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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.08.2007 CCC.2007.13 (INT.2007.141)

August 23, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,843 words·~19 min·4

Summary

Contribution d'entretien en faveur de l'épouse en mesures provisoires.

Full text

Réf. : CCC.2007.13/mc

A.                                         Les époux R. se sont mariés le 15 juin 1989 et deux enfants sont issus de leur union : V., née le 11 octobre 1990 et A., né le 28 mai 1993. Selon une convention extrajudiciaire de séparation temporaire signée par les parties le 22 juin 2004, les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2004. La convention précitée a été ratifiée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, lors de l'audience du 5 octobre 2004, qui s'est tenue devant le président du Tribunal civil du district de Boudry, les parties étant autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. Le 28 juin 2006, l'époux R. a déposé une demande unilatérale concluant au prononcé du divorce, à ce que l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants issus de l'union soient attribuées à la mère, à ce qu'il soit donné acte "au défendeur" (recte à la défenderesse) qu'il verserait en faveur de chacun de ses enfants une contribution d'entretien mensuelle de 900 francs jusqu'à seize ans révolus, puis de 950 francs jusqu'à leur majorité ou la fin d'études ou d'une formation régulièrement menées, à ce qu'un délai convenable soit fixé à la défenderesse pour quitter l'immeuble qu'elle occupait dans la commune X., à ce qu'il soit donné acte au demandeur qu'il verserait en faveur de la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de 1'100 francs jusqu'en mai 2007, puis de 850 francs jusqu'en mai 2009, ladite contribution étant augmentée de 1'000 francs dès que la défenderesse aurait quitté l'immeuble dans la commune X., enfin à la répartition des avoirs LPP respectifs des époux conformément à la loi, sous suite de frais et dépens. Par réponse déposée le 16 octobre 2006, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement au prononcé du divorce, à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale et de la garde sur les deux enfants issus de l'union, à la condamnation du père à contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 1'300 francs par enfant jusqu'à 16 ans révolus, puis de 1'400 francs jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée, allocations en sus, à la condamnation du mari à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 3'000 francs jusqu'à la retraite de la défenderesse, les contributions d'entretien précitées étant indexées, et à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens.

B.                                         Par requête de mesures provisoires déposée le 13 septembre 2006, le mari a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 1'100 francs par mois, dès le dépôt de la requête jusqu'en mai 2007 et à 850 francs par mois ultérieurement. Il faisait valoir que, selon la convention extrajudiciaire conclue le 22 juin 2004, il avait été convenu que son épouse continuerait d'habiter avec leurs enfants l'immeuble sis dans la commune X., maison d'habitation de 9 pièces, mais que l'épouse envisageait, pour des raisons pratiques, de déménager dans les prochains mois, ce déménagement n'ayant aucune incidence sur le montant de la contribution d'entretien fixée en sa faveur. Le mari alléguait que son épouse n'avait pas déménagé, comme prévu par la convention, de sorte qu'il devait assumer sur le plan fiscal une valeur locative non négligeable et ne pouvait ni disposer de son bien ni le rentabiliser. Par ailleurs, il invoquait que son épouse travaillait depuis plusieurs années à raison de 50 % en qualité de vendeuse auprès de l'entreprise Y. à Marin, qu'elle pouvait désormais augmenter son revenu mensuel en travaillant à un taux plus élevé et qu'elle vivait avec un ami, de sorte qu'une reprise de la vie commune entre les parties était exclue et que le principe du clean break devait s'appliquer. Dans ses observations, déposées le 19 octobre 2006, l'épouse a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires précitée, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait ne pas être en mesure de travailler davantage, la démarche faite dans ce sens auprès de son employeur n'ayant pas abouti et trouver un travail complémentaire lui étant impossible compte tenu de ses horaires totalement irréguliers. L'épouse soulignait qu'elle était âgée de plus de 45 ans, que, dans le cadre de la répartition des tâches, c'est elle qui s'était occupée des enfants puisqu'elle n'avait repris une activité à temps partiel qu'à compter de 2002 et qu'en l'occurrence le principe de solidarité entre époux devait trouver application. Par requête déposée le 19 octobre 2006, l'épouse a conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 31 octobre 2006, le mari a conclu au rejet de cette requête sous suite de frais et dépens. A l'audience du 14 novembre 2006, le mari a modifié les conclusions de sa requête de mesures provisoires en sollicitant, outre la réduction de la contribution d'entretien envers son épouse, l'attribution à lui-même de la garde sur V., la condamnation de la mère à contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement de 500 francs par mois, allocations familiales en sus, sous suite de frais et dépens. L'épouse a acquiescé à la conclusion tendant à l'attribution de la garde de V. au père et a conclu au rejet des autres conclusions.

