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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.08.2007 CCC.2007.16 (INT.2007.142)

August 23, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,057 words·~15 min·4

Summary

Indemnité pour tort moral en faveur de la victime d'un viol.

Full text

Réf. : CCC.2007.16/et/mc

A.                                         Par jugement du 22 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu O. coupable de viol au sens de l'article 190 CP, commis le 19 février 2003 sur la personne de D., née le 10 février 1987. S'agissant du mode opératoire, le tribunal a retenu que O. avait fait la connaissance de D. par le biais d'internet, qu'il s'était présenté à elle sous la fausse identité de J., qu'après l'avoir rencontrée à deux occasions, essuyant lors de l'une d'elles un refus opposé à ses avances à caractère sexuel, il avait invité la prénommée chez lui le soir du 19 février 2003, sous le prétexte de partager un repas et lui avait fait boire un cocktail dans lequel il avait versé à son insu quelques gouttes de GHB, dans le but et avec l'effet de la rendre incapable de résistance. Il lui avait alors fait pratiquer une fellation, puis subir une relation sexuelle complète. Le tribunal a condamné O. à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans dont à déduire 8 jours de détention préventive subie et à 7'975 francs de frais de justice. Il a ordonné la révocation du sursis accordé au prénommé le 4 mars 2002 par le Tribunal de police de l'Est vaudois et l'exécution de la peine de 45 jours d'emprisonnement alors prononcée. En outre, il a condamné O. à verser à D. 8'000 francs plus intérêts à 5% dès le 19 février 2003 à titre d'indemnité pour tort moral, 1'500 francs plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2005 à titre de remboursement de frais médicaux et 500 francs à titre de dépens.

B.                                         Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a cassé le jugement précité et elle a renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers. La Cour de cassation pénale a retenu que la peine de 18 mois de réclusion avec sursis, infligée au prévenu par le premier jugement, était arbitrairement clémente.

C.                                         Par jugement du 28 juin 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a condamné O. à 27 mois de réclusion, dont à déduire 8 jours de détention préventive subie, et aux frais de la cause, arrêtés à 9'480 francs; il a ordonné la révocation du sursis accordé le 4 mars 2002 au prénommé par le Tribunal de police de l'Est vaudois et l'exécution de la peine de 45 jours d'emprisonnement alors prononcée. En outre, il a condamné O. à verser à D. 8'000 francs plus intérêts à 5% dès le 19 février 2003 à titre d'indemnité pour tort moral, 1'500 francs plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2005 à titre de remboursement de frais médicaux et 1'500 francs à titre de dépens. L'arrestation immédiate du condamné a été ordonnée. Le pourvoi interjeté par O. contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 août 2006. Le pourvoi en nullité déposé par O. contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral par arrêt du 12 janvier 2007.

D.                                         D. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et contre le jugement rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. La recourante critique le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été alloué, qu'elle qualifie de dérisoire et estime inéquitable, compte tenu des souffrances psychiques qu'elle a subies du fait du viol. La recourante souligne que la motivation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 22 juin 2005 est insuffisante quant à la fixation de l'indemnité pour tort moral en sa faveur, le jugement rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers se bornant quant lui à reprendre, dans son dispositif, le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée par le premier jugement, soit 8'000 francs avec intérêts à 5% dès le 19 février 2003.

