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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.07.2006 CCC.2005.171 (INT.2007.56)

July 18, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,097 words·~10 min·5

Summary

Responsabilité de la collectivité publique en tant que propriétaire d'immeuble. Neige tombée d'un toit.

Full text

Réf. : CCC.2005.171

A.                                         Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2004, une plaque de neige a glissé du toit de l'immeuble sis rue […], au Locle - propriété de la ville - et est tombée sur le véhicule que son propriétaire - L. – avait garé en dessous, sur une place de parc lui appartenant; le toit, le capot et l'aile avant droite de la voiture ont été endommagés.

                        Selon un devis établi le 27 janvier 2004 par le Garage X. à La Chaux-de-Fonds, les dégâts étaient estimés à 3'660 francs.

B.                                         Par courrier du 17 mars 2004, la Compagnie d'assurance A. couvrant la responsabilité civile de la Ville du Locle a décliné toute responsabilité de son assurée en tant que propriétaire et informé L. qu'elle n'interviendrait pas en sa faveur. Celui-ci s'est ensuite adressé directement à la Commune du Locle, mais sans succès (v. lettres des 11 mai et 10 juin 2004).

C.                                         L. a, le 6 juillet 2004, saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une demande en paiement à l'encontre de la Ville du Locle. Il demandait que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3'660.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2004, sous suite de frais et dépens.

Lors de l'audience tenue le 26 août 2004, L. a confirmé les conclusions de sa demande. La Ville du Locle a conclu à leur rejet, sous suite de frais et dépens.

Les parties ont déposé des conclusions en cause, les 17 (défenderesse) et 25 (demandeur) janvier 2005.

D.                                         Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal civil du district du Locle a condamné la Ville du Locle à payer à L. la somme de 2'600 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2004; les frais de justice, arrêtés à 264 francs et avancés par le demandeur, ont été mis à concurrence de 187.50 francs, à la charge de la défenderesse et de 76.50 francs à la charge du demandeur; la défenderesse a au surplus été condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en substance que le litige devait être tranché en application de l'article 58 CO, que l'immeuble de la Ville du Locle n'était pas affecté d'un défaut de construction mais d'un défaut d'entretien, dans la mesure où un déneigement, tout à fait envisageable vu les circonstances, avait été négligé, que le demandeur, auquel aucune faute ne pouvait être imputée, avait subi un préjudice équivalant à la valeur résiduelle du véhicule (soit 2'600 francs) et qu'un rapport de causalité adéquate entre le défaut et le dommage était établi.

E.                                          La Ville du Locle recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 2 novembre 2005, elle conclut à son annulation; principalement, elle demande à la Cour de céans de dire et constater que sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de L., en rapport avec les faits survenus dans la nuit du 20 au 21 janvier 2004; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir en substance qu'aucun défaut d'entretien ne lui est imputable, compte tenu du principe de la proportionnalité et de l'impossibilité de déblayer tous les toits enneigés dans le délai de 24 heures retenu par le premier juge. D'autre part, elle fait valoir que l'intimé a commis une faute concomitante, dans la mesure où il savait ou devait savoir qu'il courait un risque en garant son véhicule où il l'a fait. Elle soutient que cette faute est grave et qu'elle interrompt le lien de causalité entre le défaut éventuel d'entretien et le dommage; subsidiairement, elle justifie à son sens une réduction de l'indemnité de deux tiers. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective simple du propriétaire.

L'exclusion des dangers que présente un ouvrage est une question à la fois de proportionnalité économique et de possibilités techniques; les coûts nécessaires à la suppression de défauts ou à la prise de mesures de sécurité doivent être raisonnablement proportionnés au besoin de protection des usagers et au but de l'ouvrage (Brehm, Commentaire bernois, Berne 1998, n.58 ad art. 58 CO; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n°615).

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux ouvrages que constituent le réseau routier, les trottoirs et autres ouvrages ouverts à la circulation ne s'applique pas de manière générale à tous les ouvrages tombant sous le coup de l'article 58 CO; pour cette raison, il convient de traiter séparément des questions que posent les routes et les autres ouvrages du même genre (Brehm, op. cit., n.162a ad art.58 CO; Werro, op. cit., n°630).

3.                                          La recourante fait valoir que le jugement entrepris retient à tort un défaut d'entretien. Elle fait grief au premier juge d'avoir fait abstraction des circonstances locales - chutes de neige abondantes et fréquentes, manque d'entreprises et de personnel pour déneiger tous les toits dans le délai de 24 heures - et négligé le principe de la proportionnalité.

La recourante ne saurait être suivie:

On relèvera tout d'abord que le jugement ne retient pas l'obligation, pour les propriétaires d'ouvrage, de déblayer leurs toits dans les 24 heures suivant la fin ou la diminution importante des précipitations, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Soutenir qu'il est matériellement et financièrement impossible d'exiger de tous les propriétaires du haut du canton qu'ils déneigent leurs toits dans les 24 heures est donc un argument qui tombe à faux.

En outre, un climat rigoureux ne constitue pas un facteur susceptible de réduire, voire de supprimer, la responsabilité d'un propriétaire d'ouvrage; celui-ci doit au contraire tenir compte des conditions climatiques et atmosphériques en vue de prendre les mesures propres à éviter un état de fait qui pourrait s'avérer dommageable.

Par ailleurs, en cas de chutes de neige, déblayer les toits ne constitue pas la seule mesure de sécurité envisageable: dans l'urgence et en cas de manque de personnel, une signalisation adéquate permet d'avertir la population du danger.

D'autre part, la recourante n'a pas démontré que les coûts engendrés par le déneigement du toit n'étaient pas raisonnablement proportionnés au besoin de protection de la population.

Enfin, la situation financière de la collectivité publique n'est en l'espèce pas relevante. Certes, le Tribunal fédéral a jugé que les dépenses publiques pour l'aménagement et l'entretien des routes devaient rester dans une proportion raisonnable avec les moyens financiers à disposition (v. par exemple ATF 102 II 346, cons.1c). Ce principe concerne cependant le construction et l'entretien des routes et des trottoirs (Brehm, op. cit., n.175 ad art. 58 CO), et ne saurait trouver application dans les cas d'entretien d'immeubles sis en zone urbaine (v. cons.2 ci-dessus). Il est par ailleurs critiqué par une partie de la doctrine: selon le professeur Tercier (BR/DC 1986/3, p.68-69), les exigences en matière de sécurité sont déterminées par l'affectation de l'ouvrage et la sécurité que les usagers et les tiers sont en droit d'en attendre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du coût de ces mesures. Ainsi, si les exigences de sécurité rendent une intervention nécessaire, la collectivité publique doit la faire sans égard aux moyens financiers dont elle dispose. Comme le relève cet auteur, admettre le contraire pourrait signifier que le niveau des exigences ne serait pas nécessairement le même dans le temps (périodes de vaches maigres et périodes de vaches grasses), ni surtout dans l'espace (communes "riches" et communes "pauvres"); or, ce niveau ne saurait dépendre de la capacité financière des collectivités publiques. Brehm s'exprime dans le même sens (n.58 in fine ad art. 58 CO: un propriétaire ne saurait se soustraire à sa responsabilité en invoquant le fait qu'il ajuste ses dépenses d'entretien à ses capacités financières; plus nuancé: Werro, La responsabilité de l'Etat pour les défauts de la route, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p.10; v. également Hofer / Bolle, Un hiver difficile pour les collectivités publiques, note critique de l'ATF 129 III 65, in HAVE / REAS 2004/1, p.38ss, spéc. p.39).

S'agissant toutefois d'un immeuble compris dans le patrimoine privé de la commune, celle-ci assume la responsabilité de tout propriétaire, sans égard aux principes applicables aux services publics.

En l'espèce, les circonstances dont il convient de tenir compte sont les suivantes: le 18 janvier 2004, il est tombé 40,4 mm de neige; le 19 janvier, 25,2 mm; le 20 janvier, 6,6 mm (v. relevés météorologiques). La neige a chu d§u toit dans la nuit du 20 au 21 janvier 2004. Alors que les chutes de neige ont été importantes les 18 et 19 janvier 2004 (la recourante l'admet, v. recours, p.5, ch.2.6), de sorte que les exigences de sécurité rendaient une intervention nécessaire, la ville du Locle n'a pris aucune disposition pour éviter qu'un événement dommageable ne se produise: elle n'a pas signalé le danger de chute de neige (par exemple au moyen de panneaux), et ce n'est que le 21 janvier, soit après le glissement, qu'elle a demandé à une entreprise de déblayer le toit. Le défaut d'entretien est par conséquent manifeste. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.                                          La recourante fait également grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé n'avait commis aucune faute en parquant sa voiture entre deux immeubles, sous les toits; elle fait valoir que le fait pour l'intimé d'avoir garé son véhicule sur une place lui appartenant est un acte licite qui cependant n'exclut nullement une faute, dans la mesure où une personne raisonnable et réfléchie, constatant les précipitations et connaissant le risque de chutes de neige du toit compte tenu de celles survenues antérieurement, n'aurait certainement pas parqué à cet endroit. La faute de l'intimé est à son sens suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité, subsidiairement justifie une réduction de l'indemnité de deux tiers.

La recourante ne saurait être suivie. Il y a faute concomitante lorsque par sa façon d'agir, la personne lésée favorise la survenance du fait dommageable: sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n°1160 et N°1170ss). En l'espèce, l'intimé n'a pas commis de faute concomitante: en garant sa voiture sur une place de parc dont il est propriétaire, l'intimé n'a pas favorisé la survenance du fait dommageable - la chute de neige du toit – et n'a pas eu un comportement en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. De manière générale, garer sa voiture sur sa place de parc habituelle n'est pas assimilable à un comportement à risque, susceptible d'exposer le véhicule immobilisé à un danger concret. En l'espèce, la chute de neige du toit est due à l'absence de déblaiement, la recourante n'ayant par ailleurs pas balisé les alentours de l'immeuble pour avertir les passants du danger; dans ces circonstances, un acte dommageable pouvait survenir à tout moment, et il n'est pas pertinent de déterminer si l'intimé aurait dû garer sa voiture ailleurs (v. ATF 126 III 192, cons. 2d, où un dépositaire, qui n'avait pas pris les mesures de sécurité adéquates pour empêcher un vol de bijoux, a invoqué, en vain, une faute concomitante du déposant).

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 18 juillet 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 58 CO

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

I. Dommages-intérêts

1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.

2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

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