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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.2007 CCC.2007.7 (INT.2007.104)

June 26, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,961 words·~10 min·4

Summary

Arbres (de haute, moyenne, basse futaie ?). Servitude de vue. Droits de voisinage.

Full text

Réf. : CCC.2007.7/vc

A.                                         Les époux C. sont co-propriétaires, chacun pour une demie, du bien-fonds no 2369 du cadastre de la Commune X., (...). H.  est propriétaire du bien-fonds no 2379 du même cadastre (...). Leurs parcelles respectives ne sont pas contiguës, mais séparées par une route goudronnée large de cinq mètres. La parcelle des époux C. surplombe celle de H. .

B.                                         Par demande du 7 octobre 2005, les époux C.  ont saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande tendant à la condamnation de H.  - et de son époux (...), ultérieurement décédé - à supprimer les arbres de haute futaie, soit un cerisier et un noisetier, sis sur le bien-fonds des défendeurs, conformément au règlement interne du lotissement (...) et au règlement de quartier. A défaut, ils demandaient au tribunal de condamner les défendeurs à tailler les arbres de haute futaie, soit le cerisier et le noisetier, à la hauteur maximale de 1,5 mètres autorisée par le règlement interne du lotissement (...) et le règlement du quartier, sous suite de frais et dépens. Les demandeurs invoquaient le règlement interne du quartier, qui stipulait que les plantations de haute futaie étaient interdites dans le but de préserver la vue depuis toutes les parcelles dans un esprit de bon voisinage.

C.                                         Dans sa réponse écrite du 11 janvier 2006, H.  a implicitement conclu au rejet de la demande, faisant valoir que les époux C.  pouvaient jouir de la vue sans être gênés par ces deux arbres, qui ne pouvaient être considérés comme des plantations de haute futaie.

D.                                         Une vision locale a eu lieu le 24 avril 2006. Des photos ont été prises et les parties sont semble-t-il arrivées à un accord oral. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a formalisé cet accord en préparant une convention destinée à être signée par les parties; Les époux C.  l'ont signée, mais non H.  qui estimait qu'elle devait être revue et corrigée.

E.                                          Une nouvelle audience – pour tentative d'arrangement global - a été appointée au 28 août 2006, mais annulée en raison des vacances de H.

F.                                          Une nouvelle audience – pour instruction, plaidoiries et jugement éventuel - a été appointée au 6 novembre 2006. H.  n'y a pas comparu; elle avait été informée de son maintien après avoir écrit au juge qu'elle ne serait pas présente en raison d'un autre engagement.

G.                                         Par jugement oral du 6 novembre 2006, expédié par écrit aux parties le 13 décembre 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné H.  à supprimer les arbres litigieux, à savoir un cerisier et un noisetier sis sur le bien-fonds no 2379 du cadastre de la Commune X., dont elle était propriétaire; les frais de la procédure, avancés par les demandeurs, ont été fixés à 360 francs et mis à la charge de la défenderesse, condamnée au surplus à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a retenu en substance qu'une servitude grevait la parcelle propriété de H.  et que cette servitude avait pour origine le règlement interne du lotissement, du 31 octobre 1983, selon lequel les clôtures ne pouvaient pas dépasser 1,5 mètre et les plantations de haute futaie étaient interdites, dans le but de préserver la vue de toutes les parcelles et dans un esprit de bon voisinage. Le premier juge a retenu que le règlement avait pour but de garantir à chaque propriétaire de parcelle une vue adéquate sur le paysage, notamment en direction du lac, et que pour ce faire toutes les plantations susceptibles d'obstruer une telle vue étaient proscrites. Il a considéré que les deux arbres litigieux développaient, surtout pendant la belle saison, une frondaison importante qui gênait la vue à laquelle pouvait légitimement prétendre les demandeurs, raison pour laquelle leur coupe devait être ordonnée.

H.                                         H.  recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 19 janvier 2007, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête du 7 octobre 2005, avec suite de frais et dépens de première et  de deuxième instances. Elle demande également que l'effet suspensif soit ordonné. Se prévalant de fausse application du droit matériel ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir en substance que le cerisier d'ornement et le noisetier ne sont pas des arbres de haute futaie, que la disposition du règlement interne relative aux clôtures est inapplicable à ces arbres isolés, qu'il n'y a pas d'immission excessive au sens des articles 684ss CCS et que la majorité des photos prises présentent une vue largement préservée sur le lac et les Alpes. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

I.                                            Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

J.                                          Par ordonnance présidentielle du 7 février 2007, la suspension de l'exécution du jugement entrepris a été ordonnée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que les arbres litigieux violaient la servitude grevant sa parcelle; elle fait valoir que la servitude ne concerne pas toutes les plantations, mais seulement les arbres dit de haute futaie, ce que ne sont ni le noisetier, ni le cerisier.

Ce grief est bien fondé.

a) Selon le chiffre 3 du chapitre IV du règlement interne du lotissement (intitulé "Clôtures et plantations de haute futaie"), "dans le but de préserver la vue depuis toutes les parcelles et dans un esprit de bon voisinage, les plantations de haute futaie sont interdites". Le terme de "haute futaie" figure aussi bien dans le titre du chapitre que dans le chiffre 3 précité, ce qui indique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que toutes les plantations n'étaient pas visées par cette disposition, mais seulement certaines d'entre elles: les plantations de "haute futaie".

b) Ainsi que le fait valoir la recourante, le cerisier d'ornement et le noisetier ne sont pas des arbres de haute futaie. Les arbres dit de haute futaie atteignent vingt mètres de haut et plus. Le noisetier entre plutôt dans la catégorie des arbustes, puisqu'il comporte plusieurs tiges et non pas un tronc unique (qui est le signe distinctif d'un "arbre"); le cerisier d'ornement est plutôt un arbre dit de basse futaie, puisqu'il atteint généralement 5 à 10 mètres (source: Krüssmann, Handbuch der Laubgehölze, Berlin et Hambourg 1976; du même auteur, Handbuch der Nadelgehölze, Berlin et Hambourg 1983).

3.                                          Même si l'on devait retenir que le but de la disposition précitée est d'interdire toutes les plantations susceptibles de gêner la vue, et non seulement les arbres de haute futaie, force serait de constater que le cerisier et le noisetier de la recourante n'y contreviendraient pas. Les trois lots de photos figurant au dossier ne permettent en effet pas de retenir qu'ils gênent réellement la vue des intimés.

A l'appui de leur demande (PL n°7), les intimés ont déposé sept photographies. Quatre ont été prises le 11 avril 2005, alors que la végétation était nue; les trois autres, développées le 17 septembre 2004, montrent les feuillaisons du cerisier et du noisetier. Le bois nu du noisetier dépasse à peine ce qui semble être une haie de thuyas, tandis que celui du cerisier laisse voir le lac et le littoral entre les branches. Quant au feuillage du noisetier, il ne dépasse pas celui des deux conifères plantés plus à gauche; celui du cerisier, photographié selon toute apparence de la limite inférieure de la parcelle des intimés, ne dépasse pas le faîte du toit de la maison de gauche.

Les trois photographies déposées par la recourante à l'appui de sa réponse écrite du 11 janvier 2006 démontrent que le cerisier se trouve en face de la haie plantée à la limite est de la parcelle des intimés, dont la terrasse se situe à l'ouest, qu'une route sépare les deux parcelles et que celle des intimés surplombe celle de la recourante en raison de la déclivité du terrain.

Enfin, les cinq photographies prises le 24 avril 2006, lors de la vision locale, montrent un noisetier fortement rabattu, dont les branches, à nouveau, ne dépassent pas la haie de thuyas, et un cerisier fraîchement taillé, dont les plus hautes branches ne dépassent pas le toit des garages voisins.

Ces photographies ne permettent pas de retenir que la vue des intimés serait gênée par une frondaison importante, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Le noisetier et le cerisier ne privent pas les intimés d'un panorama exceptionnel, ni même d'une belle vue. On relèvera par ailleurs qu'aucune d'entre elles n'a été prise de la terrasse principale des intimés, sise à l'ouest de leur parcelle, et que les plus défavorables à la recourante l'ont été de l'est de leur parcelle. Enfin, on notera que les intimés sont avantagés par la pente, puisque leur fonds surplombe la parcelle de la recourante.

4.                                          La recourante soutient avec raison que le premier juge ne pouvait assimiler un arbre à une clôture, dont la hauteur maximale de 1,5 mètre est fixée dans le règlement. Celui-ci est fort détaillé et pourtant n'interdit pas la plantation d'arbres en bordure de parcelle. Il est vrai que cette interdiction résulte plutôt de l'article 67 de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse; les intimés, dont la parcelle est séparée de celle de la recourante par une route large de cinq mètres, ne se sont cependant pas prévalus de la violation de cette disposition. De plus, un arbre, même planté en bordure de parcelle, n'est assurément pas une clôture.

5.                                          Enfin, on relèvera que la présence du noisetier et du cerisier sur la parcelle de la recourante ne constitue pas, pour les intimés, une immission excessive au sens des articles 684ss CC. En effet, ces plantations n'entraînent pas d'immission dommageable et excédant les limites de la tolérance que se doivent les voisins (v. Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2ème éd., Berne 1994, n°1812ss).

6.                                          Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé.

7.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:

La demande du 7 octobre 2005 sera rejetée. Le noisetier et le cerisier ne sont pas des arbres de haute futaie et leur présence sur la parcelle de la recourante n'est contraire ni à la servitude, ni au règlement interne du lotissement. Ils ne provoquent au surplus aucune immission excessive au sens de l'article 684 CC.

8.                                          Vu le sorte de la cause, les intimés seront condamnés à prendre à leur charge les frais de justice des deux instances, ainsi qu'à payer à la recourante, non assistée d'un mandataire en première instance, une indemnité de dépens pour l'instance de recours.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement du 6 novembre 2006.

Et, statuant au fond:

2.      Rejette la requête du 7 octobre 2005.

3.      Condamne les intimés, solidairement, à prendre à leur charge les frais de justice de première instance, fixés à 360 francs, et ceux de l'instance de recours, fixés à 660 francs et avancés par la recourante.

4.      Condamne les intimés, solidairement, à payer à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs pour l'instance de recours.

Neuchâtel, le 26 juin 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 684 CC

III. Rapport de voisinage

1. Exploitation du fonds

1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2 Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.

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