motif de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de sorte que, en application de l'article 337c al.3 CO, la défenderesse devait être condamnée à lui verser une indemnité pour résiliation injustifiée, un montant correspondant à un salaire mensuel apparaissant, tout bien pesé, comme approprié.

D.                                        X. Sàrl recourt en cassation contre ce jugement en invoquant une fausse application du droit matériel ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation du juge au sens de l'article 415 ch.1 let.a et b CPC. Le recours porte exclusivement sur la condamnation de la recourante à verser à l'intimée une indemnité de 3'400 francs, en application de l'article 337c al.3 CO. La recourante fait valoir que le premier juge a procédé à une fausse application de la disposition légale précitée, le versement d'une telle indemnité ne se justifiant pas puisque le contrat de travail prenait fin, de toute façon, au 31 octobre 2007.

E.                                         La président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. L'intimée n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al.1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al.2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al.3). L'article 337c al.3 CO prévoit quant à lui que, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut le condamner à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; celle-ci ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. La résiliation extraordinaire du contrat de travail constitue, comme la résiliation ordinaire, une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., N.1 ad art.337 CO, p.273). En l'espèce, on cherche en vain au dossier une telle manifestation de volonté de la part de l'employeur. Celui-ci a certes opéré, sur le salaire de l'intimée pour le mois d'octobre 2007, une déduction de 1'727.40 francs brut, correspondant, semble-t-il, à la retenue d'un quart de salaire mensuel et au non-paiement de la semaine du 24 au 31 octobre 2007 lors de laquelle l'intimée se trouvait en incapacité de travail. Ce faisant, l'employeur a considéré à tort que son employée avait abandonné son emploi, comme le retient le jugement de première instance, ce point n'étant plus contesté en instance de recours. En revanche, on ne saurait considérer les retenues opérées sur le salaire du mois d'octobre 2007, dont le décompte a été reçu par l'employée postérieurement à la fin des rapports de travail comme une manifestation de volonté de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Le tribunal de première instance a perdu de vue cette question et il a alloué à tort à l'intimée une indemnité correspondant à un mois de salaire sur la base de l'article 337 al.3 CO, qui n'était pas applicable en l'espèce. Le recours est donc bien fondé et le jugement rendu en première instance doit être cassé sur ce point.

3.                                         La Cour de céans statue sans frais; il se justifie en revanche de condamner l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 du jugement du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds du 24 novembre 2008.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

Art. 336c1 CO

2. Résiliation en temps inopportun

a. Par l'employeur

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

a.2

pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze3 jours;

b.

pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;

c.

pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;

d.

pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 3 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC – RO 1974 1051]. 4 Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.

Art. 336d1 CO

b. Par le travailleur

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'art. 336c, al. 1, let. a, et s’il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

2 L'art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

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