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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.2008 CCC.2008.144 (INT.2009.39)

December 19, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,537 words·~8 min·6

Summary

Avis au débiteur.

Full text

Réf. : CCC.2008.144/mc

A.                                         Le 20 octobre 2006, les époux S. ont conclu une convention réglant les effets accessoires de leur séparation sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoit notamment que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'660 francs, dès le 1er novembre 2006, étant précisé que le revenu pris en compte pour l'épouse s'élève à 1'400 francs plus 340 francs d'allocations familiales, soit au total 1'740 francs. La convention stipule que si l'épouse augmente ses revenus mensuels au-delà de 1'400 francs, la différence, sur une moyenne de six mois, entraînera une réduction de pension à concurrence de la moitié de cette différence. La convention précitée a été ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale selon procès-verbal d'audience du 9 février 2007.

B.                                          Le 19 mai 2008, l'époux S. a adressé une requête d'avis au débiteur au Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, à l'encontre de son mari l'époux S.. La requérante alléguait que, depuis le mois d'octobre 2007, l'intimé avait unilatéralement décidé de réduire la pension due en sa faveur en invoquant le fait qu'elle aurait touché des revenus d'un appartement situé à Verbier, lesquels devraient être portés en déduction de la contribution d'entretien. La requérante faisait valoir que, d'une part, seuls les revenus tirés de son activité lucrative devaient être pris en compte, à l'exclusion des revenus provenant de la location de l'appartement situé à Verbier et que, d'autre part, les revenus en question étaient compensés par les charges. Dans ses observations du 5 juin 2008, l'époux S. a conclu au rejet de la requête dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il faisait notamment valoir qu'il se trouvait en droit de réduire la pension en faveur de son épouse, en application de la convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties, les revenus procurés à la précitée par la location de son appartement à Verbier devant être pris en considération dans ce cadre. L'intimé estimait dès lors être à jour dans le paiement des contributions d'entretien. A l'audience du 4 juillet 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a confirmé les conclusions de ses observations. La requérante a notamment déclaré que, durant l'hiver 2007-2008, l'appartement situé à Verbier lui avait rapporté 12'000 francs de locations mais avait occasionné des charges s'élevant à 18'000 francs.

C.                                         Par ordonnance du 23 septembre 2008, le premier juge a ordonné à la Chambre immobilière neuchâteloise, à Neuchâtel ainsi qu'à tout futur employeur ou prestataire d'assurances publiques ou privées, de payer mensuellement et d'avance directement en mains de l'épouse S., sur le compte postal […], la somme de 5'260 francs, allocations familiales en sus, en déduction du salaire de l'époux S.. Le premier juge a notamment retenu que, dans le cadre de l'examen sommaire auquel il y avait lieu de se livrer et compte tenu des pièces produites au dossier, on ne saurait considérer que l'intimé avait apporté la preuve que les revenus de son épouse excédaient désormais le seuil de 1'400 francs, de manière régulière. En effet, il ressortait des attestations de salaire produites que la rémunération globale de l'épouse pour l'année 2007 s'était élevée à 15'897.90 francs, ce qui correspondait à 1'325 francs par mois en chiffre rond. Quant au rendement de l'immeuble, il n'était guère possible de se faire une idée précise. L'épouse avait encaissé 12'099 francs, représentant probablement des locations, mais la période exacte couverte par ces revenus était inconnue. Concernant les charges, celles-ci étaient relatives à des dépenses régulières (intérêts hypothécaires, électricité, eau, impôts et taxes diverses), sans qu'il soit toutefois possible de distinguer si elles se superposaient à une période identique à celle pendant laquelle les locations avaient été encaissées. D'autres charges avaient permis de financer des travaux, sans que l'on sache s'il s'agissait d'interventions nécessaires à maintenir l'immeuble en état (et donc à assurer sa mise à bail) ou de dépenses à plus-value qui ne profiteraient qu'à la crédirentière et qu'elle ne saurait, dans le cadre de ses relations avec son mari, défalquer intégralement du revenu locatif. Dès lors, les éléments de preuves étaient insuffisants pour se convaincre que la clause de réduction prévue par les parties devrait trouver application. En l'absence d'une telle preuve, qui incombait au mari, le juge des mesures provisoires ne pouvait que s'en tenir aux montants des pensions stipulés dans la convention du 20 octobre 2006, ratifiée à l'audience du 9 février 2007. Ainsi, le débiteur s'était trouvé à plusieurs reprises en défaut – partiel – de paiement dans les contributions d'entretien et, puisqu'il n'avait pas satisfait à son devoir, l'avis au débiteur instauré par l'article 177 CC se justifiait.

D.                                         L'époux S. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 litt.a CPC. Il soutient qu'il est erroné de prononcer un avis au débiteur sur la base de l'article 177 CC pour des contributions futures dont le montant ne saurait être établi avec certitude et qu'en l'espèce, selon la convention du 20 octobre 2006 signée par les époux, il n'est nullement probable que les contributions mensuelles dues à l'épouse à partir du mois suivant le prononcé de l'ordonnance seront équivalentes à 2'660 francs. Le recourant soutient que ces contributions doivent dès lors faire l'objet de mesures ordinaires d'exécution forcée et non pas d'une application de la mesure privilégiée sui generis.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

F.                                          Par ordonnance du 21 octobre 2008, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Pour qu'un avis au débiteur soit prononcé, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, soit, selon la doctrine, qu'il n'ait rien payé à plusieurs reprises, ou ne paie pas intégralement ou paie régulièrement en retard, un oubli isolé ou des difficultés de paiements passagères ne suffisant pas pour admettre que cette condition est remplie (Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, JT 2006 II, p.17ss, spécialement 20 et les références citées). Le but de la mesure d'avis au débiteur est d'assurer à l'ayant droit l'obtention des prestations d'entretien futures, à une fréquence compatible avec la nature de ces prestations et indépendamment de la (bonne ou mauvaise) volonté du débiteur. Il en découle que les créances les plus appropriées à cette mesure protectrice sont celles dont le montant est déterminé à l'avance et qui sont dues périodiquement à une fréquence semblable à celle des prestations d'entretien. Pour que la mesure atteigne son but, les créances qu'elle frappe doivent être exigibles dans un futur prévisible. L'avis de l'article 177 CC permet de garantir au créancier l'obtention des prestations exigibles dans le futur et d'éviter ainsi d'autres mesures d'exécution forcée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Stämpfli, 2000, n.696 et 703). Les créances auxquelles font allusion ces derniers auteurs, auxquels le recourant se réfère, sont celles dues par un tiers au débiteur d'entretien et non pas les créances d'entretien non payées ou non intégralement payées par celui-ci. Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de la citation à laquelle il se réfère, dont il n'a manifestement pas compris le sens. En l'espèce, la convention valant mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties le 20 octobre 2006 arrêtait la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 2'660 francs par mois, sous la condition résolutoire que les revenus de celle-ci, évalués sur une moyenne de six mois, ne s'élèvent pas à plus de 1'400 francs. Le recourant ne s'est pas intégralement acquitté de la pension en faveur de son épouse en soutenant qu'une déduction devait être opérée sur le montant de celle-ci dans la mesure où l'appartement, dont l'intéressée est propriétaire à Verbier, lui rapportait des revenus locatifs. Toutefois, il n'est pas parvenu à rapporter la preuve, qui lui incombait, que l'intimée tirait un rendement net de l'appartement en question. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de première instance a prononcé un avis au débiteur. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.                                          Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par sa mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'intimée.

Art. 177 CC

4. Avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

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