Réf. : CCC.2004.157/vp
A. C. a été engagée dans le courant du mois de septembre 2002 en qualité de vendeuse à la boulangerie de X., dirigée par L.. Le 25 février 2004, elle a été arrêtée par la police, suite à la plainte pénale déposée le 6 février 2004 par son employeur. Ce dernier la soupçonnait d'avoir commis des vols dans la boulangerie, portant sur un montant d'environ 15'000 francs. C. a envoyé à L. un certificat médical daté du 27 février 2004 établi par le Dr. R.. Par lettre du 4 mars 2004, L. a rappelé à C. qu'il avait résilié son contrat de travail, avec effet immédiat pour faute grave, le 25 février 2004, suite à son arrestation. Le 9 mars 2004, C., par l'intermédiaire de son mandataire, a contesté ce licenciement.
B. C. a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, réclamant le versement d'un montant de 13'854.85 francs (5'745.85 francs de salaire et 8'109 francs d'indemnité) avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2004, et l'établissement d'un certificat de travail, sous suite de frais et dépens. Elle contestait avoir commis des vols au détriment de son ancien employeur et faisait valoir qu'elle se trouvait en incapacité de travail au moment où la résiliation du contrat de travail lui a été signifiée, qu'elle avait droit à son salaire jusqu'à fin mai 2004, que L. devait encore lui verser le salaire retenu du mois de février 2004, qu'elle était très affectée par les accusations formulées à son encontre et par son licenciement, et qu'il n'existait aucun juste motif de licenciement, partant qu'elle avait droit au paiement de son salaire pendant le délai de congé ainsi qu'au salaire du mois de février 2004 retenu par l'employeur en compensation du dommage qu'il aurait subi (5'304 francs brut pour les mois de février, mars, avril et mai 2004 et 441.85 francs pour les vacances = 5'745.85 francs) et à une indemnité pour résiliation injustifiée du contrat de travail (8'109 francs = six mois de salaire).
Le 13 avril 2004, la Caisse de chômage Y. a déposé une demande en subrogation. Par courrier du 25 mai 2004, elle alléguait avoir indemnisé C. du 27 février 2004 au 31 mai 2004, et être subrogée à hauteur de 3'674.10 francs net.
La conciliation a été tentée sans succès le 26 mai 2004. C. a confirmé sa demande, tandis que L. a conclu à son rejet et reconventionnellement au paiement de 20'000 francs à titre de réparation du dommage causé par les vols. L. a également sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Par courrier du juge du 7 juin 2004, cette requête a été rejetée.
Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier pénal a été requis. Ce dernier comportait notamment les procès-verbaux d'audition de L., C., S. (agent fiduciaire qui s'occupe de la comptabilité de la boulangerie), d'anciens employeurs de C. et des autres employés de la boulangerie de X.. Au moment de la réquisition, l'instruction de ce dossier n'était pas encore clôturée.
Par courrier du 15 juin 2004, L. a, à nouveau, formulé une demande de suspension de procédure, demande qu'il a réitérée lors de l'audience d'instruction et de jugement du 18 août 2004.
C. Par jugement oral du 18 août 2004, le Tribunal des prud'hommes, statuant sans frais, a rejeté la demande de suspension de la procédure et a condamné L. à verser à C. la somme de 5'745.85 francs brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2004, a dit que sur ce montant 3'674.10 francs net devaient être versés à la Caisse de chômage Y. et le solde à C., a condamné L. à verser à C. la somme de 5'000 francs net – à titre d'indemnité au sens de l'article 337c CO, ainsi qu'à délivrer à C. un certificat de travail conforme à l'article 330a CO, a rejeté la demande reconventionnelle et a condamné L. à verser à C. une indemnité de dépens de 1'800 francs. Dans le jugement écrit, les premiers juges ont retenu que le dossier était en état d'être jugé, que C. se trouvait dans une situation économique difficile et qu'une réponse à sa demande devait intervenir dans les meilleurs délais de sorte qu'il ne se justifiait pas d'attendre "l'issue du jugement pénal, voire du classement du dossier" pour trancher la procédure sur le plan civil. Le Tribunal des prud'hommes a admis la demande de C., retenant que l'existence de vols dans la boulangerie était très vraisemblable, en raison d'une baisse du chiffre d'affaires entre 2002 et 2003 de près de 30'000 francs et des caisses négatives, mais que rien ne permettait d'établir qu'ils étaient commis par C. de sorte que le licenciement avec effet immédiat ne reposait pas sur de justes motifs. Le Tribunal a en particulier considéré que, hormis le vol de marchandises chez B., ses précédents employeurs ont déclaré au juge d'instruction que C., qui semblait avoir une mauvaise réputation en la matière, avait travaillé à satisfaction et qu'aucun vol ne pouvait lui être reproché. Les autres preuves, soit les vérifications sur les bandes d'enregistrement de la caisse et le témoignage d'un prétendu complice n'ont pas non plus permis d'établir la culpabilité de C..
D. L. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 septembre 2004, il conclut principalement à sa cassation, au renvoi de la cause au Tribunal de jugement pour nouvelle décision et à la suspension de la procédure devant ce Tribunal, sous suite de frais et dépens. Le recourant conclut subsidiairement à ce que la Cour statue au sens des motifs développés dans le recours, après cassation, le tout avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire, d'abus du pouvoir d'appréciation et de violation de règles essentielles de procédure, il fait valoir que les premiers juges auraient dû suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Au moment du jugement, l'instruction pénale n'était pas achevée et des pièces ont été déposées entre le moment où le dossier pénal a été photocopié par le Tribunal des prud'hommes et le jour de l'audience d'instruction et de jugement. S'agissant du licenciement proprement dit, le recourant fait valoir qu'il a pris les précautions nécessaires pour découvrir qui était l'auteur des vols au sein de sa boulangerie, que les indices en faveur de la culpabilité de C. étaient suffisants pour que les rapports de confiance soient rompus. Il soutient que si l'absence de justes motifs devait être retenue, il faudrait tenir compte du fait que le contrat de travail a été résilié oralement le 25 février 2004 de sorte que la fin normale des rapports serait intervenue le 30 avril 2004 et non le 31 mai 2004 puisque le certificat médical établi par le médecin de C. l'a été pour une période postérieure au licenciement. Selon lui, le salaire dû s'élèverait à 4'088.40 francs en lieu et place des 5'745.85 retenus par les premiers juges, compte tenu des jours fériés (1er mars, lundi de Pâques et le 1er mai), montant duquel il conviendrait encore de déduire le revenu réalisé par C. dans son nouvel emploi. S'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, elle ne saurait, à son avis, en application de la jurisprudence de la Cour de céans, dépasser un mois. Enfin, il évalue le dommage engendré par les vols de C. à 15'000 francs (100 francs chaque matin où celle-ci a travaillé), montant auquel s'ajoutent les honoraires de l'avocat et du fiduciaire.
E. La présidente du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
F. La requête d'octroi d'effet suspensif au recours, déposée le 15 septembre 2004 auprès de la Cour de céans a d'ores et déjà été admise par ordonnance du 5 octobre 2004, moyennant versement de 10'000 francs de sûretés.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. C'est à tort que le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas suspendu la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
Aux termes de l'article 168 al.1 litt.b CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Dans le cadre de ce pouvoir, le magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte. La possibilité d'une absence de preuve est inhérente à la procédure civile; les dispositions relatives au fardeau de la preuve trouvent alors toute leur signification. En l'espèce, le dossier du juge d'instruction requis par le Tribunal des prud'hommes comporte vraisemblablement les procès-verbaux d'interrogatoire de toutes les personnes susceptibles de fournir des informations relatives à cette affaire, à savoir ceux du recourant et de tous ses employés, celui de l'intimée, celui du fiduciaire du recourant, ceux des anciens employeurs de l'intimée et enfin celui de P. qui, selon le recourant, aurait pu être le complice de C.. Le dossier du juge d'instruction comporte également un rapport de police du 18 mars 2004 duquel il ressort que des vérifications ont été faites sur les bandes d'enregistrement de la caisse. Les premiers juges n'ont dès lors pas abusé ou excédé leur large pouvoir d'appréciation en estimant que le dossier était en état d'être jugé. Ils auraient certes pu suspendre la procédure jusqu'à ce que l'issue de la procédure pénale soit connue. Dans leur pesée d'intérêts ils ont toutefois préféré tenir compte de la situation économique difficile de l'intimée et privilégié le principe de la célérité de la procédure, ce qui n'est pas critiquable en soi. Du reste, la Cour de céans ne voit pas très bien quels autres actes d'investigation auraient encore pu être exécutés. S'agissant des pièces qui auraient été versées au dossier pénal entre le moment où le Tribunal des prud'hommes a photocopié celui-ci et l'audience de jugement, le recourant n'établit pas en quoi elles apporteraient des éléments nouveaux quant à la culpabilité de l'intimée par rapport aux autres actes d'enquête.
3. Il est exact que, conformément à l'article 23 al.2 LJPH, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela ne signifie par pour autant que la Cour de céans devrait ordonner un complément d'instruction et l'édition du dossier de l'instruction pénale ouverte contre l'intimée, comme le requiert le recourant. Il résulte en effet du considérant précédent que c'est de manière non critiquable que les premiers juges ont décidé de ne pas suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu au pénal. Dès lors, c'est sur la base du dossier que les premiers juges avaient en main que les mérites du recours doivent être appréciés, sans qu'il n'y ait lieu de le compléter d'éléments tirés de la procédure pénale.
4. Aux termes de l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154, cons.1a, ATF 116 II 144, cons.5c = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 127 III 155 cons.1a; ATF 116 II 149, cons.6a = JT 1980 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition, Zurich 1993, no 3 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème édition, Lausanne 2004, no 7 ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 155, cons.1a). La doctrine et la jurisprudence considèrent en général qu'un vol commis au détriment de l'employeur justifie un licenciement immédiat (ATF 4C 112/2002, cons.5 et les références citées; Humbert/Volken, Fristlose Entlassung (Art.337 OR) unter besonderer Berücksichtigung der Verdachtskündigung und der Erklärung der fristlosen Entlassung, in AJP 2004, p.564, 565 et les références citées).
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de déterminer avec certitude que l'intimée était responsable des vols commis dans la boulangerie du recourant. Tous les autres employés de la boulangerie ont déclaré qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier en ce qui concernait le comportement de l'intimée. Une des employées, qui travaillait une demi-heure par jour, trois fois par semaine avec C. a, à une reprise, constaté la disparition d'un billet de 50 francs dans la caisse, sans pouvoir l'expliquer. La Cour de céans relève que le fait que l'intimée laissait très souvent la caisse ouverte et qu'en 2003 le chiffre d'affaires ait baissé de plus de 30'000 francs par rapport à 2002, sont certes des indices troublants, mais qu'ils ne sont toutefois pas de nature à établir indubitablement que l'intimée aurait commis des vols au préjudice de son employeur.
5. Le recourant fait valoir que les sérieux soupçons de commission de vols étaient de nature à détruire irrémédiablement le rapport de confiance nécessaire entre les parties et fondaient le licenciement immédiat.
La question de savoir si un simple soupçon de commission d'un délit (ou d'une violation du contrat) peut fonder le licenciement immédiat du travailleur est contestée dans la doctrine. Les auteurs qui l'admettent, fondent leur avis d'une part sur le fait que l'art. 337 al. 1 CO n'exige pas la présence d'une faute, et d'autre part sur la thèse que l'impossibilité d'exiger, au vu des circonstances et selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail "Umzumutbarkeit", évoquée à l'article 337 al.2 CO engloberait également tous les cas de perte de confiance, qu'ils soient dus ou non à un soupçon (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, Bâle 2003, no 22 ad art. 337 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, no 23 ad art.337 CO; Rapp, Die Fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p.172). L'employeur qui envisage de prononcer un congé-soupçon assume en vertu de l'art. 328 al. 1 CO l'obligation de vérifier au préalable les soupçons et d'entendre le travailleur soupçonné (Staehelin, op.cit., no 23 ad art.337 CO; Gloor, Le congé-soupçon, in ARV 2003, p.133, 139 et les références citées). La doctrine majoritaire, qui rejette le congé-soupçon, fait valoir que celui-ci est contraire à la présomption d'innocence posée à l'article 6 al.2 CEDH, principe s'appliquant également en droit du travail (Aubert, Commentaire Romand, 2003, no 10 ad art.337 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.cit., no 9 ad art.337 CO; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.366; Gloor, op.cit, p.136 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a pas une ligne très claire. En effet, dans un arrêt du 9 août 1999 (JAR 2001 304 = PRA 2000 11), il semble admettre la licéité du congé-soupçon immédiat, en se référant notamment à Staehelin (op.cit). Confronté à un "soupçon sérieux de commission d'un délit grave", corroboré par une enquête interne à l'entreprise, l'employeur doit pouvoir se séparer avec effet immédiat de l'employé concerné, le maintien des rapport de travail ne pouvant être exigé. Dans des arrêt ultérieurs, le Tribunal fédéral a cependant réprouvé, en termes très clairs, le congé-soupçon (ATF 4C.325/2000; 4C.116/2001). Il a en outre confirmé le principe de l'indemnité pour licenciement injustifié au sens de l'art.337c al.3 CO. Dans un arrêt du 8 octobre 2002 (ATF 4C.112/2002), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la licéité du congé-soupçon immédiat, retenant in casu l'absence de gravité suffisante du délit imputé au suspect.
6. En l'espèce, l'infraction dont l'intimée est soupçonnée est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat. Le recourant a mené une enquête interne et externe à son entreprise. Il a procédé à une surveillance de l'ensemble du personnel, ce qui lui a permis de constater que C. fermait rarement le tiroir de la caisse, ce qui aurait pu constituer un mode opératoire pour commettre les vols. Il a également interrogé un ancien employeur de l'intimée qui lui aurait conseillé de se méfier de celle-ci, et examiné l'évolution du chiffre d'affaires de la boulangerie avec son fiduciaire. Enfin, il a convenu avec la police de mettre sur pied un système de surveillance audio dans son magasin. On peut toutefois reprocher au recourant d'avoir licencié son employée, sans l'entendre au préalable et sans attendre que le matériel de surveillance soit installé, alors qu'il aurait pu, sans grand dommage (quelques centaines de francs) découvrir, dans les jours suivants, qui était l'auteur des vols. Dans ces circonstances, un congé-soupçon immédiat était disproportionné et ne se justifiait pas. L'intimée a dès lors droit au salaire-du délai de congé, conformément à l'article 337c al.1 CO.
7. C'est avec raison que les premiers juges ont retenu que le salaire était dû jusqu'au 31 mai 2004. Aucun élément au dossier ne permet, en effet, d'établir que le recourant a signifié oralement la résiliation du contrat de travail le 25 février 2004. Cette communication orale est d'ailleurs contestée par l'employée. C'est par contre à tort que les premiers juges ont retenu que le recourant devait payer 312 heures à l'intimée pour les mois de février à mai 2004. En tenant compte des jours fériés, soit le 1er mars (lundi), le lundi de Pâques (12 avril) et le lundi de Pentecôte (31 mai), le nombre d'heures salariées est en effet de 294 à 17 francs, ce qui représente un salaire brut de 4'998 francs auquel il y a lieu d'ajouter les vacances par 8,33 %, soit un montant brut de 416.35 francs, pour un total de 5'414.35 francs.
8. a) En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). Cette indemnité – dont la nature et les principes applicables sont identiques à ceux de l'indemnité prévue à l'art. 336a CO – vise une double fonction, punitive et réparatrice : d'une part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise; d'autre part, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123 III 391). Lors de la fixation des indemnités prévues par les articles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non seulement des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de réinsertion dans la vie économique, de même que la durée des rapports de travail. La fixation de l'indemnité dépend de l'appréciation du juge. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure. Elle se borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des critères d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité, voire si elle a au contraire omis de retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (JAR 1997, p.174).
b) En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des prétentions de l'intimée. Il est constant que le sérieux et la gravité des soupçons pesant sur le travailleur – fussent-ils infondés par la suite – constituent un facteur de réduction de la pénalité de l'art. 337c al.3 CO (RJN 1998, p.92). Toutefois, cet allègement de la pénalité suppose aussi que l'employeur ait sérieusement tenté d'éclaircir les faits avant le licenciement immédiat (Gloor, op.cit., p.143). Les premiers juges ont fixé l'indemnité à 5'000 francs, soit environ quatre mois de salaire (avec un salaire horaire de 17 francs et une moyenne de 70 heures par mois), retenant que le recourant avait agi de manière un peu légère. Le dossier contient toutefois un certain nombre d'indices (tiroir caisse ouvert, intimée déjà licenciée par le passé pour cause de vols, diminution du chiffre d'affaires), autorisant comme déjà dit certains soupçons, à défaut d'un licenciement immédiat. Dès lors et compte tenu de ces circonstances, le montant de l'indemnité doit être réduit à environ un mois et demi de salaire, soit 2'000 francs (dans ce sens voir RJN 1998, p.92).
9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le recourant qui succombe en majeure partie sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite, pour le dépôt d'observations sur recours, alors que les dépens de première instance seront réduits à 1'500 francs.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours partiellement bien fondé.
2. Casse les chiffres 1, 3 et 6 du dispositif du jugement du 18 août 2004, confirmé pour le surplus.
Et, statuant au fond :
3. Condamne le recourant à payer Fr. 5'414.35 francs brut plus intérêt à 5 % dès le 6 mars 2004.
4. Condamne le recourant à verser à l'intimée un montant de 2'000 francs net.
5. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs pour la procédure de recours, ainsi qu'une indemnité de dépens de première instance de 1'500 francs, après compensation.
6. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mai 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges