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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.06.2007 CCC.2007.10 (INT.2008.70)

June 25, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,948 words·~10 min·4

Summary

Communauté héréditaire. Dissolution de la propriété commune.

Full text

Réf. : CCC.2007.10/mc

A.                                         Le 7 avril 1997 est décédée A.X., épouse de P.X. et mère de deux fils, J. X. et B. X.. Elle était propriétaire d'un immeuble d'habitation, de deux pavillons et d'un garage (bien-fonds n°a. et b. du cadastre de Neuchâtel).

B.                                         Le 20 août 1997, P.X. et ses deux fils J. X. et B. X. ont passé devant notaire un acte de partage partiel de succession. J. X. et B. X. ont été inscrits au registre foncier en qualité de propriétaires en communauté héréditaire des immeubles précités, leur père P.X. disposant d'un usufruit (art.473 CC) s'agissant du garage et de deux droits d'habitation viagers et partiellement onéreux, concernant l'un les locaux du rez-de-chaussée (cinq pièces) et l'autre les locaux du premier étage (cinq pièces). Le chiffre V de l'acte de partage partiel de succession était libellé de la façon suivante :

1.      MM. J. X. et B. X. conviennent d'exclure le partage des immeubles bien-fonds nos a. et b. du cadastre de Neuchâtel et ceci durant 15 (quinze) ans dès ce jour, conformément aux articles 650 et suivants du Code Civil Suisse.

2.      Au cas où ils conviendraient de procéder au partage avant l'expiration de ce délai, les propriétaires communs, MM. J. X. et B. X., stipulent d'ores et déjà qu'ils prendront en compte au titre de valeur des immeubles les estimations cadastrales en vigueur au jour du partage, dont à déduire la valeur capitalisée de l'usufruit et des droits d'habitation, à ce moment-là.

C.                                         Le 13 septembre 2005, J. X. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une action en partage à l'encontre de son frère B. X.. Il demandait au président du Tribunal d'ordonner le partage de l'indivision, de renvoyer les parties à procéder aux opérations de partage ou à saisir le Tribunal de district en cas de mésentente, sous suite de frais et dépens.

                        Dans sa réponse du 9 novembre 2005, B. X. a conclu au rejet de l'action en partage dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

D.                                         Par jugement du 5 décembre 2006, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné le partage de l'indivision et a renvoyé les parties à y procéder, à défaut d'entente entre elles, devant le président du Tribunal de district; les frais, avancés par le demandeur, ont été fixés à 480 francs et mis à la charge du défendeur, condamné au surplus à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en substance qu'il était clairement établi que B. X. avait donné son accord sur le principe du partage et accepté de céder sa part à son frère, mais avait buté uniquement sur la valeur de rachat de sa part. En conséquence, il a retenu que le défendeur avait accepté l'offre de procéder au partage formulée par le demandeur, conformément au chiffre V.2 de l'acte de partage partiel de succession, qui prévoyait expressément cette possibilité. Subsidiairement, le premier juge a considéré que le partage devait être admis dans son principe en raison de justes motifs, tant objectifs (impossibilité persistante pour les copropriétaires de prendre des décisions utiles et nécessaires à la gestion saine de l'immeuble, au point de nuire même à son rendement) que subjectifs (détérioration des rapports entre les deux frères).

E.                                          B. X. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 janvier 2007, il conclut à sa cassation; il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la demande de J. X. du 13 septembre 2005 dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties se sont écartées des règles de partage éventuel fixées dans l'acte authentique et ne se sont pas mises d'accord sur le prix de vente, point essentiel d'un transfert immobilier. D'autre part, le recourant reproche au premier juge, en substance, d'avoir retenu que la mauvaise gestion – ou la gestion inexistante – ainsi que la perte de rendement de l'immeuble étaient de justes motifs de mettre fin à l'indivision alors que c'était à son avis l'intimé, demandeur, qui ne gérait pas l'immeuble comme il aurait dû le faire; celui-ci ne peut, à son sens, invoquer sa propre turpitude pour obtenir le partage. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, et à la condamnation du recourant aux frais et dépens de seconde instance.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Posté le 15 janvier 2007 et interjeté dans les formes prescrites, le recours est recevable.

2.                                          En premier lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il y avait eu accord des parties de mettre fin à l'indivision. Il soutient en substance que les pourparlers entourant la vente de sa propre part à son frère, intimé, ne s'inscrivaient pas dans la perspective visée par l'acte authentique; l'intimé lui ayant proposé de racheter sa part à la valeur vénale alors que l'acte authentique prévoyait la prise en compte de la valeur cadastrale, il s'agissait à son sens d'une proposition de vente immobilière conventionnelle, qui n'a pas abouti faute d'accord des parties sur le prix de vente.

Il convient, dans un premier temps, de qualifier l'accord passé le 20 août 1997 et la relation juridique qui en découle entre parties. En aucun cas, les frères X. n'ont entendu constituer sur les immeubles litigieux un régime de copropriété (art.646 et s. CC), de sorte que la référence faite à l'article 650 CC, dans l'acte notarié, est totalement inappropriée. On ne distingue pas non plus dans la convention l'intention des parties de constituer une indivision de famille (art.336 et s. CC), institution essentiellement agricole qui suppose, dans son fondement contractuel, la mention d'un but sous forme d'exploitation dont le patrimoine indivis serait le moyen (Lehmann / Hänseler, Basler Kommentar, N. 6 et 7 ad art 336 CC). En réalité, les frères X. se trouvaient de par la loi en situation de communauté héréditaire (art. 602 CC) et ils ont convenu de maintenir ce statut pour une durée de 15 ans. Sur le principe, une telle convention est licite, mais sa durée peut s'avérer problématique (Wichtermann, Basler Kommentar, N. 23 ad art.652 CC). La dissolution de la propriété commune suit les règles applicables au type de communauté dont elle découle (art. 653 CC et Wichtermann, op.cit. , N. 7 ad art. 654 CC). C'est donc l'article 604 CC qui règle la question et, si un motif légal ou conventionnel impose aux héritiers de rester en indivision (art.604 al.1er in fine CC), l'action tendant au partage doit être rejetée (Schaufelberger, Basler Kommentar, N. 8 ad art.604 CC et, implicitement,  Steinauer, Le droit des successions, 2006, N. 1242, p.578).

En cas de report conventionnel du partage, lequel n'est soumis à aucune forme particulière (Steinauer, op.cit., N.1235), l'accord des héritiers d'en venir au partage (même si la durée initialement prévue n'était pas atteinte) ne l'est pas non plus et peut même être tacite.

A cet égard, l'analyse du recourant, selon laquelle son acceptation de sortir d'indivision "n'aurait été parfaite que si le prix de la part d'immeuble convenait à celui-ci", ne peut être suivie. Les situations ne sont pas comparables: en matière de vente, il n'y a pas de relation juridique entre parties tant que le contrat n'est pas conclu; dans une communauté successorale, au contraire, le lien est posé par la loi et le droit de demander le partage n'est subordonné à aucun accord sur la valeur des biens ou leur mode de répartition, ce qui justifie précisément une procédure en deux temps (voir, pour le droit neuchâtelois, l'art.473 CPC). La valeur d'attribution de l'immeuble n'était donc pas un élément essentiel de l'accord ici en cause. En revanche, vu la stipulation du 20 août 1997, un accord de partage subséquent ne peut être admis que si les expressions des parties, interprétées au besoin selon le principe de la confiance (voir par exemple ATF du 20 décembre 2006, 4C.283/2006), font apparaître qu'elles se sont entendues sur le type de partage envisagé (reprise de l'immeuble par l'un des frères ou vente à un tiers, voire éventuellement acceptation provisoire de l'une ou l'autre solution) et sur la méthode d'estimation du bien considéré (prise en compte de l'estimation cadastrale, selon le ch. V.2 de la convention de 1997, ou adoption d'un autre critère).

3.                                          En l'occurrence, les courriers informatiques versés au dossier permettaient au premier juge de retenir, sans arbitraire, l'avènement d'un accord de partage, au sens qui vient d'être défini: dans un premier temps, en septembre 2004, il a été convenu que l'un des frères resterait propriétaire de l'immeuble et paierait à l'autre la contrepartie fixée par expertise de leur père; instamment invité par son père à se décider sur la vente de sa part à son frère, le 20 décembre 2004, le recourant lui a répondu, le 22 décembre 2004, qu'en reconnaissance de sa générosité et malgré l' "énorme déplaisir" qu'il éprouvait à renoncer à une maison qu'il adore, il était d'accord de vendre sa part; c'est alors que P.X. a établi son expertise, le 8 janvier 2005; dans l'intervalle, J. X. avait résilié le bail de ses locaux commerciaux.

                        Regrettant sans doute d'avoir cédé sur le principe de la vente, le recourant a ensuite clairement indiqué qu'il n'avait jamais désiré vendre sa part et qu'il se sentait parfaitement libre de refuser la valeur d'expertise. En faisant d'un accord sur le prix d'attribution une condition de son acceptation au principe du partage, le recourant revenait cependant sur sa déclaration antérieure. A tout le moins n'était-il pas arbitraire, pour le premier juge, de retenir une telle analyse.

                        Il sied évidemment de souligner que, dans le mécanisme convenu par les parties, il n'est plus question de prendre en compte la valeur d'estimation cadastrale (soit 760'000 francs selon la mention figurant dans l'expertise), mais bien la valeur vénale de l'immeuble. A défaut d'accord des parties, on aura égard à cette donnée dans les opérations judiciaires de partage.

4.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, ainsi qu'à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 660 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 25 juin 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 602 CC

A. Effets de l’ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

1 S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

Art. 604 CC

B. Action en partage

1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2 A la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3 Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

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