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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.12.2007 CCC.2007.93 (INT.2008.49)

December 10, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,965 words·~10 min·5

Summary

Divorce. Validité d'une convention sur les effets accessoires du divorce, non ratifiée par les parties, en tant qu'elle régit les mesures provisoires.

Full text

Réf. : CCC.2007.93/vc

A.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 mars 2002 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, l'époux C. a notamment été condamné à payer chaque mois et d'avance à L'épouse C. une contribution d'entretien de 3'500 francs, dès le 29 mai 2001. Le 13 novembre 2006, l'épouse C. a fait notifier à l'époux C. un commandement de payer portant sur une créance en capital de 5'000 francs en indiquant comme cause de l'obligation : "arriéré de pension alimentaire de juillet 2006 à novembre 2006 selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2002 devenue définitive et exécutoire". Le poursuivi ayant fait opposition totale, l'épouse C. a adressé, le 24 novembre 2006, au Tribunal civil du district de Boudry, une requête de mainlevée définitive de cette opposition. Par réponse déposée le 19 décembre 2006, l'époux C. a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que, le 20 mai 2006, les parties avaient signé une convention sur les effets accessoires du divorce et d'harmonisation de conclusions, laquelle prévoyait notamment, en son article 2, que la contribution d'entretien à verser par le mari à l'épouse serait de 2'500 francs par mois à compter du 1er juillet 2006 jusqu'à la fin du mois de décembre 2006. Cette convention avait été adressée au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel en date du 2 juin 2006. Toutefois, suite à un changement de mandataire, l'épouse C. avait signifié au tribunal qu'elle n'entendait pas la ratifier. Selon l'époux C., il n'en demeurait pas moins que cette convention liait son épouse s'agissant des contributions d'entretien dues pour la période avant divorce. Dans ses observations datées du 22 janvier 2007, l'épouse C. a fait valoir qu'effectivement elle avait signifié, dans une lettre du 20 octobre 2006, qu'elle n'entendait pas confirmer son accord avec la convention signée le 20 mai 2006 et que, lors de l'audience appointée dans le cadre de la procédure en divorce, le juge avait tenté vainement la conciliation entre les parties. La requérante soutenait dès lors ne pas être liée par la convention signée le 20 mai 2006 qu'elle avait révoquée et qui n'avait par conséquent pas pu être ratifiée par le juge du divorce.

B.                                         Par décision du 19 juin 2007, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite à la poursuite no […] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à hauteur de 5'000 francs plus intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2006, en mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi. Le premier juge a retenu en substance qu'en présence d'une décision judiciaire entrée en force, fixant le montant des pensions, et d'une convention sous seing privé portant sur le même objet, passée dans l'optique d'une procédure de divorce amiable qui s'était toutefois ultérieurement déroulée de manière contentieuse, il fallait admettre, vu les avis divergents de la doctrine, une préséance de la décision de mesures protectrices en faveur de la créancière. Cette solution s'imposait également eu égard au fait qu'il n'appartenait pas au juge de mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicates.

C.                                         L'époux C. recourt contre cette décision en demandant son annulation, le rejet de la requête de mainlevée déposée le 24 novembre 2006 et la condamnation de l'intimée aux frais et dépens. Il invoque l'erreur de droit, sous forme d'une application erronée de l'article 140 CC (inapplicable à son avis), ainsi que des articles 137 al.2 et 176 CC. Ses arguments seront repris ci-dessous en tant que besoin.

D.                                         L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure, ainsi qu'à une indemnité de dépens en sa faveur.

E.                                          Par ordonnance du 30 août 2007, la demande d'effet suspensif a été rejetée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        La loi elle-même (art.81 al.1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi.

                       L'extinction de la dette – moyen de défense invoqué ici par le débiteur – peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

                        La convention complète sur les effets accessoires produite avec une requête commune en divorce doit être confirmée par écrit par les époux après l'expiration du délai de 2 mois à compter de la première audition par le juge (art.111 al. 2 CC); la même règle s'applique à la convention partielle, les époux devant confirmer les effets du divorce qui font l'objet d'un accord (art.112 al.2 CC). L'absence de confirmation équivaut à une révocation, le juge devant alors impartir à chaque époux un délai pour déposer une demande unilatérale (art.113 CC). Les conventions produites avec une requête commune sont donc librement révocables. En revanche, la convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale de divorce ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie les parties. Comme sous l'empire de l'ancien droit, un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement, mais il peut demander au juge de ne pas la ratifier (ATF du 14.07.2005; 5C.270/2004 et les références citées).

3.                                          Le recourant fait valoir qu'en l'espèce les deux parties étaient représentées par des avocats dans le cadre de leur procédure en divorce et qu'elles ont déposé à la mi-juin 2006 une convention qui a pris effet au 1er juillet suivant. Le recourant ajoute que les parties "ont donc exprimé on ne peut plus clairement leur intention de régler immédiatement la question des contributions d'entretien dues par le recourant, indépendamment des aléas de la procédure de divorce." Tout en admettant que, dans la mesure où les effets de la convention devaient perdurer après la dissolution du mariage, la ratification du juge était indispensable, le recourant soutient, avec raison, qu'il n'en va pas de même, s'agissant de la période antérieure au divorce, les parties pouvant, en toute autonomie, convenir de mesures différentes de celles arrêtées par l'ordonnance de mesures protectrices. En effet la décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale relative aux contributions d'entretien en faveur de conjoints peut être modifiée conventionnellement dans le sens d'une renonciation à des contributions futures, une telle convention équivalant au titre prouvant l'extinction de la dette au sens de l'article 81 al.1 LP (RSJ 102 (2006) N.12, p.283). En l'espèce, les parties savaient, le 20 mai 2006, que leur divorce ne pourrait être prononcé, au mieux, qu'au mois d'octobre ou de novembre 2006, de sorte que sur ce point, leur accord valait indiscutablement convention de mesures provisoires. Or la convention conclue par les parties le 20 mai 2006, en tant qu'elle régit les mesures provisoires, ne requiert pas de confirmation des parties, ni de ratification par le juge matrimonial selon l'article 111 CC, pour être pleinement valable; elle déploie par conséquent ses effets jusqu'à nouvelle décision ou convention contraire. La décision de mainlevée rendue en première instance doit par conséquent être cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier en rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée le 24 novembre 2006, les frais et dépens de première et deuxième instances étant mis à la charge de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision rendue le 19 juin 2007 par la présidente suppléante du Tribunal de district de Boudry.

Statuant elle-même :

2.      Rejette la requête de mainlevée définitive de l'opposition totale formée par l'époux C. au commandement de payer notifié dans la poursuite No [...] par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.

3.      Met les frais judiciaires de première instance, avancés par l'épouse C. par 150 francs, à la charge de celle-ci.

4.      Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par le recourant par 520 francs, à la charge de l'intimée.

5.      Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 10 décembre 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 111 CC

A. Divorce sur requête commune

I. Accord complet

1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s’assure que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et conclu une convention susceptible d’être ratifiée.

2 Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion de deux mois à compter de l’audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.

3 Le tribunal peut ordonner une autre audition.

Art. 112 CC

II. Accord partiel

1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3 Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord; le juge se prononce sur ces conclusions dans le jugement de divorce.

Art. 81 LP

b. Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.1

2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2

3 Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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