Réf. : CCC.2005.86/mc
A. O. a passé avec Z., le 5 août 2003, un contrat de mandat exclusif relatif à la cession des titres que celui-ci possédait dans les sociétés R. SA et M. SA, consistant notamment dans l’évaluation de ces sociétés et la recherche d’acquéreurs potentiels. En page 2 sous lettre B du contrat, il était précisé au chapitre des provisions :
"Les provisions suivantes sont destinées à couvrir une partie du travail effectué pour la réalisation de ladite mission :
Provision de constitution de dossier et d’évaluation : 20'000 euros H.T.
Provision d’approche, de négociation et coordination : 20'000 euros H.T.
Ces provisions sont payables à réception de votre note d’honoraires.
Elles seront déduites de la commission définie ci-dessus perçue au moment de la conclusion de l’opération, sauf dans l’éventualité où elle serait inférieure à 100'000 euros hors taxes.
Ces provisions vous resteront acquises si l’opération ne se concrétisait pas.
En contrepartie, vous nous transmettrez régulièrement tous documents et informations concernant l’évolution de votre mission."
Au vu de ce qui précède, O. a adressé à Z., le 11 août 2003, une première note d’honoraires d’un montant de 20'000 euros, lesquels ne lui ont jamais été versés. Quelques mois plus tard, par courrier de leur mandataire daté du 3 décembre 2003, les époux Z. résiliaient avec effet immédiat le mandat de courtage confié à O.. La lettre de résiliation invitant le mandataire à établir sa note d’honoraires finale, il a alors adressé aux époux Z., le 4 décembre 2003, une facture de 40'000 euros H.T., montant qui sera contesté et ramené unilatéralement à 10'000 francs suisses par courrier du mandataire des époux Z. daté du 18 décembre 2003.
N'ayant pas reçu le moindre versement, O. a mis en demeure les époux Z., par courrier recommandé du 12 février 2004, de lui verser le montant de 40'000 euros. Puis, sans aucune nouvelle de ses débiteurs, il a finalement fait notifier à chacun des époux Z., solidairement, une poursuite portant sur un montant de 62'800 francs suisses avec intérêts à 5 % dès le 3 décembre 2003 et mentionnant comme cause de l’obligation "mandat exclusif de cession de titres du 5 août 2003. Honoraires dus : 40'000 euros hors taxes (62'800 francs suisses au cours du 11 janvier 2004)". Philippe et Françoise Z. se sont opposés aux commandements de payer à eux notifiés dans les poursuites n° a. et b..
B. Le 1er février 2005, O. a saisi, par le truchement de son mandataire J. Sàrl de la société J. Sàrl, le président du Tribunal civil du district de Boudry d’une requête par laquelle il l’invitait à prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par chacun des époux Z. aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés le 21 janvier 2005 dans les poursuites précitées. Le poursuivant faisait valoir comme titre de mainlevée provisoire le contrat conclu avec le poursuivi le 3 août 2003, plus particulièrement ses dispositions relatives aux provisions, selon lesquelles ce dernier s’était engagé à lui payer la somme de 40'000 euros pour le travail effectué de la signature à la résiliation du contrat. Le requérant précisait qu’il avait mené à bien, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la société R. SA, le mandat qui lui avait été confié et qu’il n’était donc nullement justifié que les intimés réduisent unilatéralement le montant de ses honoraires à 10'000 francs suisses. Il concluait implicitement à ce que soit prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formulées par les intimés à concurrence de 40'000 euros H.T.
C. Par décision du 19 mai 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry, après examen de la requête précitée et des pièces justificatives produites par le requérant, a rejeté la requête en toutes ses conclusions, mis les frais de justice - arrêtés à 380 francs suisses – à la charge du requérant et a en outre condamné ce dernier à verser aux requis une indemnité de dépens de 350 francs suisses. Le premier juge a retenu en substance que le requérant avait bel et bien passé un contrat de mandat avec l’intimé le 3 août 2003 mais que, suite à la résiliation intervenue quelques mois plus tard et en l’état actuel du dossier, il ne lui appartenait pas d’apprécier l’activité qui avait été déployée par le mandataire dans le cadre de l’exécution du contrat et partant, de déterminer le montant de ses honoraires éventuels. Dans ses considérants, le président du Tribunal civil du district de Boudry invitait le requérant à faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une procédure ordinaire en paiement.
D. O. a recouru contre cette décision, d'abord par acte du 6 juin 2005, signés de son représentant J. Sàrl puis – alors qu'un délai au 28 juin 2005 lui avait été imparti pour déposer un recours signé de lui-même ou d'un mandataire autorisé – par mémoire du 22 juin2005. Dans celui-ci, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par chacun des époux Z. dans les poursuites n° a. et b.. Il fait valoir en substance que le contrat de mandat a bel et bien existé et qu’il en a exécuté la première phase selon ce qui avait été convenu entre les parties, raison pour laquelle il estime avoir droit aux honoraires qui avaient été convenus lors de sa signature. Il ajoute que les intimés, par le truchement de leur mandataire, auraient donné de fausses indications au juge de mainlevée lors de l’audience du 11 avril 2005, notamment en ce qui concerne la vente des sociétés R. SA et M. SA. A l’appui de son recours, O. dépose un document relatif à l’évaluation du Groupe R. SA ainsi qu’un extrait du registre du commerce vaudois.
E. Le juge de la mainlevée ne formule pas d’observations. Dans les leurs, les intimés concluent principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, le tout sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Nonobstant l’irrecevabilité – faute de pouvoirs de représentation – du premier mémoire déposé par le mandataire du recourant en date du 6 juin 2005, il convenait, au vu de la jurisprudence fédérale en matière de formalisme excessif, d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour déposer son mémoire (François BOHNET, Code de procédure civile commenté, ad art.47, al.1 Comm.4 in fine et les références citées). Interjeté par le recourant lui-même dans le délai imparti à cet effet, le recours est recevable s’agissant de la date de son dépôt.
b) De même, bien que le mémoire adressé par le recourant à la Cour de céans le 23 juin 2005 tende à la révision du premier jugement et ne mentionne pas expressément de motif légal de recours (art.415 CPC), la prohibition du formalisme excessif impose cependant de passer outre ces informalités (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c. C., et les références). S'agissant d'un recours formé par un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel, l’on peut admettre que les griefs invoqués dans le cas d’espèce constituent une critique de la notion de reconnaissance de dette admise par le premier juge.
c) En revanche, sont irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant, la Cour de céans statuant sur la base du dossier en mains du premier juge sauf exception non réalisée en l’espèce.
2. Selon la jurisprudence, le juge de mainlevée doit examiner d’office si le titre de mainlevée produit vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP (RJN 1996, p.282 et 1982, p.59). Lorsque l’ordre public n’est pas intéressé, la Cour de cassation n’examine pas d’office si la qualification de titre de mainlevée par le premier juge était en tout point conforme au droit, du moins lorsque, elle n’apparaît pas insoutenable à première vue.
3. En l’occurrence, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la mainlevée de l’opposition formée aux commandements de payer dans les poursuites n° a. et b. vu le contrat de mandat qui le liait aux intimés. Il prétend avoir mené à bien les tâches qui lui avaient été confiées – notamment l'évaluation des sociétés R. SA et M. SA – et de ce fait, être titulaire d’une créance à l’encontre des intimés d’un montant de 40'000 euros H.T. Il s’agit là toutefois – notamment en ce qui concerne la détermination des éventuels honoraires du recourant – de questions d’appréciation liées à l’étendue de l’activité du mandataire dans le cadre de son mandat et qui doivent, comme relevé par le premier juge, être appréciées en procédure ordinaire. Toutefois, le courrier du 18 décembre 2003 (PL 7) comporte une déclaration, claire et inconditionnelle ("Mon client est cependant d'accord de verser un montant forfaitaire de CHF 10'000.—"), qui vaut reconnaissance de dette du poursuivi Z. et justifiait le prononcé de la mainlevée pour ce montant, à son encontre mais non à celui de sa femme, dont l'engagement n'est pas établi.
Sur ce point, le refus de mainlevée était donc arbitraire et entraîne cassation. La Cour peut statuer elle-même, dans le sens précité, y compris les intérêts courus sur la somme reconnue.
4. Vu l'issue de la cause, il se justifie de condamner l'intimé au quart des frais de première instance et – vu l'admission du recours sur le principe – à la moitié des frais de recours, en laissant aux intimés le bénéfice des dépens de première instance, sans dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare irrecevables les documents joints au recours.
2. Casse la décision entreprise et statuant elle-même, prononce la mainlevée provisoire formée à la poursuite N°a., à concurrence de 10'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 décembre 2003, et rejette la requête du 1er février 2005 pour le surplus.
3. Condamne l'intimé à rembourser au recourant le quart des frais de première instance, arrêtés à 380 francs, ainsi que la moitié des frais de recours, arrêtés à 450 francs.
4. Maintient les dépens de première instance et n'en alloue pas pour le recours.
Neuchâtel, le 26 septembre 2005