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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.06.2004 CCC.2004.1 (INT.2004.188)

June 15, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,543 words·~8 min·4

Summary

Contrat de courtage. Prorogation de for.

Full text

Réf. : CCC.2004.1/mc

A.                                         Le 2 juin 2003, L. a ouvert action en paiement devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel contre M. et C.. Le demandeur concluait à ce que le défendeur (recte les défendeurs) soit condamné à lui payer la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 juin 2001. En bref, il alléguait avoir officié en tant que courtier pour la vente d’un immeuble leur appartenant, ce qui selon lui lui donnait droit à la commission convenue.

B.                                         Le contrat de courtage dont se prévalait le demandeur comportait une clause de prorogation de for ainsi libellée : "Article 8 : Les parties déclarent reconnaître, pour tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat, la compétence des tribunaux neuchâtelois, sous réserve de recours au Tribunal fédéral ".

C.                                         Le demandeur affirmait en outre que le défendeur M. était domicilié dans le district de Neuchâtel, la défenderesse l’étant dans le canton de Fribourg.

D.                                         Saisi d’un moyen préjudiciel relatif à la compétence ratione loci du tribunal, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu le jugement dont recours, le 17 novembre 2003. En bref il a retenu que les défendeurs avaient qualité de consorts, puisqu’ils avaient contracté les engagements par un acte commun, qu’en vertu de l’article 7 alinéa 1 LFors, lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. Il a retenu par ailleurs que le défendeur M., dont sa codéfenderesse prétendait qu’il n’était plus domicilié en Suisse mais qu’il était parti en Italie sans laisser d’adresse, n’en restait pas moins réputé domicilié au Landeron faute de preuve du contraire, et qu’au surplus la clause de prorogation de for convenue par les parties était valable à la lumière de l’article 9 LFors. De ce fait, il a rejeté le déclinatoire de compétence.

E.                                          C. recourt contre ce jugement. Elle allègue en bref que M. n’était plus domicilié à Neuchâtel au moment de l’introduction de l’instance, d’où l’absence de for objectif, et que la clause de prorogation de for, incorporée à un contrat de courtage invalide, le courtier n’étant pas autorisé à exercer dans le canton de Neuchâtel au moment de la signature du contrat (et au moment de la vente dont il se prévaut), est sans effet. Elle conclut à l’annulation du jugement attaqué et à ce qu’il soit constaté que le Tribunal civil du district de Neuchâtel est incompétent pour statuer au fond, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

F.                                          L'autorité de jugement et l’intimé concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          L’autorité de jugement a fondé sa compétence, alternativement, sur le domicile neuchâtelois de M. au moment de l’introduction de l’instance et sur la prorogation de for incorporée à l’article 8 du contrat de courtage litigieux. La recourante s’en prend aux deux branches de l’alternative.

3.                                          S’agissant du for de la consorité au sens de l’article 7 al.1 LFors, la recourante reproche au premier juge d’avoir retenu que le défendeur M. était toujours domicilié dans le canton de Neuchâtel alors qu’en réalité il était parti sans laisser d’adresse. L’autorité de jugement a considéré à cet égard que M. était toujours réputé domicilié au Landeron, la création d’un nouveau domicile n’ayant pas été prouvée, conformément à l’article 24 al.1 CC. En vérité, la présomption créée à l’article 24 al.1 CC sur le plan civil ne s’applique pas pour la détermination du for, que la cause soit interne ou internationale (art.20 al.2 i.f. LDIP en matière internationale - étant précisé que la Convention de Lugano ne définit pas la notion de domicile -, art.3 al.2 LFors en matière interne); sur l’ensemble de la question, voir F. Bohnet et S. Othenin-Girard, Le for du domicile et de la résidence habituelle : comparaison des régimes de la LDIP et de la LFors. SJ 2001 II, p.139 ss, plus particulièrement 145 ss en matière internationale, 158 ss en matière interne. La question peut toutefois rester ouverte, vu le sort qui sera réservé au second moyen de recours.

4.                                          Après avoir soutenu en première instance que la clause de prorogation de for incorporée à l’article 8 du contrat de courtage était formellement invalide faute d’avoir été suffisamment mise en évidence, la recourante allègue, en instance de recours, que la nullité de la prorogation de for découle de celle du contrat de courtage, conclu alors que l’intimé n’était pas titulaire de l’autorisation d’exercer professionnellement l’activité de courtier, prévue par la loi cantonale sur la police du commerce (RSN 941.01).

5.                                          S’agissant de la forme, il y a controverse sur le point de savoir si la jurisprudence dite typographique du Tribunal fédéral antérieure à l’entrée en vigueur de la LFors conserve son actualité. Certains auteurs le contestent, au motif que la loi incorpore diverses dispositions protectrices de la partie dite faible, ce qui justifierait l’abandon de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral antérieure à son entrée en vigueur (dans ce sens F. Soldati, in F. Kellerhals/N. von Werdt/A. Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bern 2001, note 15 ad art.9 Lfors; M. Wirth in T. Muller/M. Wirth, Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2001, notes 48 et 93 ad art.9 Lfors; contra F. Bohnet, Trois ans de jurisprudence fédérale en matière de LFors, AJP/PJA 2004, p.55 ss, 65-66; dans le même sens apparemment, arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2003, X. GmbH, 4C. 282/2003, pour une clause d’arbitrage). Quoi qu’il en soit, comme l’a relevé le premier juge, la brièveté du contrat et la position de la clause de prorogation de for, située au-dessus des signatures, permettent de conclure qu’elle est suffisamment apparente pour être opposable à la recourante, en vertu du principe de la bonne foi (comparer à cet égard ATF 4C.282/2003 précité, cons.3.2).

6.                                          La recourante soutient par ailleurs (recours, p.5 i.m.) que le premier juge a mal appliqué l’article 9 al.3 LFors au motif que les droits du courtier - supposé qu’ils soient dus - sont éminemment personnels et n’ont pas de fondement immobilier. Il se méprend sur le sens de l’alinéa qu’il cite, qui ne fait qu’autoriser le juge à décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas un lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu. Il s’agit donc d’une Kannvorschrift. Au surplus, on peut relever qu’au moment de la signature du contrat de courtage, non seulement l’immeuble en cause était situé dans le canton de Neuchâtel, mais les trois parties y avaient leur domicile.

7.                                          Reste la question de l’éventuelle invalidité du contrat de courtage. A cet égard, on relève en premier lieu que, comme le relève la recourante elle-même, un contrat de courtage conclu avec un courtier non autorisé à exercer dans le canton est nul uniquement lorsque cette conséquence est prévue expressément par le droit cantonal ou résulte de son sens ou de son but (ATF 117 II 286; 62 II 111). Or une telle nullité ne résulte pas explicitement d’une disposition de la loi sur la police du commerce.

8.                                          De toute manière il est de jurisprudence constante qu’une clause de prorogation de for, tout comme une clause d’arbitrage, jouit d’une autonomie par rapport au contrat principal, en ce sens qu’elle doit être considérée pour elle-même (Tribunal fédéral, 7 août 2001, Nortrop Speditions- und Schifffahrtsgesellschaft mbH c/ Trans-Rail AG, in F. Knoepfler/Ph. Schweizer, Arbitrage international, jurisprudence suisse commentée depuis l’entrée en vigueur de la LDIP, Zurich 2003, p.669 ss). Ce principe est d’ailleurs explicitement rappelé à l’article 347 alinéa 2 de l’avant-projet de loi fédérale de procédure civile, s’agissant d’une convention d’arbitrage. Ainsi, une clause de prorogation de for peut être frappée de nullité alors que le contrat auquel elle est incorporée est valable (ATF du 17 février 1999, Gübag Terminal AG c/ Gübre Fabricalari TAS, in F. Knoepfler/Ph. Schweizer, op cit., p.391ss), alors qu’à l’inverse, ce qui est plus courant, un tribunal prorogé ou arbitral peut valablement statuer sur la base d’une clause de prorogation de for ou d’arbitrage sur l’éventuelle invalidité du contrat principal (Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 20 décembre 1995, Gübre Fabricalari TAS c/ Gübag Terminal AG, ATF 121 III 495, 499).

9.                                          A cela s’ajoute qu’en application de la théorie des faits doublement pertinents, le juge est fondé à affirmer sa compétence sur la foi des allégués du demandeur, si celle-ci se rattache à des faits qui conditionnent le bien-fondé de la demande (sur cette question voir ATF 22 III 249, de même que Ph. Schweizer, note à l’arrêt Nortrop Speditions-und Schifffahrtsgesellschaft mbH c/ Trans-Rail AG, du 7 août 2001, in F. Knoepfler/ Ph. Schweizer, op.cit., p.671; voir aussi op.cit. p.622).

10.                                       Le recours se révèle ainsi mal fondé.

11.                                       Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.      Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 15 juin 2004

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