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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.12.2004 CCC.2004.170 (INT.2006.125)

December 7, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,274 words·~6 min·4

Summary

La vraisemblance du moyen libératoire ne suffit pas.

Full text

Réf. : CCC.2004.170/mc

A.                                         Le 5 juillet 2004, C.X. a fait notifier à J. X. un commandement de payer relatif à une créance de 5'900 francs avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2004. La poursuite mentionnait comme titre de la créance :"Différence sur pensions mai et juin 2004". Le poursuivi a fait opposition totale. Par requête déposée le 9 août 2004, C.X. a sollicité du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée définitive de cette opposition.

B.                                         Par décision du 2 septembre 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé, à hauteur de 5'900 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a arrêté les frais de la cause, avancés par la poursuivante, à 168 francs et les a mis à la charge du poursuivi, lequel a en outre été condamné à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 300 francs. Le juge de la mainlevée a retenu en bref que la poursuivante avait déposé des copies des décisions de justice desquelles il ressortait que le poursuivi était tenu de lui verser, chaque mois et d'avance, des pensions de 850 francs pour chacun des enfants K. et F. et de 2'500 francs pour elle-même, que ces décisions étaient exécutoires depuis plusieurs années, qu'elles n'avaient pas été modifiées par la dernière ordonnance du 10 août 2004, laquelle réduisait sur la seule période allant du 26 mars au 31 décembre 2002 la pension due par le poursuivi à la poursuivante. Les décisions de justice précitées valaient indiscutablement titres de mainlevée définitive. Le poursuivi ne contestait pas devoir le solde de 5'900 francs en capital qui lui était réclamé sur les pensions de mai et juin 2004, mais il invoquait compensation avec le trop-payé sur la période déjà citée allant du 26 mars au 31 décembre 2002. Cependant le poursuivi ne prouvait pas par pièces ce trop-payé et, au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (JT 1991 II 47) " lorsque le poursuivi allègue qu'une créance d'entretien du droit de la famille est éteinte par compensation, il ne suffit pas qu'il prouve par titre que dans les mois précédents il a versé plus que ce à quoi il était astreint, car ce faisant il ne prouve que son paiement, et non le fait qu'il a acquis dans la même mesure une créance compensable". La mainlevée demandée devait par conséquent être prononcée.

C.                                         J. X. recourt contre cette décision. Le recourant fait valoir en substance que, selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite, ainsi que le droit du créancier d'exercer des poursuites, doit en rapporter la preuve par titre, à moins que les faits sur lesquels il fonde sa libération soient reconnus par le poursuivant ou qu'il s'agisse de faits notoires, tel l'avènement d'une condition. En l'espèce, à l'audience de mainlevée, la poursuivie aurait implicitement reconnu sa libération partielle en invoquant l'ordonnance du 10 août 2004 rendue par la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, laquelle modifiait le régime des pensions dues à l'épouse pour la période du 26 mars au 31 décembre 2002, les réduisant de 2'500 francs à 1'670 francs par mois. Il faudrait en déduire que la poursuivie reconnaissait implicitement le trop-payé par le recourant et que, dès lors, ce dernier n'avait pas à présenter un titre quelconque à ce sujet.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu notamment par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou encore qu'il ne se prévale de la prescription. Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art.80 al.2 LP). La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement ou de l'inexistence de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de juger que le débiteur, qui prétend qu'une créance fondée sur un jugement exécutoire, déduite en poursuite, est éteinte par compensation, doit prouver par titre l'existence de la créance opposée en compensation (ATF 115 III 97; JT 1991 II 47).

3.                                          En l'espèce, le fait que la poursuivie se soit référée, en audience de mainlevée, à l'ordonnance du 10 août 2004, laquelle réduisait les pensions en sa faveur pour la période du 26 mars 2002 au 31 décembre 2002 (et dont rien n'indique qu'elle soit en force), n'implique nullement qu'elle reconnaissait le trop-payé invoqué, mais non établi, par le recourant, ni l'existence de la créance invoquée en compensation par celui-ci. On ne voit au surplus pas en quoi le recourant aurait dû en l'occurrence être dispensé de prouver par titre l'existence et le montant de la créance qu'il invoquait en compensation, conformément aux exigences parfaitement claires de la jurisprudence précitée. L'apparente absence de poursuites antérieures rend certes plausible que le recourant ait payé les pensions dues en 2002, avant la réduction du 10 août 2004, mais cette vraisemblance n'est précisément pas suffisante dans un tel cas de figure.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires avancés par le recourant par 260 francs à la charge de celui-ci.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 9 décembre 2004

Art. 81 LP

b. Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.1

2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2

3 Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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