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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.09.2005 CCC.2005.81 (INT.2006.140)

September 28, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·659 words·~3 min·4

Summary

Arguments de fond irrecevables en recours contre une décision de mainlevée.

Full text

Réf. : CCC.2005.81/mc

A.                                         Le 21 janvier 2000, l'intimée, dont la raison sociale était alors C. SA, et la recourante passaient un contrat de leasing portant sur la mise à disposition par la première à la seconde de matériel de surveillance pendant 48 mois pour une redevance de Fr. 360.00 par mois plus TVA. Selon les conditions générales du contrat, celui-ci  était tacitement reconductible d'année en année sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant son échéance par courrier recommandé. La poursuite en cours concerne la période du 27 janvier 2003 au 26 août 2004, soit 19 mensualités.

B.                                         Par décision du 10 mai 2005, le premier juge a admis la requête de mainlevée dans toutes ses conclusions (sous réserve du point de départ de l'intérêt moratoire) en considérant que le contrat déposé valait reconnaissance de dette et que les arguments de la partie poursuivie, qui avait pensé que le contrat était venu à terme le 27 décembre 2003 sans toutefois être en mesure de produire une dénonciation écrite, ne pouvaient être retenus.

C.                                         Par lettre du 23 mai 2005, la poursuivie recourt contre cette décision. Elle fait valoir d'une part que le matériel mis à disposition n'avait pas été entretenu convenablement et fonctionnait par conséquent de manière insatisfaisante et d'autre part que le décompte produit par la créancière ne correspondait pas aux paiements effectués.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations et il a été renoncé à en demander à l'intimée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre.

2.                                          En procédure neuchâteloise, les décisions du juge de la mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dont la motivation est strictement limitée à la fausse application du droit matériel, à l'arbitraire dans la constatation des faits ou à l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'à la violation d'une des règles essentielles de la procédure (art. 415 al. 1 CPCN). Si une référence expresse à l'un de ces moyens n'est pas indispensable surtout lorsque le recours émane d'un non-juriste, il est cependant nécessaire que l'argumentation développée entre dans ce cadre. En l’occurrence, la recourante ne reproche pas à la décision attaquée de résulter d’une erreur de ce genre ; elle se borne à affirmer que les moyens techniques mis à sa disposition par la société A. SA ne correspondaient pas à ses attentes et que cette dernière avait donc imparfaitement exécuté le contrat. Outre que ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves, elles sortent du cercle des arguments sur lesquels la Cour peut se pencher, ce d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’elles aient été invoquées devant le juge de première instance. Quant à la question de savoir si le décompte produit par la créancière est exact ou non, elle aurait dû elle aussi être soulevée en première instance et la recourante aurait dû déposer alors les quittances permettant de se convaincre de la réalité de ses versements. En effet, c’est au débiteur qu’il incombe de rendre vraisemblable sa libération, par paiement notamment. Ce n’est que si, par exemple, le premier juge avait mal calculé le total des paiements invoqués que la poursuivie aurait eu un motif de recours. Mais ceux qui résultent de son acte sont d’une autre nature et n’auraient pu être soulevés avec quelque chance de succès que dans le cadre d’une procédure ordinaire dite en libération de dette que la poursuivie  devait introduire devant le juge de première instance dans le même délai que son recours en cassation (art. 83 LP), l’hypothèse d’une action en annulation de poursuite selon l’art. 85a LP demeurant naturellement réservée.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

3.                                          La recourante qui succombe supportera les frais de justice sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Arrête les frais de la procédure, avancés par la recourante, à 320 francs et les laisse à sa charge sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 28 septembre 2005

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