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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.04.2005 CCC.2004.134 (INT.2005.107)

April 8, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,412 words·~7 min·4

Summary

Demeure de l'employeur. Délai de l'offre de services du travailleur. Crédit (annuel ou distinct ?) pour les empêchements de travailler.

Full text

Réf. : CCC.2004.134/mc

A.                                         Par contrat de travail conclu le 17 février 2003, l'entreprise B. SA a engagé L. au 1er mai 2003 en qualité de paysagiste qualifié, titulaire d'un CFC d'horticulteur-paysagiste. Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de 52'800 francs, soit 4'400 francs par mois versé douze fois l'an. La convention collective de travail conclue entre l'association des horticulteurs neuchâtelois (AHN) et le syndicat FCTA Neuchâtel, valable dès le 1er janvier 2002, faisait partie intégrante du contrat.

                        Le 29 octobre 2003, l'employeur a informé le travailleur qu'il mettait fin au rapport de travail avec effet au 30 novembre 2003, en raison d'une forte baisse du volume de travail. Il n'est toutefois plus contesté, au stade du recours, que le contrat a effectivement pris fin au 31 janvier 2004.

B.                                         Le 16 mars 2004, L. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de l'entreprise B. SA, de 8'800 francs brut (à titre de salaire pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004) et de 840.50 francs brut (vacances pour la période précitée). Par requête du 5 avril 2004, la Caisse de chômage X., à Genève, a annoncé intervenir dans la cause, étant subrogée dans les droits du demandeur à concurrence de 3'462.45 francs net. La conciliation a été tentée sans succès le 19 avril 2004. L. a réduit ses prétentions pour solde de vacances à 674.80 francs brut, de sorte que ses conclusions se montaient désormais à 9'474.80 francs brut. B., administrateur-président de B. SA, a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, invoquant au surplus compensation avec des prestations en perte de gain versées en trop au travailleur.

C.                                         Par jugement du 21 juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais ni dépens, a condamné B. SA à payer à L. la somme de 7'800.80 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2004 et a dit que la caisse de chômage X. était subrogée sur le montant précité à concurrence de 3'462.05 francs net. Les premiers juges ont considéré en substance que le contrat n'avait pas pris fin au 30 novembre 2003, mais au 31 janvier 2004, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer le salaire, dans la mesure où le travailleur avait déclaré le 29 décembre 2003 qu'il se mettait à sa disposition pour reprendre son travail, et que l'employeur ne pouvait refuser de verser la rémunération due sous prétexte que l'article 324a al.2 CO ne prévoit que trois semaines de paiement de salaire, dans la mesure où la convention collective de travail applicable en l'espèce prévoit des délais plus longs.

D.                                         L'entreprise B. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 août 2004, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter en toutes ses conclusions la demande du 16 mars 2004, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant principalement d'une fausse application du droit matériel, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir en substance qu'elle était en droit de soulever l'exception d'inexécution de l'article 82 CO s'agissant du salaire de décembre 2003, et qu'elle ne pouvait être condamnée à payer le salaire du mois de janvier 2004, dans la mesure où l'article 324a CO prévoit le paiement de trois semaines de salaire seulement, et qu'en l'espèce le crédit annuel du travailleur était épuisé depuis le 30 novembre 2003 en tous les cas. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. L. ne procède pas. La caisse de chômage X. conclut implicitement au rejet du recours, et demande que le jugement de première instance soit confirmé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          S'agissant du salaire du mois de décembre 2003, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté l'exception d'inexécution qu'elle avait soulevée, faisant valoir que la bonne foi de l'intimé ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 82 CO.

Le grief n'est pas fondé. Le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé les principes suivants : "S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al.1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services, en vain" (Tribunal fédéral, 12.02.2002, 4C.331/2001; ATF 115 V 444 cons.5a).

En l'espèce, le contrat a été résilié le 29 octobre 2003 pour le 30 novembre 2003, pendant une période de protection. Après son service militaire, effectué du 3 au 14 novembre 2003, l'intimé s'est inscrit à la caisse de chômage X. de Genève (v. jugement, p.2), ignorant que le congé était nul. Dès qu'il a été averti de sa nullité, par lettre de la caisse du 23 décembre 2003, il a dans les jours suivants offert ses services à la recourante, le 29 décembre 2003. Le cas d'espèce diffère des situations où le travailleur omet carrément d'offrir sa prestation (v. Aubert, in Commentaire romand, Bâle 2003, n.2 ad 324 CO; ATF 115 V 437 cons.5a) ou ne l'offre que tardivement (v. Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail – Code annoté, Lausanne 2001, n.1.8 ad 324 CO; ces auteurs citent deux affaires cantonales dans lesquelles il avait été retenu que l'employeur ne se trouvait pas en demeure en raison de la réaction tardive du travailleur, qui s'était annoncé six semaines après l'échéance du congé contesté dans un cas et 5 1/2 semaines dans l'autre); dans ces circonstances, l'employeur ne se trouve pas en demeure. Tel n'est pas le cas en l'espèce: l'intimé s'est manifesté sitôt qu'il a eu connaissance de la nullité de la résiliation, dans un délai de quatre semaines à compter du congé contesté, y compris les fêtes de Noël, de sorte que rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait indûment tardé offrir ses services, ce d'autant que l'invalidité du congé au 30 novembre n'était pas plus évidente pour l'intimé que pour le recourant. C'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que les conditions posées à la demeure de l'employeur étaient réalisées.

La recourante en demeure, qui par ailleurs admet que le contrat de travail a effectivement pris fin au 31 janvier 2004 (v. recours, p.4, ch.1), doit dès lors payer intégralement le salaire du mois de décembre 2003.

3.                                          C'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle ne doit pas verser le salaire du mois de janvier 2004 pour le motif que l'intimé avait épuisé son droit au salaire depuis le 30 novembre 2003, en raison de ses diverses absences: ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la CCT conclue entre l'association des horticulteurs neuchâtelois (AHN) et le syndicat FCTA Neuchâtel déroge en effet à l'article 324a al.2 CO. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette CCT ne prévoit pas un crédit annuel, mais quatre causes distinctes d'empêchement de travailler (art. 18: maladie; art. 19: accidents; art. 20: grossesse et congé maternité; art. 21: service militaire et autres) et leur incidence sur le paiement du salaire. La CCT crée ainsi un crédit distinct pour chacune de ces causes, dérogeant à l'article 324a al.1 et 3 CO (de droit relativement impératif, art.362 al.1 CO) qui ne prévoit qu'un seul crédit annuel (v. Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse Neuchâtel 1995, Zurich 1996, p.95-96, ch.3). A cet égard, les premiers juges ont correctement appliqué les articles 18 litt.d (paiement du salaire à 100 % par l'employeur durant les 30 premiers jours de maladie) et 21 litt.a CTT (paiement du salaire à 100 % par l'employeur durant le service militaire obligatoire).

4.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.                                          La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH), ni dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 avril 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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