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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.07.2005 CCC.2005.41 (INT.2005.120)

July 12, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,640 words·~8 min·5

Summary

Mesures protectrices ou mesures provisoires. Fixation des contributions d'entretien.

Full text

Réf. : CCC.2005.41/mc

A.                                         Les époux P. se sont mariés le 2 août 1971. Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union, Y., né le 23 février 1973, I., née le 20 novembre 1975 et Z., né le 1er septembre 1980.

B.                                         Par requête du 29 octobre 2002, l'épouse P. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures protectrices urgente du 31 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné le blocage des comptes dont l'époux P. est titulaire auprès de la Banque X..

                        A la requête des parties, la procédure a été suspendue entre le 6 janvier 2003 et le 16 février 2004, en vue d'un arrangement amiable auquel les époux ne sont finalement pas parvenus.

                        Lors de l'audience du 30 avril 2004, l'épouse a abandonné certaines conclusions de sa requête du 29 avril 2002 et amplifié celle relative à la contribution d'entretien, la portant à 2'900 francs dès le 1er janvier 2003.

                        L'époux a conclu au rejet de la requête mais s'est engagé à verser une pension à sa femme de 2'000 francs pour 2003 et 2'050 francs pour 2004.

C.                                         Le 19 juillet 2004, l'épouse P. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête d'avis au débiteur. Elle expose que son époux ne s'est plus acquitté de la contribution d'entretien depuis avril 2004.

D.                                         L'époux a demandé le divorce par mémoire du 15 septembre 2004. Il conclut notamment au partage des avoirs de prévoyance et à la liquidation du régime matrimonial.

                        L'épouse a formulé des conclusions reconventionnelles tendant en particulier au versement d'une pension après divorce d'un montant de 3'900 francs, subsidiairement 4'600 francs, et au paiement d'une soulte à titre de participation aux acquêts de son mari.

E.                                          Par ordonnance de mesures provisoires du 17 février 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a constaté que les parties étaient autorisées, de droit, à vivre séparées et a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement de 2'900 francs par mois entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003, et de 2'500 francs par mois dès le 1er août 2003. Le juge a considéré que, bien que la requête déposée par l'épouse vise la mise en place de mesures protectrices de l'union conjugale, il y avait lieu de prononcer des mesures provisoires puisqu'une procédure en divorce était pendante. Il a retenu en substance que, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, il fallait appliquer la méthode du minimum vital et que dès le 1er août 2003, il fallait prendre en considération les critères mentionnés à l'article 125 CC. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun des époux, il a estimé que l'épouse pouvait prétendre au maintien du standard de vie qui prévalait durant la vie commune.

F.                                          L'épouse P. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 mars 2005, elle conclut à la cassation de la décision attaquée, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement à la condamnation de l'époux au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 2'900 francs, sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'une fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort que le maintien de son standard de vie pouvait être assuré par le versement de 2'500 francs dès le 1er août 2003. Tout en n'excluant pas la prise en considération des critères de l'article 125 CC, elle estime que le premier juge aurait dû appliquer, même dans ce cadre, la méthode du minimum vital. Elle fait valoir qu'il a arbitrairement constaté la situation financière des parties.

G.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le premier juge a considéré qu'il se justifiait de distinguer deux périodes pour l'examen des situations financières respectives des époux. En effet, d'après les allégués concordants de ceux-ci, la séparation remontait au mois de juin 2002, lors des débats, le mari avait indiqué qu'il vivait en concubinage avec son amie depuis le 1er août 2003, aux yeux du juge, cette circonstance excluait depuis cette date toute perspective de reprise de la vie commune, si bien que l'éventuelle obligation d'entretien du mari à partir du 1er août 2003 devait être appréciée selon les critères mentionnés à l'article 125 CC, en revanche, pour les premiers mois de l'année 2003, la méthode dite du "minimum vital" s'appliquerait.

                        Cette solution ne peut être approuvée, dans la mesure où elle induit une modification des relations entre les parties durant la procédure de mesures protectrices ou provisoires – particulièrement large en l'espèce par le simple écoulement du temps et en fonction du choix unilatéral de l'une d'elles de faire vie commune avec un tiers, sans nouvelle requête ou conclusion de sa part. C'est donc à juste titre que la recourante soutient qu'il convenait de ne pas s'écarter de la méthode du minimum vital pour toute la période déterminante. Les parties ne contestent pas le montant de la pension fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, par 2'900 francs, qui correspond également à la situation financière des parties pour la période ultérieure. Le premier juge a retenu que la situation financière de l'époux allait se maintenir, voire légèrement s'améliorer à partir du 1er août 2003. En ce qui concerne l'épouse dont la perspective de gain atteinte par le mariage ne pouvait s'améliorer voire allait se péjorer, la situation n'allait pas se modifier non plus de façon sensible, puisque la disparition de l'aide financière fournie à Z., soit 700 francs par mois, serait largement compensée par l'augmentation de certaines dépenses courantes, notamment le nouveau loyer, les primes d'assurance-maladie et une importante hausse des impôts. A ce propos, on relèvera que la recourante reproche au premier juge d'avoir sous-estimé sa charge fiscale pour la première période. Il est vrai que les aliments touchés par la recourante en 2003 n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu durant cette année. Les bordereaux pour l'impôt direct cantonal et communal 2003 sur lesquels la décision attaquée se fonde font effectivement état d'un revenu déterminant de 25'800 francs, ce qui abouti à des tranches de 266 francs. Ces acomptes provisionnels n'ont toutefois pas valeur de taxation définitive. Or cette dernière tiendra forcément compte des contributions d'entretien touchées par la recourante durant l'année 2003, ce qui représente un revenu de 28'800 francs. Ainsi, avec un salaire de 39'519 francs, le revenu imposable de la recourante peut être estimé à 62'000 francs, compte tenu des déductions (environ 6'300 francs), de sorte que la charge fiscale globale s'élève à peu près à 1'000 francs par mois soit à 750 francs de plus que la charge fiscale de 250 francs retenue en première instance. S'agissant des charges, on observera encore que le premier juge a sous-estimé le manco initial de l'épouse, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003, dans la mesure où il a retenu que celui-ci se montait à 379 francs (revenu par 3'293 francs; charges incompressibles par 3'676 francs = 379 francs, Cf cons.6a in fine de la décision entreprise) alors qu'il était en fait de 579 francs. En effet, si on additionne toutes les charges dont le premier juge a tenu compte pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, on arrive au montant de 3'872 francs et non de 3'672 francs comme retenu par erreur (minimum vital 1'110 francs; régime gluten 250 francs; loyer 1'084 francs; assurance-maladie 168 francs; frais médicaux 80 francs; frais de véhicule 200 francs; abonnement bus 40 francs; impôts 250 francs; aide financière à Z. 700 francs). C'est dire que, comme la recourante le soutient, sa pension calculé selon la méthode du minimum vital aurait pu être fixée à un montant supérieur à 2'900 francs pour toute la période (le premier juge l'avait du reste déjà constaté (cons.6c p.8 de l'ordonnance attaquée) si la recourante avait pris des conclusions supérieures à 2'900 francs (art.56 CPC).

3.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la contribution d'entretien allouée à la recourante fixée à 2'900 francs dès le 1er janvier 2003.

4.                                          L'intimé qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice et à verser à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure de recours. S'agissant des frais et dépens de première instance, la clé de répartition doit être modifiée. Au lieu des 2/3, l'intimé supportera les 3/4 de ceux-ci.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours.

Statuant elle-même :

2.      Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance rendue le 16 février 2005 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel et condamne l'époux P. à verser mensuellement et d'avance à l'épouse P. une contribution d'entretien de 2'900 francs dès le 1er janvier 2003.

3.      Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance du 16 février 2005 et arrête les frais de première instance, avancés par l'épouse P., à 480 francs et les laisse à sa charge à raison de 120 francs, le solde, par 360 francs, étant mis à la charge de l'époux P., lequel est condamné à payer à l'épouse P. une indemnité de dépens de 1'175 francs après compensation.

4.      Fixe les frais de justice pour l'instance de recours à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l'intimé.

5.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 12 juillet 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges