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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.12.2006 CCC.2006.16 (INT.2006.165)

December 1, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,814 words·~9 min·4

Summary

Mesures provisoires. Clean break. Indépendance et solidarité. Dies a quo d'une modification de mesures en cours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.02.2007 Réf. 5P.23/2007

Réf. : CCC.2006.16/vp/mc

A.                                         Les époux A., se sont mariés le 6 septembre 2002. Une enfant est issue de leur union : C., née le 24 octobre 2002. D'une précédente union, l'épouse est au surplus mère d'une fille : V., née le 1er mai 1992. En raison de difficultés conjugales, les conjoints vivent de fait séparés à tout le moins depuis fin octobre 2003. L'épouse est restée au domicile conjugal, avec ses deux enfants, tandis que l'époux s'est constitué un domicile séparé. Plusieurs ordonnances ont été rendues; celle du 1er juillet 2004 a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 25 octobre 2004. Aux termes de cette ordonnance, la contribution d'entretien mensuelle due par l'époux à l'épouse avait été fixée à 1'000 francs entre le 18 septembre 2003 et le 30 avril 2004 et à 960 francs dès le 1er mai 2004. La contribution d'entretien en faveur de C. avait été fixée à 700 francs par mois, allocations familiales non comprises.

B.                                         Par demande du 7 février 2005, l'époux a ouvert action en divorce. Le même jour, il a requis la modification des mesures en cours. L'épouse a déposé ses explications sur les faits de la réplique le 12 août 2005.

C.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre 2005, le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a réduit à 620 francs, allocations familiales éventuelles non comprises, le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par l'époux en faveur de l'enfant C.; il a également réduit à 840 francs le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par l'époux à l'épouse; les frais de la décision, fixés à  240 francs, ont été mis à la charge des parties à raison de 144 francs à la charge de l'époux et de 96 francs à la charge de l'épouse; enfin, l'époux a été condamné à verser à l'épouse une indemnité de dépens réduite de 150 francs. De tous les motifs de modification avancés par l'époux, qui entendait que sa situation financière soit entièrement revue, le premier juge n'a retenu qu'une diminution de salaire de 665 francs par mois et a réduit les contributions d'entretien en conséquence.

D.                                         L'époux A. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 janvier 2006, il conclut principalement à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge aux fins de statuer au sens des considérants; subsidiairement, le recourant demande à la Cour de céans de statuer au fond et de supprimer toute pension en faveur de l'épouse; en tout état de cause, il conclut sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance que le premier juge a arbitrairement écarté de son raisonnement plusieurs faits (concubinage, situation socioprofessionnelle et instabilité affective et sentimentale de l'épouse). Par ailleurs, il lui reproche de ne pas avoir fait application des principes résultant du clean break et d'avoir ignoré plusieurs éléments temporels (durée de l'union conjugale et durée de la séparation).

E.                                          Le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ainsi qu'à une indemnité de dépens en sa faveur.

F.                                          Par courrier du 7 septembre 2006, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans copie d'une décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 13 juillet 2006 par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, en indiquant que la procédure de mainlevée résultait du fait que l'ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre 2005 n'indiquait pas le dies a quo de la réduction des contributions d'entretien.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'épouse vivait en concubinage.

Ce grief n'est pas fondé. En première instance, l'époux ne s'est pas prévalu de cet élément. Il a simplement allégué, dans la procédure de divorce (v. Fait 59 de la réplique), qu'elle avait une liaison extra-conjugale. Cela étant, qu'un conjoint ait noué une telle relation ne saurait, ipso facto, conduire à un allègement de ses charges ou à une augmentation de ses revenus. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément permettant de qualifier la relation qu'entretient l'intimée avec son ami de concubinage "simple". Un concubinage "qualifié" entre encore moins en ligne de compte.

4.                                          Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de tous les critères du clean break. Plusieurs éléments ont été à son sens arbitrairement omis (durée du mariage; durée de la séparation; incidence de l'union conjugale sur la situation professionnelle de l'épouse crédirentière; stabilité professionnelle et expectatives de celle-ci sur le plan de la prévoyance professionnelle).

Ces griefs ne sont pas non plus fondés. Le premier juge a retenu (cons.5) que la Cour de céans avait, le 25 octobre 2004 (soit 3 mois à peine avant la requête de modification des mesures en cours), rendu un arrêt dans lequel elle avait notamment considéré que même s'il fallait appliquer les critères de l'article 125 CC, l'époux aurait tout de même dû contribuer à l'entretien de l'épouse en raison des circonstances du cas, notamment du fait que l'épouse a la garde de deux enfants et fournissait un effort suffisamment important en vue d'assurer son indépendance économique en exerçant une activité lucrative à 70 %. Ces considérations gardent toute leur pertinence. L'épouse intimée, qui a la garde d'une enfant née d'une première union et de la fille du couple, travaille à 70 %, taux relativement élevé vu les circonstances. On ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente encore son pourcentage d'activité. Le premier juge a correctement appliqué le critère d'indépendance. Les critères relatifs à la durée de la vie commune et à celle de la séparation ne permettent pas d'infirmer cette considération; en effet, même si la vie commune a été brève (1 an) et que les conjoints vivent séparés depuis maintenant 3 ans, la naissance de C. a modifié de façon durable la situation socio-professionnelle de l'épouse. Par ailleurs, l'intimée est la mère de l'enfant du couple et en a la garde; dans ces circonstances, le critère de solidarité qui doit exister entre les conjoints, parents d'un enfant commun en bas âge, est fondamental.

5.                                          Enfin, les griefs du recourant concernant la stabilité socio-professionnelle et l'instabilité affective de l'intimée, à son sens arbitrairement ignorées par le premier juge, sont sans pertinence, compte tenu des arguments qui viennent d'être rappelés.

6.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7.                                          On relèvera par ailleurs qu'une modification de mesures protectrices ou provisoires prend en principe effet à la date où elle est rendue. Le juge peut toutefois, en vertu de son pouvoir d'appréciation, faire rétroagir les effets d'une modification des contributions d'entretien à la date de la requête (v. par exemple CCC, arrêt du 03.11.1959, in RJN II, p.164s.); un effet rétroactif encore plus large n'entre qu'exceptionnellement en considération (v. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Berne 1980, n.445 ad art. 145 anc. CC; Spühler/Frei-Maurer, BK – Ergänzungsband, Berne 1991, n.445 ad 145 CC). En l'espèce, le premier juge n'a pas expressément fixé le dies a quo des modifications ordonnées le 29 novembre 2005. Celles-ci prennent par conséquent effet à cette date.

Certes, l'époux avait dans sa requête du 7 février 2005 demandé la modification des mesures en cours avec effet au 1er février 2005; dans son recours, il ne s'est cependant pas prévalu d'un déni de justice sur ce point.

8.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 1er décembre 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 137 CC

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

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