E.                                          Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimé conclut à titre principal à ce que le recours déposé soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit rejeté en toutes ses conclusions, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 227 al.1 CPP, le jugement sur conclusions civiles est rendu par le président du tribunal dès que le jugement pénal ne peut plus être attaqué par pourvoi en cassation ou en nullité. L'article 27 al.4 CPP prévoit cependant que "le débat sur conclusions civiles, si il est postérieur au jugement pénal, intervient sur requête de la partie la plus diligente. La cause est instruite et jugée par le président qui a rendu le jugement pénal, selon les règles de la procédure orale". Telle qu'elle est formulée, cette disposition laisse entendre que le débat sur conclusions civiles peut avoir lieu simultanément avec le débat pénal. Dans un arrêt paru au RJN 2000, p.148, la Cour de cassation civile a d'ailleurs indiqué expressément que les articles 9 al.1 LAVI et 27 al.4 CPP permettent au juge pénal de trancher les prétentions civiles en même temps qu'il statue sur la question pénale, cette simultanéité étant même exigée chaque fois qu'elle est possible. Par ailleurs, l'article 227 al.3 CPP dispose que "le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le CPC", soit par un recours à la Cour de cassation civile. Dans un arrêt paru au RJN 2001, p.190, la Cour de cassation pénale a souligné que cette double voie de recours ne correspondait plus à aucune justification et n'était pas conforme à l'esprit de la LAVI, dont l'un des buts est de renforcer la position de la victime dans la procédure pénale et en particulier de favoriser la réparation du préjudice civil dans le cadre du procès pénal (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI; SJ 1996, p. 53 ss, spécialement 54). Il serait dès lors souhaitable, poursuivait la Cour de cassation pénale, que le législateur modifie le code de procédure pénale en lui donnant la compétence d'examiner toutes les questions tranchées en première instance, y compris les prétentions civiles. Dans cette attente, les jugements rendus en première instance devaient indiquer toutes les voies de recours, y compris celle relative aux prétentions civiles. Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation pénale a ajouté qu'en l'état actuel du droit de procédure, on devait constater que les articles 27 al.4 et 227 al.1 CPP étaient contradictoires et que la double voie de recours prévue engendrait une situation insatisfaisante, au sens où le jugement rendu en première instance pourrait devenir définitif et exécutoire concernant les prétentions civiles avant que l'aspect pénal ne soit définitivement tranché, ce qui risquait de conduire à des situations et à des divergences choquantes. Il convenait dès lors de constater une lacune du Code de procédure pénale, à combler par voie jurisprudentielle, sur la base de l'article 308 al.2 CPP, en stipulant que, si le jugement sur conclusions civiles est rendu par le tribunal pénal en même temps que le jugement pénal, il peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans un délai de 20 jours, dès le moment où le jugement pénal est définitif. Pour que le respect du délai de recours puisse être vérifié, il conviendrait que les jugements pénaux qui statuent également sur des prétentions civiles soient notifiés aux parties avec accusés de réception.

En l'espèce, déposé le 12 février 2007, le recours en cassation civile intervient dans le délai utile de 20 jours dès la réception par le mandataire de la recourante, le 22 janvier 2007, de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 12 janvier 2007, rejetant le pourvoi du condamné. Le recours est dès lors recevable. En effet, la Cour de céans ne saurait se rallier au point de vue exprimé par l'intimé dans ses observations selon lequel la recourante aurait dû recourir en cassation civile dans les 20 jours dès la notification du jugement rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dans la mesure où le pourvoi en cassation pénale interjeté contre ce jugement ne concernait que la quotité de la peine infligée au condamné mais nullement les faits retenus dans le jugement rendu en première instance. Il serait en effet inadmissible de faire une distinction entre les cas où le pourvoi en cassation pénale vise les faits retenus par le premier jugement et celui où seule la quotité de la peine infligée est critiquée. En effet, une telle solution aboutirait précisément à la situation insatisfaisante que la Cour de céans a voulu éviter, au sens où le jugement rendu en première instance pourrait devenir définitif et exécutoire concernant les prétentions civiles avant que l'aspect pénal ne soit définitivement tranché, ce qui risquerait de conduire à des divergences choquantes. Elle engendrerait au surplus une insécurité juridique et ne serait pas conforme à l'esprit de la LAVI, dont, comme rappelé ci-dessus, l'un des buts est de renforcer la position de la victime dans la procédure pénale et en particulier de favoriser la réparation du préjudice civil dans le cadre du procès pénal (Corboz, op.cit., SJ 1996, p.54).

2.                                          Selon l'article 49 al.1 CO, "celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement". L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il se justifie toutefois que la Cour de céans n'intervienne qu'avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, elle examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime. S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs. L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés (6P.1/2004 et les références citées). Depuis 1998, des montants de 15'000 francs à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés. Ainsi, dans un arrêt non publié du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de 30'000 francs allouée à une victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (arrêt 6S.334/2003, cons. 5.3). Dans un arrêt du 16 mars 2004 (6P.1/2004; 6S.453/2003), le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de 30'000 francs allouée à une victime qui avait sombré dans une profonde dépression, été hospitalisée à deux reprises en clinique psychiatrique et continuait à prendre des médicaments suite à des sévices sexuels subis du fait d'un auteur qui avait utilisé non seulement sa force physique mais aussi l'ascendant d'ordre psychologique que lui conférait la situation précaire dans laquelle il avait mis sa victime pour abuser d'elle.

3.                                          En l'espèce, il ressort du dossier que la victime était âgée de 16 ans au moment des faits et que, suite au viol subi, elle a suivi dix entretiens psychothérapeutiques, de novembre 2003 à mai 2005 avec une psychologue à Bienne, laquelle a indiqué, dans une attestation datée du 19 mai 2005 (D 208) que la recourante avait décrit les difficultés suivantes:

-   "Phases dépressives avec des pleurs et des pensées suicidaires à certains moments.

-   Sentiments de culpabilité.

-   Réactions émotionnelles et physiologiques fortes lors de l'exposition à des indices qui évoquent un aspect de l'événement (personne qui ressemble à l'homme concerné, situations similaires à des situations vécues avec cet homme).

-   Souvenirs répétitifs de l'événement sous forme d'image, de pensées qui suscitent un stress.

-   Diminution de la confiance en soi et dans les autres, en particulier les hommes.

-   Difficultés de concentration".

                        Une attestation établie le 28 avril 2005 par la rectrice du gymnase X. (D 210) indique que la recourante s'est adressée à la direction de l'école le 2 février 2004, faisant état de troubles liés à une situation personnelle très difficile, suite à un viol "probable" survenu en février 2003, alors qu'elle se trouvait dans un état de semi-conscience. Depuis lors la recourante a fourni de très gros efforts pour surmonter des difficultés de concentration et pour effectuer le travail exigé par la formation gymnasiale. Ses résultats scolaires, s'ils ont toujours été suffisants, ont cependant reflété son état. Très fragilisée par cet événement, la recourante a vu son équilibre psychique sérieusement mis en danger. Enfin, un certificat établi par le docteur G., le 23 avril 2005 (D 212), mentionne qu'en réaction au viol subi en 2004 (recte 2003), la recourante a présenté une sévère dépression avec risque suicidaire, pour laquelle elle a dû subir un traitement psychothérapeutique complété par des antidépresseurs. Le praticien ajoute que, au cours de sa maladie, la recourante a subi une perte de poids supérieure à 10 Kg.

                        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des actes commis par l'intimé et de l'intensité des souffrances psychiques subies en conséquence par la victime, le montant de 8'000 francs alloué par le tribunal de première instance à titre d'indemnité pour tort moral ne tient pas suffisamment compte de l'importance de l'atteinte et apparaît inéquitable, au vu de la tendance générale à allouer depuis quelques années des montants plus importants en cette matière ( ATF 125 III 269 ss, en particulier de 274 et les références citées). Le jugement de première instance doit donc être cassé sur ce point. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier, en fixant l'indemnité pour tort moral à 15'000 francs. Les intérêts à 5% l'an sont dus sur ce montant dès la date de l'événement dommageable, soit dès le 19 février 2003.

4.                     Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 3 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers le 28 juin 2006.

Statuant elle-même :

2.      Condamne O. à verser à D. une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2003.

3.      Met à la charge de l'intimé les frais, que la recourante a avancés par 660 francs.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 23 août 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 491CO

3. Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement...).

Art. 9 LAVI

Prétentions civiles

1 Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.

2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles.

3 Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.

4 En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.