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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.11.2007 CCC.2007.116 (INT.2008.47)

November 27, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,768 words·~14 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale : critères pour l'attribution du domicile et la fixation de la contribution d'entretien pour l'épouse.

Full text

Réf. : CCC.2007.116

A.                                         Les époux P. se sont mariés le 24 octobre 1975. Quatre enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée au président du Tribunal civil du district de Boudry en date du 14 mai 2007, l'épouse a notamment conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée, à ce que le domicile conjugal, sis […], lui soit attribué, un délai d'un mois étant imparti à son mari pour le quitter et à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'250 francs dès le 25 avril 2007, puis de 3'100 francs, dès qu'elle aurait trouvé à se reloger ou aurait "réintégré le domicile conjugal". La requérante faisait valoir que l'union avait connu des hauts et des bas, que les conjoints avaient dû faire face, en 2001, à une schizophrénie avérée de leur fils A., né le 18 février 1980, qu'ils aidaient d'autre part diverses personnes en difficulté, en les accueillant à leur domicile et que la situation s'était fortement dégradée lorsque son mari avait été licencié après trente ans d'activité au sein de la même entreprise. La requérante ajoutait que son mari l'avait brutalisée, au point de lui laisser des marques constatées médicalement, en automne 2006, que la situation conjugale n'avait cessé de se détériorer depuis lors, que le requis avait accueilli une nouvelle personne en difficulté au domicile et indiqué à son épouse qu'il pouvait y faire ce qu'il voulait et qu'elle n'avait qu'à partir, en formulant des menaces de la frapper. La requérante ajoutait, qu'effrayée par les menaces de son conjoint, elle avait quitté le domicile conjugal et vivait, depuis le 25 avril 2007, chez des amis ou chez ses enfants. A l'audience du 30 mai 2007, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, le requis a contesté les conclusions précitées de la requête.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices rendue le 8 août 2007, le président du tribunal a donné acte à la requérante qu'elle était autorisée à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée; il lui a attribué le domicile conjugal et il a imparti un délai d'un mois au requis pour quitter celui-ci, en précisant que le mobilier devrait être partagé d'entente entre les époux. Le premier juge a en outre condamné le mari à verser à l'épouse une provision ad litem de 2'000 francs ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 1'625 francs à partir du 25 avril 2007. A la demande de l'épouse, le premier juge a, par ordonnance du 21 août 2007, corrigé le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices, entaché d'une erreur d'écriture, en précisant que la contribution d'entretien à verser par le requis, dès le 25 avril 2007, était en réalité de 1'944 francs. S'agissant du principe de la vie séparée, le premier juge a retenu que, vu les circonstances invoquées par la requérante et les certificats médicaux déposés par celle-ci, il paraissait tout à fait justifié qu'elle refuse de poursuivre la vie commune car sa personnalité ainsi que son intégrité étaient gravement menacées. Au sujet de l'attribution du domicile conjugal, le juge a mentionné que seule l'épouse avait argumenté quant à son désir de continuer à vivre dans l'appartement, copropriété des parties, que des raisons médicales faisaient apparaître un déménagement de l'épouse comme contre-indiqué et que la proximité du domicile conjugal avec l'Hôpital psychiatrique de Perreux, où séjournait régulièrement A., permettrait à sa mère de lui assurer un soutien efficace. En ce qui concerne la situation financière des parties, le premier juge a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel de 4'631 francs, y compris la part au treizième salaire, que les charges du couple représentaient 1'500 francs pour l'appartement en copropriété, 1'000 francs de loyer estimé pour le nouvel appartement du mari, 605 francs d'assurance maladie de base (286 francs pour l'époux et 319 francs pour l'épouse) et 276 francs d'impôts courants. Le premier juge n'a pas tenu compte du paiement des impôts arriérés par 379 francs, la situation financière des parties étant précaire. Le total des charges prises en compte s'élevait ainsi à 3'381 francs par mois, auxquels il convenait d'ajouter le minimum vital du droit des poursuites de 1'100 francs par époux, ceux-ci subissant par conséquent un manco mensuel de 950 francs. Le juge a retenu, au vu de cette situation, qu'on pouvait exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité professionnelle à temps partiel et tenir compte, pour elle, d'un revenu hypothétique, correspondant à une activité exercée à 30 %, soit 1'000 francs par mois. Concernant la provisio ad litem, le premier juge l'a fixée à 2'000 francs en considérant que le mari disposait de plus de 13'000 francs sur son compte postal.

C.                                         L'époux P. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant l'article 415 CPC et il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que l'union conjugale a été harmonieuse, que les certificats médicaux produits par l'épouse sont rédigés en termes généraux qui n'établissent ni l'existence d'un quelconque conflit matrimonial ni a fortiori de conséquences quant à l'état de santé de l'intimée, que celle-ci fait état d'apogée des problèmes rencontrés suite à des violences du mari en automne 2006 alors que la constatation médicale invoquée concerne l'été 2006 et qu'elle n'évoque rien de significatif depuis lors, bien qu'elle n'ait abandonné le domicile conjugal que le 25 avril 2007. S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, le recourant fait valoir qu'en violation de la maxime d'office, le premier juge n'a pas établi les faits essentiels pour prendre sa décision, alors même qu'il n'était pas lui-même représenté, que les raisons médicales contre-indiquant un déménagement de l'épouse, retenues par le premier juge, ne reposent que sur les allégués de celle-ci, que A. n'a pas besoin de soins particuliers de la part de ses parents, vivant d'ailleurs dans son propre appartement lorsqu'il n'est pas hospitalisé et que ce n'est pas sa mère qui s'en occupe essentiellement, que rien n'a été dit en audience au sujet du lieu de résidence actuel de l'épouse. En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le recourant fait valoir que celle-ci est capable de travailler et que rien ne justifie de limiter le revenu hypothétique à prendre en compte la concernant au salaire correspondant à une activité exercée à 30 %; il relève que l'intimée pourrait obtenir un revenu mensuel de 3'000 francs en travaillant ou en s'inscrivant au chômage. Il formule encore diverses critiques relatives aux charges prises en considération ou non par le premier juge.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

E.                                          Par ordonnance rendue sur délégation du président de la Cour cassation civile le 11 septembre 2007, l'ordonnance entreprise a été suspendue, s'agissant des chiffres 2 et 3 de son dispositif, soit ceux concernant l'attribution du domicile conjugal.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Bien qu'il conteste avoir brutalisé son épouse en automne 2006 et avoir proféré des menaces à son égard et qu'il relève que les certificats médicaux produits sont rédigés en termes généraux qui n'établissent ni l'existence d'un conflit conjugal, ni, afortiori, de conséquences quant à l'état de santé de l'intimée, le recourant ne semble pas contester le principe du droit de l'épouse à vivre séparée. En effet, il précise, sous chiffre 4 de la motivation en fait et en droit de son mémoire de recours que "l'ordonnance attaquée est tout d'abord contestée dans la mesure où elle attribue le domicile conjugal à l'épouse." Au surplus, au vu des certificats médicaux produits par l'épouse, en particulier de celui du Docteur B. du 16 mai 2007 qui fait état de "sérieux problèmes de santé suite au gros conflit conjugal" et mentionne notamment d'importants troubles du sommeil et un état d'angoisse, c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme réalisées les conditions prévues par l'article 175 CC.

3.                                          Selon l'article 176 al.1 ch.2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend des mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. Si les époux ne s'entendent pas sur l'attribution du domicile familial, le juge des mesures protectrices tranche avec un libre pouvoir d'examen en prenant en considération les circonstances concrètes et en procédant à une pesée d'intérêts. La titularité de la maison ou du logement du point de vue des droits réels ou du droit des obligations n'est pas déterminante (Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, N.09.32, p.99). En mesures provisoires, le domicile familial doit être attribué à celui des conjoints qui en a le plus grand besoin. Les critères à prendre en considération sont le bien des enfants, la profession, l'âge et l'état de santé des parties, leurs facultés financières, de même que leur aptitude à chercher un logement (Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrechts édité par Schwenzer, N.25 ad art. 137 CC, p.418). Ces remarques sont évidemment valables également en mesures protectrices de l'union conjugale.

                        En l'espèce, le premier juge a sobrement motivé, en un bref paragraphe, sa décision d'attribuer le domicile conjugal à l'intimée. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les attestations médicales produites par l'épouse n'indiquent pas qu'un déménagement de celle-ci serait exclu. Toutefois le certificat médical établi le 16 mai 2007 par le Dr B., qui traite l'intimée depuis de nombreuses années, mentionne que celle-ci présente de sérieux problèmes de santé. Cette attestation fait état de multiples douleurs présentées par l'épouse, d'importants troubles du sommeil et d'un état d'angoisse, ce dont on peut déduire qu'un déménagement lui serait plus pénible qu'à son conjoint, qui n'a ni allégué, ni établi un quelconque trouble de santé. Par ailleurs l'intimée se trouvait, au moment où l'ordonnance critiquée a été rendue, sans activité lucrative et soutenue par les services sociaux, ce qui lui rendait certainement la recherche d'un appartement moins aisée qu'à son mari, qui bénéficie d'un revenu régulier. Quant à l'allégation du recourant, selon laquelle lui seul serait, vu ses talents de bricoleur, à même de faire fonctionner l'installation de chauffage déficiente de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires, il s'agit là d'un argument nouveau, qui n'a nullement été invoqué devant le premier juge et qui n'est par conséquent pas recevable en cassation. Rien n'établit non plus que, comme le prétend le recourant, son épouse aurait trouvé de quoi se reloger. Enfin, il faut souligner que la question de l'attribution du domicile conjugal n'avait pas à être instruite d'office par le premier juge, surtout en l'absence d'enfants mineurs qui seraient impliqués par un déménagement. La décision prise par le juge de première instance d'attribuer le logement conjugal à l'épouse ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

4.                                          Pour fixer les contributions pécuniaires à verser par l'une des parties à l'autre selon l'article 176 al.1 ch.1 CC, le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches ou des prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (al.163 al.2). Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative ou qu'il augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 cons.5, p.301, cons.3a). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un montant supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 128 III 4, cons.4a; 117 II 16 cons.1b).

                        En l'espèce, l'épouse, âgée de 52 ans, présente certains problèmes de santé; elle a travaillé jusqu'en 1996 en qualité de secrétaire à la Croix-Bleue à 30 %, avant d'effectuer une formation intitulée "école biblique". En estimant que l'intimée pourrait reprendre une activité lucrative à 30 % et se procurer un revenu de l'ordre de 1'000 francs par mois, le premier juge a rendu une décision conforme aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il est plus que douteux que, vu son âge et son état de santé, comme du fait qu'elle a abandonné son activité dans le secrétariat il y a une dizaine d'années, l'intimée soit à même de trouver une activité lucrative à plein temps et de se procurer un revenu de l'ordre de 3'000 francs par mois, à tout le moins dans le proche futur.

5.                                          Le premier juge a retenu, au vu des pièces figurant au dossier, que le coût de l'appartement dont les époux sont copropriétaires pouvait être évalué à 1'500 francs par mois. Dans sa requête de mesures protectrices du 14 mai 2007, l'épouse indiquait une charge hypothécaire de 1'400 francs plus 300 francs de charges d'immeuble; il s'agissait là toutefois de chiffres supputés. Le recourant a produit une attestation mentionnant qu'il avait versé 3'090 francs en 2006 à titre de cotisations de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ainsi qu'un avis de crédit BCN du 30 décembre 2006 faisant mention d'un versement de 1'500 francs sur le compte hypothécaire en indiquant par une note manuscrite sur ces pièces, qu'il s'agirait d'amortissement indirect de la dette hypothécaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 289, cons.2a/bb et les références, JT 2002 I 236; ATF du 31.05.05, 5c.53/2005, cons.5.4.2) l'amortissement d'un bien immobilier n'est pas pris en compte dans les charges incompressibles puisqu'il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution de fortune, les exceptions étant toutefois admissibles si l'amortissement est dû en vertu d'un contrat et ne peut pas être reporté. En l'occurrence le dossier n'établit pas qu'une telle condition serait réalisée, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les postes de charges précités.

                        C'est également à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte le paiement des arriérés d'impôts, compte tenu de la situation financière serrée des parties. En effet les impôts, et en particulier un arriéré d'impôts, ne peuvent être pris en considération que si les conditions financières sont favorables (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 88 et les références jurisprudentielles citées sous note de bas de page 66), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        Enfin c'est également à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant mensuel d'au moins 300 francs à titre de frais de déplacement pour se rendre à son travail et pour ses repas pris en dehors du domicile. Si le recourant fait valoir qu'il travaille parfois en équipe et a un horaire irrégulier qui lui rend impossible l'utilisation des transports publics, rien n'a été allégué ni établi à ce sujet devant le juge de première instance et il s'agit là de faits qui n'avaient pas à être instruits d'office par le juge.

6.                                          Mal fondé, le recours doit être intégralement rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 550 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à payer une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 27 novembre 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

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