Réf. : CCC.2005.163/vc
A. Le 8 septembre 2004, la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (ci-après : la Commission) a ouvert action devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz et pris les conclusions suivantes :
"1. Condamner la défenderesse à fournir à la demanderesse, dans un délai de 10 jours et sous menace de l’article 292 CPS, le formulaire de décompte de ses employés dûment complété ainsi que la liste de ceux-ci avec leur profession et fonction au sein de l’entreprise.
2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse 12'420 francs, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004.
3. (Frais et dépens)".
B. Dans sa réponse du 9 novembre 2004, Y. SA (la défendresse) a opposé à la demande un moyen préjudiciel d’incompétence en raison de la matière. Elle a fait valoir que la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 francs puisque l’objet du litige était en réalité l’assujettissement (ou non) de la défenderesse à la Convention collective nationale de travail pour le secteur suisse de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles et des forges du 1er janvier 2001 (ci-après : CCNT) ce qui impliquait notamment l’obligation de verser à la demanderesse des contributions, et que dans son cas, cela signifiait le versement trimestriellement d’environ 6'210 francs et ce pour une période indéterminée. En application des articles 5 et 3 al. 2 CPC, elle a estimé la valeur litigieuse à 496'800 francs.
C. Dans sa réplique du 10 décembre 2004, la Commission a notamment fait valoir que l’action introduite le 8 septembre 2004, devait être considérée comme une action échelonnée, dans la mesure où la conclusion no 2 ne pourrait être chiffrée précisément que lorsque la conclusion no 1 aurait été adjugée et le décompte des employés fourni. La Commission a également précisé qu'il ne s'agissait ni d'une prestation périodique au sens de l'article 3 al. 2 CPC puisque le montant de l'obligation dépendait du nombre d'employés qui pouvait varier de façon importante d'une période à l'autre, ni d'une partie d'obligation au sens de l'article 5 CPC dans la mesure où l'affiliation à la convention entraînait non pas une mais plusieurs obligations pour l'employeur.
D. Dans sa duplique du 26 janvier 2005, Y. SA a fait valoir que les cotisations qu'elle devrait verser si elle était soumise à la CCNT viendraient à échéance régulièrement (trimestriellement) et auraient une valeur identique à l'avenir dans la mesure où l'effectif de la société ne variait quasiment pas d'un trimestre à l'autre. Elle a également relevé que si la thèse de la Commission devait être suivie, cela signifierait que Y. SA pourrait trimestriellement exciper du fait qu'elle n'est pas soumise à la CCNT pour se soustraire au versement des cotisations.
E. Par jugement sur moyen préjudiciel du 7 octobre 2005, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a admis le moyen préjudiciel soulevé par Y. SA et a renvoyé la Commission à agir, dans les 10 jours, devant le Tribunal cantonal. En substance, le premier juge a retenu que le litige entre les parties portait sur l'assujettissement de Y. SA à la CCNT et que les cotisations mensuelles versées sur la base de cette convention devaient être considérées comme prestations périodiques. Il a ainsi jugé que la valeur litigieuse devait être fixée en application de l'article 3 al. 2 CPC et constaté que les cotisations annuelles de Y. SA dépassaient déjà la valeur de 20'000 francs fondant la compétence du Tribunal de district.
F. La Commission paritaire nationale pour les métiers du métal recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 21 octobre 2005, elle conclut à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal de jugement, sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'une violation des règles essentielles de procédure, elle reprend les arguments développés devant l'autorité inférieure. Elle relève que les cotisations dépendent du nombre d'employés soumis à la CCNT, et que celles-ci ne peuvent dès lors pas être considérées comme prestations périodiques au sens de l'article 3 al. 2 CPC.
G. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. Dans les siennes, Y. SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
H. Par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 9 al. 1 OJN, le Tribunal de district se prononce sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, ne dépasse pas 20'000 francs. La valeur litigieuse est réglée aux articles 2 à 7 CPC. Selon l'article 3 al. 1 CPC, si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si cette valeur ne peut être déterminée, ils se capitalisent à raison de vingt fois leur montant annuel. Les prestations périodiques sont des prestations, identiques ou approximativement équivalentes, qui résultent d'une même cause et viennent à échéance successivement et à intervalles à peu près réguliers (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, p. 278). Le calcul de la valeur litigieuse implique tout d'abord la détermination de l'objet du litige, puis l'estimation pécuniaire de celui-ci (Poudret, op. cit., p. 259).
3. En l'espèce, dans sa demande du 8 septembre 2004, la recourante a conclu au versement d'une somme de 12'420 francs. Elle demandait également que l'intimée soit condamnée à fournir le formulaire de décompte des employés dûment complété ainsi que la liste de ceux-ci avec leur profession et fonction au sein de l'entreprise. Durant toute la procédure, la recourante a allégué que la question litigieuse était la soumission de Y. SA à la CCNT (cf. point III ad art. 1 du recours; point II no 1 de la demande du 8 septembre 2004). Ainsi, l'objet du litige entre parties, interprété raisonnablement au vu des allégués (RJN 6 I 598) et des conclusions porte sur l'assujettissement de l'intimée à la CCNT. Le fait que les cotisations litigieuses puissent varier dans une certaine mesure, en fonction de l'évolution du personnel de l'entreprise concernée, ne leur ôte nullement le caractère de prestations approximativement équivalentes, au sens de la doctrine susmentionnée. Les considérations du premier juge relatives aux prestations périodiques étaient tout à fait adaptées au cas d'espèce. Dans ces conditions, c'est avec raison qu'il a considéré que la valeur litigieuse dépassait la compétence du Tribunal de district.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de justice à 660 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.
3. Condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 13 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges