Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.06.2006 CCC.2005.165 (INT.2007.60)

June 27, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,134 words·~6 min·4

Summary

Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette portant sur un montant indéterminé et indéterminable.

Full text

Réf. : CCC.2005.165

A.                                         Par requête du 31 mai 2005, la société C Ltd a invité le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds à prononcer, à concurrence de 337'587.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2004, la mainlevée de l'opposition formée par S. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 4 mai 2005. Portant sur la somme de 642'372.25 francs avec intérêts à 6 % dès le 7 décembre 2004, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation : "Relevé du 7 décembre 2004 et convention du 11 mars 2005".

                        S. a déclaré maintenir son opposition lors de l'audience tenue le 18 août 2005.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 22 septembre 2005, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer n°20512637 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, et a condamné le poursuivi à prendre à sa charge les frais de la cause - fixés à 610 francs et avancés par la poursuivante - et à payer à celle-ci une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a considéré que par accord signé des deux parties le 11 mars 2005, le poursuivi avait reconnu devoir à la poursuivante un solde en capital de 337'587.30 francs et que ce document valait titre de mainlevée provisoire; à cet égard, il a retenu que le montant réclamé avait été reconnu, que le poursuivi ne prétendait pas l'avoir remboursé, ne fût-ce que partiellement, et que le dommage qu'il alléguait en compensation n'était ni établi, ni même rendu vraisemblable.

C.                                         S. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 18 octobre 2005, il conclut à son annulation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête en mainlevée d'opposition, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en substance qu'il n'a jamais reconnu devoir un quelconque montant à l'intimée et que la somme éventuellement due n'est quoi qu'il en soit pas exigible, l'accord conclu le 11 mars 2005 ayant suspendu l'exigibilité d'une éventuelle dette. Il fait également grief au premier juge d'avoir retenu un aveu de sa part quant à l'existence et l'exigibilité d'une créance de l'intimée. Enfin, le recourant rappelle qu'il a invoqué en compensation de la dette éventuelle un dommage supérieur à 337'587.30 francs. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, dans toutes ses conclusions, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

E.                                          L'exécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance présidentielle du 19 juin 2006.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          C'est au plus tôt le jeudi 29 septembre 2005 que les parties ont reçu la décision entreprise, qui leur avait été expédiée la veille sous pli simple. Posté en LSI le mardi 18 octobre 2005 (v. attestation postale, D.8), le recours, par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites, est recevable.

2.                                          La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art.376ss CPC). Le juge statue sur pièces.

3.                                          On relèvera tout d'abord que la décision entreprise est ambiguë: alors que le commandement de payer porte sur 642'372.25 francs (plus intérêts à 6 % dès le 07.12.2004) et que la mainlevée a été requise pour 337'587.30 francs seulement (plus intérêts à 5 % dès le 07.12.2004), le premier juge a, dans son dispositif, prononcé la mainlevée provisoire sans précision de montant, ni renvoi aux considérants.

4.                                          Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que le document intitulé "accord préalable (moratoire)", du 11 mars 2005, constituait une reconnaissance de dette.

La formulation de l' "accord préalable" est effectivement ambiguë. Selon l'article 1, l'intimée se dit créancière de 642'372.25 francs pour des livraisons impayées. A l'article 2, le recourant fait valoir deux éléments distincts: il admet 337'587.30 francs de livraisons et, au surplus, dit avoir subi des pertes en raison de livraisons tardives ou omises en prévision de la Foire de Bâle.

Ce dommage, non chiffré par le recourant, n'est, dans son principe, pas contesté par l'intimée; celle-ci a en effet signé l'accord et attendait des propositions de S..

Le recourant a ainsi admis un montant de 337'587,30 francs relatif à des livraisons, dont à déduire un montant indéterminé correspondant au dommage subi, si bien que la somme qu'il reconnaît comme due est elle aussi indéterminée et indéterminable (v. à ce propos Staehelin, Kommentar SchKG, art.1-87 LP, Bâle 1998, n.38 ad art.82 LP). L'article 4 de l'accord, selon lequel le recourant devait faire des propositions et payer, entre-temps, un acompte "aussi substantiel que possible", n'est guère plus éclairant quant au montant de la somme reconnue. Lorsqu'il a comparu devant le juge de la mainlevée, le recourant n'a pas adopté une autre position : admettant toujours une montant de 337'587.30 francs correspondant à des livraison impayées, il n'en a pas moins maintenu son opposition en invoquant en compensation un dommage subi, ce qui ne correspond pas à un engagement inconditionnel de payer.

Le document intitulé "'accord préalable" ne constitue donc pas un titre de mainlevée au sens de l'article 82 LP.

La décision entreprise sera par conséquent cassée et la requête de mainlevée rejetée.

5.                                          L'intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, et à payer au recourant, représenté en seconde instance, une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 22 septembre 2005.

Et, statuant au fond :

2.      Rejette la requête de mainlevée du 31 mai 2005.

3.      Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 610 francs.

4.      Fixe les frais de justice de l'instance de recours à 910 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de l'intimée.

5.      Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour l'instance de recours.

Neuchâtel , le 27 juin 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

CCC.2005.165 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.06.2006 CCC.2005.165 (INT.2007.60) — Swissrulings