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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.10.2005 CCC.2005.77 (INT.2006.30)

October 12, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,409 words·~12 min·3

Summary

Fardeau de l'allégation et de la preuve des faits fondant l'application des règles du "clean break".

Full text

Réf. : CCC.2005.77/mc

A.                                         Les époux P. se sont mariés à Fontainemelon le 18 décembre 1995, aucun enfant n’est issu de cette union. Ils sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 12 décembre 1995 et vivent séparés depuis l’automne de l’année 1998.

                        Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 juillet 1999, le juge a constaté la suspension de la vie commune et, s’agissant de la situation financière de la requérante, a rappelé que celle-ci avait travaillé dans le domaine de la vente de bijoux, qu’elle avait quitté cet emploi en raison du mariage et qu’il ne pouvait être exigé qu’elle reprenne une activité lucrative, vu la séparation récente et les ressources financières du mari. Il a néanmoins été relevé que l’intéressée était propriétaire d’un immeuble dans la Commune X., qui lui assurait un produit locatif net de 3'150 francs par mois, ses charges étant quant à elles, arrêtées à 5'000 francs mensuellement. Quant à l’époux, le juge considérait – après avoir examiné sa comptabilité avec un certain scepticisme - que ses revenus en tant que chirurgien ophtalmologue pouvaient être fixés à CHF 21'250.00 par mois et ses dépenses incompressibles à 5'950 francs puisqu’il bénéficiait notamment de la gratuité de son logement, étant propriétaire de l’immeuble dans lequel il vivait dans la Commune Y.. Sur la base de ces chiffres, la pension à verser à l’épouse a été fixée à 8'500 francs par mois dès le 1er novembre 1998.

                        Sur recours du mari, la Cour de cassation civile, statuant le 13 mars 2000, a confirmé le contenu de l’ordonnance précitée.

B.                                         Par requête du 9 mars 2000, soit quatre jours avant l'arrêt précité, le mari a sollicité du premier juge une modification des mesures protectrices en cours aux motifs que le bouclement de l’exercice 1999 de son cabinet révélait une détérioration importante de sa situation financière, à mettre en relation avec de graves problèmes de santé qu’il avait connus et qui avaient conduit à son hospitalisation pendant plusieurs semaines dans le courant de l’été précédent. Il évaluait son revenu mensuel à 10'000 francs et concluait à ce que les aliments revenant à son épouse soient supprimés ou à tout le moins réduits.

                        La requête en modification a été rejetée par ordonnance du 23 juillet 2001, le juge émettant à nouveau de forts doutes quant à la crédibilité des comptes produits par le requérant. S’agissant de l’incapacité de travail de 40 % – liée à ses problèmes de santé - invoquée par l'époux P., le juge considérait en outre qu’il pouvait faire valoir ses droits auprès des différentes assurances pertes de gain maladie qu’il avait souscrites et obtenir par ce biais 76'800 francs d’indemnités par an. Enfin, il a été retenu que le mari continuait à ne pas avoir de frais de logement, que le rendement de sa fortune n’avait pas diminué et que l’on ne pouvait contraindre son épouse à reprendre une activité professionnelle.

                        A nouveau saisie d’un recours de l'époux P., la Cour de cassation civile l’a rejeté par arrêt du 18 décembre 2001.

                        Quant à elle, la 2ème Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 26 février 2002, le recours en réforme interjeté par l'époux P. contre la décision précitée.

C.                                         Le 24 avril 2003, l'époux P. a déposé une nouvelle requête tendant à la modification de l’ordonnance rendue le 8 juillet 1999, dans laquelle il concluait à la suppression, subsidiairement la réduction, de la contribution versée à son épouse. En bref, il y exposait que son état de santé ne cessait de se détériorer et qu’en raison de la fatigabilité due à son âge, il avait dû réduire son activité professionnelle. Il s’ensuivait une diminution de ses revenus mensuels à 12'000 francs comme le faisaient apparaître les comptes de son cabinet arrêtés au 31 décembre 2002. De plus, le requérant alléguait une augmentation de ses charges due notamment à la location d’un appartement à Neuchâtel ainsi qu’à l’augmentation des ses cotisations d’assurance-maladie. Il invoquait également avoir des difficultés à encaisser le loyer de son locataire vivant dans son immeuble de la Chaux-de-Fonds et, pour l’ensemble de ces raisons, avoir même dû emprunter de l’argent à son fils.

                        Dans son ordonnance de mesures protectrices rendue le 28 avril 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel – après avoir entendu les parties en audience - a considéré que l’on ne pouvait retenir une diminution des revenus du requérant de même qu’une augmentation significative de ses charges au vu des justificatifs produits en annexe à sa requête. Sur ces bases, il a retenu que la situation financière du requérant ne justifiait pas un réaménagement des mesures protectrices de l’union conjugale.

                        Il a toutefois précisé que, toute reprise de la vie commune étant désormais exclue, il se justifiait dans le cas d’espèce de faire application de la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’article 125 CC selon laquelle il y a lieu de prendre en considération les critères applicables à l’entretien après divorce pour calculer la contribution due en instance de mesures protectrices (ATF 128 III 65). Faisant application de la disposition précitée, le premier juge a rappelé que l’on ne pouvait exiger de l’épouse qu’elle se profile à nouveau sur le marché du travail et – faute de justificatifs y relatifs – a évalué la rente AVS qu’elle touche depuis 2003 à 1'500 francs. Il a également retenu, pour déterminer les revenus mensuels de l’épouse, qu’elle s’était séparée – dans le courant du mois d’avril 2003 - de son immeuble de X., lequel lui assurait des revenus locatifs de CHF 3'150.00 mensuellement conformément à l’ordonnance rendue le 8 juillet 1999 et qu’elle avait, à cette occasion, touché un montant de 283'052 francs après paiement des honoraires du courtier, du solde de l’hypothèque et de l’impôt. Sur ces bases, le premier juge a considéré que les rentrées financières mensuelles de l’épouse à prendre en considération s’élevaient à 4'650 francs (1'500 francs + 3'150 francs), tout en précisant que ce chiffre constituait un minimum puisqu’il était probable que l’épouse soit également au bénéfice de prestations LPP.

                        S’agissant des charges de l’épouse, le premier juge a retenu le minimum vital par 1'100 francs, 350 francs d’assurances-maladie obligatoires, 1'275 francs de loyer et 2'400 francs de charge fiscale mensuelle, ce qui totalise un budget de 5'125 francs.

                        Ceci étant, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a considéré que les ressources du mari donnaient le droit à l’épouse d’obtenir une pension couvrant non seulement ses dépenses indispensables mais également son minimum vital élargi et lui permettant de maintenir un train de vie en conformité avec ce qu’elle a connu dans le passé. Selon le premier juge, il convenait toutefois à ce propos de se baser sur la situation telle qu’elle prévaut depuis la séparation plutôt que sur le train de vie du ménage lorsque les époux vivaient encore ensemble. Tenant compte de ces critères, il a ramené la contribution à verser à l’épouse à 4'000 francs mensuellement, montant qui, additionné à ses propres revenus, lui assure des rentrées financières de 8'650 francs, représentant environ 70 % de plus que son budget minimal. Le premier juge a fixé la réduction de la pension rétroactivement au 25 avril 2003, date de dépôt de la requête du mari, tout en précisant que le trop versé par le requérant pourrait être compensé sur les contributions à venir bien que cela représente un gros sacrifice pour l’épouse, lequel ne pouvait lui échapper au moment de l’ouverture de l’instance compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

D.                                         L'épouse P. recourt contre cette ordonnance, invoquant l’arbitraire dans la constatation des faits et la violation du droit matériel. Elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond, subsidiairement de renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, la recourante considère que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en retenant, alors même qu’il ignore les motifs de la vente de l’immeuble de X., qu’elle peut tabler sur une rentrée financière future de 3'150 francs correspondant au revenu locatif qu’elle touchait à l’époque alors qu’elle a affecté le produit de la vente de son immeuble à des buts de retraite et que, même en appliquant un taux de conversion de 7 % comparable à ce qui se pratique en LPP, on obtiendrait des revenus annuels de l’ordre de 19'800 francs (283'000 francs x 7 %) soit 1'650 francs mensuellement. De plus, même si le montant de 3'150 francs devait être ajouté artificiellement à ses revenus, cela ne représenterait pas un fait nouveau, de sorte qu’il ne justifierait pas la modification des contributions d’entretien avec effet au 25 avril 2003. De même, la recourante estime qu’il est tout aussi arbitraire de retenir qu’une rente AVS de 1'500 francs justifierait une réduction de sa contribution d’entretien de 4'000 francs – et ceci même en tenant compte de la variation de sa charge fiscale – par mois avec effet au 25 avril 2003 alors que la rente ne le lui a été versée qu’à compter du mois de juin 2004. La recourante reproche également au premier juge d’appliquer faussement les dispositions du CO relatives à la compensation, notamment car l’article 125 ch.2 CO prohibe la compensation de créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en mains du créancier. Enfin, il est reproché au président du Tribunal civil d’avoir appliqué d’office l’article 125 CC alors que l’intimé ne l’avait même pas invoqué. Selon la recourante, le premier Juge aurait dû examiner la requête de l’époux sur la base de l’article 179 CC et, constatant qu’aucun fait nouveau n’était allégué, la rejeter purement et simplement. Au demeurant, la recourante fait grief au premier juge d’avoir interprété la nouvelle jurisprudence du TF de manière arbitraire, notamment en ce qui concerne le maintien de sa situation antérieure.

E.                                          Le premier juge ne présente pas d’observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être fixé sur la base des critères énumérés de façon non exhaustive à l’article 125 al.2 CC puisqu’il n’existait plus de perspectives sérieuses de reprise de la vie commune (ATF 128 III cons.4a p.68, JdT 2002 I 459, 461). Toutefois, pour que le juge puisse appliquer le droit, il faut que les faits soient introduits au procès, puis qu’ils soient prouvés (art.8 CC; SJ 1997, p.240c. 2b; ATF 97 II 339). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’époux n’a pas démontré, ni même allégué – la preuve de ce fait pouvant résulter du seul écoulement du temps sans tentative de reprise de la vie commune - dans sa requête déposée le 24 avril 2003 par devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel l’absence de toute possibilité de reprise de vie commune des époux. Le premier juge ne pouvait donc déduire du seul écoulement du temps depuis la séparation des parties intervenue en 1998 que tout espoir de reprise de la vie commune était en l'absence de toute allégation à cet égard définitivement perdu pour justifier de l’application de l’article 125 CC. C'est à tort que le premier juge a appliqué à la détermination du montant de la contribution d’entretien due à l’épouse les principes découlant de la disposition précitée. Il a aussi ce faisant violé le droit d’être entendu de la recourante.

                        b) Par ailleurs, l’ATF 128 III 68 précité, rendu en décembre 2001 a été publié dans le courant de l’année 2002 et il aurait donc dû être connu de l’époux au moment du dépôt de sa requête, au mois d’avril 2003. Enfin, la Cour de céans retiendra qu’à cette date, les conditions – notamment la durée de la séparation de 4 ans - relatives à une demande unilatérale en divorce étaient réalisées et qu’en procédant par le biais d’une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, l'époux P. n'entendait pas se placer sur le terrain d'une séparation défininitive. Il en résulte que la modification de la contribution d’entretien due à la recourante doit être examinée sur la base des articles 176 et suivants CC et non selon les critères mentionnés de façon non exhaustive à l’art. 125 ch. 2 CC.

3.                                          a) Aux termes de l'article 179 al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence constante (RJN 1995 p.39, et les références antérieures), en présence d'une demande de modification de mesures protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des fait nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices précédentes ont été ordonnées.

                        b) Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que la situation financière des époux n'avait pas subi de changement significatif justifiant la modification de l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999. Le recourant ne s'en prend pas à cette constatation, de sorte que la Cour de céans n'a pas à y revenir.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée cassée.

                        La Cour est en mesure de statuer elle-même. Elle rejettera la requête.

                        Vu le sort de la cause, l'intimé doit être condamné aux frais et dépens de la procédure de recours, ainsi qu'à ceux de première instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours bien fondé et casse l'ordonnance attaquée.

Statuant elle-même :

2.      Rejette la requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2003.

3.      Condamne l'intimé aux frais de la procédure de première instance arrêtés à 440 francs et avancés par lui, ainsi qu'aux frais de la procédure de recours avancés par la recourante et arrêtés à 880 francs.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité globale de dépens de 1'000 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 12 octobre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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