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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.12.2006 CCC.2005.180 (INT.2006.166)

December 4, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,480 words·~12 min·5

Summary

Mesures provisoires. Clean break. Critères d'indépendance et de solidarité. Dies a quo d'une modification des mesures en cours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.05.2007 Réf. 5P.18/2007

Réf. : CCC.2005.180/mc

A.                                         Les époux B. se sont mariés le 24 juin 1994. Deux enfants sont issues de leur union : F., née le 4 novembre 1994, et A., née le 25 décembre 1998. L'épouse a encore une fille d'une précédente union, L., née le 23 mai 1986. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 1999. Les effets de leur séparation ont dans un premier temps été fixés par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2000, qui a été modifiée par une seconde ordonnance, rendue le 31 mars 2004. Le 17 mars 2005, l'époux a demandé le divorce, dont le principe n'a pas été contesté.

B.                                         A la requête de l'époux, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié les mesures en cours. Par ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2005, il a modifié le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mars 2004 et supprimé, dès le 1er novembre 2005, la contribution d'entretien due par l'époux à l'épouse. Rejetant par ailleurs toute autre ou plus ample conclusion, il a mis par moitié à la charge des parties les frais de la procédure, fixés à 360 francs, et dit que les dépens seraient compensés. Le premier juge a rappelé que l'ordonnance du 31 mars 2004 faisait déjà application des critères de l'article 125 CCS, la séparation étant définitive. Considérant les seuls revenus et charges (dont 50 francs de frais de déplacement) de l'épouse, il a retenu que celle-ci avait réussi à assurer son entretien convenable au sens de l'article 125 CC et qu'elle n'avait donc par conséquent plus droit à une contribution. La contribution a été supprimée avec effet immédiat (i.e. au 1er novembre 2005), sans rétroaction à la date de la requête de modification.

C.                                         L'épouse B. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 novembre 2005, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de confirmer le chiffre 1 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2004, partant de dire que la contribution d'entretien, qui avait été fixée à 500 francs par mois, est toujours due et de manière indéterminée; subsidiairement, la recourante conclut au renvoi du dossier pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant implicitement d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que le premier juge a sous-estimé ses frais de déplacement. Au surplus, tout en ne contestant pas l'application de l'article 125 CC, elle soutient en substance que l'époux, qui a choisi unilatéralement de diminuer ses ressources, se trouve globalement dans une situation meilleure qu'au moment de la dernière décision, alors que sa propre situation est toujours largement influencée par les conséquences du mariage, du fait de l'existence de deux enfants. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.

E.                                          L'époux B. interjette un recours joint. Dans son mémoire du 12 décembre 2005, il conclut au rejet du recours principal, sous suite de frais et dépens. Au surplus, il conclut, avec ou sans renvoi, à la cassation de l'ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2005, en ce sens que la contribution d'entretien de 500 francs en faveur de l'épouse est supprimée dès le 17 mars 2005, sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant conteste le dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse; à son sens, elle ne doit pas prendre effet au 1er novembre 2005, mais au 17 mars 2005, date de sa requête de modification.

F.                                          L'épouse B. conclut au rejet du recours joint, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjetés dans les formes et délais légaux, le recours, ainsi que le recours joint, sont recevables.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          La recourante reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes résultant de l'article 125 CC.

Le grief est bien fondé. Selon la jurisprudence relative à la fixation de la contribution équitable à l'entretien convenable au sens de l'article 125 al.1 CC, celle-ci ne repose pas seulement sur le principe du "clean break", mais aussi sur celui de la solidarité, qui implique que les époux sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi que les autres motifs qui empêcheraient celui-ci de subvenir lui-même à son entretien (ATF 129 III 7 cons.3.1, p.8). En l'espèce, seule la question de l'indépendance financière a été examinée par le premier juge, qui a occulté le principe de solidarité.

L'épouse a déployé des efforts très sérieux pour accroître ses propres revenus. Les deux enfants du couple, nées le 4 novembre 1994 et le 25 décembre 1998, sont âgées de 11 1/2 ans et 7 1/2 ans; leur garde a été attribuée à la mère et il ne résulte pas du dossier que le père bénéficierait d'un droit de visite étendu. Le jeune âge des enfants implique encore soins et attention de la part de leur mère qui, au surplus, doit gérer au quotidien un ménage de trois personnes (voire quatre, en comptant une fille née d'un premier mariage) tout en travaillant, à 86,9%, pour assurer son "entretien convenable" au sens de l'article 125 CC. A cet égard, l'épouse a largement fait les efforts exigés du crédirentier par la jurisprudence précitée. Le fait qu'elle ait amélioré quelque peu sa situation ne doit cependant pas conduire à supprimer toute contribution d'entretien en sa faveur. Un tel effet couperet avantagerait le seul débirentier, qui dans le même temps a volontairement changé d'emploi et a vu son salaire baisser de 6'800 francs (selon ordonnance du 31 mars 2004) à 5'397 francs.

Dans un arrêt récent (du 23 mars 2006, 5C.271/2005, cons.9.5), le Tribunal fédéral, pour examiner si l'allocation, après le divorce, d'une contribution d'entretien à l'ex-épouse procédait d'une application correcte de l'article 125 CC, s'est fondé sur les revenus et les charges des ex-conjoints, tels qu'ils ressortaient de l'état de fait de l'arrêt attaqué; considérant le disponible de chaque partie, ainsi que le montant de la contribution allouée à la crédirentière par le jugement entrepris, il a jugé que le résultat était inéquitable pour celle-ci. En l'espèce, il convenait de procéder de manière identique, donc de prendre en considération les revenus et les charges des deux conjoints. Le premier juge, qui n'a examiné que la situation financière de l'épouse, a ignoré le principe de solidarité; il n'a donc pas appliqué correctement les principes résultant de l'article 125 CC.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée sur ce point.

4.                                          Avec raison, la recourante reproche au premier juge d'avoir sous estimé ses frais de déplacement. Celui-ci a repris sans le modifier le montant (50 francs par mois) déjà retenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2004. A l'époque, l'épouse travaillait à 50%, alors que son taux d'activité actuel est de 86,9%. De plus, il n'y a pas de bus entre Le Landeron et la Neuveville, mais une ligne CFF; la fréquence des trains n'est pas comparable à celle des bus TN, de sorte qu'utiliser le train pour prendre la pause de midi à domicile est théoriquement possible, mais guère envisageable pour l'épouse, qui devrait jongler entre son emploi du temps professionnel, la cadence des trains et les horaires scolaires de ses deux filles.

L'épouse utilisant certainement sa voiture pour les loisirs et la gestion du ménage, le montant du leasing (325 francs) ne saurait être intégralement retenu à titre de charge. On admettra cependant une "part privée" de 50% et on arrondira les frais de déplacement indispensables à 200 francs par mois.

5.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:

L'époux a 5'397 francs de revenu (v. PV d'audience du 25 octobre 2005) et 2'962 francs de charges (demi minimum vital de couple: 775 francs; demi loyer: 600 francs, selon PV d'audience du 25 octobre 2005; assurance-maladie: 387 francs selon attestation KPT / CPT; contributions d'entretien pour les deux enfants: 1'200 francs), sans la charge fiscale. Son disponible est de 2'435 francs, avant paiement des impôts.

Selon l'ordonnance entreprise (cons.4, 1er §), l'épouse a 6'640 francs de ressources (soit 5'440 francs de salaire et 1'200 francs de contributions d'entretien pour ses deux filles); ses charges se montent à 4'920 francs (v. ordonnance, cons.4, 2ème§; frais de garde: 500 francs; loyer: 1'090 francs; minimum vital pour toute la famille: 2'300 francs; assurances-maladie: 830 francs; frais de déplacement: 200 francs). Son disponible est de 1'720 francs avant le paiement des impôts.

L'époux dispose ainsi, avant le paiement des impôts, de 715 francs de plus que l'épouse. La suppression de toute contribution conduit à une situation inéquitable pour la recourante, qui a fait de louables efforts pour augmenter ses revenus, alors que l'époux a volontairement changé d'emploi et a vu son salaire baisser de 1'400 francs. L'intimé sera par conséquent condamné à payer à la recourante une contribution d'entretien de 350 francs par mois. Les conjoints bénéficieront ainsi d'un disponible quasi identique (2'070 francs pour l'épouse et 2'085 francs pour l'époux), l'épouse ayant la garde des deux enfants du couple et l'époux bénéficiant d'un droit de visite usuel. Cette réglementation ne prétérite pas l'époux, puisque selon l'ordonnance précédente, du 31 mars 2004 (p.6, 2ème §), son disponible s'élevait à 1'765 francs après paiement des contributions en faveur de l'épouse et des deux enfants (soit 2'265 francs moins 500 francs).

6.                                          Le dies a quo sera fixé au 1er novembre 2005, sans modification par rapport à l'ordonnance entreprise. Le recours joint de l'époux, qui porte sur ce seul point, doit être rejeté. En effet, au sens de la doctrine (v. Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, n.786; Stettler / Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, n.416) et de la jurisprudence (ATF 111 II 103ss = JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de modification. En l'espèce, le premier juge a exposé les motifs pour lesquels la modification des mesures en cours ne rétroagissait pas à la date de la requête (v. ordonnance, p.3); la réglementation adoptée sur ce point est adaptée aux circonstances.

7.                                          La recourante obtient largement gain de cause. Il se justifie par conséquent de partager les frais de justice des deux instances et de les mettre à raison de ¼ à la charge de la recourante et de ¾ à la charge de l'intimé, et de condamner le second à payer à la première une indemnité de dépens réduite pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance du 31 octobre 2005.

2.      Rejette le recours joint du 12 décembre 2005.

Et, statuant au fond:

3.      Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2004 et réduit à 350 francs par mois, dès le 1er novembre 2005, la contribution d'entretien due par l'époux B. à l'épouse B.

4.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

5.      Met les frais de justice de première instance, fixés à 360 francs, pour ¾ à la charge de l'époux B. et pour ¼ à la charge de l'épouse B..

6.      Fixe les frais de justice de seconde instance à 1'320 francs, et les met pour ¾ à la charge de l'époux B. et pour ¼ à la charge de l'épouse B..

7.      Condamne l'époux B. à payer à l'épouse B. une indemnité de dépens réduite de 1'000 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 4 décembre 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 137 CC

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

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