C.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 11 janvier 2007, le président du tribunal a modifié l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2004, ratifiant la convention de séparation du 22 juin 2004; il a complété les mesures provisoires en attribuant la garde de V. à son père, en disant que la mère était dispensée de contribuer à l'entretien de V., en statuant sur le droit de visite de la mère, en réduisant la contribution à verser par le mari pour l'entretien de l'épouse à 1'100 francs par mois dès le 1er février 2007, puis à 850 francs par mois dès le 1er septembre 2007. En outre, le mari a été condamné à verser à l'épouse une provisio ad litem de 7'500 francs et il a été prévu que les frais et dépens de l'ordonnance suivraient le sort de la cause au fond. Le juge de première instance a retenu qu'en l'occurrence les critères applicables à l'entretien après divorce devaient être pris en considération pour fixer la pension étant donné qu'on ne pouvait plus compter sur une reprise de vie commune. Il a procédé à la détermination des situations financières respectives des conjoints sur la base des éléments au dossier et des déclarations des parties. S'agissant de l'épouse, il a retenu le revenu d'un emploi à 50 % par 1'765 francs, auquel s'ajoutait le 50 % des allocations familiales par 170 francs et la pension en faveur d'A. par 900 francs. En ce qui concerne ses charges, il a tenu compte de 150 francs représentant la moitié des frais de logement, de 500 francs pour ses frais de déplacement Montmollin – Marin, de 306 francs pour son assurance maladie, de 82 francs pour l'assurance maladie d'A., de 360 francs pour ses impôts (2005), de 775 francs représentant un demi- minimum vital de couple, de 500 francs pour le minimum vital de A., obtenant ainsi un disponible mensuel de 162 francs. En ce qui concerne le mari, le premier juge a tenu compte d'un revenu, sans l'immobilier, après déduction des frais professionnels et des intérêts passifs, fondé sur la moyenne des taxations 2004 et 2005, de 10'325 francs et de 50 % des allocations familiales par 170 francs. En ce qui concerne les charges, il a retenu un loyer de 1'300 francs, les frais d'entretien de l'immeuble dans la commune X. de 300 francs, une prime d'assurance maladie de 317 francs, une prime d'assurance maladie pour V. de 82 francs, une charge d'impôts (2005) de 2'120 francs, un minimum vital de 1'100 francs, un minimum vital pour V. de 500 francs, la pension d'A. de 900 francs, un poste intitulé "entretien V. (en sus du minimum vital)" de 400 francs, obtenant ainsi un disponible mensuel de 2'976 francs. Dans les circonstances à prendre en compte pour fixer la contribution du mari en faveur de l'épouse, le premier juge a mentionné les éléments suivants :

-       "les parties se sont mariées il y a 17 ½ ans et leur séparation   remonte à un peu plus de 2 ½ ans;

actuellement, chaque conjoint assume la garde d'un enfant, le mari celle de V. âgée de 16 ans et l'épouse celle de A. âgé de 13 ½ ans;

le mari atteindra prochainement l'âge de 45 ans; il exploite une entreprise d'installation sanitaire sous la forme d'une société anonyme dont il est l'administrateur et l'actionnaire unique;

l'épouse est âgée de 45 ½ ans; elle exerce la profession de vendeuse à mi-temps et cherche un emploi plus complet, voire à plein temps; à terme, elle doit pouvoir améliorer sensiblement son revenu;

en sus de son revenu, l'époux possède une fortune importante dont l'épouse profite en partie puisqu'elle bénéficie, à très faible coût, d'une villa de 9 pièces propriété du mari;

durant le mariage, le niveau de vie des conjoints était certainement supérieur à la moyenne;

actuellement encore, la prise en charge de A. nécessite vraisemblablement plus de temps que celle de V. qui a 2 ½ ans de plus que son frère;

l'un et l'autre des conjoints entretient une liaison régulière mais, pour le moment, seule l'épouse fait ménage commun avec son ami."

                        Au vu de ce qui précède, le premier juge a estimé qu'il se justifiait de réduire la contribution du mari à l'entretien de son épouse en prévoyant deux paliers, comme demandé par le requérant. Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par l'épouse pour augmenter son revenu, les points de départ des modifications seraient différents de ceux requis par le mari, la pension étant réduite à 1'100 francs par mois dès le mois de février 2007, puis à 850 francs par mois dès le mois de septembre 2007. Le premier juge a ajouté que ces montants tenaient compte du fait que l'épouse avait actuellement la jouissance, à faible coût, d'une villa dont la valeur locative était loin d'être négligeable et du fait qu'il était, pour le moment en tout cas, renoncé à l'astreindre à une contribution d'entretien en faveur de V.

D.                    L'épouse R. recourt en cassation contre cette ordonnance en concluant, principalement, à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement mensuel et d'avance de 1'225 francs dès le 1er février 2007, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause à la condamnation de l'intimé à tous frais et dépens. La recourante invoque la fausse application du droit, en particulier de l'article 125 CC, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens des articles 415 ss CPC. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu, dans les charges du mari, 400 francs à titre d'entretien de V., en sus du minimum vital de celle-ci fixé à 500 francs, alors que seule une charge de 500 francs correspondant au minimum vital d'A. a été prise en considération en ce qui la concerne. S'agissant de l'application des principes tirés de l'article 125 CC, la recourante soutient que le premier juge a tenu compte uniquement du principe de l'indépendance financière des conjoints, en occultant le principe de la solidarité. Elle lui reproche d'avoir estimé qu'elle pourrait améliorer sensiblement son revenu alors qu'elle n'est pas parvenue à augmenter son taux d'activité, malgré les efforts consentis en ce sens. Elle ajoute qu'il a omis de tenir compte de la nécessité pour elle de se constituer une prévoyance professionnelle. Enfin la recourante soutient que le premier juge aurait dû se fonder sur des revenus de l'intimé "largement supérieurs à ce qu'il lui plait de déclarer" étant donné qu'il ressort des pièces déposées par l'intimé que sa société lui procure un bénéfice annuel variant, de 2003 à 2005, entre 24'700 francs et 40'400 francs, le capital de l'entreprise n'ayant augmenté que de 13'000 francs, ce qui signifierait que ce bénéfice a été prélevé par l'intimé, en sus de son salaire.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). D'autre part, en présence d’une demande de modification de mesures protectrices consistant en une convention ratifiée par le juge, ce dernier peut examiner librement les circonstances qui ont présidé au précédent accord pour dire ensuite si une nouvelle réglementation se justifie ou non (RJN 2002, p.61).

3.                                          Pour fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre selon l'article 176 al.1 ch.1 CC – auquel renvoie l'article 137 al. 2 CC – le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches ou des prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (art.163 al.2 CC). Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 cons.5, p.301, cons.3a). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un montant supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 128 III 4 cons.4a; 117 II 16 cons.1b).

                        Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 132 III 598 cons. 9.1:130 III 537 cons.2a; 128 III 65 cons.4a et les références citées). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints, étant entendu qu'en pareil cas, c'est bien l'art. 163 al.1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 5P.18/2007 du 21 mai 2007).

4.                                          C'est à tort que la recourante fait grief au juge de première instance d'avoir omis de prendre en compte, dans les facteurs découlant de l'application de l'article 125 CC pour déterminer la contribution d'entretien à verser par l'intimé en sa faveur, la nécessité de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. En effet, même si la recourante a consacré plusieurs années de mariage à l'éducation de ses enfants et n'a repris qu'à compter de 2002 une activité professionnelle à temps partiel auprès de l'entreprise Y. à Marin (D.11, allégué 24), celle-ci bénéficiera, concernant la rente AVS en sa faveur, d'un bonus pour tâches éducatives. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en la matière, l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par son mari sera partagé entre les conjoints. Le mari admet ce principe à l'allégué 21 de son mémoire de divorce (D.1). On peut d'ailleurs relever à ce sujet, presque à titre anecdotique, que, dans son mémoire de réplique (D.27, allégué 71) l'épouse soutient que le partage de son avoir LPP serait indécent "au vu de la situation de fortune du mari à telle enseigne que seuls doivent être partagés par moitié les avoirs de prévoyance [de ce dernier}".

5.                                          En cas d'application des critères tirés de l'article 125 CC, lorsque le mari bénéficie, comme en l'espèce, d'un salaire confortable, sans être particulièrement élevé, en l'occurrence 10'325 francs par mois (p.6 de l'ordonnance), l'épouse a droit, en vertu du principe de solidarité entre les conjoints, à une contribution d'entretien destinée à lui permettre de couvrir son minimum vital et ses charges indispensables, pour autant qu'elle ne parvienne pas à le faire par ses propres ressources (cf. arrêt de la CCC dans la cause P. du 30 juillet 2007, CCC 2007.70). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort du décompte relatif à la situation financière de l'épouse (p.6 de l'ordonnance) que celle-ci bénéficie d'un disponible mensuel de 162 francs, en prenant en considération le revenu que lui procure son activité professionnelle actuelle exercée à 50 % par 1'765 francs. Le premier juge a donc statué dans un sens particulièrement favorable à l'épouse puisqu'il a maintenu une contribution d'entretien à verser par le mari en sa faveur de 1'100 francs par mois jusqu'au 1er février 2007 puis de 850 francs par mois dès le 1er septembre 2007. La recourante n'a donc nullement été prétéritée par l'ordonnance rendue en première instance même si l'on considère que l'intimé, en sus de son revenu, possède une fortune importante. Il convient au surplus de souligner à ce sujet que la recourante admet, dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle (D.11, allégué 28) que la jouissance de la villa située dans la commune X. dont elle bénéficie représente une contre-valeur de 2'000 francs, qu'il convient d'ajouter à la contribution d'entretien en espèces qui lui est versée par son conjoint. Il résulte du dossier que la recourante est âgée de 45 ½ ans, qu'elle assume la garde de l'enfant A. qui a 13 ½ ans et qu'elle travaille actuellement à 50 %. C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle pouvait, à terme, améliorer sensiblement son revenu. Certes, son employeur actuel n'est pas en mesure de lui permettre d'augmenter son taux d'activité (D.12/1 PL.1) et elle a effectué, à compter du mois de novembre 2006, des recherches d'emploi infructueuses (D.25, PL.3). On n'en saurait pour autant déduire que, dans un marché de l'emploi qui devient notoirement plus favorable, la recourante ne soit pas en mesure, à terme, d'augmenter ses revenus par le biais d'une activité complémentaire à son emploi actuel au sein de l'entreprise Y. ou en trouvant une activité à un taux supérieur à 50 %.

6.                                          La recourante reproche encore au premier juge d'avoir retenu dans les charges du mari un montant de 400 francs à titre d'entretien de V. en sus du minimum vital de celle-ci arrêté à 500 francs. La Cour de céans n'a pas à examiner ce moyen, puisque la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge en faveur de la recourante lui assure d'ores et déjà plus que son minimum vital.

7.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé qui a présenté des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 770 francs, à la charge de celle-ci et la condamne à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 23 août 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 137 CC

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.