Réf. : CCC.2005.137/vc
A. Les époux X., se sont mariés le 12 novembre 1999. Deux enfants sont issus de leur union : A., né le 15 décembre 1999 et B., né le 4 mars 2002. Les parties se sont séparées le 26 août 2004, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal, en raison de difficultés matrimoniales. Le 1er octobre 2004, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal de district de Boudry, concluant notamment à l'attribution à elle-même de la garde sur les deux enfants issus de l'union et à la condamnation du mari et père à verser une contribution mensuelle et d'avance de 4'970 francs pour elle-même et de 900 francs, allocations familiales éventuelles en sus, pour chacun des enfants. Par réponse déposée le 13 janvier 2005, L'époux X. a conclu notamment à ce que la contribution en faveur de l'entretien de chacun de ses enfants soit fixée à 400 francs par mois mensuellement, la contribution en faveur de l'épouse étant arrêtée au même chiffre.
B. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment attribué la garde des enfants à la mère et il a condamné le mari et père à contribuer à l'entretien de ceux-ci par le versement d'une pension mensuelle de 900 francs par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, et à celui de l'épouse par une pension mensuelle de 2'800 francs. En ce qui concerne la capacité de gain de l'épouse, le premier juge a retenu qu'il ne se justifiait pas, en l'état, de prendre en considération un revenu hypothétique pour celle-ci. En effet, compte tenu du jeune âge des enfants et des incertitudes relatives à l'évolution de la situation des parties, il n'était pas possible d'exiger de la mère qu'elle exerce une activité lucrative régulière (dont le revenu ne pourrait être intéressant que s'il était sensiblement supérieur aux frais découlant de l'exercice d'une profession). Une telle exigence se justifiait d'autant moins que les revenus du père et mari permettaient d'assurer l'entretien des deux ménages.
S'agissant des revenus de l'époux X., le premier juge a retenu ce qui suit : "Les documents et les explications produites n'apportent que peu de certitudes. Pour exercer ses activités, le requis œuvre d'une part dans le cadre d'une entreprise individuelle, d'autre part dans le cadre d'une société anonyme. Entre ces deux entités existent des rapports financiers dont l'importance et les justifications ne peuvent pas être appréciées par un juge qui n'est pas expert en comptabilité et en économie. Il n'est notamment pas possible, sans expertise, de se faire une idée précise au sujet des amortissements et des investissements comptabilisés tant par l'entreprise individuelle C. SA que par la société D. SA. Néanmoins, il apparaît préférable, dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de renoncer à ordonner une expertise coûteuse et longue, dès lors que d'autres indications permettent de faire une estimation des revenus dont le requis peut disposer, certes assez approximative, mais suffisante pour rendre une décision. Cela se justifie d'autant plus que les parties n'ont pas requis formellement une expertise comptable, qu'elles souhaitent qu'une décision soit rendue (provisoirement pour la requérante) et que la requérante est actuellement partiellement à la charge des services sociaux. En fait, il ressort des bilans de l'entreprise individuelle que les dépenses privées se sont élevées à 76'844 francs en 2003 et à 84'650 francs en 2004, ce dernier chiffre étant réduit, d'un point de vue comptable, par un apport de 30'000 francs du requis. Selon ce dernier, cette somme correspond au prix d'une partie des actions de la société D. SA dont il a dû se défaire pour obtenir des liquidités. Cette vente d'actions n'a toutefois pas été démontrée par pièces. Par ailleurs, les comptes de la société D. SA révèlent l'existence d'un salaire de 25'000 francs , fictif selon l'époux X.. En effet, cette somme ne serait pas versée à l'intéressé mais uniquement comptabilisée en déduction d'une dette du requis envers la société, dette résultant de l'achat de ses actions par l'associé à la société. Selon le requis, il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte de ce montant de 25'000 francs par année, cependant, sans se pencher davantage sur la légalité de ce procédé, il faut admettre que cette opération comptable correspond bien à un enrichissement de l'actionnaire concerné qui, d'un autre côté, peut se défaire de ses actions contre paiement d'espèces bien réelles. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que les revenus annuels de l'époux X. doivent avoisiner 100'000 francs ."
Le premier juge s'est ainsi fondé sur un revenu mensuel de 8'500 francs pour le mari. S'agissant de l'épouse, il a notamment retenu, dans les charges de celle-ci, un loyer de 1'118 francs depuis le 1er juillet 2005, en précisant que celui-ci était précédemment équivalent.
C. L'époux X. recourt en cassation contre l'ordonnance précitée; il s'en prend au montant des contributions d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants. Il fait valoir que le premier juge a arbitrairement retenu un revenu annuel de 100'000 francs en ce qui le concerne, alors que les documents comptables déposés attestaient d'un revenu annuel de 28'978.45 francs seulement. Il reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique minimum de 1'000 francs par mois réalisable par l'épouse et d'avoir pris en compte pour celle-ci, dans la période antérieure au 1er juillet 2005, un loyer de 1'118 francs consécutif à son déménagement, alors que le loyer et les charges afférentes au précédent logement étaient inférieurs.
C. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'épouse X., conclut principalement au rejet, dans toutes ses conclusions, du recours en cassation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de jugement pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances.
D. Par ordonnance du 5 octobre 2005, la demande d'accorder l'effet suspensif au recours a été admise, en ce qui concerne les arriérés de pensions dus jusqu'au 31 août 2005 et rejetée pour le surplus.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Sauf erreur de procédure non invoquée en l'espèce, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur la base du dossier tel que le premier juge l'avait en mains. En l'occurrence, l'intimée a intégré à ses observations sur le recours en cassation les comptes de pertes et profits du salon de coiffure qu'elle exploitait pour les années 2001 à 2004. Cette manière de faire, qui équivaut au dépôt de nouvelles pièces en cassation, n'est pas admissible, de sorte qu'il sera fait abstraction des comptes invoqués, étant entendu qu'a régulièrement été déposé le bilan au 5 mai 2004 du salon de coiffure, selon bordereau du 1er octobre 2004. Il sera de même fait abstraction des observations déposées hors délai par l'intimée le 1er novembre 2005 et de la pièce annexée.
3. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.
En outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire, (art. 415 al. 1, lit.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
4. Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu pouvant être estimé à 100'000 francs par an, en se fondant d'une part sur les dépenses privées dans le cadre de l'entreprise individuelle C. SA, lesquelles s'étaient élevées à 76'844 francs en 2003 et à 84'650 francs en 2004, ce dernier chiffre étant réduit, d'un point de vue comptable, par un apport de 30'000 francs du recourant et d'autre part sur le salaire annuel de 25'000 francs révélé par les comptes de la société D. SA. Le recourant soutient que le premier juge aurait dû se fonder uniquement sur le bénéfice réalisé en 2004 dans l'entreprise C. SA de 28'978.45 francs en faisant abstraction des prélèvements privés ainsi que du salaire annuel de 25'000 francs découlant des comptes présentés pour D. SA, ce dernier étant fictif.
Pour cerner au plus près la situation financière réelle d'une personne travaillant à titre indépendant, il est admis que le juge des mesures protectrices, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, apporte les corrections nécessaires aux chiffres contenus dans une comptabilité privée et un rapport de bouclement de comptes établi par un professionnel, sans être tenu d'observer les techniques comptables. Dans le cas présent, un tel recul était d'autant plus justifié que, comme souligné à juste titre par le premier juge, le recourant œuvre d'une part dans le cadre d'une entreprise individuelle, d'autre part dans le cadre d'une société anonyme, ces deux entités entretenant entre elles des relations financières dont les conséquences sont difficiles à appréhender. En l'espèce, il découle des comptes produits que le recourant a effectué des prélèvements privés au débit de la société C. SA pour 76'844 francs en 2003 et à 84'650 francs en 2004. Il n'est pas arbitraire de se fonder sur les montants précités pour la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants du recourant. En effet, si de tels montants étaient consacrés par le recourant à son entretien et à celui de sa famille du temps de la vie commune, celui-ci ne peut prétendre leur faire subir une réduction drastique dès lors que des frais supplémentaires sont au contraire inévitablement engendrés par la séparation intervenue. Il n'est au demeurant nullement crédible qu'une entreprise, active depuis plus de dix ans dans le canton et qui se targue d'avoir décroché une position de leader en Suisse romande en tant que dépanneur et vendeur de machines à café privées et professionnelles, selon la coupure de presse versée au dossier, ne génère qu'un profit dérisoire. Il convient encore de relever, concernant l'année 2004, que le recourant n'a pas établi par pièces que l'apport de 30'000 francs provenait bien d'une source non renouvelable comme il l'allègue en invoquant une vente d'actions non démontrée à satisfaction de droit. Quant au montant de salaire de 25'000 francs révélé par les comptes de la société D. SA, il n'était pas non plus arbitraire d'en tenir compte pour apprécier les revenus du recourant. On doit relever qu'un montant de cet ordre, soit 22'967 francs, a d'ores et déjà été déclaré fiscalement par le recourant à titre de revenu d'une activité dépendante accessoire pour 2002 et qu'il correspond, comme retenu par le premier juge, à un enrichissement du recourant, même s'il n'est pas versé en espèces mais constitue la contre-valeur d'actions.
5. Pour fixer la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre selon l'article 171 al.1 ch.1 CC, le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches et les prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (art.163 al.2 CC). Dans l'espoir de stabiliser la situation, sinon de sauver le mariage, on demande d'avoir, dans les mesures protectrices de l'union conjugale, des égards pour la vie matrimoniale telle qu'elle s'est déroulée jusqu'alors, respectivement de se rattacher à la situation antérieure. En revanche, s'il ne faut plus s'attendre à une reprise de la vie commune, le but de l'indépendance économique prend une importance accrue. Si l'on ne peut plus compter sérieusement avec une reprise de la vie commune, il apparaît justifié de prendre en considération, pour statuer sur la contribution d'entretien, en particulier sur la question d'une reprise ou d'une extension de l'activité lucrative, les critères de l'entretien après le divorce (art.125 CC). Savoir s'il faut exercer une activité lucrative, à partir de quand et dans quelle ampleur sa reprise ou son extension peut être exigée, dépend avant tout de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur revenu et de leur fortune, de l'ampleur et de la durée des contributions qu'il faudra encore assumer pour l'entretien des enfants, mais aussi de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux; le point déterminant est finalement le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art.125 al.2 CC; ATF 128 III 65, JT 2002 I 459ss sp. 461-462 et les références doctrinales citées).
En l'espèce, même en admettant que les perspectives de reprise de vie commune entre les conjoints sont désormais inexistantes, la décision du premier juge de ne pas prendre en compte un revenu hypothétique pour l'épouse est justifiée. En effet celle-ci, coiffeuse de profession, est mère deux enfants en bas âge. Dans sa requête de mesures protectrices, elle a indiqué avoir cessé l'exploitation de son salon de coiffure, vu la perte enregistrée. Dans sa réponse à la requête, le recourant a mentionné avoir de la peine à comprendre que l'intimée soutienne avoir cessé son activité, étant donné que l'exploitation d'un salon de coiffure au centre ville de Neuchâtel devrait lui permettre de dégager un revenu d'au moins 1'000 à 1'500 francs par mois, sans toutefois contester en lui-même le déficit invoqué. Le recourant soutient, dans son mémoire, que l'intimée pourrait obtenir un salaire mensuel de 1'000 francs au moins, en prenant un emploi à temps partiel auprès d'un coiffeur. Cependant, compte tenu des salaires, notoirement bas, perçus dans cette branche professionnelle, le premier juge a considéré à juste titre qu'en prenant en considération les frais de garde et de déplacement inhérents à une telle activité, il n'était pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle s'y consacre, même à temps partiel.
6. Il n'était pas non plus arbitraire de prendre en compte, dans les charges indispensables de l'épouse, le montant du loyer relatif au logement qu'elle occupe à compter du 1er juillet 2005, soit 1'118 francs par mois. Un tel loyer est parfaitement raisonnable pour une famille de trois personnes et le recourant est d'autant plus malvenu de s'en plaindre qu'il a pris pour lui seul un appartement au loyer mensuel de 1'390 francs.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires avancés par celui-ci par 550 francs.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimée l'indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 6 juillet 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier subst. L'un des juges