Réf. : CCC.2004.154-155/mc
A. S. SA, société anonyme ayant pour but l'exploitation d'entreprises de nettoyage de bureaux et désinfection de locaux, avait été chargée, dans le cadre d'Expo 02, de divers travaux de nettoyage. Elle avait engagé M. en qualité de travailleur sans formation, avec expérience professionnelle, pour divers travaux de nettoyage sur l'arteplage de Neuchâtel. Le contrat conclu le 29 avril 2002 prenait effet le même jour; de durée déterminée, il prenait fin au 21 octobre 2002. Les parties avaient notamment convenu d'un temps d'essai d'un mois avec un préavis de deux jours.
Le 21 octobre 2002, à l'échéance de ce contrat, les parties en ont conclu un second. Intitulé "contrat individuel de travail à durée indéterminée", il prenait effet le même jour et prévoyait, comme le précédent, un temps d'essai d'un mois avec un préavis de deux jours.
Par courrier du 11 novembre 2002, la société S. SA a résilié le contrat de travail pour le mercredi 13 novembre 2002.
M. a contesté ce congé auprès de son employeur. Se prévalant du fait qu'il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée, il faisait valoir que la convention ne pouvait prendre fin qu'au 31 décembre 2002, au plus tôt. Employeur et travailleur n'ont pu arriver à un accord.
B. Par requête du 12 mars 2003, M. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de la société S. SA. Soutenant que le contrat, de durée indéterminée, ne pouvait prendre fin qu'au 31 décembre 2002, au plus tôt, il réclamait 11'477,55 francs, dont 11'057.55 francs brut (salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2002, solde vacances et jours fériés et solde 13ème salaire) et 420 francs net (solde allocations familiales), avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2002, sous suite de dépens.
Le 20 mars 2003, la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (ci-après CCNAC) a déposé une demande en subrogation et demandé la jonction des deux causes. Elle demandait au Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel de dire qu'elle était subrogée aux droits de M. à l'encontre de S. SA jusqu'à concurrence des indemnités versées, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5'585,80 francs net avec intérêts à 5% dès notification de la demande, avec suite de dépens.
C. Lors de l'audience appointée au 23 avril 2003, la partie défenderesse ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. La conciliation a été tentée sans succès, et un délai de quinze jours fixé aux parties pour l'indication des moyens de preuves. M. ainsi que la CCNAC ont confirmé les conclusions de leurs demandes.
Lors de l'audience du 27 octobre 2003, la partie défenderesse a fait défaut. Le Tribunal a immédiatement rendu son jugement, faisant notamment droit aux conclusions des demandeurs.
D. Par courrier du 28 octobre 2003, S. SA a demandé le relief du défaut.
E. Le jugement après relief a été rendu oralement le 10 mars 2004. Sur déclarations de recours de M. et de la CCNAC, il a été rendu par écrit puis expédié aux parties le 23 août 2004. Statuant sans frais, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a donné acte à M. de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence de 561 francs brut concernant un solde de salaire du mois d'octobre 2002, rejeté la demande pour le surplus et condamné M. d'une part et la CCNAC d'autre part à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 400 francs chacun. Les premiers juges ont considéré en substance que le second contrat conclu par M. et la société S. SA était un contrat de travail de durée objectivement déterminable, qu'il avait valablement pris fin le 13 novembre 2002, lorsque le travail confié à l'employé avait été achevé, que celui-ci avait été payé jusqu'à cette date et qu'il n'existait aucune base juridique pour prétendre à une rémunération supplémentaire.
F. M. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 13 septembre 2004, il conclut à son annulation; il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner la société S. SA à lui payer la somme de 7'981.15 francs brut et 420 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 décembre 2002, avec suite de dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation du droit matériel, le recourant fait valoir en substance que la société S. SA n'a jamais soutenu avoir conclu avec lui un contrat de travail de durée déterminable, que la motivation orale du jugement ne retenait pas une telle qualification juridique et que ce point de vue n'apparaît que dans le jugement écrit; il répète que le contrat, de durée indéterminée, ne pouvait prendre fin avant le 31 décembre 2002; il réduit ses prétentions à 7'981.15 francs brut (solde du salaire d'octobre 2002, selon acquiescement : 561 francs brut; solde du salaire de novembre et salaire décembre : 5'896 francs brut; solde vacances et jours fériés : 910.45 francs brut; solde 13ème salaire : 613.70 francs brut), et conclut au surplus au paiement de 420 francs net, correspondant aux allocations familiales des mois de novembre et décembre. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. La CCNAC recourt contre le jugement du 10 mars 2004. Dans son mémoire du 13 septembre 2004, elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de reconnaître le bien fondé de sa subrogation sur les mois de novembre et décembre 2002, et de condamner l'intimé S. SA à lui payer le montant de 5'585.80 francs net avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2003, représentant les indemnités de chômage versées à M. sur la base de l'article 29 LACI, avec suite de dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que le (second) contrat de travail n'avait pas été conclu pour une durée déterminable, et qu'il ne pouvait prévoir un nouveau temps d'essai.
H. Le président suppléant du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations s'agissant des deux recours. Dans les siennes, la société intimée conclut à leur rejet.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.
Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause, d'office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes. Dès lors qu'ils s'en prennent au même jugement, les recours sont dans un rapport de connexité manifeste, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la jonction des deux causes.
Selon l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation, elle se limite à examiner si le Tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 CPC). En l'occurrence, la valeur litigieuse se monte approximativement à 7'840,15 francs [soit 7'420,15 francs brut (7'981,15 francs brut ./. 561 francs brut selon acquiescement de l'intimée) + 420 francs net], la CCNAC faisant pour sa part valoir qu'elle est subrogée pour le montant de 5'585,80 francs (correspondant aux indemnités de chômage versées pour novembre et décembre 2002), de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour est restreint.
2. Les recourants font tous deux valoir que la seconde convention, conclue le 21 octobre 2002, n'est pas un contrat de durée déterminable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, mais un contrat de durée indéterminée.
C'est en effet à tort que les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminable. Ainsi que le rappelle le recourant, une limitation temporelle déterminable, certes admissible, doit toutefois clairement résulter d'une volonté concordante et non équivoque des parties (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 321-322). En l'espèce, une telle volonté ne résulte pas du dossier, puisque le contrat est intitulé "contrat individuel de travail à durée indéterminée" sans aucune indication de durée liée au but du travail convenu, à l'obtention d'un résultat ou à l'étendue de la prestation de travail à fournir, aucune autre pièce du dossier ne confirmant par ailleurs l'interprétation retenue par les premiers juges. A cet égard, on relèvera que ni la lettre de résiliation du 11 novembre 2002, ni les courriers ultérieurs émanant de la société intimée ne font allusion à un contrat de durée déterminable (v. également ci-dessous). D'autre part, le témoin N., responsable de S. SA pour le territoire neuchâtelois, occupe une fonction dirigeante (v. lettre de Me Bieri du 28 octobre 2003), de sorte que son témoignage doit, pour cette raison, être considéré avec la plus grande retenue; son implication dans l'entreprise est d'ailleurs si importante qu'une incertitude s'agissant de sa convocation au Tribunal – en qualité de partie ou de témoin – a dû être levée (v. lettres de Me Bieri du 28 octobre 2003 et du 22 octobre 2003, recte: janvier 2004; courrier du Tribunal daté du 1er décembre 2003).
Conclu pour une durée qui n'était ni déterminée, ni objectivement déterminable, le contrat de travail devait nécessairement être résilié pour prendre fin (ATF 128 III 218 cons.3 aa). L'intimée elle-même en convient, puisque c'est elle qui a donné le congé. Elle admet d'ailleurs dans ses observations sur recours du travailleur (p.3, ch.6) et de la CCNAC (p.4, ch.11) que la convention conclue le 21 octobre 2002 est de durée indéterminée.
3. Les recourants font valoir que le contrat ne pouvait être résilié par lettre du 11 novembre 2002 pour le 13 novembre suivant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (v. jugement, p.4 in fine), pour le motif que cette seconde convention, conclue à l'échéance de la première par les mêmes parties et pour le même travail, ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai avec délai de résiliation particulier.
La critique est fondée. En effet, le "contrat individuel de travail à durée indéterminée" du 21 octobre 2002 a été conclu entre les mêmes parties, porte sur des rapports de travail identiques, prévoit le même salaire et commence lorsque le contrat précédent finit; en telle occurrence, un nouveau délai d'essai ne saurait recommencer à courir (v. Gabriel Aubert, Commentaire romand, Bâle 2003, n.3 ad 335b CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.3 ad 335b CO; RJN 1992, p.92; Tribunal cantonal, Vaud, 05.06.1990, in RSJ/SJZ 87 (1991), p.395, n°4). On relèvera en outre que le recourant travaillait depuis six mois déjà pour la société intimée lorsque la seconde convention a été conclue, de sorte que l'on peut raisonnablement présumer que le travail qu'il a effectué durant Expo.02 donnait toute satisfaction; dans le cas contraire, l'intimée n'aurait certainement plus fait appel à ses services. Au surplus, l'argument de l'intimée, qui soutient que le travail confié dans le cadre de la seconde convention diffère des travaux exécutés durant Expo.02, soumis à la première convention, ne convainc pas: l'administration des preuves ne permet pas de retenir que les rapports de travail étaient nettement différents d'une période à l'autre (il s'agissait toujours de nettoyage) ou que des circonstances particulières justifiaient un nouveau délai d'essai.
En définitive, le procédé consistant pour l'intimée à mettre fin au contrat le 11 novembre 2002 en se prévalant du préavis de deux jours prévu durant le temps d'essai, mais pour le motif que le travail prévu était achevé, devrait être qualifié de cavalier s'il ne demeurait possible, quoiqu'étonnant, que de tels contrats, liés au démontage d'Expo 02, se soient fondés sur une négociation entre partenaires sociaux (voir le c.3 du jugement et le libellé même du second contrat).
Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé.
4. La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:
Le congé notifié par courrier du 11 novembre 2002 ne pouvait prendre effet qu'au 31 décembre 2002, le délai de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois (art. 335c al.1 CO). La preuve qu'un délai inférieur à un mois avait été prévu par convention collective, conformément à l'article 335c, al.2, 2ème phrase CO, n'a pas été rapportée, de sorte que les délais mentionnés dans le contrat (préavis de 7 jours du 2ème au 3ème mois et de 14 jours dès le 4ème mois) ne s'appliquent pas. Le recourant a dès lors droit à une rémunération jusqu'au 31 décembre 2002:
L'intimée a admis devoir encore 561 francs brut pour le mois d'octobre 2002 (v. PV de l'audience du 10 mars 2004).
Le salaire dû pour les mois de novembre et décembre 2002 s'élève à 5'896 francs brut. Au mois de novembre, le recourant aurait dû travailler 178,5 heures ( = 21 x 8,5); il en a effectué 97,5 heures, pour lesquelles il a été payé (v. fiche de salaire de novembre 2002) et a encore droit à 1'782 francs (pour 81 heures de travail). Pour décembre, le recourant a droit à 4'114 francs [22 x 8,5 heures) x 22 francs).
Le solde dû pour vacances et jours fériés se monte à 910,45 francs brut (14,10 % - taux retenu dans les décomptes salaire - calculés sur 6'457 francs, soit 561 francs selon acquiescement et 5'896 francs dus pour novembre et décembre).
Le recourant réclame 613,70 francs brut à titre de solde 13ème salaire (soit 8,33 % calculés sur 7'367,45 francs, représentant le solde du salaire d'octobre, selon acquiescement, le solde du salaire de novembre et décembre et le solde pour vacances et jours fériés). Cette somme doit également lui être accordée.
Le recourant a en outre droit aux allocations familiales pour les mois de novembre et décembre, soit 420 francs net (2 x 210 francs; v. décomptes septembre 2002 - où 5 mois ont été "rattrapés" - et octobre 2002).
L'intimée sera dès lors condamnée à payer au recourant les montants de 7'420,15 francs brut et 420 francs net, étant entendu qu'elle a admis en audience devoir encore verser la somme de 561 francs brut. Les intérêts à 5% courent dès le 16 décembre 2002 (v. LSI du Syndicat X. à Neuchâtel à S. SA, du 10 décembre 2002).
5. La CCNAC est subrogée à hauteur de 5'585,80 francs net. Les intérêts à 5% courent dès le 20 mars 2003, date du dépôt de la demande de la CCNAC devant le Tribunal.
6. L'intimée qui succombe sera condamnée à payer à chacun des recourants une indemnité de dépens pour les deux instances. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement après relief du 10 mars 2004.
et, statuant au fond:
2. Donne acte au recourant de l'acquiescement de l'intimée à concurrence de 561 francs bruts concernant le solde du salaire du mois d'octobre 2002.
3. Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 7'420,15 francs brut et 420 francs net, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2002.
4. Dit que la CCNAC, recourante, est subrogée à hauteur de 5'585,80 francs net, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2003.
5. Condamne l'intimée à payer 1'000 francs à chacun des recourants, à titre d'indemnité de dépens pour les deux instances.
6. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mai 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges