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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.05.2007 CCC.2006.127 (INT.2007.82)

May 25, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·4,825 words·~24 min·5

Summary

Mesures protectrices. Juge lié par la chose jugée et par l'accord des parties. Frais liés à la maison.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 29.09.2007 Réf. 5A_346/2007

Réf. : CCC.2006.127-128/vc

A.                                         Les époux I. se sont mariés le 26 avril 1985 à La Sagne. Trois enfants, dont deux sont aujourd'hui majeures, sont issues de cette union : A., née le 6 novembre 1985, B., née le 1er mars 1987 et C., née le 31 juillet 1992. Les époux vivent séparés depuis le 9 avril 2005.

B.                                         A la requête de l'époux I., qui a sollicité le 17 août 2004 des mesures protectrices de l'union conjugale, une ordonnance a été rendue le 13 décembre 2004. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, a confié la garde de B. et de C. à la mère et condamné L'époux I. à contribuer à l'entretien de C. par le versement d'une pension mensuelle de 800 francs, allocations familiales en sus. Il a également condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 500 francs jusqu'au 1er septembre 2005 et de 1'000 francs dès le 1er octobre 2005. Le début des pensions a été fixé au jour du départ de l'époux du domicile, mais au plus tard au 1er mars 2005.

C.                                         Par arrêt du 21 septembre 2005, la Cour de céans a partiellement admis le recours déposé par l'épouse contre l'ordonnance du 13 décembre 2004, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, la Cour a retenu que le premier juge aurait dû examiner la question de l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de B.. Elle a également considéré que le revenu de l'épouse n'avait pas été correctement établi par l'autorité inférieure et que c'était également à tort que celle-ci avait tenu compte des arriérés fiscaux lors de l'établissement des charges de l'époux.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a fait citer les parties à une nouvelle audience, tenue le 4 avril 2006. Le mari a déposé 29 preuves littérales le 30 mars 2006, puis une en audience, l'épouse 33 pièces à cette dernière occasion. Elle a requis le dépôt par le mari de son attestation de salaire 2005 et un délai de 10 jours a été imparti à cette fin. Après rappel de l'épouse au juge puis du juge au mari, celui-ci a déposé la pièce requise et quelques décomptes de salaires de 2006, le 6 juin 2006, avec copie de la lettre d'accompagnement à l'épouse. Sans nouvelle communication, le juge a rendu une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 8 août 2006. Il a notamment attribué le domicile conjugal ainsi que la garde de C. à l'épouse. Il a condamné l'époux I. à verser à sa fille C. une contribution mensuelle de 500 francs à partir du 9 avril 2005 et à subvenir à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 50 francs par mois entre le 9 avril 2005 et le 31 janvier 2006. Le premier juge a considéré en bref qu'il ne lui paraissait pas possible de revenir sur la question de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse dans la mesure où l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas ordonné ou permis le réexamen de ce point. Il a toutefois relevé que les motifs de base ayant conduit à l'attribution du domicile à l'épouse n'avaient pas changé. Il a également considéré qu'aucune pension n'était due à B.. S'agissant de la détermination des pensions en faveur de l'épouse et de C., le premier juge a tenu compte de l'évolution des situations des époux.

E.                                          Les époux recourent tous deux contre cette ordonnance.

F.                                          Dans son mémoire daté du 4 septembre 2006, l'époux conclut à la cassation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, lui attribue le domicile conjugal et fixe la contribution d'entretien en faveur de C. à 550 francs, allocations familiales en sus, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, il fait valoir en substance que le premier juge aurait dû tenir compte des intérêts hypothécaires, lors de la détermination de ses charges et qu'il aurait dû statuer sur la prise en charge de ces derniers. Il reproche également au premier juge de ne pas lui avoir attribué le domicile conjugal. Enfin, il relève que le premier juge a retenu une contribution en faveur de C. à hauteur de 500 francs par mois alors que dans les considérants, il avait fixé celle-ci à 600 francs. Il fait valoir qu'une augmentation à 600 francs ne se justifierait que si le domicile conjugal lui était attribué, ce qui lui permettrait de faire l'économie de son loyer actuel.

                        Dans son mémoire du 4 septembre 2006, l'épouse I. conclut à la cassation des chiffres 5,6 et 7 du dispositif et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, dise et constate que la question de la contribution d'entretien de C. réglée au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 13 décembre 2004 bénéficie de l'exception de la chose jugée ou condamne l'époux, au cas où cette dernière exception ne serait pas admise, à verser à C. une pension mensuelle de 800 francs dès le 1er mars 2005, éventuelles allocations familiales en sus et fixe la contribution mensuelle en sa faveur à 1'500 francs entre le 1er mars et le 31 décembre 2005, à 1'300 francs entre le 1er janvier et le 31 août 2006 et à 1'000 francs dès le 1er septembre 2006. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire, l'abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles essentielles de la procédure, elle fait valoir que le premier juge n'aurait pas dû revoir les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 13 décembre 2004, ceux-ci ayant acquis force de chose jugée. Elle invoque ensuite une violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité inférieure ne l'aurait pas informée du dépôt (hors délai) de pièces par la partie adverse. Elle conteste également la manière dont le premier juge a déterminé les revenus et charges respectives des époux. Elle reproche aussi au premier juge d'avoir réduit la pension en faveur de C.. S'agissant de l'absence de contribution pour B., elle dit  pouvoir admettre la solution retenue par l'ordonnance entreprise à condition qu'il soit tenu compte du nombre de personnes à sa charge dans la répartition du disponible. Elle conteste, enfin, le report du dies a quo des pensions du 1er mars au 9 avril 2005.

G.                                         Chaque partie conclut au rejet du recours adverse, avec suite de frais et dépens. L'époux prétend encore au paiement des honoraires pour la deuxième instance. Pour sa part, le premier juge relève que l'intransigeance des parties rend la procédure plus compliquée, ce qui finit par les pénaliser elles-mêmes.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause, d'office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes.

                        Dès lors qu'ils s'en prennent à la même ordonnance de mesures protectrices et qu'ils contestent principalement le calcul des pensions et le moment à partir duquel elles sont dues, les recours sont dans un rapport de connexité manifeste, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la jonction des deux causes.

2.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. Ne l'est en revanche pas et doit être écarté du dossier le document annexé au recours du mari  (annexe 1), qui n'est pas indispensable à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40); il y a lieu de charger le greffe de le retourner à son expéditeur , la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.

3.                                          A titre préliminaire, la Cour de cassation relève que si la remarque de l'épouse relative à la difficulté de consulter le dossier non coté de l'instance inférieure est fondée (voir arrêt du 21 septembre 2005, consid. 2), son propre recours n'échappe pas non plus à toute critique. En effet, dans cette écriture, la recourante ne distingue pas suffisamment les éléments admis de ceux qui ne le sont pas et elle laisse le soin à la Cour de céans de faire ce tri. Cette façon de procéder rend encore plus délicat le traitement du dossier.

4.                                          Dans son recours, l'épouse fait grief au premier juge d'avoir statué à nouveau sur les chiffres 1 à 6 ainsi que 8 du dispositif de l'ordonnance du 13 décembre 2004, alors que ces derniers avaient acquis force de chose jugée.

Il est effectivement paradoxal qu'après avoir – seule – recouru contre l'ordonnance du 13 décembre 2004 et obtenu sa cassation partielle, la recourante obtienne en définitive un résultat bien moins favorable, même pour la période antérieure à l'arrêt de cassation (pension de C. ramenée de 800 francs à 500 francs par mois, dès le 9 avril 2005; pension pour elle-même, initialement fixée à 500 francs puis 1'000 francs par mois, réduite à 50 francs par mois dès le 9 avril 2005).

                        Après cassation, la Cour peut soit renvoyer la cause devant le même juge ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit statuer au fond (art.426 CPC). Selon la jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée est lié par les motifs juridiques de l'arrêt de la Cour de cassation civile et tenu de fonder sa nouvelle décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à celui prévu par l'article 66 OJF concernant le recours en réforme au Tribunal fédéral (RJN 1995, p.90 et les réf. citées; 1986, p.86). Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 66 OJF, le procès se trouve placé dans la situation qui existait avant le prononcé de la première instance. En droit, le cadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal appelé à statuer à nouveau doit s'y tenir. Le juge de renvoi est lié par le premier jugement, sauf sur les points où l'arrêt de la Cour en ordonne ou en permet le réexamen (RJN 1985, p.83). Lié uniquement par les considérants de droit de l'arrêt de la cour de cassation, le juge est tenu de statuer à nouveau sur toutes les questions litigieuses après s'être fait une opinion personnelle au vu des preuves administrées qu'il apprécie librement (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., no 2 ad art.426 al.2, p.657 et la réf. citée).

                        Dans sa décision du 21 septembre 2005, la Cour de cassation a considéré que le premier juge aurait dû statuer sur une contribution éventuelle en faveur de B.. S'agissant des charges et revenus des époux, la Cour a examiné la question du salaire de l'épouse et de l'arriéré d'impôt. Elle a considéré que le traitement de ces deux derniers postes était erroné. S'estimant incapable de statuer sur la base du dossier, elle a "annulé l'ordonnance attaquée" et renvoyé la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants, "en l'actualisant si possible à la lumière de l'évolution de la situation". Par cette formule il est vrai peu précise,  la Cour de cassation invitait certes le  premier juge à examiner à nouveau la situation financière (charges et revenus) des époux en tenant compte de faits nouveaux éventuels. Il ne pouvait, en revanche, être déduit des considérants de l'arrêt que l'ordonnance devait être reprise sur les points qui n'avaient pas été attaqués (le recours de l'épouse ne visait que le ch. 5, relatif à sa propre pension, outre les ch. 9 et 10 concernant les frais et dépens, voir les conclusions citées ad p. 3 de l'arrêt). Un tel procédé serait contraire à la prohibition de la reformatio in pejus déduite de l'art. 56 CPC (voir, pour l'interprétation de la même règle au niveau fédéral, Poudret / Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, N. 2.2.4 ad art 63). C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de revenir sur la question de l'attribution du domicile conjugal, comme sur celles de l'attribution de la garde de C., du droit de visite et du principe de la séparation (celui-ci n'étant d'ailleurs pas contesté). Il aurait dû en faire de même, cependant, au sujet de la pension due pour C., aucun motif d'ordre public ne justifiant bien sûr un réexamen à la baisse, d'office. Dans la mesure où l'ordonnance attaquée réduit ladite pension – que ce soit à 500 francs, selon son dispositif, ou à 600 francs par mois, selon son considérant 6 in fine -, elle doit être cassée. 

5.                                           L'épouse fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû lui communiquer les pièces transmises par l'intimé suite à la réquisition qu'elle a faite lors de l'audience du 4 avril 2006.

Comme rappelé par la Cour de céans (arrêt du 19.12.2001, cause 2001.118), le droit d'être entendu de chaque partie dans toute procédure civile est consacré par l'article 55 CPC, qui prescrit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme légale, de présenter leurs moyens. Celui-ci comporte le droit pour les parties de se déterminer sur des preuves administrées après leur audition. Il s'agit d'une règle essentielle de procédure visant à protéger un droit fondamental et absolu, dont la violation doit entraîner la cassation de la décision qui ne la respecterait pas. Les plaideurs peuvent toutefois renoncer valablement à être entendus (RJN 1980-81, p.97 et références).

En l'espèce, le courrier du mandataire du mari du 6 juin 2006 précise que pour le bon ordre, une copie de la lettre est adressée à l'avocate de l'épouse. Celle-ci ne prétend pas n'avoir pas reçu copie de cet envoi. L'autorité inférieure n'avait pas à transmettre une seconde fois ce courrier et pouvait déduire du silence de l'épouse que celle-ci renonçait à consulter les nouvelles pièces déposées, un délai d'observations n'ayant pas été prévu d'emblée. Au demeurant, la recourante lie ce grief à la question de l'emploi accessoire du mari. Or l'attestation du salaire réalisé par ce dernier dans son activité principale n'était pas propre à éclairer la contestation relative à son éventuelle occupation accessoire, sur laquelle la recourante avait déjà pris position. Le premier juge connaissait le point de vue de l'épouse à ce sujet et il s'est d'ailleurs prononcé sur cet argument tant dans l'ordonnance du 13 décembre 2004 (cf. cons. 6) que dans celle du 8 août 2006 (cf. cons. 6).

Le grief doit dès lors être rejeté.

6.                                          La question de la pension prétendue par l'épouse est étroitement liée à celle des charges de la maison dont la jouissance lui a été attribuée, quand bien même l'immeuble est un bien propre du mari (celui-ci l'alléguait dès le début de l'instance, voir notamment son courrier du 29 novembre 2004, et l'épouse l'admet implicitement à tout le moins, voir sa réponse du 4 juillet 2005 à la requête en interprétation du mari). La première ordonnance comptabilisait à ce titre une charge de 1'920.- francs, intérêts et amortissement compris, à assumer par l'épouse, ce qui entraînait pour elle un défaut de ressources de 815.- francs par mois. La seconde ordonnance retient qu'aucun versement d'intérêts ni amortissement n'est intervenu en 2005 et fait donc abstraction de ces postes, en ne comptabilisant chez l'épouse que 900.- francs d'autres charges (c'était le montant allégué par le mari dans sa requête du 17 août 2004). Dans l'intervalle, les parties s'étaient livrées à un bras de fer, le mari poursuivant l'épouse en paiement d'un prétendu loyer et celle-ci poursuivant celui-là en paiement des pensions (voir la requête d'interprétation du 21 juin 2005 et ses annexes).

Dans le cadre de la réglementation de la vie séparée, le juge des mesures protectrices "fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre" (art. 176 al. 1er ch. 1 CC). Il est par ailleurs admis que l'attribution du logement conjugal n'affecte pas les relations juridiques des époux avec les tiers, concernant le bien attribué (Hausheer / Reusser / Geiser, Commentaire bernois, N. 34 ad art. 176 CC). En principe, la solution la plus adéquate consiste à inclure le coût du logement dans les charges de l'époux attributaire, en présumant qu'il s'en acquittera pour préserver ses propres intérêts. Cependant, lorsque l'immeuble attribué à l'un des conjoints est propriété de l'autre, la condamnation de ce dernier au paiement d'une pension couvrant, notamment, cette charge entraîne une forte probabilité de blocage: l'époux propriétaire et débiteur d'entretien ne voudra pas s'exposer au risque que les annuités bancaires ne soient pas réglées, malgré le paiement de la pension, d'où la situation d'affrontement qui s'est révélée en 2005, dans la présente affaire. La particularité de la situation commande donc une autre solution, qui ne peut toutefois se limiter à ignorer ce coût de logement, de part et d'autre, comme l'a fait le premier juge dans l'ordonnance entreprise, puisque les intérêts hypothécaires courus resteront à charge de l'époux propriétaire, sans perspective sérieuse de remboursement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à tout le moins pour des motifs économiques.

En définitive, rien n'interdit en pareil cas de compenser la valeur du logement procuré – même contre son gré – par le mari avec sa dette d'entretien envers l'épouse. En théorie, le mari pourrait ne pas s'acquitter de ses obligations envers la banque, mais avec le risque de perdre son bien, ce qui devrait suffire à rendre très peu probable une telle éventualité.

En 2004, les intérêts échus se sont élevés à 8'207 francs (voir la décision de taxation 2004, PL 19 déposée le 30 mars 2006), soit 684 francs par mois. En 2005, ces intérêts, portés en débit du compte hypothécaire, s'élevaient à 3'938.40 francs le 24 juin 2005 et 3'093.65 francs le 28 décembre 2005 (voir le décompte bancaire du 6 janvier 2006, PL 12 déposée le 30 mars 2006). En moyenne, cela représente 635 francs par mois. Lors du renouvellement du prêt hypothécaire du 20 septembre 2005, un intérêt mensuel de 2,5% a été convenu pour trois ans dès le 1er novembre 2005 (PL 33 déposé par l'épouse à l'audience du 4 avril 2006). Sur un capital de 258'000.- francs, cela représente 537.50 francs par mois.

Apparemment, l'amortissement de l'immeuble se fait de manière indirecte par l'assurance-vie conclue au nom de l'époux (voir PL 8 jointe à la requête du 17 août 2004), mais on ignore quelle part de la prime mensuelle est liée à l'amortissement et il n'est pas certain que celui-ci soit imposé de façon non négociable par la banque (l'emprunt hypothécaire restant largement inférieur à la valeur d'assurance-incendie résultant du décompte ECAP, PL 33 déposée le 4 avril 2006). Quoi qu'il en soit, le recourant ne reproche pas au premier juge d'avoir omis cette charge le concernant.

7.                                          La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans l'établissement du revenu de l'époux d'un montant mensuel de 677.90 à titre de revenus accessoires pour son activité de chauffeur poids lourds. Elle lui reproche également de n'avoir pas correctement établi le revenu réalisé à partir du 1er janvier 2006.

                        Il ressort du dossier que durant l'année 2004, l'époux a réalisé un revenu de 8'135 francs pour des heures effectuées en tant que chauffeur poids lourds pour deux transporteurs. Dans l'ordonnance entreprise, par renvoi à celle du 13 décembre 2004, le premier juge a considéré qu'il ne serait pas choquant que le mari renonce à un revenu complémentaire, du moment qu'il effectuait déjà des heures supplémentaires et que les revenus globaux des époux étaient suffisants pour que le minimum vital de chacun soit couvert. Ces considérations ne sont  à tout le moins  pas arbitraires. Au demeurant, rien  au dossier ne permet de retenir que cette activité accessoire se soit  poursuivie en  2005 et 2006. La recourante fait allusion à un dossier du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, relatif à une affaire de LCR, démontrant selon elle que l'époux a encore exercé cette activité accessoire au-delà de l'année 2004. Elle n'a toutefois ni allégué cet argument, ni demandé la production du dossier en question devant l'autorité inférieure. De son côté, l'époux n'a produit, à titre d'attestation de salaire pour 2005 et 2006, que des documents afférents à son emploi auprès de l'entreprise Elcotherm. Il a par ailleurs contesté poursuivre son activité accessoire auprès des deux transporteurs. Le recours doit dès lors être rejeté ce sur point.

S'agissant du revenu du mari en  2006 , la recourante fait à juste titre valoir qu'il n'y avait  pas lieu de tenir compte de la déduction due au remboursement des allocations familiales. Le montant de 2'800 francs perçu en trop à ce titre durant les mois d'avril (ou mars) à juin 2005 n'a en effet pas été versé à l'épouse, mais a servi à l'usage exclusif de l'époux. De surcroît, ce montant n'a pas été pris en compte dans le calcul  du revenu dès avril 2005 (ordonnance, p. 5 in initio). Quant à l'argument du mari lié au retard pris par l'épouse dans les annuités hypothécaires il n'est pas pertinent, les deux questions étant totalement indépendantes. Ainsi, le revenu mensuel net du mari, y compris le 13ème salaire et la rente CNA, s'élevait dès le 1er février 2006 (période de résiliation sans plus de suppléments de salaire, l'intéressé étant libéré de ses fonctions) à 5'507.- francs (4'679.- francs de salaire et 828 francs de rente) jusqu'au 30 juin 2006, terme finalement reporté du licenciement (voir la lettre du 5 avril 2006, déposée le 6 juin 2006).

A partir du 1er juillet  2006, le premier juge s'en tenait toujours à un revenu marital de 5'230.- francs, rente comprise. On ignore si le mari perçoit des indemnités de chômage ou s'il a retrouvé un emploi, mais en l'absence de toute allégation ou grief sur ce point, le montant retenu par le premier juge doit être maintenu.

8.                                          La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que son salaire s'élevait à 4'090 francs et de ne pas avoir tenu compte de la modification de son revenu à partir du 1er septembre 2006 en raison de la suppression des allocations familiales pour B.. Le grief est  bien fondé. Le certificat de salaire 2005 fait état d'un salaire annuel net II de 49'060 francs, y compris le 13ème salaire et les allocations familiales par 8'312 francs. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu un salaire moyen de 4'090 francs. En revanche, dès le 1er septembre 2006, il faut  tenir compte de la suppression des allocations familiales en faveur de B. (cf. avis de la caisse cantonale de compensation du 6 juillet 2005, PL 14 déposée le 4 avril 2006), le fait étant prévisible et proche de la date à laquelle l'ordonnance est rendue. Ainsi, à partir de cette date, il faut tenir compte d'un revenu de 3'734 francs (4'090 francs moins 240 francs d'allocation de formation et 116 francs d'allocation complémentaire).

9.                                          Le recourante conteste également l'estimation de la charge fiscale de l'intimé, fixée par le premier juge à 1'700 francs par mois; à son sens, elle se monte à 1'000 francs au plus.

                        Ce grief est bien fondé. Pour l'année 2005, la charge fiscale mensuelle de l'époux sera de l'ordre de 950 francs par mois, dans la mesure où le revenu imposable peut-être estimé à 50'000 francs, compte tenu des pensions à verser et des déductions usuelles. Pour l'année 2006, la charge fiscale sera selon toute vraisemblance inférieure en raison du licenciement de l'intimé. Le montant articulé par l'épouse peut donc être repris dans les deux périodes considérées.

10.                                       La recourante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé, à titre de charge, la somme de 7'500 francs correspondant à l'emprunt (remboursable en 48 mensualités de 201.70 francs) qu'elle a dû contracter pour pallier le non paiement des contributions d'entretien par l'intimé.

                        Le grief n'est pas fondé. Les pensions impayées (une fois l'ordonnance qui les arrête devenue définitive) subsisteront en tant que créances et le mari ne pourrait donc répondre, en sus, que des frais supplémentaires découlant de son inexécution (soit les intérêts de l'emprunt), si même la nécessité de l'emprunt était démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'état (vu notamment le logement dont bénéficiait la recourante à très bon compte).

11.                                       Enfin, c'est à tort que le mari fait grief au premier juge de ne pas lui avoir attribué le domicile conjugal. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. cons. 4), la question du logement telle que réglée dans l'ordonnance du 13 décembre 2004 n'a pas été remise en cause par les parties et le renvoi, pour réexamen de la situation, à l'autorité inférieure ne portait pas sur cette question. Aucun fait nouveau n'est en outre allégué par le recourant, à ce sujet.

12.                                       La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier. Après rectification découlant des considérants ci-dessus, les comptes respectifs des parties s'établissent comme suit :

Pour la période de 2005 au 31 janvier 2006

Compte du mari

Revenu                                                                                            6'210.00

Charges :

Minimum vital                                    1'100.00

Assurance-maladie                             300.00

Frais professionnels                           200.00

CCAP                                                  100.00

Impôts                                               1'000.00

Loyer                                                 1'300.00

Pension C.                                          800.00

Intérêts hypothécaires (moyenne)      608.00                                         

Disponible                                         802.00

                                                          6'210.00                                  6'210.00

Compte de l'épouse

Revenus :

Salaire                                                                                    4'090.00

Pension C.                                                                                800.00

Charges :

Minimum vital                                    1'100.00

Minimum vital enfants                       1'000.00

Assurance-maladie                             200.00

Assurances-maladie enfants              170.00

Charges maison (sans intérêts

ni amortissement)                               900.00

Impôts                                                 500.00

Disponible                                      1'020.00

                                                          4'890.00                                    4'890.00

Le disponible global des conjoints s'élevant à 1'822 francs, il se justifie de le répartir à raison de 2/3 pour l'épouse et  de 1/3 pour le mari.  Il en résulte une pension arrondie à 200 francs par mois .

Dès le  1er février  2006, la situation de l'épouse reste inchangée jusqu'au 1er septembre 2006. Celle du mari enregistre une  diminution de  revenu à 5'507 francs par mois, partiellement  compensée par une réduction des intérêts hypothécaires à 537.50. La baisse de  sa charge fiscale, selon l'emploi retrouvé ou non au second semestre, ne peut être prise en compte à ce stade, la diminution de revenu pouvant être plus marquée dès le 1er juillet, si le mari en est réduit à ses indemnités de chômage et sa rente CNA. En l'état, on retiendra donc un disponible d'environ 170 francs seulement, de sorte que la pension de l'épouse n'est plus due. Le même constat prévaut au-delà du 1er septembre 2006, en dépit de la réduction des revenus de l'épouse.

13.                                        La recourante reproche à juste titre au premier juge d'avoir reporté le point de départ des pensions au 9 avril 2005, date effective de la séparation, alors que les parties s'étaient mises d'accord sur la date du 1er mars 2005 en audience. Certes, le procès-verbal de l'audience du 4 avril 2006 ne comporte aucune mention à ce sujet, mais le premier juge en atteste dans l'ordonnance (consid. 4) et il était donc lié par l'accord des parties à ce sujet (art. 56 CPC), la maxime d'office relative à la pension de C. ne justifiant pas une intervention défavorable à l'enfant.

14.                                       Chaque partie l'emporte et succombe partiellement. Les frais de procédure seront dès lors partagés par moitié et les dépens compensés. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Charge le greffe de retourner au recourant la pièce jointe au recours (annexe 1), qui est irrecevable.

2.      Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance du 8 août 2006.

Statuant elle-même :

3.      Donne acte aux parties que l'époux I. supporte les intérêts hypothécaires et l'éventuel amortissement de la dette bancaire relative à l'immeuble de La Sagne, occupé par l'épouse I., laquelle assume les autres charges courantes liées à l'habitation et l'entretien de l'immeuble.

4.      Condamne l'époux I. verser en faveur de sa fille C., en main de la mère, d'avance et mensuellement, une contribution d'entretien de 800 francs, à partir du 1er mars 2005.

5.      Condamne l'époux I. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle  de 200  francs, du  1er mars 2005 au 31 janvier  2006.

6.      Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

7.      Répartit par moitié les frais de la cause, arrêtés à 960 francs et avancés à concurrence de  480 francs par chacune des parties.

8.      Dit que les dépens sont compensés.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Etat le 1er mai 2007

CCC.2006.127 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.05.2007 CCC.2006.127 (INT.2007.82) — Swissrulings