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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.04.2009 CCC.2008.171 (INT.2009.43)

April 2, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·771 words·~4 min·4

Summary

Conclusions non chiffrées.

Full text

Réf. : CCC.2008.171/tds

A.                                         T. et A. se sont mariés le 25 août 2006. Aucun enfant n'est issu de l'union.

B.                                         Le 13 juin 2008, l'épouse a déposé devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale prenant notamment pour conclusions :

…4. Dire que A. doit contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, dès le 1er juin 2008, d'une pension alimentaire de 260 francs par mois indexable dès le 1er janvier 2009.

5. Dire que A. doit en outre verser à sont (sic) épouse la moitié du solde disponible résultant éventuellement de son budget mensuel.

C.                                         Par réponse du 25 juin 2008, le mari a conclu au rejet de la requête.

D.                                         Lors de l'audience du 2 juillet 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de la requête et a pris une conclusion complémentaire. Pour sa part, le mari a confirmé sa prise de position écrite. Un double délai échéant respectivement à fin juillet et à mi- septembre 2008 a été fixé pour le dépôt de pièces littérales et d'observations. Dans ces dernières, les conclusions de l'épouse pour l'octroi d'une pension alimentaire ont été arrêtées à 939 francs par mois.

E.                                          Statuant par ordonnance du 14 novembre 2008, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien de 775 francs, payable chaque mois et d'avance, dès le 1er juin 2008.

F.                                          A. recourt en cassation contre cette ordonnance, en demandant son annulation en tant qu'elle le condamne à verser une pension supérieure à 260 francs. Le recourant invoque une fausse application du droit matériel et une violation des règles essentielles de la procédure. L'argumentation sera reprise ci-dessous en tant que besoin.

G.                                         L'autorité de jugement formule de brèves observations.

H.                                         Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

I.                                            La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 2008.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté en temps utile et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices rendue par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le présent recours est recevable au sens des articles 414 et 416 CPC.

2.                                          Si le juge ne parvient pas à concilier les parties, il fait inscrire leurs conclusions au procès-verbal (art. 347, 371-371, 383 CPC). En l'occurrence, les conclusions ont été régulièrement inscrites au procès-verbal d'audience du 2 juillet 2008 par renvoi à celles de la requête.

3.                                          Le recourant invoque un seul grief. Il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita (art.56 CPC). Celui-ci ne pouvait aller au-delà des conclusions de l'intimée et accorder une pension de plus de 260 francs par mois.

4.                                          Les conclusions doivent être claires, précises et suffisamment déterminées. Dans les actions en paiement d'une somme d'argent, elles doivent contenir l'indication chiffréedu montant réclamé. Cette dernière règle n'est toutefois pas absolue. Dans certains cas, des conclusions non chiffrées doivent être admises (cf ATF 116 II 215, JdT 1991 I 34, cons.4a)… Il en est ainsi lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'indiquer le montant exact de sa prétention ou qu'on ne peut l'exiger de lui, par exemple parce que le montant de celle-ci ne sera connu qu'après l'administration des preuves; dans ces cas, le demandeur est autorisé à attendre la fin de la procédure probatoire pour formuler des conclusions chiffrées (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, p 60ss, No 213, 218).

5.                                          Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le premier juge n'a pas statué au-delà des conclusions prises dans la requête, pas plus qu'il n'a accordé autre chose que ce qui était demandé. Par contre, il a statué sur la conclusion No 5 qui n'était pas encore chiffrée lors de l'audience. Ladite conclusion est claire et précise. Elle n'a rien d'insolite puisqu'elle reprend le principe de la fixation de la pension alimentaire en mesures protectrices. Ne disposant pas des pièces relatives aux revenus et charges du recourant, l'intimée a choisi de chiffrer ses conclusions dans ses observations du 28 août 2008, ce qui n'est nullement critiquable. Ce mode de faire permet d'éviter à l'intimée de devoir prendre des conclusions délibérément exagérées faute de pièces justificatives. Au vu de ce qui précède, l'argument soulevé par le recourant doit être rejeté.

6.                                          Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais de justice à 770 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée.

Neuchâtel, le 2 avril 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier            L'un des juges

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